
Le CDD saisonnier permet de recruter un salarié pour réaliser des tâches qui se répètent chaque année en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collective.
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Zoom sur les principales règles à connaître avant d’employer des jeunes durant la période estivale.
Vous allez peut-être recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes, à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensable de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.
En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, cette période de travail ne doit pas excéder la moitié de ses vacances, soit un mois de travail au plus pour 2 mois de vacances.
Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, contrat saisonnier…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.
Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.
Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective.
Sauf disposition plus favorable de votre convention collective, une minoration du Smic est toutefois prévue pour les jeunes de moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche professionnelle.
À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.
Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes consécutives de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30.
Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.
Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé de votre service de prévention et de santé au travail.
J’envisage d’insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié nouvellement recruté. Dois-je prévoir une contrepartie financière ?
Oui, la clause de non-concurrence doit, en compensation des restrictions qu’elle impose à votre salarié, prévoir une contrepartie financière. À défaut, le salarié serait en droit de ne pas l’appliquer !
Pour fixer le montant de cette contrepartie, vous devez tenir compte des usages de votre profession et des limitations auxquelles le salarié est soumis (durée et étendue géographique notamment), votre convention collective pouvant prévoir un montant minimal. Attention toutefois à bien évaluer cette somme, car un montant dérisoire eu égard aux restrictions imposées entraînera la nullité de la clause.
Par ailleurs, le montant versé ne peut varier selon le motif de la rupture. Ainsi, il ne peut, par exemple, être minoré en cas de démission ou de rupture conventionnelle. Dans ces hypothèses, la clause n’est pas nulle mais le salarié peut prétendre au montant le plus élevé prévu par la clause.
Attention : pour être valable, la clause de non-concurrence doit également être indispensable à la protection des intérêts légitimes de votre entreprise (éviter un détournement de la clientèle, par exemple), être limitée dans le temps et dans l’espace et tenir compte des spécificités de l’emploi de votre salarié (niveau de qualification, expérience professionnelle, missions exercées…).
La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2023.
Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle.
À ce titre, ces entreprises doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH de l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.
Cette année, la déclaration et le paiement relatifs à l’année 2022 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2023 transmise le 15 mai 2023 pour les entreprises de moins de 50 salariés.
L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire.
Son montant est calculé en multipliant :
– le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ;
– et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus).
Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de cinq points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite).
En pratique : cette contribution est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2023, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2023).
Si, après notification de l’administration, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.
Important : l’entreprise qui n’a pas effectué de déclaration en 2021 et/ou en 2022 peut se voir notifier une contribution forfaitaire jusqu’au 31 décembre 2023. Sachant que celle qui, en date du 22 avril 2023, n’avait toujours pas transmis sa déclaration au titre de 2020 et/ou 2021 ne se verra pas imposer cette contribution si elle les effectue au plus tard dans la DSN de juin 2023.
Dans un souci de sobriété énergétique, les employeurs peuvent, jusqu’au 30 juin 2024, supprimer l’eau chaude sanitaire des lavabos.
Les employeurs doivent mettre à la disposition de leurs salariés diverses installations sanitaires parmi lesquelles des lavabos (au moins un pour 10 personnes). L’eau de ces lavabos devant être à température réglable.
Toutefois, afin de réduire la consommation d’énergie, le gouvernement autorise les employeurs à déroger aux règles du Code du travail relatives à l’utilisation d’eau chaude sur les lieux de travail.
Ainsi, jusqu’au 30 juin 2024, les employeurs peuvent, le cas échéant, après avis de leur comité social et économique, mettre à disposition des salariés de l’eau dont la température n’est pas réglable (donc de l’eau non chauffée).
À noter : l’évaluation des risques professionnels, que les employeurs doivent mettre à jour à cette occasion, ne doit révéler aucun risque pour la sécurité et la santé des salariés du fait de l’absence d’eau chaude et doit tenir compte des besoins liés à l’activité éventuelle de travailleurs d’entreprises extérieures.
Attention toutefois, cette dérogation ne concerne pas :
– les lavabos et douches installés dans les hébergements des salariés ;
– l’eau distribuée dans le local d’allaitement, dans le local de restauration mis à la disposition des salariés dans les établissements d’au moins 50 salariés et dans les douches ;
– l’eau des éviers, lavabos et douches des hébergements des travailleurs agricoles.
