
Le taux de l’impôt sur les sociétés sera ramené de 33 1/3 % à 25 % pour toutes les entreprises d’ici à 2022.
Durée : 01 mn 04 s
Depuis le 1 janvier 2018, l’impôt sur la fortune immobilière a pris le relais de l’impôt de solidarité sur la fortune. Un nouvel impôt qui fonctionne globalement selon les mêmes règles.
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Les contribuables dont les revenus n’excèdent pas un certain montant vont bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation sur leur résidence principale.
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La plus-value réalisée lors de la vente d’un bien immobilier est, en principe, fiscalement imposée.
Les plus-values immobilières sont taxées à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 %, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %, soit un taux global de 36,2 %.
A noter : les plus-values de cession d’une résidence principale, ainsi que celles d’un bien immobilier dont le prix n’excède pas 15 000 €, sont totalement exonérées d’impôt.
Les plus-values immobilières des particuliers, y compris portant sur des terrains à bâtir, bénéficient d’un abattement pour durée de détention.
En matière d’impôt sur le revenu, cet abattement pour durée de détention est fixé à :
– 6 % par an au-delà de la 5e année et jusqu’à la 21e année de détention du bien ;
– 4 % pour la 22e année de détention.
Soit une exonération totale d’impôt sur le revenu au bout de 22 ans.
En matière de prélèvements sociaux, l’abattement pour durée de détention est fixé à :
– 1,65 % par an au-delà de la 5e année et jusqu’à la 21e année de détention du bien ;
– 1,60 % pour la 22e année de détention ;
– 9 % par an au-delà de la 22e année de détention.
Soit une exonération totale de prélèvements sociaux au bout de 30 ans.
Les plus-values de cessions de biens immobiliers, autres que les terrains à bâtir, subissent en outre, le cas échéant, après application des abattements pour durée de détention, une taxe supplémentaire à un taux allant de 2 % à 6 % selon le montant de la plus-value nette imposable.
Cette surtaxe s’applique selon le barème suivant :
| Montant de la plus-value (PV) imposable | Montant de la taxe |
|---|---|
| De 50 001 € à 60 000 € | 2 % PV – [(60 000 € – PV) x 1/20] |
| De 60 001 € à 100 000 € | 2 % PV |
| De 100 001 € à 110 000 € | 3 % PV – [(110 000 € – PV) x 1/10] |
| De 110 001 € à 150 000 € | 3 % PV |
| De 150 001 € à 160 000 € | 4 % PV – [(160 000 € – PV) x 15/100] |
| De 160 001 € à 200 000 € | 4 % PV |
| De 200 001 € à 210 000 € | 5 % PV – [(210 000 € – PV) x 20/100] |
| De 210 001 € à 250 000 € | 5 % PV |
| De 250 001 € à 260 000 € | 6 % PV – [(260 000 € – PV) x 25/100] |
| Supérieur à 260 000 € | 6 % PV |
Le taux du CICE est abaissé avant d’être ultérieurement remplacé par un allègement de charges patronales.
Durée : 01 mn 02 s
Comme chaque début d’année, la fiscalité évolue en profondeur sous l’effet des lois de finances votées et publiées au Journal officiel à la toute fin de l’année précédente. Voici les principales nouveautés pour les professionnels.
Un taux ramené à 25 % pour toutes les entreprises en 2022.
La baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés amorcée par l’ancien gouvernement voit sa trajectoire modifiée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Ce taux passera progressivement, pour toutes les entreprises, de 33 1/3 % à 25 % d’ici à 2022.
Rappelons qu’en 2018, les entreprises bénéficient d’un taux de 28 % sur la fraction de leur bénéfice inférieure à 500 000 €.
Ensuite, en 2019, le taux normal sera maintenu à 28 % pour la même tranche de bénéfice et il sera réduit à 31 % pour la fraction de bénéfice excédant 500 000 €.
En 2020, le taux sera fixé à 28 % pour toutes les entreprises, quel que soit le montant du bénéfice, puis réduit à 26,5 % en 2021 et, enfin, à 25 % à compter de 2022.
| Exercices ouverts à compter de | Taux |
|---|---|
| 2018 | – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice – 33 1/3 % au-delà de 500 000 € |
| 2019 | – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice – 31 % au-delà de 500 000 € |
| 2020 | 28 % |
| 2021 | 26,5 % |
| 2022 | 25 % |
En revanche, l’extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice, prévue à compter de 2019 au profit des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€, est supprimée. Ce taux continuera de bénéficier aux seules entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.
