
Déclarer ses revenus permet à l’administration fiscale de calculer l’imposition définitive.
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Conformément à l’annonce du gouvernement, les nouveaux barèmes kilométriques, qui viennent d’être dévoilés, sont revalorisés de 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022.
Après une augmentation de 10 % l’an dernier, le gouvernement avait annoncé une nouvelle revalorisation des barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule. Une hausse fixée à 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022. C’est désormais chose faite ! Les nouveaux barèmes viennent d’être dévoilés et sont donc les suivants :
| Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | 0,529 | (d x 0,316) + 1065 | 0,370 |
| 4 CV | 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | 0,407 |
| 5 CV | 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | 0,427 |
| 6 CV | 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | 0,447 |
| 7 CV et plus | 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | 0,470 |
| (d : distance parcourue à titre professionnel) | |||
| Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|
| 0,315 € x d | (d x 0,079) + 711 | 0,198 € x d |
| (d : distance parcourue à titre professionnel) | ||
| Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|---|
| 1 ou 2 CV | 0,395 € x d | (d x 0,099) + 891 | 0,248 € x d |
| 3, 4 et 5 CV | 0,468 € x d | (d x 0,082) + 1 158 | 0,275 € x d |
| > 5 CV | 0,606 € x d | (d x 0,079) + 1 583 | 0,343 € x d |
| (d : distance parcourue à titre professionnel) | |||
À savoir : le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.
Rappelons que ces barèmes peuvent notamment être utilisés par :
– les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2022 pour la déduction de leurs frais réels ;
– les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, dès lors que les dépenses ou les loyers correspondants ne sont pas comptabilisés en charges ;
– les employeurs pour indemniser, en 2023, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule.
Les entreprises peuvent désormais choisir librement l’ordre d’imputation de leurs crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale.
Les grandes entreprises (CA HT > 7,63 M€) relevant de l’impôt sur les sociétés peuvent être soumises à une contribution sociale de 3,3 %.
Précision : sont soumises à cette contribution les entreprises dont le montant de l’impôt sur les sociétés excède 763 000 €.
Cette contribution sociale doit être calculée et télépayée de façon spontanée par les entreprises. À ce titre, elles doivent verser quatre acomptes trimestriels aux dates prévues pour le paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés, puis le solde au plus tard à la date prévue pour le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.
À noter : les entreprises dont le montant de la contribution sociale n’excède pas 3 000 € sont dispensées d’acomptes.
Mais attention, les crédits d’impôt auxquels une entreprise a éventuellement droit ne peuvent pas être utilisés pour s’acquitter de cette contribution. Excepté, admet l’administration fiscale, s’il s’agit de crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère dont les conventions fiscales autorisent l’imputation sur l’impôt sur les sociétés.
Jusqu’à présent, cette imputation sur la contribution sociale était limitée au montant des crédits d’impôt qui n’avait pas pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés. Désormais, l’ordre d’imputation des crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale peut être déterminé librement. Autrement dit, les entreprises peuvent choisir de déduire les crédits d’impôt étranger, en priorité, sur la contribution sociale.
Depuis le 1 janvier 2023, les entreprises agricoles qui utilisent du GNR, du fioul lourd, du GPL ou du gaz naturel peuvent demander le remboursement partiel de la TICPE et de la TICGN sur leurs achats de 2022.
Les entreprises agricoles qui utilisent du gazole non-routier (GNR), du fioul lourd, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel pour leurs travaux agricoles peuvent demander le remboursement partiel des taxes intérieures de consommation, à savoir la TICPE et la TICGN, supportées au titre de l’achat de ces carburants et combustibles. Des demandes qui peuvent être présentées depuis le 1er janvier 2023 pour les factures dont la date de livraison est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, qu’elles aient ou non été acquittées.
Précision : les demandes peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2025, sauf pour le GNR. Dans ce dernier cas, le remboursement doit être sollicité avant le 31 décembre 2024. Sans oublier que les demandes de remboursement au titre des factures de 2020 et 2021 peuvent encore être déposées dans le cadre de l’actuelle campagne déclarative.
