Depuis le 1 janvier 2025, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne sont plus pris en compte dans l’effectif « sécurité sociale » de ce groupement.
Les groupements d’employeurs, généralement constitués sons forme associative, embauchent des salariés afin de les mettre à la disposition de leurs entreprises adhérentes.
Jusqu’alors, les salariés permanents et les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil étaient comptabilisés dans l’effectif « sécurité sociale » du groupement. Ce qui n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2025 : cet effectif ne tient compte désormais que des salariés permanents.
Attention toutefois, cette nouvelle mesure ne concerne pas l’effectif pris en compte pour la tarification accidents du travail/maladies professionnelles, lequel comprend encore les salariés permanents ainsi que les salariés mis à disposition.
Rappel : l’effectif « sécurité sociale » est utilisé pour déterminer les obligations des employeurs liées aux cotisations et contributions de Sécurité sociale (option pour un paiement trimestriel des cotisations, détermination des dates d’envoi de la déclaration sociale nominative et de paiement des cotisations, taux de cotisation du Fnal…).
Une application à compter de 2025
Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale a précisé que la nouvelle règle de calcul de l’effectif « sécurité sociale » pour les groupements d’employeurs s’applique à partir du 1er janvier 2025 en tenant compte de l’effectif calculé sur l’année 2024. Autrement dit, l’effectif de référence 2025 d’un groupement d’employeurs correspond à la moyenne du nombre de salariés permanents qu’il a employés du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Précision : l’effectif « sécurité sociale » correspond à la moyenne du nombre des personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Et attention, les groupements d’employeurs ne doivent pas prendre en compte l’effectif annuel standard 2024 qui leur a été transmis en début d’année 2025 par l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole au moyen du tableau de bord de la déclaration sociale nominative. Car le décompte de cet effectif est intervenu avant l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 qui a modifié les règles de calcul de l’effectif « sécurité sociale » des groupements d’employeurs.
À noter : les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de ces entreprises.
16,7 Md€ ont été réclamés l’an dernier par l’État auprès des particuliers et des entreprises au titre du contrôle fiscal (contre 15,2 Md€ en 2023). Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de près de 10 % en un an (soit +1,5 Md€) !
Le gouvernement a présenté un point d’étape, pour l’année 2024, de son plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques, qu’elles soient fiscales, douanières ou sociales, amorcé en 2023.
Concernant la fraude fiscale, ce sont 16,7 Md€ (impôts et pénalités) qui ont été réclamés l’an dernier par l’État aux particuliers et aux entreprises à la suite de contrôles (contre 15,2 Md€ en 2023). Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de près de 10 % en un an (soit +1,5 Md€).
Dans le détail : les redressements notifiés à l’issue de contrôles fiscaux externes, c’est-à-dire réalisés sur place, ont augmenté de plus de 12 %, pour s’établir à 9,3 Md€. Sachant que la progression est particulièrement marquée pour les droits d’enregistrement (+45,9 %), l’impôt sur les sociétés (+32,8 %) et la TVA (+15 %). Les redressements notifiés à l’issue de contrôles sur pièces, c’est-à-dire depuis les bureaux de l’administration, ont, quant à eux, progressé de 6,9 %, et ont représenté 7,4 Md€. Cette hausse étant, là aussi, plus significative en matière d’impôt sur les sociétés (+23,4 %), de TVA (+21,6 %) et de droits d’enregistrement (+16,8 %).
Quant au montant effectivement encaissé en 2024, il s’élève à 11,4 Md€, soit 850 M€ de plus qu’en 2023, avec, selon le gouvernement, une nette évolution au titre des déclarations de succession ou encore des impôts des entreprises.
La modernisation du contrôle fiscal
Ces résultats s’expliquent par la poursuite de la modernisation du contrôle fiscal grâce au ciblage par l’intelligence artificielle. Dans ce cadre, 2,5 Md€ ont été mis en recouvrement en 2024 (+400 M€ par rapport à 2023). Sans oublier le développement continu de l’accompagnement des contribuables de bonne foi, qui a notamment permis de régler plus de 52 % des contrôles sur pièces par une régularisation en cours de contrôle.
