
Les dépenses de formation suivie par un dirigeant d’entreprise jusqu’au 31 décembre 2022 ouvrent droit à un crédit d’impôt.
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La publication au registre du commerce et de sociétés du transfert du siège social d’une société ne suffit pas, à elle seule, à informer l’administration fiscale de cette nouvelle adresse pour pouvoir y recevoir ses courriers.
Lorsqu’elle envoie une proposition de rectification à une société, l’administration fiscale est, en principe, tenue de lui envoyer à la dernière adresse que celle-ci lui a communiquée, et non pas à l’adresse du siège social. En cas de changement d’adresse, il appartient à la société d’aviser l’administration de sa nouvelle adresse.
À ce titre, dans une affaire récente, à la suite d’une vérification de comptabilité, une société avait fait l’objet d’un redressement en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés. Un redressement dont la société avait contesté la régularité au motif que l’administration avait notifié la proposition de rectification à l’adresse de son ancien siège social. Or, selon elle, cette notification aurait dû être effectuée à sa nouvelle adresse puisque, préalablement à l’envoi de la proposition de rectification, le transfert de son siège social avait été publié au registre du commerce et des sociétés (RCS).
À tort, a jugé le Conseil d’État. En effet, pour les juges, la publication au RCS ne suffit pas, à elle seule, à informer l’administration de la nouvelle adresse de la société. Autrement dit, la société aurait dû expressément indiquer ce changement à l’administration pour pouvoir recevoir ses courriers à sa nouvelle adresse. Dans cette affaire, la notification était donc valable dans la mesure où elle avait été envoyée par l’administration à la dernière adresse communiquée par la société. En conséquence, le redressement a été confirmé par les juges.
Il appartient au bénévole de choisir entre un remboursement de ses frais par l’association ou leur abandon à titre de don.
Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association.
Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondre au montant réellement dépensé.
Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques établi par l’administration fiscale. Cette indemnité s’élève à 0,324 € par kilomètre pour une voiture et à 0,126 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto.
Important : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques, il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un lien de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux.
Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).
En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».
Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.
À savoir : comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.
Les parents peuvent détacher leurs enfants majeurs et déduire une pension alimentaire ou bien les conserver dans le foyer fiscal et continuer à bénéficier de parts supplémentaires.
Lorsque les enfants deviennent majeurs, les parents doivent se poser la question de l’opportunité de les rattacher au foyer fiscal. Une question dont la réponse varie en fonction de la situation des contribuables concernés. Explications.
Le rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents permet de continuer à bénéficier d’une majoration du nombre de parts de quotient familial. Pour être rattaché au foyer fiscal, l’enfant majeur doit, au 1er janvier de l’année de perception des revenus, avoir moins de 21 ans (ou moins de 25 ans s’il poursuit des études). Mais attention, l’économie d’impôt résultant du rattachement est plafonnée à 1 592 € par enfant pour les deux premiers à charge et à 3 184 € à partir du troisième enfant.
Par ailleurs, si l’enfant est scolarisé, le rattachement permet aux parents de profiter d’une réduction d’impôt de 153 € (lycée) ou de 183 € (université). Autre avantage, les revenus que l’enfant perçoit dans le cadre notamment d’un « job étudiant » sont exonérés d’impôt dans la limite de trois fois le montant du Smic mensuel (4 770 € en 2021). Pour les gratifications résultant de stages, l’exonération s’applique dans la limite du montant annuel du Smic (18 760 € en 2021).
Si l’enfant n’est pas rattaché au foyer fiscal, les parents peuvent déduire, dans certaines limites, la pension alimentaire qu’ils lui versent. Des limites différentes selon que l’enfant vit ou non chez ses parents.
Dans le premier cas, il est possible de déduire forfaitairement 3 592 € par enfant au titre du logement et de la nourriture. Ce montant étant doublé si l’enfant est marié ou pacsé. Et aucun justificatif n’est nécessaire.
D’autres dépenses, comme les frais de scolarité, peuvent être déduites pour leur montant réel et justifié. La déduction totale ne devant pas dépasser 6 042 € par enfant.
Si l’enfant ne vit pas chez ses parents, les dépenses réellement engagées (argent ou avantages en nature) et justifiées peuvent être déduites dans la limite de 6 042 € par enfant, qu’il soit célibataire ou non. Sachant que ce plafond de déduction peut être doublé, soit 12 084 € par enfant, dans certains cas : enfant marié ou pacsé, enfant chargé de famille… Cette pension devra bien évidemment être déclarée comme revenu par l’enfant aidé.
