Lorsque des époux mariés sous le régime légal divorcent, la communauté fait l’objet d’une dissolution. Dans le cadre des opérations de partage des biens, les ex-époux reprennent, en principe, leurs biens propres. Un arrêt récent de la Cour de cassation est venu apporter des précisions sur ce droit de reprise.

Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la communauté avait divorcé. Lors de la liquidation du régime matrimonial, l’ex-mari avait contesté la reprise par son ex-épouse d’une somme d’argent d’un montant de 22 867 €. Cette somme provenant de donations consenties par les parents de celle-ci. En effet, selon l’ex-mari, cette donation avait été réalisée au profit des deux époux.

Ce dernier avait également reproché à la cour d’appel de s’être limitée à constater que son épouse était devenue propriétaire de cette somme par donation et que cette somme était donc un bien propre. Il avait donc porté le litige devant la Cour de cassation, laquelle n’a pas suivi le raisonnement de la cour d’appel. En effet, elle a considéré que la cour d’appel n’avait pas, comme il le lui incombait, vérifié si les sommes d’argent faisant l’objet d’une reprise existaient encore et si elles étaient demeurées propres à l’épouse à la dissolution de la communauté.

En pratique : en raison de la fongibilité des sommes d’argent, il peut être difficile de rapporter la preuve du caractère propre d’une somme d’argent. Il est donc recommandé d’isoler ces sommes sur un compte bancaire au nom du donataire et de ne réaliser aucun mouvement sur ce compte.


Cassation civile 1re, 2 mai 2024, n° 22-15238


 
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