À noter : le gouvernement continue d’augmenter les moyens humains dédiés à la lutte contre la fraude fiscale en prévoyant 147 emplois supplémentaires en 2025, lesquels viendront s’ajouter aux 780 emplois créés depuis 3 ans.
Enfin, le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre de diverses mesures de lutte contre la fraude fiscale, parmi lesquelles la pleine exploitation des informations issues de la facturation électronique d’ici à 2027. À ce titre, des travaux seront conduits dès 2025 pour s’y préparer. Par ailleurs, une évaluation de la fraude à l’impôt sur les sociétés sera conduite afin de permettre d’allouer au mieux les moyens de contrôle.
Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté a apporté des biens communs à une SARL ou à une société civile, son conjoint a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé ou de renoncer à cette qualité. Sa renonciation peut être tacite mais à condition d’être sans équivoque.
Dans les SARL, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés civiles, le conjoint d’un associé qui a utilisé des biens communs du couple pour faire un apport à la société ou pour souscrire des parts sociales a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales correspondantes.
En pratique : pour exercer ce droit, le conjoint, après en avoir été averti, doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.
Bien entendu, le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. Cette renonciation peut être expressément exprimée ou même être tacite. Mais attention, dans ce dernier cas, elle doit résulter d’un comportement sans équivoque.
Une renonciation sans équivoque
Ainsi, dans une affaire récente, un époux marié sous le régime de la communauté avait notifié à la SARL dont son épouse était associée gérante son intention d’être lui-même associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait réalisé dans la société. Par la suite, dans le cadre d’un conflit opposant les deux conjoints, l’époux avait agi en justice pour faire constater sa qualité d’associé tandis que l’épouse s’y était opposée, faisant valoir qu’il avait tacitement renoncé à la qualité d’associé.
Après avoir rappelé qu’un époux peut renoncer à la qualité d’associé de manière tacite à condition que cette renonciation soit sans équivoque, les juges ont estimé que l’époux n’avait pas renoncé à la qualité d’associé. En effet, pour eux, le fait que les époux aient constitué, concomitamment, deux sociétés distinctes dont chacun d’eux était associé à hauteur de 50 % sans que l’autre conjoint détienne des parts sociales ou participe à la gouvernance de la société constituée par son conjoint n’était pas suffisant pour démontrer une renonciation sans équivoque à la qualité d’associé de chacun des époux au sein de la société constituée par l’autre.
La loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures fiscales visant à favoriser la transmission des exploitations agricoles à la jeune génération.
La loi de finances pour 2025 contient une série de mesures fiscales en faveur des agriculteurs, afin, notamment, d’encourager la transmission des exploitations à la jeune génération.
Exploitations agricoles relevant de l’impôt sur le revenu
Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu à des jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs.
Précision : ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Exonération en fonction des recettes
Lorsque le montant moyen des recettes annuelles hors taxes des deux dernières années dégagées par l’exploitation n’excède pas certains seuils et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération s’applique aux plus-values de cession. La limite d’application de ce régime d’exonération est relevée de : – 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale ; – 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle et dégressive.
Exonération en fonction de la valeur des éléments cédés
Autre dispositif : lorsque le prix de cession de l’exploitation n’excède pas certains seuils (hors biens immobiliers) et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération peut s’appliquer aux plus-values réalisées à cette occasion. Là aussi, la limite d’application de ce régime est portée de : – 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale ; – 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle et dégressive.
À savoir : ce régime d’exonération n’est pas cumulable avec celui en fonction des recettes.
Exonération en cas de départ à la retraite
S’agissant de la vente de l’exploitation en raison du départ à la retraite de l’exploitant, elle peut ouvrir droit, sous certaines conditions (activité agricole exercée pendant au moins 5 ans, cessation de toute fonction dans l’exploitation et départ à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession…), à une exonération des plus-values (hors plus-values immobilières) réalisées. Ce régime d’exonération est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).
Attention : le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus un état de suivi des plus-values exonérées, sous peine d’une amende.