La contribution de 3 % sur les revenus distribués, qui s’appliquait principalement aux distributions de dividendes, a été jugée inconstitutionnelle. Cette imposition est donc supprimée pour les revenus distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.
Toutefois, en remplacement, une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés est mise à la charge des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 Md€. Cette contribution, assise sur la cotisation d’impôt sur les sociétés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures, est due au taux de :
– 15 % pour les entreprises réalisant entre 1 et 3 Mds€ de chiffre d’affaires ;
– 30 % au-delà de 3 Mds€.
La contribution concerne les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. Elle n’a donc vocation à s’appliquer qu’une seule fois.
Elle est liquidée avec le solde de l’impôt sur les sociétés mais donne lieu à un versement anticipé, égal à 95 % de son montant, lors du paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés.
Mais attention, à titre dérogatoire, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2017 ont déjà dû s’acquitter de cet acompte le 20 décembre dernier.
Jusqu’à présent, la déduction des charges financières relatives à l’acquisition de titres de participation était limitée lorsque la société acquéreuse ne pouvait pas apporter la preuve :
– que les décisions relatives à ces titres étaient prises par elle ou par toute société établie en France, la contrôlant, ou qu’elle contrôle ;
– et, lorsque le contrôle ou une influence était exercé sur la société cible, que la société acquéreuse, ou une société établie en France la contrôlant ou qu’elle contrôle, exerçait effectivement ce contrôle ou cette influence.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, cette limitation de déduction ne s’applique plus lorsque le pouvoir de décision sur les titres acquis ainsi que le contrôle ou l’influence sur la société cible sont exercés par une société établie dans l’Union européenne (UE) ou l’Espace économique européen (EEE), celle-ci étant désormais assimilée à une société établie en France.
Le dispositif de limitation s’applique donc désormais aux seules participations pour lesquelles la gestion et le contrôle sont assurés par une société établie hors de l’UE ou de l’EEE.
À compter du 1er janvier 2018, les charges de personnel (rémunérations, charges sociales, frais professionnels) supportées par une grande entreprise pour la mise à disposition temporaire d’un salarié auprès d’une jeune entreprise ou d’une PME sont déductibles en totalité, même en cas de refacturation partielle des coûts à l’entreprise utilisatrice.
Le prêt de main-d’œuvre doit toutefois respecter plusieurs conditions. Ainsi, l’entreprise utilisatrice doit être une jeune entreprise de moins de 8 ans ou une PME de 250 salariés au plus. L’entreprise prêteuse doit, quant à elle, appartenir à un groupe ou être une entreprise d’au moins 5 000 salariés. Étant précisé que la mise à disposition ne peut être effectuée au sein d’un même groupe. En outre, le prêt de main-d’œuvre ne doit pas excéder 2 ans. Enfin, cette mise à disposition doit permettre à l’entreprise utilisatrice d’améliorer la qualification de main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.
Les entreprises peuvent, en principe, déduire les impôts mis à leur charge sous réserve que cette déduction ne soit pas expressément interdite par la loi. L’impôt sur les bénéfices n’est, par exemple, pas déductible.
Lorsque l’impôt est acquitté à l’étranger, les conventions fiscales prévoient généralement l’élimination des doubles impositions par l’octroi d’un crédit d’impôt à l’entreprise française.
Si cette dernière ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt en tout ou partie, en raison de sa situation déficitaire ou parce que le montant de son impôt sur les sociétés dû en France est trop faible pour permettre l’imputation du crédit d’impôt en totalité, la jurisprudence admet, dans certaines hypothèses, la déduction du crédit d’impôt qui n’a pas pu être utilisé.
Changement de donne : la déduction des impôts prélevés à l’étranger conformément aux stipulations des conventions fiscales bilatérales conclues avec la France est interdite pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017. Autrement dit, les crédits d’impôt non utilisés tomberont désormais en non-valeur.
