
Les ETF sont des instruments financiers cotés en bourse qui permettent de répliquer les performances d’indices de référence. Un type d’actifs qui présente certains avantages.
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Pour les impôts locaux 2025, les valeurs locatives foncières seraient revalorisées de 1,68 %.
Pour les biens immobiliers autres que les locaux professionnels, les bases d’imposition aux impôts locaux (comme les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ou la taxe d’habitation sur les résidences secondaires) sont calculées en fonction des valeurs locatives foncières. Ces dernières font l’objet d’une majoration annuelle au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) publié par l’Insee en fin d’année.
En 2025, compte tenu de la valeur de l’IPCH constatée en novembre 2024, ce coefficient de revalorisation serait fixé à 1,0168, soit une augmentation forfaitaire de 1,68 % de la base de calcul des impôts locaux des propriétés bâties et non bâties (hors locaux professionnels). La taxe d’enlèvement des ordures ménagères étant impactée de la même façon.
Les dons consentis du 17 décembre 2024 au 17 mai 2025 pour venir en aide à Mayotte ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 75 %.
Suite au cyclone tropical Chido qui a frappé Mayotte le 14 décembre dernier, les pouvoirs publics ont lancé un appel exceptionnel à la générosité. Un appel aux dons visant à apporter à Mayotte et à ses habitants une assistance rapide et à la hauteur des enjeux humanitaires et sanitaires. Ainsi, les dons consentis du 17 décembre 2024 au 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique œuvrant sur place pour fournir des repas gratuits à des personnes en difficulté, pour favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, ou encore pour prodiguer des soins à des personnes en difficulté, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 75 %, dans la limite de 1 000 €, puis de 66 % au-delà, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Une mesure rétroactive qui devrait prendre place au sein d’une loi spéciale pour Mayotte.
En l’absence de loi de finances pour 2025 votée avant le 31 décembre 2024, une loi spéciale permettant d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État a été votée et publiée. Mais cette loi spéciale ne prévoit pas la reconduction des dispositifs fiscaux qui arrivent à échéance au 31 décembre 2024.
Vous le savez : la loi de finances pour 2025 ne pourra pas être votée et promulguée avant le 31 décembre 2024. En attendant la présentation d’un nouveau projet de loi de finances par le nouveau gouvernement et son vote par le Parlement, une loi dite spéciale a donc été préparée et votée par les deux assemblées. Ce texte technique, sans portée politique, vise uniquement à permettre d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2024 et l’adoption d’un budget.
Composé de quatre articles succincts, cette loi exceptionnelle poursuit deux objectifs : permettre à l’État de continuer à lever l’impôt et l’autoriser, ainsi que les organismes de Sécurité sociale, à emprunter afin d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025 et celle de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.
Mais attention, cette loi spéciale ne prévoit pas la reconduction des dispositifs fiscaux qui arrivent à échéance à la fin de l’année 2024. Certains crédits et réductions d’impôts dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2024 ne sont donc pas reconduits pour le moment.
Tel est le cas notamment du dispositif Loc’Avantages, du dispositif Malraux dans les quartiers anciens dégradés, de l’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cessions de titres de société des dirigeants partant à la retraite, du crédit d’impôt innovation, du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels, du crédit d’impôt formation du chef d’entreprise ou encore de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices en zone franche urbaine-territoire entrepreneurs.
Autre conséquence de l’absence d’une loi de finances pour 2025, le barème de l’impôt sur le revenu ne sera pas revalorisé pour être indexé sur l’inflation. Il demeure donc inchangé par rapport à l’actuel barème, tout au moins jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025.
À noter : si ces dispositifs étaient reconduits par la loi de finances pour 2025 lorsqu’elle sera adoptée, reste à savoir s’ils seraient rétroactivement applicables…
Réduction des dépenses publiques, réformes fiscales, instabilité gouvernementale… Les incertitudes politiques inquiètent les épargnants. Interrogés par l’institut de sondage Kantar, 60 % des Français songent à adapter leur façon d’épargner.
Dans un contexte d’incertitude politique marqué par des réductions de dépenses publiques et des réformes fiscales, les Français montrent une tendance accrue à la prudence en matière de gestion de leur patrimoine. Selon un sondage récent de l’institut Kantar, cette prudence se traduit par une réévaluation des stratégies d’épargne et d’investissement. Présentation.