Le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation entreront en vigueur le 1 septembre prochain.
Validée en avril dernier par le Conseil constitutionnel, la réforme des retraites prévoit, notamment, le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation pour bénéficier d’une pension à taux plein.
Précision : ces mesures s’appliqueront aussi bien aux salariés qu’aux travailleurs indépendants.
Actuellement fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite sera progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmentera de 3 mois par génération, c’est-à-dire par année de naissance (cf. tableau ci-dessous).
À savoir : cette mesure s’appliquera aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961.
Parallèlement, la durée minimale de cotisation permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein augmentera, elle aussi, progressivement pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de l’année 1965 (cf. tableau ci-dessous).
À noter : les personnes qui demanderont l’attribution de leur pension de retraite à compter de 67 ans bénéficieront du taux plein, quelle que soit leur durée de cotisation.
| Année de naissance | Âge légal de départ à la retraite | Durée de cotisation* requise (en trimestres) |
|---|---|---|
| 1961 (jusqu’au 31 août) | 62 ans | 168 |
| 1961 (à partir du 1er septembre) | 62 ans et 3 mois | 169 |
| 1962 | 62 ans et 6 mois | 169 |
| 1963 | 62 ans et 9 mois | 170 |
| 1964 | 63 ans | 171 |
| 1965 | 63 ans et 3 mois | 172 |
| 1966 | 63 ans et 6 mois | 172 |
| 1967 | 63 ans et 9 mois | 172 |
| 1968 et après | 64 ans | 172 |
| *La durée de cotisation correspond ici à l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière. | ||
Comme aujourd’hui, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Ils pourront ainsi prétendre au versement de leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).
Précision : les nouvelles conditions d’application de ce dispositif doivent encore être confirmées par un décret. Elles s’appliqueront aux pensions attribuées à compter du 1er septembre 2023.
| Âge de départ à la retraite | Durée de cotisation* requise (en trimestres) | Dont 5 trimestres** validés avant la fin de l’année civile des |
|---|---|---|
| 58 ans | 172 | 16 ans |
| 60 ans | 18 ans | |
| 62 ans | 20 ans | |
| 63 ans | 21 ans | |
| * La durée de cotisation requise en matière de départ anticipé pour carrière longue comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (dans la limite de 4 trimestres), du chômage indemnisé (dans la limite de 4 trimestres) et du service national (dans la limite de 4 trimestres). ** Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile. |
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En outre, actuellement, les personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d’un handicap peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. Ce sera encore le cas pour les pensions attribuées à compter de septembre prochain. Plus encore, cette possibilité sera également ouverte, notamment, aux personnes reconnues inaptes au travail (cf. tableau ci-dessous).
À savoir : les nouvelles conditions permettant aux assurés de bénéficier de ces départs anticipés doivent encore être confirmées par un décret.
| Personnes concernées | Âge de départ à la retraite | Conditions requises |
|---|---|---|
| Personnes atteintes d’un handicap | À compter de 55 ans | – Durée minimale de cotisation (à préciser par décret) – Taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % pendant la durée de cotisation |
| Personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail | 60 ans | – Taux d’incapacité permanente d’au moins 20 % |
| 62 ans | – Taux d’incapacité permanente de moins de 20 % mais d’au moins 10 % – Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (durée à préciser par décret) – Lien établi entre l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente |
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| Personnes reconnues inaptes au travail ou atteinte d’une incapacité permanente | 62 ans | – Inaptitude au travail ou – Incapacité permanente (taux à préciser par décret) ne permettant pas de bénéficier d’un départ anticipé dans le cadre d’un autre dispositif |
Le minimum garanti est fixé à 4,10 € au 1 mai 2023.
Depuis le 1er janvier 2023, le montant du minimum garanti, qui intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture, s’élève à 4,01 €. Comme pour le Smic, ce montant fait l’objet d’une revalorisation automatique en ce début du mois de mai afin de suivre l’évolution de l’inflation.