Sauf cas particuliers, les demandes doivent être effectuées sur le site internet « Chorus Pro ».
À noter : pour les achats de 2022, le montant du remboursement est fixé à 14,96 €/hl pour le GNR, à 13,765 €/100 kg nets pour le fioul lourd, à 5,72 €/100 kg nets pour le GPL, à 7,87 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme combustible et à 4,69 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme carburant.
Par ailleurs, l’éventuel acompte de 25 % versé aux entreprises qui en ont fait la demande l’an dernier sera régularisé et donc déduit des sommes ainsi remboursées au titre des livraisons 2022.
Instruction technique SG/SAFSL/SDABC/2023-76 du 1er février 2023
Les entreprises soumises au régime simplifié de TVA doivent, le cas échéant, déclarer et payer les taxes sur les véhicules de tourisme affectés à leur activité en 2022 au plus tard le 3 mai 2023.
Chaque année, les entreprises peuvent être tenues de s’acquitter, de façon spontanée, de deux taxes sur les véhicules de tourisme qu’elles ont affectés à leur activité. À ce titre, elles doivent souscrire, en 2023, une déclaration pour les véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2022. La date limite à respecter pour remplir ces obligations dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.
À noter : depuis le 1er janvier 2022, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux nouvelles taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté du véhicule et le type de carburant utilisé. Concrètement, ces deux taxes correspondent aux deux composantes de l’ex-TVS. Sachant que les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu n’en sont pas redevables.
Pour les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition, la télédéclaration et le télépaiement des taxes ne doivent plus intervenir en janvier sur le formulaire papier n° 2855, mais lors de la souscription de la déclaration annuelle de TVA n° 3517 (CA 12) de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Ainsi, les entreprises concernées qui ont clos leur exercice au 31 décembre 2022 doivent effectuer ces démarches au plus tard le 3 mai 2023.
Précision : les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile doivent déposer leur déclaration annuelle de TVA dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Rappelons que, pour chacune des taxes dont elles sont redevables, les entreprises doivent établir un état récapitulatif annuel des véhicules qui entrent dans le champ d’application de la taxe, y compris de ceux qui bénéficient d’une exonération (les véhicules électriques, notamment). Ce document doit être tenu à la disposition de l’administration fiscale et lui être transmis dès lors qu’elle en fait la demande.
Nos adhérents peuvent-ils bénéficier de la réduction d’impôt pour dons au titre de la cotisation annuelle qu’ils versent à notre association ?
Comme pour les dons, la cotisation versée à une association n’ouvre droit à réduction d’impôt qu’en l’absence de contrepartie.
Ainsi, vos adhérents ne peuvent pas bénéficier d’une réduction d’impôt s’ils ont droit à une contrepartie pécuniaire ou en nature (biens, avantages financiers, conseils privilégiés…). Sauf si ces biens sont de faible valeur (étiquettes personnalisées, affiches, insignes, cartes de vœux…), c’est-à-dire qu’il existe une disproportion marquée entre leur coût et le montant de la cotisation (rapport de 1 à 4). Leur valeur ne pouvant pas, en tout état de cause, dépasser 73 € par an et par personne.
Comme chaque année, les associations peuvent être tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales en mai prochain. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2023.
Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023.
Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023.
Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 3 mai 2023.
À savoir : initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.
| Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) | Déclaration de résultats n° 2065 – exercice clos le 31 décembre 2022 – absence de clôture en 2022 |
18 mai 2023 |
| Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) | Déclaration n° 2070 (et paiement) – exercice clos le 31 décembre 2022 – absence de clôture en 2022 |
3 mai 2023 |
| Impôts locaux | • Déclaration de CFE n° 1447-M • Déclaration n° 1330-CVAE • Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2021 n° 1329-DEF • Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) |
3 mai 2023 18 mai 2023 3 mai 2023 18 mai 2023 |
Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.
Une déclaration qui s’effectue :
– dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;
– dans le nouveau cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduit) ;
– pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.
Important : pour les dons reçus en 2022, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2022 doivent déclarer les dons le 3 mai 2023 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 18 mai 2023 (déclaration de résultats n° 2065).
