Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier professionnel (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.
Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.
À ce titre, pour démontrer que le cautionnement souscrit par un dirigeant en contrepartie d’un prêt pour sa société n’était manifestement pas disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, la banque peut se prévaloir de la fiche de renseignements qu’il avait remplie.
C’est ce que les juges ont considéré dans l’affaire suivante. Le dirigeant d’une société s’était portée caution pour elle auprès d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un prêt. À la demande de cette dernière, il avait rempli une fiche de renseignements faisant état de ses revenus, de son patrimoine et de ses emprunts. Mais lorsqu’il avait été sollicité par la banque à la suite de la défaillance de la société, il avait fait valoir que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus en raison de cautionnements qu’il avait antérieurement souscrits, mais qu’il n’avait pas déclarés dans la fiche de renseignements.
La banque peut se fier à la fiche de renseignements
Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, la caution, en l’occurrence le dirigeant de la société, qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut pas ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (la banque, donc). Pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le dirigeant n’était donc pas fondé à se prévaloir d’engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu’il n’avait pas été invité à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque.
À noter : dans cette affaire, les juges ont relevé que la banque pouvait valablement se fier à la fiche de renseignements remplie par l’intéressé, laquelle ne comportait pas d’anomalies apparentes, et ce d’autant plus que les engagements de caution dont il faisait état avaient été souscrits auprès d’autres établissements financiers que celle-ci, engagements dont elle n’avait pas eu connaissance.
Cassation commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-16851