Une réduction de cotisations en lieu et place du CICE.
Les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), calculé sur les rémunérations qu’elles versent à leurs salariés. Rappelons que cet avantage fiscal, déterminé par année civile, est assis sur le montant brut des rémunérations ne dépassant pas 2,5 fois le Smic.
Le taux du CICE est abaissé de 7 % à 6 % pour les rémunérations payées en 2018. Un taux qui demeure toutefois fixé à 9 % pour les entreprises situées dans les Dom.
Pour les salaires versés à compter de 2019, le CICE sera supprimé et remplacé par un allègement pérenne du taux de la cotisation patronale d’assurance maladie. En pratique, cette réduction sera de 6 points sur les salaires n’excédant pas 2,5 Smic.
Le taux d’imposition à la CVAE des entreprises appartenant à un groupe est déterminé, à compter des impositions dues au titre de 2018, en cumulant le chiffre d’affaires des sociétés membres du groupe dès lors qu’elles remplissent les conditions de détention permettant de constituer un groupe fiscal intégré. Une consolidation du chiffre d’affaires qui s’applique indépendamment de l’option effective pour le régime de l’intégration fiscale. Cette mesure ne s’applique toutefois pas lorsque le chiffre d’affaires consolidé est inférieur à 7,63 M€.
À compter des impositions établies au titre de 2019, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires ou des recettes ne dépassant pas 5 000 € HT seront exonérées de la cotisation minimale de CFE.
Précision : le montant de chiffre d’affaires ou de recettes à prendre en compte s’entend de celui réalisé au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels servant de base au calcul des impôts locaux (taxe foncière, CFE) est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Ce dispositif repose sur un système d’évaluation tarifaire mis à jour, chaque année, en fonction de l’évolution des loyers réellement pratiqués. Afin de préparer au mieux la révision, la première mise à jour annuelle des tarifs est différée au 1er janvier 2019. Pour 2018, les valeurs locatives sont majorées, comme pour les autres locaux, par l’application d’un coefficient forfaitaire de revalorisation fixé à 1,012.
La dernière tranche d’imposition de la taxe sur les salaires de 20 % est supprimée pour les rémunérations versées à compter de 2018. Les rémunérations concernées seront donc taxées au taux de la tranche inférieure de 13,60 %. À noter que le crédit d’impôt de taxe sur les salaires en faveur des associations sans but lucratif ne s’appliquera plus aux rémunérations versées à compter de 2019 et sera remplacé, comme pour le CICE, par une réduction de cotisations patronales.
Découvrez les autres nouveautés en matière de fiscalité professionnelle de cette loi de finances pour 2018.
Dès l’imposition des revenus de 2017, le montant de chiffre d’affaires annuel HT à ne pas dépasser pour bénéficier des régimes micro-BIC et micro-BNC est doublé et passe :
– de 82 800 € à 170 000 € pour les activités de commerce et d’hébergement (hôtels, chambres d’hôtes…) ;
– de 33 200 € à 70 000 € pour les prestations de services et les activités libérales.
Mais attention, le doublement du montant de chiffre d’affaires ne concerne pas le seuil d’application de la franchise en base de TVA. Ainsi, les entreprises restent soumises aux régimes micro-BIC et micro-BNC même si elles deviennent assujetties à la TVA, c’est-à-dire lorsque leur chiffre d’affaires annuel HT excède le seuil d’application antérieur des régimes micro fixé, selon les cas, à 82 800 € ou à 33 200 €.
À savoir : les entreprises industrielles et commerciales qui deviennent éligibles au micro-BIC en raison des nouveaux seuils peuvent, à titre exceptionnel, opter pour un régime réel d’imposition dans le délai de dépôt de leur déclaration de résultats n° 2031, soit jusqu’au 3 mai 2018.
Les entrepreneurs individuels et les dirigeants de société immatriculés au répertoire des métiers sont redevables d’une taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat. Cette taxe est composée d’un droit fixe et d’un droit additionnel par ressortissant, d’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, d’un droit égal à 10 % du maximum du droit fixe ainsi que d’une contribution affectée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire de métiers.
Suite aux recommandations de la Cour des comptes, le droit égal à 10 % du maximum du droit fixe est supprimé.