Exploitations agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés
Enfin, pour les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement fixe qui peut s’appliquer sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession de leurs titres dans la société au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans.
Des mesures qui s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2025.
Seuls les cadres effectivement habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, les amenant à participer à la direction de l’entreprise, peuvent être qualifiés de cadre dirigeant.
Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces trois conditions étant cumulatives.
Rappel : les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.
Pas de cadre dirigeant sans participation à la direction de l’entreprise
Dans une affaire récente, un directeur des achats avait, à la suite de son licenciement, saisi la justice afin notamment d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Les juges de la cour d’appel avaient rejeté cette demande au motif que le salarié était un cadre dirigeant. Pour en arriver à cette conclusion, et après avoir noté que son contrat de travail lui attribuait cette qualité, ils avaient constaté que le salarié : – exerçait les fonctions de directeur achats avec la classification conventionnelle la plus élevée ; – bénéficiait de pouvoirs étendus, faisait partie de l’organigramme de direction et avait été nommé membre du « Management Circle » et de l’« Executive Management Circle », ce dernier regroupant exclusivement des cadres dirigeants et mandataires sociaux lors de réunions mensuelles stratégiques ; – occupait un véritable rôle clé dans l’organisation et le développement à venir du groupe.
Cet arrêt de la cour d’appel a été censuré par la Cour de cassation. En effet, pour celle-ci, les éléments mis en avant par la cour d’appel ne suffisaient pas à établir que le salarié était, dans l’exercice de ses fonctions, effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l’amenant à participer à la direction de l’entreprise. Cette affaire sera donc rejugée par une autre cour d’appel.
À noter : il appartenait à l’employeur qui soutenait que son salarié avait la qualité de cadre dirigeant d’en apporter la preuve.
Les dates limites de souscription de la déclaration des revenus de 2024 ont été fixées.
Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration d’ensemble de vos revenus (n° 2042 et annexes) et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus de 2024 a été dévoilé par l’administration fiscale.
Les dates limites de déclaration
Les contribuables doivent, en principe, déclarer leurs revenus par internet, et ce avant une date limite qui varie selon leur lieu de résidence. Cette date est ainsi fixée au : – jeudi 22 mai 2025 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ; – mercredi 28 mai 2025 pour les départements n° 20 à 54 ; – jeudi 5 juin 2025 pour les départements n° 55 à 974/976.
Précision : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2025 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une déclaration spécifique n° 2042-IFI, souscrite avec la déclaration de revenus.
Le service de déclaration en ligne ouvrira ses portes, sur le site www.impots.gouv.fr, à compter du jeudi 10 avril 2025.
En pratique : une fois la déclaration en ligne effectuée, un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » est immédiatement mis à disposition des contribuables. L’avis d’imposition définitif étant, quant à lui, envoyé entre juillet et septembre prochain. Sachant que le contribuable peut choisir de le recevoir dans son espace sécurisé.
Pour les contribuables encore autorisés à déclarer leurs revenus en version papier, car ils n’ont pas de connexion internet par exemple, le délai de dépôt de leur déclaration expire le mardi 20 mai 2025 à minuit (y compris pour les non-résidents).
Comme chaque année, les associations peuvent être tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales en mai prochain. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 5 et 20 mai 2025.
Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2024 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 20 mai 2025.
Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 20 mai 2025.
Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 5 mai 2025.
Date limite de dépôt des déclarations
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun)
Déclaration de résultats n° 2065 – exercice clos le 31 décembre 2024 – absence de clôture en 2024
20 mai 2025
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits)
Déclaration n° 2070 (et paiement) – exercice clos le 31 décembre 2024 – absence de clôture en 2024
5 mai 2025
Impôts locaux
• Déclaration de CFE n° 1447-M • Déclaration n° 1330-CVAE • Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2024 n° 1329-DEF • Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés)
5 mai 2025 20 mai 2025 5 mai 2025
20 mai 2025
À savoir : en raison du report de la suppression progressive de la CVAE par la loi de finances pour 2025, les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2030, au lieu de 2027.
La déclaration des dons
Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.