Dans le contexte actuel, 54 % des Français déclarent vouloir privilégier des produits bancaires tels que le Livret A, le LDD ou le PEL. Un choix effectué en raison de la simplicité et de la sécurité qu’offrent ces produits. L’assurance-vie et le Plan d’épargne retraite attirent également plus d’un tiers des épargnants (35 %), tandis que l’immobilier physique reste une option pour près d’un quart d’entre eux (24 %). Ces choix reflètent une préférence pour les placements sécurisants, particulièrement chez les moins de 50 ans.
À noter : un Français sur 5 pense à la bourse pour acheter ou revendre des actions (21 %), une appétence qui est plus forte chez les moins de 30 ans (34 %). Chiffre marquant, pour un tiers des répondants, c’est statu quo, la situation actuelle ne les incitant pas à toucher à leurs placements (32 %). 6 Français sur 10 jonglent entre immobilisme et prudence dans un contexte fiscal incertain.
Malgré les incertitudes, près de 4 Français sur 10 (38 %) se disent satisfaits des performances de leurs placements. En particulier, les SCPI et les produits structurés enregistrent des taux de satisfaction élevés, respectivement de 91 % et 93 %. Bien qu’ils soient le placement préféré des Français en termes d’épargne, les livrets réglementés (Livret A, LDD, PEL…) sont aussi la principale source de déception (34 %), alors que les taux d’intérêt ont pourtant été réévalués. Les actions (16 %) et les cryptomonnaies (10 %), souvent volatiles, déçoivent également un nombre significatif de répondants.
L’immobilier reste une valeur refuge, avec 34 % des Français se disant prêts à investir dans la pierre s’ils disposaient de 100 000 € à placer. Cette préférence est encore plus marquée chez les moins de 30 ans (45 %). En investissant dans cette valeur refuge, près des trois quarts des épargnants s’attendent à un rendement modéré (entre 4 et 8 %). Dans les autres intentions d’investissement qui se distinguent, plus d’un quart miserait sur l’or (26 %) ou sur des fonds sécurisés en euros (25 %). Seuls 5 % optent pour des produits risqués au potentiel de rendement élevé, avec, là aussi, des disparités selon l’âge : 7,6 % des moins de 30 ans, contre 2,7 % des plus de 50 ans.
L’objectif principal des Français en matière d’investissement est la constitution d’un patrimoine (40 %). La diversification des placements constitue également une priorité (dans les 12 prochains mois) pour plus d’un quart des sondés (27 %), surtout pour ceux qui possèdent plus de 50 000 € d’épargne. Environ un Français sur 5 (19 %) souhaite investir pour financer des projets personnels futurs, une tendance particulièrement forte chez les moins de 30 ans (38 %).
Je souhaite renforcer les droits successoraux de mon épouse lorsque je vendrai à disparaître. J’ai entendu parler de la donation entre époux. Nous avons des enfants communs et non communs. La donation entre époux est-elle applicable dans le cadre d’une famille recomposée ?
Au décès d’un époux, le conjoint survivant recueille, à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens de la succession, soit la propriété du quart de ces biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux. S’il existe des enfants nés d’une précédente union, le conjoint survivant reçoit alors un quart de la succession en pleine propriété sans pouvoir, cette fois, opter pour l’usufruit.
Avec la mise en place d’une donation entre époux, le conjoint survivant bénéficie d’options supplémentaires. En effet, ce dernier pourra choisir de recevoir :
– la moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété des biens selon le nombre d’enfants ;
– la totalité des biens en usufruit ;
– ou encore le quart des biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit.
Ce choix élargi étant possible même en présence d’enfants qui ne sont pas communs aux époux.
La loi « anti-Airbnb » prévoit notamment la réduction des avantages fiscaux attachés à la location meublée touristique.
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Le présent d’usage est un cadeau offert à l’occasion d’un événement, comme un anniversaire, une remise de diplôme ou une fête, sans contrepartie attendue. Contrairement au don, il n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités.
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion d’offrir des cadeaux à ses proches. Et sachez que vous pouvez les « gratifier » par le biais d’un présent d’usage. Une opération qui n’engendre aucun coût fiscal. Attention toutefois à ne pas dépasser certaines limites. Explications.
Des parents peuvent, par exemple, consentir un don à leurs enfants par la remise matérielle d’un bien (voiture, tableau, bijoux…) ou d’une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés.
Ainsi, pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, la donation doit être consentie à l’occasion de certains événements marquants (naissance, promotion, fiançailles, fêtes…). D’autre part, le cadeau doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle la donation est consentie.
Important : contrairement au don, le présent d’usage n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.