À noter : le droit additionnel par ressortissant et la contribution affectée aux fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire de métiers ne font plus partie de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat. Ces éléments étant, à compter de 2018, recouvrés directement par l’Urssaf.
L’obligation de certification des logiciels, qui s’applique à compter du 1er janvier 2018, est limitée aux seuls logiciels et systèmes de caisse, à l’exclusion des systèmes de comptabilité et de gestion.
Par ailleurs, les entreprises relevant de la franchise en base de TVA et celles effectuant uniquement des opérations ou des prestations exonérées de TVA sont dispensées de cette obligation.
Tel est également le cas des exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire.
Lorsque les contribuables, y compris les entreprises, n’ont pas déclaré et réglé l’impôt dans les délais, l’administration fiscale peut leur réclamer des intérêts de retard. À l’inverse, les contribuables qui obtiennent un dégrèvement d’impôt suite à une décision de justice ou à une réclamation peuvent recevoir de l’État des intérêts moratoires.
Dans ces deux hypothèses, les intérêts étaient dus au taux de 0,40 % par mois. Ce taux a été revu et tombe désormais à 0,20 % par mois pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
À compter de 2017, les plus-values professionnelles nettes à long terme réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu sont imposées au taux de 12,8 % (au lieu de 16 %), auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.
Le régime de faveur applicable aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif est aménagé pour les opérations de restructuration réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Notamment, les opérations dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la fraude ou l’évasion fiscale sont désormais exclues du régime de faveur. Tel est le cas des opérations qui ne sont pas effectuées pour des motifs économiques valables. Cette présomption de fraude peut toutefois être écartée si l’entreprise apporte la preuve contraire. En pratique, elle peut demander en amont à l’administration, grâce à une nouvelle procédure de rescrit fiscal, la confirmation que cette clause anti-abus ne s’applique pas à son opération de restructuration.
Autre aménagement, le régime spécial des fusions bénéficie désormais aux apports partiels d’actif sans condition d’engagement de conservation pendant 3 ans des titres remis en contrepartie de l’apport dès lors que ce dernier porte sur une ou plusieurs branches complètes d’activité ou des éléments assimilés.
Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition depuis au moins 2 ans peuvent demander à être imposés sur un bénéfice moyen égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des 2 années précédentes (moyenne triennale). Cette option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et les 4 années suivantes, soit 5 ans.
La durée de l’option est ramenée de 5 à 3 ans, et ce pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Sachant que l’option est reconduite tacitement pour une nouvelle période de 3 ans (et non plus de 5 ans). Passe également de 5 à 3 ans la période pendant laquelle l’exploitant qui a renoncé à l’option ne peut plus demander à bénéficier de ces modalités d’imposition pour ses bénéfices agricoles.
Les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 € lorsqu’au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Pour celles percevant une aide à la production biologique en application de la réglementation européenne, le montant cumulé des aides perçues et du crédit d’impôt ne peut excéder 4 000 €.
Bonne nouvelle pour les exploitants, ce crédit d’impôt pour l’agriculture biologique a été reconduit pour 3 années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Autre nouveauté, le montant du crédit d’impôt est porté de 2 500 € à 3 500 € à compter de 2018.
Comme chaque année, les lois de finances, en l’occurrence la Loi de finances pour 2018 et la loi de finances rectificative pour 2017, apportent leur lot de nouveautés. Découvrez les principales mesures introduites au niveau de la fiscalité personnelle.
Une hausse de la CSG de 1,7 point !
Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées de 1 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2017.
Le barème applicable aux revenus de 2017 est donc le suivant :
| Fraction du revenu imposable (une part) | Taux d’imposition |
|---|---|
| Jusqu’à 9 807 € | 0 % |
| De 9 807 € à 27 086 € | 14 % |
| De 27 086 € à 72 617 € | 30 % |
| De 72 617 € à 153 783 € | 41 % |
| Plus de 153 783 € | 45 % |
Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part, notamment les contribuables ayant un ou plusieurs enfants. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés isolément.
Le plafonnement des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2017, de 1 512 € à 1 527 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille, soit 763,50 € (contre 756 € précédemment) par quart de part additionnel.
Lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème progressif est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial. Pour l’imposition des revenus de 2017, la limite d’application de la décote est portée à 1 177 € (au lieu de 1 165 €) pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à 1 939 € (au lieu de 1 920 €) pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune. Rappelons que le montant de la décote est égal à la différence entre sa limite d’application et les trois quarts du montant de la cotisation d’impôt brute du contribuable.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a augmenté de 1,7 point les taux de la CSG applicables à toutes les catégories de revenus. En contrepartie, cette fraction supplémentaire de CSG, qui entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de 2018, est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu. La fraction totale de CSG déductible est donc portée à :
– 6,8 points (au lieu de 5,1 points) pour les revenus d’activité et certains revenus du capital soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, revenus mobiliers…) ;
– 5,9 points (au lieu de 4,2 points) pour les pensions de retraite et d’invalidité.
Plusieurs ajustements avant sa mise en place en 2019.
Destiné à moderniser le recouvrement de l’impôt sur le revenu sans en modifier les règles de calcul, le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Ce report d’une année va permettre aux pouvoirs publics de parachever le dispositif.
Le dispositif du prélèvement à la source, tel qu’il a été élaboré par la loi de finances de l’année dernière, ne connaît pas de changements majeurs. Toutefois, quelques adaptations ont été introduites.
Tout d’abord, lorsqu’ils sont imposés selon les règles des traitements et salaires, les revenus des gérants et associés visés à l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL…), des fonctionnaires chercheurs, des agents généraux d’assurance, des écrivains, des compositeurs et des artistes relèveront du régime applicable aux indépendants, c’est-à-dire que leurs titulaires devront s’acquitter d’acomptes calculés par l’administration fiscale sur la base de leur dernière déclaration de revenus.
Ensuite, les sanctions prévues lorsque le contribuable fait usage de la faculté de modulation du prélèvement à la baisse alors même qu’il n’en remplit pas les conditions (montant du prélèvement inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement calculé par l’administration) sont supprimées. Seules resteront sanctionnées les modulations à la baisse s’avérant excessives dans leur montant.
Enfin, le montant minimal de l’amende encourue par les collecteurs de l’impôt (entreprises, caisses de retraite, Pôle emploi…) en cas de défaut de reversement est revu à la baisse, passant de 500 € à 250 €.
Pour éviter une double imposition l’année de mise en place du prélèvement à la source, un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » (CIMR) est prévu. Mais, comme l’impôt sur les revenus de 2018 sera neutralisé par ce CIMR, engager des dépenses déductibles en 2018 perd de son intérêt. Pour éviter que les contribuables ne reportent ces dépenses en 2019, des mesures anti-optimisation sont instaurées.
Les travaux payés en 2019 ne seront déductibles du revenu net foncier de 2019 qu’à hauteur de la moyenne des travaux payés en 2018 et en 2019. Étant précisé que les travaux ayant un caractère d’urgence et les travaux sur des biens immobiliers acquis en 2019 seront déductibles intégralement.
Pour l’imposition des revenus de 2019, le montant des cotisations déductible du revenu net global de l’épargnant au titre de certains régimes d’épargne retraite (Perp, Madelin, par exemple) sera égal à la moyenne des cotisations versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 sera supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier sera inférieur à celui versé en 2017.
Clap de fin pour l’impôt de solidarité sur la fortune !
L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est abrogé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à compter de 2018. Fonctionnant quasiment selon les règles de l’ISF, l’IFI cible toutefois les seuls actifs immobiliers.
Les contribuables dont le patrimoine immobilier est au moins égal à 1,3 M€ au 1er janvier sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière. Étant précisé que les biens détenus par l’ensemble des personnes composant le foyer fiscal sont pris en compte : époux, partenaire de Pacs, concubin notoire et enfants mineurs.
À noter : la somme de l’impôt sur la fortune immobilière et de l’impôt sur les revenus ne peut excéder 75 % des revenus de l’année précédente.
Les contribuables résidant en France, quelle que soit leur nationalité, sont ainsi imposés sur leurs biens immobiliers situés en France ainsi qu’à l’étranger, tandis que les contribuables qui résident à l’étranger ne sont imposables que sur leurs biens situés en France, sauf conventions fiscales plus favorables.