Les contribuables peuvent revoir à la baisse leur prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en cas d’écart d’au moins 5 %, contre 10 % auparavant, entre le prélèvement estimé et celui applicable sans modulation.
Le prélèvement à la source applicable de septembre 2022 à août 2023 est calculé à partir de la déclaration des revenus de 2021, effectuée en 2022. Aussi, une chute de revenus subie en 2023 (perte d’un client, par exemple) n’est, en principe, prise en compte qu’à partir du mois de septembre 2024. Cependant, les contribuables peuvent demander, à tout moment, une modulation à la baisse de leur taux de prélèvement afin d’intégrer sans attendre cette variation de revenus et de gérer au mieux leur trésorerie.
En pratique : les demandes de modulation peuvent être formulées dans l’espace personnel du contribuable sur le site www.impots.gouv.fr. Elles prennent effet au plus tard le 3e mois qui suit celui au cours duquel elles ont été présentées. Le contribuable doit, pour l’année en cause, indiquer son nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de son foyer fiscal.
Auparavant, revoir à la baisse son prélèvement n’était possible qu’à partir d’un écart d’au moins 10 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement. Une condition qui vient d’être assouplie pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 puisque le seuil d’application de la modulation à la baisse est passé de 10 à 5 %.
Attention : une erreur d’estimation est sanctionnée par une majoration à taux variable lorsque l’écart entre le prélèvement opéré par l’administration fiscale à la suite de l’estimation du contribuable et celui qui aurait dû être pratiqué excède 10 %.
Sachez que cette modulation n’est valable que pour l’année civile. Les contribuables doivent donc, le cas échéant, renouveler leur demande avant la fin de l’année pour que le nouveau taux de prélèvement s’applique dès le mois de janvier 2024.
Les travaux de rénovation énergétique engagés au plus tard le 31 décembre 2024 dans les locaux à usage tertiaire des PME peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt.
Seules les PME qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique dans des bâtiments à usage tertiaire sont éligibles au crédit d’impôt.
Peuvent bénéficier du crédit d’impôt les petites et moyennes entreprises (PME), imposées selon un régime réel, sans distinction de secteur d’activité, qu’elles soient propriétaires ou locataires de leurs locaux.
Précision : par PME, il faut entendre les entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou le total de bilan annuel est inférieur à 43 M€.
Sont notamment visés les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Les travaux ouvrant droit au crédit d’impôt, qui doivent répondre à certaines caractéristiques techniques, sont limitativement fixés par la loi. Sont ainsi éligibles les dépenses engagées au titre du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les dépenses d’acquisition et de pose :
– d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
– d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
– d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
– d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
– d’une pompe à chaleur (autre que air/air) dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
– d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
– d’une chaudière biomasse ;
– d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
À savoir : sont également éligibles les travaux d’acquisition et de pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire et d’un climatiseur fixe de classe A ou supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque le bâtiment est situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
Sachant que la plupart des travaux doivent être réalisés par une entreprise qualifiée RGE (« reconnu garant de l’environnement »).
Quant aux bâtiments ou partie de bâtiments dans lesquels sont effectués les travaux, ils doivent être achevés depuis plus de 2 ans, à usage tertiaire et affectés par l’entreprise à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. À ce titre, l’administration fiscale a souligné qu’une entreprise qui exerce exclusivement une activité civile ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt. Tel est le cas, par exemple, d’une société civile immobilière (SCI) de location nue de locaux.
À noter : sont considérées comme des activités tertiaires le commerce, les transports, les activités financières, les services rendus aux entreprises ou aux particuliers, l’hébergement-restauration, l’information-communication, la santé humaine ou encore l’administration.
Par ailleurs, lorsque le bâtiment n’est pas dédié en totalité à des activités tertiaires et que les travaux de rénovation portent sur l’ensemble du bâtiment, le montant des dépenses prises en compte est déterminé au prorata de la proportion de surface de plancher des locaux à usage tertiaire par rapport au total de la surface plancher du bâtiment.