Ainsi, le minimum garanti, revalorisé de 2,22 %, s’établit à 4,10 € à compter du 1er mai 2023.
L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,20 € par journée ou à 4,10 € pour un repas.
Au 1 mai 2023, le Smic mensuel brut est fixé à 1 747,20 €.
Depuis le 1er janvier 2023, le montant horaire brut du Smic s’élève à 11,27 €. Un montant qui fait l’objet d’une revalorisation automatique en ce début du mois de mai afin de suivre l’évolution de l’inflation.
Ainsi, le montant horaire brut du Smic, revalorisé de 2,22 %, s’établit à 11,52 € à compter du 1er mai 2023.
Quant à son montant mensuel brut, il passe de 1 709,28 € à 1 747,20 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Soit une hausse d’environ 38 €.
Le Smic net mensuel augmente, lui, d’une trentaine d’euros par mois. Il s’élève ainsi à environ 1 383 € (pour 151,67 heures de travail par mois).
Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,52 x 35 x 52/12 = 1 747,20 €.
Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,70 € à compter du 1er mai 2023, soit un montant mensuel brut égal à 1 319,50 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).
| Horaire hebdomadaire | Nombre d’heures mensuelles | Montant brut du Smic (2) |
|---|---|---|
| 35 H | 151 2/3 H | 1 747,20 € |
| 36 H(3) | 156 H | 1 809,60 € |
| 37 H(3) | 160 1/3 H | 1 872 € |
| 38 H(3) | 164 2/3 H | 1 934,40 € |
| 39 H(3) | 169 H | 1 996,80 € |
| 40 H(3) | 173 1/3 H | 2 059,20 € |
| 41 H(3) | 177 2/3 H | 2 121,60 € |
| 42 H(3) | 182 H | 2 184 € |
| 43 H(3) | 186 1/3 H | 2 246,40 € |
| 44 H(4) | 190 2/3 H | 2 321,28 € |
| (1) Hors Mayotte ; (2) Calculé par la rédaction ; (3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,40 € de l’heure ; (4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,28 € de l’heure. |
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Les cotisants doivent être informés de la mise en place d’un contrôle de l’Urssaf au moins 30 jours avant la première visite de l’agent de contrôle.
Afin d’accorder davantage de garanties aux cotisants (entreprises et travailleurs non-salariés), plusieurs règles applicables à la procédure de contrôle Urssaf ont été récemment modifiées. Des dispositions qui concernent l’engagement, la procédure et les conséquences du contrôle.
Précision : certaines de ces règles étaient déjà appliquées par l’Urssaf dans la mesure où elles figurent dans la Charte du cotisant contrôlé. Dans un souci de sécurité juridique, elles sont désormais inscrites dans le Code de la Sécurité sociale.
Sauf s’il est mené en raison d’une suspicion de travail dissimulé, le contrôle Urssaf nécessite l’envoi d’un avis de contrôle au cotisant. Depuis le 14 avril dernier, cet avis doit lui être adressé au moins 30 jours (contre 15 jours auparavant) avant le début du contrôle, c’est-à-dire avant la date de première visite de l’agent de contrôle (ou la date de début des opérations de contrôle en cas de contrôle sur pièce).
En outre, le contrôle diligenté par l’Urssaf à l’égard des entreprises de moins de 20 salariés et des travailleurs indépendants, ne peut pas, en principe, durer plus de 3 mois. Le Code de la Sécurité sociale précise désormais que ce délai :
– débute à la date de la première visite de l’agent de contrôle ou, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, à la date de commencement des opérations de contrôle mentionnée dans l’avis de contrôle ;
– prend fin à la date d’envoi de la lettre d’observations au cotisant.
Les règles liées à la procédure de contrôle sur un support dématérialisé sont modifiées depuis le 14 avril 2023. L’objectif étant de limiter l’intervention de l’agent de contrôle sur le matériel informatique du cotisant.
Ainsi, lorsque les documents et données nécessaires au contrôle sont dématérialisés, les investigations peuvent être menées grâce à des traitements automatisés mis en œuvre sur le matériel informatique de l’agent de contrôle. Ce dernier devant alors en informer le cotisant (sauf en cas de suspicion de travail dissimulé) par tout moyen permettant de dater cette information avec certitude.