Une déclaration qui s’effectue : – dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ; – dans le cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduits) ; – pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.
Important : pour les dons reçus en 2024, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent déclarer les dons le 5 mai 2025 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 20 mai 2025 (déclaration de résultats n° 2065).
Lorsque, compte tenu de ses qualités et de ses fonctions, la personne qui se porte caution auprès d’une banque est considérée comme « avertie », la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde envers elle.
Lorsqu’une personne physique se porte caution, par exemple pour une société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
Ce devoir de mise en garde a d’ailleurs évolué avec le temps. Avant 2022, la banque devait mettre en garde la caution lorsqu’elle était « non avertie » et que son engagement en tant que caution n’était pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu’il existait pour elle un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, résultant de l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
À ce titre, dans une affaire récente, une personne s’était portée caution, en 2013, auprès d’une banque, pour la société dans laquelle elle était associée en contrepartie d’un prêt octroyé à cette dernière. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi contre la caution pour obtenir le paiement des échéances impayées. Pour échapper à son engagement, la caution avait alors reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.
Une caution « avertie »
Mais les juges ont estimé que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde envers cette personne car elle était « avertie ». En effet, elle était associée de la société ayant souscrit l’emprunt et présidente d’une autre société qui avait elle-même dirigé à plusieurs reprises la société emprunteuse. Aux yeux des juges, elle avait donc une certaine compétence puisqu’elle était impliquée dans la vie de la société en tant qu’associée et connaissait la vie des affaires.
Précision : le droit actuellement applicable, plus précisément aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, prévoit que la banque est tenue de mettre en garde la personne physique qui se porte caution lorsque l’engagement du débiteur principal (celui qui souscrit le prêt) est inadapté à ses capacités. Toutes les cautions, qu’elles soient « averties » ou non, bénéficient donc de cette règle.
Le salarié qui est convoqué à un entretien préalable au licenciement doit bénéficier d’au moins 5 jours ouvrables « pleins » pour préparer sa défense.
L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute chose, le convoquer à un entretien préalable. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge. Ce n’est qu’à l’issue de cet entretien qu’il doit prendre sa décision et, le cas échéant, notifier son licenciement au salarié. Mais attention, le salarié convoqué à un entretien préalable doit disposer du délai nécessaire pour préparer sa défense (notamment pour se faire assister), à savoir au moins 5 jours ouvrables pleins, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute grave avait contesté la rupture de son contrat de travail en justice au motif qu’il n’avait pas bénéficié d’un délai de 5 jours « pleins » pour se préparer à son entretien préalable au licenciement.
Dans les faits : le salarié s’était vu présenter la lettre de convocation à l’entretien préalable le 22 décembre (vendredi). Il l’avait récupéré à la Poste le 23 décembre. Son entretien s’était ensuite déroulé le 29 décembre (vendredi).
Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le délai minimum de 5 jours ouvrables, dont doit bénéficier le salarié pour préparer sa défense, débute le lendemain de la présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable (et non pas le lendemain de la date de retrait de la lettre recommandée à la Poste). Et que sont exclus du décompte de ce délai les dimanches et les jours fériés chômés dans l’entreprise puisqu’ils ne constituent pas des jours ouvrables. Enfin, les juges ont indiqué que le salarié devait disposer d’un délai d’au moins 5 jours « pleins », ce qui signifie que l’entretien ne peut pas se dérouler avant le lendemain du 5e jour ouvrable qui clôt ce délai.
Dans les faits : le délai de 5 jours ouvrables « pleins » avait débuté le samedi 23 décembre. Le dimanche 24 décembre et le jour férié du 25 décembre n’étant pas des jours ouvrables, ce délai s’était terminé le vendredi 29 décembre à minuit. L’entretien pouvait donc se tenir à compter du samedi 30 décembre. Or cet entretien s’était déroulé le vendredi 29 décembre…
Constatant que le salarié n’avait pas bénéficié de 5 jours ouvrables pleins pour préparer sa défense, les juges ont considéré que la procédure de licenciement était irrégulière et ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité de 2 100 € (une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire).