Exemple : une entreprise exerce, au sein d’un même bâtiment, une activité artisanale de production de biens et une activité commerciale de vente aux particuliers de sa production. Le bâtiment possède une surface de plancher de 70 m², dont 20 m² dédiés à l’activité de vente. L’entreprise a engagé des dépenses d’acquisition et de pose d’une chaudière biomasse pour un montant de 10 000 € HT afin d’équiper son bâtiment. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont retenues à hauteur de la surface de plancher dédiée à l’activité de vente, soit 10 000 € × (20/70) = 2 857 €.
Le crédit d’impôt est plafonné à 25 000 € sur les deux périodes d’application du dispositif, à savoir 2020-2021 et 2023-2024.
Le montant du crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt. Sachant que le crédit d’impôt était, dans un premier temps, applicable aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Et que cet avantage fiscal, qui n’avait pas été reconduit ensuite, a été rétabli par la dernière loi de finances pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.
Son montant ne peut excéder 25 000 €. À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que ce plafond de 25 000 € est global et concerne les deux périodes d’application du dispositif (2020-2021 et 2023-2024). Le rétablissement du crédit d’impôt ne peut donc pas profiter aux entreprises qui en ont déjà bénéficié pour des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et qui ont, à cette occasion, atteint le plafond. À noter que les dépenses de rénovation énergétique engagées en 2022 ne peuvent pas ouvrir droit à l’avantage fiscal, le dispositif n’étant pas applicable pendant cette période.
Illustration : en 2021, une entreprise a engagé des dépenses de rénovation énergétique pour un montant de 50 000 €. Elle a bénéficié du crédit d’impôt pour un montant de : 50 000 x 30 % = 15 000 €.
En 2023, cette entreprise engage de nouvelles dépenses éligibles pour un montant de 80 000 €, soit un crédit d’impôt théoriquement égal à : 80 000 x 30 % = 24 000 €.
Cependant, le montant total des deux crédits d’impôt s’élevant à 39 000 € (15 000 + 24 000), il excède le plafond de 25 000 €.
En pratique, l’entreprise peut donc bénéficier, au titre de 2023, d’un crédit d’impôt limité à : 25 000 € (plafond) – 15 000 € (crédit d’impôt 2021) = 10 000 €.
Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année civile ou de l’exercice d’engagement des dépenses. L’éventuel excédent étant immédiatement reversé à l’entreprise.
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les entreprises doivent souscrire la déclaration n° 2069-RCI avec leur déclaration de résultats. En outre, les exploitants individuels doivent reporter le montant du crédit d’impôt sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO à leur déclaration d’ensemble de revenus n° 2042 et les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sur le formulaire n° 2572.
Précision : le bénéfice du crédit d’impôt est soumis au respect du plafond communautaire des aides de minimis, fixé à 200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.
L’administration qui envisage la mise en œuvre de traitements informatiques dans le cadre du contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée doit les décrire dans un courrier remis à l’entreprise vérifiée.
Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et qu’elle tient une comptabilité informatisée, elle doit remettre au vérificateur une copie dématérialisée de ses fichiers des écritures comptables dès le début du contrôle. Le plus souvent, ce contrôle nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, lesquels sont effectués, au choix de l’entreprise :
– par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;
– par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;
– ou encore par le vérificateur, en dehors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique.
Afin que l’entreprise puisse faire son choix entre ces trois options, le vérificateur doit lui adresser un courrier décrivant la nature des investigations qu’il souhaite réaliser. Un courrier qui doit contenir des informations suffisamment précises pour que ce choix s’opère en toute connaissance de cause, sans pour autant constituer un « cahier des charges ».
À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’administration n’est pas tenue de mentionner, dans ce courrier, l’éventualité d’une reconstitution des recettes. Dans cette affaire, un vérificateur avait, par courrier remis en mains propres au représentant légal de la société contrôlée, informé celle-ci que les traitements informatiques envisagés consistaient à « s’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des ventes et règlements enregistrés », à « contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus », à « contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés ». Ce courrier faisait également référence à « tout traitement destiné à valider la cohérence et l’exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses ». Une information suffisante, ont estimé les juges.