À savoir : dans cette situation, le cotisant doit mettre à la disposition de l’agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires au contrôle sous forme de fichiers (dans le format indiqué par l’agent).
Toutefois, sauf en cas de suspicion de travail dissimulé, le cotisant peut s’opposer, par écrit et dans les 15 jours qui suivent son information, à ce que les investigations soient menées au moyen du matériel informatique de l’agent. Dans cette hypothèse, le cotisant doit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel et en produire les résultats au format et dans le délai indiqués par l’agent de contrôle. Ou bien, il peut autoriser l’agent de contrôle (ou une personne habilitée) à procéder aux opérations de contrôle, via des traitements automatisés, sur son propre matériel informatique.
Précision : cette procédure peut aussi être mise en place en cas d’impossibilité technique avérée de mise en œuvre d’un traitement automatisé sur le matériel de l’agent.
Sauf en cas de suspicion de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, l’agent devra prochainement proposer au cotisant, au terme de ses investigations, un entretien visant à lui présenter les résultats du contrôle et les conséquences qui peuvent en découler (observation, redressement…).
Par ailleurs, si le contrôle aboutit à un trop-perçu pour l’Urssaf, celui-ci devra être remboursé au cotisant dans le mois qui suit sa notification (contre 4 mois maximum actuellement).
À noter : ces mesures s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er mai 2023.
Les femmes occupent une place importante dans le fonctionnement des exploitations agricoles. En 2021, on dénombrait ainsi 104 900 cheffes d’exploitation, 16 500 collaboratrices d’exploitation et 360 300 salariées.
La Mutualité sociale agricole (MSA) a récemment publié une étude statistique sur la place des femmes dans l’agriculture. Premier enseignement, en 2021, année de référence de l’étude, 104 900 cheffes d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçaient en France. Un chiffre en repli de 1 % par rapport au recensement de 2020. Au total, 24,3 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole étaient des femmes en 2021 (soit 26,2 % de l’effectif des chefs d’exploitation et 5,1 % de celui des chefs d’entreprise agricole).
À noter : l’âge moyen des femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole était de 51,6 ans en 2021, contre 48,6 ans pour leur homologues masculins.
Comme les hommes, les cheffes d’exploitation exercent principalement leur activité dans l’agriculture traditionnelle : 17,3 % dans le secteur bovins-lait, 16 % dans la culture céréalière, 12,6 % dans les cultures et élevages non spécialisés et 12 % dans la viticulture. En revanche, on note une surreprésentation des cheffes d’exploitation dans l’élevage de chevaux (50,2 %) ainsi que dans les filières « entraînement, dressage, haras, clubs hippiques » (50,4 %).
Les femmes jouent également un rôle prépondérant dans l’élevage de gros animaux (47,7 %) et dans celui des petits animaux hors volailles et lapins (33,6 %). À l’inverse, leur présence est très limitée dans les exploitations de bois (1,5 %), les scieries (4,8 %) et, plus largement, dans la sylviculture (10,5 %).
En 2021, le secteur de la production agricole employait 360 300 femmes, soit 35,7 % des salariés du secteur. Elles représentaient 125 000 équivalents temps plein (ETP) et 1 ETP sur 3. Ces salariées étaient principalement employées dans les cultures spécialisées (32,8 %), la viticulture (30,6 %) et la polyculture associée à de l’élevage (16 %). Leur âge moyen était de 39 ans.
80,7 % de ces salariées détenaient un contrat à durée déterminée. Et elles représentaient 36,7 % des emplois saisonniers. L’étude précise à ce propos qu’elles avaient des conditions d’emploi plus précaires que leurs collègues masculins. Ainsi, la durée moyenne de leur CDD était de 2,7 % inférieure à celle des CDD proposés aux hommes. Et lorsqu’elles étaient en CDI, leur temps de travail était inférieur de 4,9 % à celui des CDI pour les hommes.
Enfin, précisent les auteurs de l’étude, « elles étaient proportionnellement deux fois plus nombreuses à temps partiel que les hommes et leurs rémunérations horaires moyennes étaient inférieures de 3,2 % ».