En complément : lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est repoussé au jour ouvrable suivant à minuit.
Bien analyser la performance de votre entreprise en 2024 vous permettra de mieux la présenter ensuite à vos partenaires financiers.
Vous êtes maintenant nombreux à disposer ou à être sur le point de disposer des comptes de votre exercice 2024, un exercice qui n’aura pas été simple, notamment la dernière partie de l’année, en particulier en raison du contexte économique et politique difficile, qui a marqué l’année écoulée. Ces comptes vont maintenant permettre au Cabinet de remplir vos obligations fiscales et de déclarer à l’administration votre résultat. Mais leur utilité va bien au-delà de ces aspects déclaratifs. Ils vous offrent d’abord la possibilité d’analyser avec précision votre résultat 2024, autrement dit de savoir quelle performance exacte vous êtes parvenu à réaliser. Puis, étape très importante en ce moment, ils vous permettent de communiquer sur cette performance et de la détailler à votre partenaire financier, à savoir votre banquier.
Interprétez la performance de votre entreprise en 2024
Les comptes qui vous ont été remis sont composés de trois documents : le compte de résultat, le bilan et l’annexe. Et vous le savez, c’est le compte de résultat qui mesure la performance réalisée par votre entreprise durant cet exercice.
Comment est déterminé le résultat ?
Le compte de résultat fait à la fois apparaître ce que votre entreprise a produit en 2024, c’est-à-dire son chiffre d’affaires, et ce qu’elle a consommé, c’est-à-dire ses charges.
Ces consommations pouvant être de natures très différentes. Il peut s’agir notamment d’achats de matières premières, d’énergie ou de marchandises à revendre, de frais de personnel, des impôts et taxes ou encore de frais financiers. Et de la différence entre son chiffre d’affaires et l’ensemble de ses charges découle le résultat net réalisé par votre entreprise.
La structure de votre résultat
L’examen de votre compte de résultat vous permet donc de déterminer la performance accomplie par votre entreprise en 2024. Mais vous devez affiner votre analyse, car cette performance peut découler de l’activité même de votre entreprise, de sa situation financière ou d’éléments exceptionnels. Ainsi, une perte importante n’aura pas du tout la même signification si elle est due à la destruction d’un bien par une tempête (évènement exceptionnel) ou si elle est associée à une forte baisse de la marge commerciale (liée à l’exploitation).
Il est donc important de bien savoir analyser la composition de votre compte de résultat, qui est divisé en trois parties : – une partie exploitation, qui comprend le détail des produits et charges d’exploitation et qui sert à déterminer le résultat de l’activité proprement dite ; – une partie financière, qui détermine le résultat financier ; – une partie exceptionnelle, d’où découle le résultat exceptionnel.
Étant précisé que c’est votre résultat d’exploitation qui traduit la performance de votre business.
Finalement, c’est le cumul de ces trois résultats (d’exploitation, financier et exceptionnel), diminué de l’impôt sur les bénéfices, qui détermine le bénéfice net comptable ou la perte de l’exercice.
Affinez votre analyse !
Pour favoriser une meilleure analyse, le compte de résultat est stratifié en différents niveaux intermédiaires, appelés « soldes intermédiaires de gestion ». Voici les principaux indicateurs à analyser :
Les soldes intermédiaires de gestion
CHIFFRE D’AFFAIRES
– Achats de marchandises
– Achats consommés
MARGE COMMERCIALE
MARGE SUR PRODUCTION
= MARGE BRUTE TOTALE
– Charges externes
= VALEUR AJOUTÉE
– Impôts et taxes – Frais de personnel
= EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION
+/- Produits et charges divers – Dotations aux amortissements et provisions + Reprises sur amortissements et provisions
= RÉSULTAT D’EXPLOITATION
+/- Produits et charges financiers (Résultat financier)
= RÉSULTAT COURANT
+/- Produits et charges exceptionnels (Résultat exceptionnel) – Participation des salariés – Impôts sur les bénéfices
= RÉSULTAT NET
Procédez à l’analyse pluriannuelle
Pour une bonne analyse, il est, par ailleurs, indispensable de vous référer à la présentation pluriannuelle de vos données comptables. Cette présentation pluriannuelle permet de mettre en évidence l’évolution de chaque poste et sa contribution positive ou négative dans l’élaboration du résultat. Et surtout, la comparaison entre l’année 2024 et l’année 2023 est essentielle. Elle vous permettra d’expliquer les principales incidences du ralentissement économique que nous traversons sur vos différents postes comptables.