Comme il n’existe pas de règles particulières pour les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte de la jurisprudence constante que le montant du présent d’usage ne doit pas excéder 2 % de la valeur du patrimoine du donateur et 2,5 % du montant de ses revenus annuels. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opère au cas par cas.
Par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30e anniversaire. Les juges ont relevé que le cadeau réalisé par le mari, dont les revenus nets imposables (166 220 francs par an) lui permettaient de faire un tel présent, ne revêtait aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport.
À l’inverse, dans une autre affaire, la Cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € faite par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion d’un litige, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu.
Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.
Attention : si ces critères ne sont pas respectés, le présent d’usage peut être requalifié en donation. Dans ce cas, selon le montant de cette dernière, des droits de donation peuvent alors être dus.
Faute de loi de finances pour 2025 votée avant le 31 décembre 2024, le gouvernement va soumettre au Parlement une loi spéciale permettant d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État.
À la suite de l’adoption de la motion de censure renversant le gouvernement de Michel Barnier, un projet de loi de finances pour 2025 ne pourra pas être voté et promulgué avent le 31 décembre 2024. En attendant la nomination d’un nouveau gouvernement et, dans la foulée, la présentation d’un nouveau projet de loi de finances, l’exécutif se voit donc contraint de proposer un projet de loi dite spéciale. Un texte technique, sans portée politique, qui vise uniquement à permettre d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2024 et l’adoption d’un budget.
Composé de trois articles succincts, ce projet de loi exceptionnelle poursuit deux objectifs : continuer à lever l’impôt et permettre à l’État ainsi qu’aux organismes de Sécurité sociale de continuer à emprunter, afin d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État.
À l’heure actuelle, ce projet de loi spéciale ne prévoit pas la reconduction pour l’année 2025 des dispositions fiscales arrivant à échéance à la fin de l’année 2024. Ce qui signifie, par exemple, qu’il ne permet pas de proroger certains crédits et réductions d’impôts dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2024 (on pense notamment au dispositif Loc’Avantages, au taux de 30 % du dispositif Malraux, à l’abattement de 500 000 € sur les plus-values de cessions de titres des dirigeants partant à la retraite, au crédit d’impôt innovation, à l’exonération temporaire des bénéfices en zone franche urbaine…). Il ne modifie pas non plus le barème de l’impôt sur le revenu pour l’indexer sur l’inflation.
Ce projet de loi spéciale devrait être examiné à l’Assemblée nationale le 16 décembre 2024.
Affaire à suivre, donc…
Un récent décret est venu préciser les obligations déclaratives qui incombent aux titulaires d’un Plan d’épargne avenir climat et aux établissements financiers qui gèrent ce type de placement.
Depuis le 1er juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) peuvent proposer le nouveau Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce placement est destiné à répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ».
Précision : le PEAC s’adresse aux moins de 21 ans et les sommes qu’il contient sont bloquées au minimum pendant 5 ans et jusqu’à la majorité du jeune. Le contrat étant clôturé dès que le titulaire atteint l’âge de 30 ans. Des cas de déblocage de l’épargne sont toutefois prévus, à savoir en cas d’invalidité du titulaire et de décès de l’un de ses parents. Son plafond est fixé à 22 950 € et les produits et plus-values générés par le plan ne sont pas soumis à l’impôt ni aux prélèvements sociaux.
Un décret publié récemment est venu définir les obligations déclaratives incombant aux titulaires d’un PEAC et aux établissements financiers. Concrètement, avant le 16 février de chaque année, l’établissement financier qui détient le PEAC doit déclarer dans l’IFU (imprimé fiscal unique) les renseignements relatifs à l’année précédente (nom, prénom, adresse du titulaire du plan, date d’ouverture, références du plan, date du 1er retrait, valeur liquidative, montant cumulé des versements…).
À noter : lorsqu’il est proposé par une banque, le PEAC prend la forme d’un compte-titres. Proposé par un assureur, il s’agit d’un contrat de capitalisation.
Quant au titulaire d’un PEAC, il doit mentionner sur sa déclaration de revenus le montant du gain net bénéficiant de l’exonération en cas de retrait des liquidités ou des titres ou en cas de rachat ou, le cas échéant, son montant imposable en cas de non-respect des conditions d’ouverture et de fonctionnement.
Précision importante, le transfert d’un PEAC d’un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet à l’établissement d’origine un certificat d’identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Un certificat qui est établi par l’établissement auprès duquel le plan est transféré.