L’ensemble des biens et des droits immobiliers composant le patrimoine du redevable entre, en principe, dans l’assiette de l’IFI. Sont visés les immeubles bâtis (habitation ou professionnel), les immeubles non bâtis (terrains à bâtir, terres agricoles…), les biens immobiliers en construction et les droits réels immobiliers, détenus directement par le redevable.
Sont également visés par l’IFI les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société. Mais pour éviter que cette mesure ne soit trop pénalisante, l’immobilier professionnel des sociétés et l’immobilier inclus dans les participations de moins de 10 % dans des sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont exclus de la fraction imposable à l’IFI.
Comme pour l’ISF, les biens, les droits immobiliers et les titres représentatifs de ces mêmes biens affectés à l’activité professionnelle du redevable sont donc exonérés d’IFI. En revanche, est mis fin à l’exonération partielle des titres de sociétés faisant l’objet d’un pacte Dutreil.
Par ailleurs, les dettes contractées par le redevable et affectées aux actifs imposables à l’IFI demeurent déductibles. Mais une liste des dettes déductibles est désormais fixée. Y figurent notamment celles relatives aux dépenses d’acquisition des biens ou des droits immobiliers imposables, aux dépenses de réparation et d’entretien des biens, de construction ou d’agrandissement et aux impositions dues à raison de la propriété des biens (taxes foncières…).
Enfin, le dispositif ISF-dons est conservé tandis que la réduction ISF-PME est supprimée. Les versements éligibles à cette réduction ISF-PME, effectués entre la date limite de la déclaration d’ISF 2017 et le 31 décembre 2017, sont toutefois imputables sur l’IFI dû au titre de 2018.
Une simplification de la fiscalité de l’épargne.
La fiscalité de l’épargne est modifiée en profondeur par l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Encore appelé « flat tax », le PFU se compose d’une taxation forfaitaire à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et de prélèvements sociaux au taux cumulé de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 %.
À noter que cette réforme semble favorable aux épargnants fortement fiscalisés.
À compter du 1er janvier 2018, le prélèvement forfaitaire unique s’applique aux revenus mobiliers et aux plus-values de cession de titres.
Pour la première catégorie, le champ d’application est vaste puisque le PFU concerne notamment les dividendes, les produits de placement à revenu fixe, autrement dit les intérêts (obligations, bons de caisse, créances, cautionnements, comptes courants, titres de créances négociables…), les jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance de société anonyme, les produits répartis par les fonds communs de placement et les revenus d’actifs mobiliers des fonds de placement immobilier ainsi que les produits résultant de la première cession d’usufruit temporaire.
Pour la seconde catégorie, sont notamment visées, outre les plus-values de cession de titres, les distributions de plus-values par certains organismes de placement collectif, les distributions de plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par les fonds de placement immobilier, les distributions de plus-values aux actionnaires de sociétés de capital-risque, les plus-values réalisées à titre occasionnel sur des instruments financiers à terme et les plus-values et créances soumises à l’exit tax.
L’assiette du PFU est constituée par le montant brut des revenus mobiliers. Ce montant brut pouvant être diminué de l’abattement spécifique aux contrats d’assurance-vie, des pertes sur titres ou contrats de créances négociables et des pertes en capital subies suite au non-remboursement d’un prêt ou d’un minibon.
En pratique, l’imposition est toujours effectuée en deux temps. D’abord, l’année de leur versement, les revenus mobiliers font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 %. Ensuite, l’année suivante, l’imposition définitive intervient après la traditionnelle déclaration des revenus. L’impôt dû par le redevable sur ces revenus est alors imputé du prélèvement forfaitaire non libératoire déjà versé. En d’autres termes, le prélèvement forfaitaire non libératoire, dont le taux est identique au PFU, revient à une sorte de « prélèvement à la source ».
À noter : les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains montants (fixés aux articles 117 quater et 125 A du CGI) peuvent demander à leur établissement financier d’être exemptés de ce prélèvement forfaitaire non libératoire.
Le PFU est assis sur le montant des plus-values après imputation des pertes. Les moins-values constatées une année devant être imputées prioritairement sur les plus-values de même nature générées la même année. En cas de solde positif, les plus-values sont ensuite réduites des éventuelles moins-values constatées au cours des 10 années antérieures. À l’inverse, en cas de solde négatif, les moins-values constatées sont imputables sur les plus-values des 10 années suivantes.