L’idéal consiste même à procéder à une comparaison de votre performance 2024 avec celles des deux années précédentes et avec celle que vous anticipez pour 2025, dans le cadre de votre prévisionnel 2025. Ainsi, vous pourrez montrer comment votre entreprise devrait surmonter les difficultés liées à la conjoncture actuelle par une analyse précise de l’impact du contexte et de son évolution sur vos principaux postes comptables (CA, marge brute, principales charges d’exploitation, dont la masse salariale…).
Par ailleurs, et plus classiquement, le poids en pourcentage du chiffre d’affaires de certains postes est un indicateur important. Par exemple, le taux de marge globale — et son évolution — sera souvent plus intéressant à analyser que la progression en valeur absolue de cette marge. De même, au niveau de chacune des charges, il est plus pertinent de mesurer leur évolution par rapport au niveau d’activité. Ainsi, le ratio frais de personnel sur chiffre d’affaires et son évolution d’une année sur l’autre permettent d’analyser l’évolution du niveau de productivité de l’entreprise.
Communiquez vos comptes à votre banquier
Interpréter et comprendre vos comptes est indispensable, mais pas suffisant. Vous devez également communiquer sur votre performance, notamment la présenter et l’expliquer à votre banquier afin qu’il réponde présent lorsque vous aurez besoin de lui, surtout si vous anticipez un besoin de financement durant l’année 2025.
Cette démarche est importante, car elle vous permet de créer et de maintenir un climat de confiance entre lui et vous, ce qui se révèle particulièrement nécessaire lorsque des tensions apparaissent s’agissant de l’octroi de concours bancaires.
Quelques conseils de bon sens
Pour réussir votre rendez-vous, soyez clair et veillez à ne pas noyer votre interlocuteur dans des détails, et surtout à ne pas donner l’impression que vous cachez quelque chose. La transparence étant primordiale, à toute question du banquier, vous devez apporter une réponse. Si celle-ci n’est pas immédiate, notez-la et prenez soin de lui envoyer un petit courriel d’explications dans les plus brefs délais, après avoir pris soin d’interroger, au besoin, le Cabinet.
Les points à mettre en avant cette année En raison du contexte international, politique et économique, l’année 2024 n’a pas été simple et doit orienter votre discours vers une série de points très spécifiques concernant la gestion de votre entreprise. Vous devez, en effet, attirer l’attention de votre banquier sur : – L’augmentation des charges que vous avez involontairement subie en 2024 en raison de l’inflation, même si celle-ci a nettement reculé par rapport à 2023. Mais parallèlement, mettez l’accent sur les économies que vous avez pu réaliser pour contenir cette augmentation. – Les incidences de l’augmentation de votre taux d’endettement. Si vous avez souscrit un PGE ces dernières années, votre taux d’endettement sur fonds propres a dû augmenter, ce qui peut inquiéter votre banquier. Rassurez-le si vous n’avez pas — ou pas intégralement — « consommé » votre emprunt. Et le fait que vous ayez commencé à le rembourser en 2024 est également de nature à apaiser ses craintes. – Le chiffre d’affaires que vous êtes allé chercher pour compenser l’éventuelle baisse des commandes que vous avez subie en 2024, notamment en ayant revu votre stratégie commerciale (par exemple, facturation de nouveaux services). – L’augmentation des prix des produits ou des services que vous vendez, qui vous a permis de préserver vos marges tout en ayant conservé la confiance et la fidélité de vos clients. – Votre document prévisionnel 2025, ainsi que l’état de votre carnet de commandes en ce début d’année, et plus généralement la façon dont vous envisagez la consolidation voire le développement de votre activité, de même que votre plan de trésorerie 2025.