Avant de prendre une décision, il faut aussi tenir compte des incidences du rattachement ou du détachement. Par exemple, l’enfant étudiant détaché sera le plus souvent non imposable. Il aura ainsi droit à diverses allocations, bourses d’études… En étant rattaché, il pourrait en perdre le bénéfice lorsqu’elles sont calculées en fonction du revenu fiscal de référence des parents.
Donner sa société dans le cadre d’un pacte Dutreil permet de réduire de 75 % les droits de donation. De nombreuses condition doivent toutefois être respectées, dont certaines ont fait l’objet d’éclaircissements par l’administration fiscale.
Transmettre à ses descendants, par donation ou par succession, les parts ou les actions d’une société est, en principe, génératrice de droits de mutation à la charge de ces derniers. Cette imposition peut toutefois être fortement atténuée si les titres ainsi transmis font l’objet d’un « pacte Dutreil ». En effet, ce dispositif permet d’exonérer, sous certaines conditions, les transmissions à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant.
À noter : cette exonération s’applique aux sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Pour cela, les titres en cause doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. Cet engagement devant porter sur une quote-part de titres représentant au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Puis, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, légataire ou donataire) doit s’engager individuellement à conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société.
À ce titre, l’administration fiscale a précisé que, par tolérance, cette fonction de direction peut être exercée par un associé signataire du pacte qui a transmis tous les titres qui y sont soumis. Autrement dit, après la transmission, le donateur peut continuer à assurer cette fonction de direction même s’il ne détient plus de titres soumis au pacte Dutreil.
Précision : dans certains cas, l’engagement collectif peut être « réputé acquis ». L’administration fiscale exige alors que la fonction de direction soit exercée, à compter de la transmission, par l’un des bénéficiaires du pacte, et non plus par le donateur. Cependant, elle admet qu’un autre associé, y compris le donateur, puisse en parallèle exercer une autre fonction de direction dans la société.
Les exploitants agricoles peuvent bénéficier, sous certaines conditions et limites, d’un crédit d’impôt égal, selon les cas, à 50 % ou à 60 % des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pendant leurs congés.
Les exploitants agricoles dont l’activité requiert leur présence quotidienne sur l’exploitation et qui engagent du personnel pour assurer leur remplacement pendant leurs congés peuvent, en principe, bénéficier d’un crédit d’impôt. Son taux est fixé à 50 % des dépenses ainsi engagées, dans la limite annuelle de 14 jours de remplacement. Sachant que le coût d’une journée est plafonné. Ce taux est porté à 60 % pour les dépenses engagées, à compter du 1er janvier 2022, en raison d’un remplacement pour maladie ou accident du travail.
Précision : le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année. Ainsi, le crédit d’impôt maximal est égal à 1 097 € pour 2021.
Pour bénéficier du crédit d’impôt, les exploitants doivent justifier de la réalité des versements effectués et du respect des conditions particulières propres à cet avantage fiscal. Ils doivent donc être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la copie de la facture de la prestation de service de remplacement ou une copie du contrat de travail mentionnant le coût du salaire du remplaçant et le nombre de jours de remplacement. À ce titre, l’administration a précisé que ces justificatifs s’étendent également à tout document justifiant que le congé est lié à un accident du travail ou à une maladie pour l’application du taux majoré de 60 %, notamment le volet 3 de l’arrêt de travail ou du certificat médical.
Rappel : ce crédit d’impôt a été prorogé jusqu’à fin 2024 (au lieu du 31 décembre 2022 auparavant).
L’administration fiscale a apporté des précisions sur la future obligation de recours à la facturation électronique pour les transactions interentreprises via une mise à jour de sa foire aux questions dédiée au dispositif.
Comme vous le savez déjà, à l’horizon 2026, le recours à la facturation électronique dans les échanges entre entreprises soumises à la TVA et établies en France deviendra obligatoire.
Rappel : la facturation électronique est déjà requise pour les fournisseurs du secteur public.
L’entrée en vigueur de ce dispositif est échelonnée dans le temps en fonction de la taille de l’entreprise et/ou de la nature de l’obligation. Ainsi, au 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques. S’agissant de l’obligation d’émettre des factures électroniques et de transmettre certaines données de transaction à l’administration fiscale l’obligation s’appliquera au :
– 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
– 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;
– 1er janvier 2026 pour les TPE-PME.
Précision : une PME emploie moins de 250 salariés et dégage un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou présente un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ; une entreprise de taille intermédiaire occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Md€. Au-delà, il s’agit d’une grande entreprise.
Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du dispositif, l’administration fiscale a publié sur son site internet une foire aux questions. Dans sa dernière mise à jour, elle y aborde la possibilité pour les TPE-PME d’anticiper leur entrée dans le dispositif. À ce titre, elle précise que les entreprises qui devancent l’obligation d’émettre des factures électroniques ne sont pas pour autant contraintes, de façon simultanée, par l’obligation de lui transmettre les données de transaction. En effet, elles peuvent appliquer cette obligation ultérieurement, dès lors qu’elles le font au plus tard le 1er janvier 2026. Et elles ne sont pas non plus tenues d’anticiper la réforme pour l’ensemble de leurs factures. Autrement dit, pendant cette période transitoire, elles peuvent choisir, pour chaque facture, entre le format électronique et le format papier.
En pratique : anticiper l’obligation d’émettre des factures électroniques implique pour l’entreprise de respecter les modalités du dispositif, notamment de passer par une plateforme partenaire ou le portail public de facturation (Chorus Pro).
Les associations peuvent, sous certaines conditions, remettre à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant d’obtenir une réduction d’impôt.
Certaines associations, limitativement énumérées par la loi, peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers et entreprises, des reçus leur permettant de bénéficier de réductions d’impôt en contrepartie de leurs dons. Explications.
Peuvent remettre des reçus fiscaux les associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Il en est de même, notamment, des associations reconnues d’utilité publique présentant un tel caractère, des associations de bienfaisance et des associations ayant pour activité principale la présentation au public de spectacles et dont la gestion est désintéressée.
À savoir : l’association qui doute de sa légitimité à délivrer des reçus peut, via la procédure dite de « rescrit fiscal », interroger l’administration sur ce point. La réponse de cette dernière s’impose à l’association et à l’administration.
L’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu établi par l’administration (Cerfa n° 11580*04). Toutefois, le reçu qu’elle délivre doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle.
Ainsi, il doit indiquer les informations relatives à l’association bénéficiaire du don (nom, adresse, objet et nature) et au donateur (prénom, nom et adresse) ainsi que la mention de l’article du Code général des impôts prévoyant la réduction d’impôt.
Il doit également préciser le montant du don, sa date, sa forme (acte notarié, don manuel…), sa nature (argent, biens matériels…) et, le cas échéant, son mode de versement (chèque, espèces, virement…).
Le reçu doit être daté et signé par le président, le trésorier ou la personne habilitée à encaisser les versements.
Les agents du fisc peuvent se rendre dans les locaux de l’association afin de vérifier la régularité de la délivrance des reçus. À cette fin, l’association doit conserver, pendant 6 ans après leur date d’établissement, les documents de toute nature utiles au contrôle (documents comptables, registres des dons, copies des reçus fiscaux…).
Attention : l’association qui délivre sciemment des reçus alors qu’elle n’en a pas le droit risque une amende dont le taux (applicable sur le montant inscrit sur le reçu) est égal à celui de la réduction d’impôt obtenue par le donateur (par exemple, 66 % ou 75 % pour les particuliers).
Les bénéfices ayant donné lieu à un impôt sur les sociétés payé au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR) sont exclus de la base d’imputation des déficits reportés en arrière (ou « carry-back »).
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice et de 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ».
La base d’imputation du déficit reporté en arrière correspond au bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a fait l’objet d’une distribution, qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d’impôt ou encore qui a été exonérée en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, par exemple).
À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exclusion de la base d’imputation s’étendait aux bénéfices pour lesquels l’impôt a été acquitté au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR).
Oui, vient de répondre le Conseil d’État. Autrement dit, l’utilisation d’un excédent de CIR diminue la possibilité pour l’entreprise d’imputer un futur déficit sur les exercices concernés.
À noter : le CIR est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Si le CIR n’a pas pu être imputé en totalité, l’excédent constitue une créance sur l’État qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée. Certaines entreprises (PME, jeunes entreprises innovantes…) peuvent toutefois demander le remboursement immédiat.
Les associations qui perçoivent des dons donnant lieu à la délivrance d’un reçu fiscal doivent déclarer, d’ici le 31 décembre 2022, le montant de ces dons ainsi que le nombre de reçus fiscaux délivrés à leurs donateurs.
Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :
– le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ;
– le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.
Précision : cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date.
Les associations qui doivent payer des impôts commerciaux effectuent cette déclaration via :
– la déclaration de résultats n° 2065 (cadre L du tableau 2065-bis) pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;
– la déclaration de résultats n° 2070 pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés à taux réduits (associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux).
Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site www.demarches-simplifiees.fr.
Comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.
Important : l’administration fiscale précise que les associations doivent déposer la déclaration n° 2070 au plus tard le 3 mai 2022 et la déclaration n° 2065 au plus tard le 18 mai 2022. Elles pourront ensuite, par une déclaration rectificative déposée d’ici le 31 décembre 2022, rajouter les informations liées aux dons.
Pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.
Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives.
Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.
À noter : ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.