Précision : le système des abattements proportionnels pour durée de détention n’est plus applicable. En revanche, est maintenu l’abattement fixe de 500 000 € pour les plus-values de cession de titres réalisées par un dirigeant partant à la retraite. La cession devant toutefois intervenir entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.
L’assurance-vie est également concernée par la flat tax. Cette dernière vise, lors d’un rachat partiel ou total effectué par l’assuré, les produits perçus à compter de 2018 correspondant à des versements réalisés à compter du 27 septembre 2017. La taxation, au titre de l’impôt sur le revenu, est alors égale à :
– 12,8 % lorsque le contrat a une durée inférieure à 8 ans ;
– 7,5 % lorsque le contrat a une durée supérieure à 8 ans et que les primes versées sur l’ensemble des contrats d’assurance-vie de l’assuré ne dépassent pas 150 000 € ;
– 12,8 % lorsque le contrat a une durée supérieure à 8 ans et que les primes versées sur l’ensemble des contrats d’assurance-vie de l’assuré dépassent 150 000 €. Étant précisé que l’assuré bénéficie toutefois du taux réduit de 7,5 % sur les produits attachés aux primes constituant la fraction allant jusqu’à 150 000 €.
Pour les produits attachés à des versements réalisés avant le 27 septembre 2017, c’est l’ancienne fiscalité qui continue à s’appliquer.
À cette taxation forfaitaire s’ajoutent également les prélèvements sociaux.
Comme pour les revenus mobiliers, l’imposition s’effectue en deux temps, avec un prélèvement forfaitaire non libératoire lors du versement des produits et une imposition définitive l’année suivante.
À noter que l’abattement de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couples soumis à imposition commune) est toujours d’actualité. Il s’applique prioritairement aux produits attachés à des versements effectués avant le 27 septembre 2017, puis aux produits attachés à des versements réalisés à compter de cette date, d’abord sur la fraction taxée à 7,5 %, puis sur celle taxée à 12,8 %.
Le prélèvement forfaitaire unique s’applique de plein droit. Toutefois, les contribuables ont la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Mais attention, l’option, lorsqu’elle est exercée, vaut pour l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU. Une option qui doit être exercée chaque année au moment du dépôt de la déclaration de revenus.
En cas d’option pour le barème, le redevable peut bénéficier de l’abattement de 40 % sur les dividendes et revenus assimilés ainsi que de certains abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 et déduire une fraction de la CSG acquittée.
L’investissement immobilier est encouragé !
Plusieurs dispositifs en faveur de l’immobilier sont prorogés, même si la plupart font l’objet d’un recentrage.
Le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés destinés à la location de bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Cet avantage fiscal est prorogé de 4 ans et s’applique donc aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2021.
En revanche, cette réduction d’impôt est recentrée sur les immeubles situés dans les zones géographiques où le manque de logements est le plus important (zones A, A bis et B1). Ce nouveau zonage concerne les acquisitions réalisées à partir du 1er janvier 2018 et les constructions de logements dont la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette date. En revanche, ne sont pas visées par ce nouveau zonage les demandes déposées avant le 1er janvier 2018 lorsque l’acquisition est réalisée au plus tard le 31 décembre 2018. Par ailleurs, le dispositif Pinel est étendu, à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2017, aux territoires couverts par un contrat de redynamisation de sites de défense, quelle que soit la zone géographique (A, A bis, B1, B2 ou C).
Les personnes qui acquièrent un logement neuf ou assimilé afin de le louer meublé dans certaines structures (établissements pour personnes âgées, dépendantes ou handicapées, résidences avec services pour étudiants…) peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur le revenu. Ce dispositif, qui devait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2017, est prolongé d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2018.
Le crédit d’impôt transition énergétique (Cite) est également reconduit pour une année et s’applique ainsi jusqu’au 31 décembre 2018. Rappelons qu’il permet aux contribuables de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique de leur résidence principale.
Néanmoins, à partir du 1er janvier 2018, certains équipements n’ouvrent plus droit à cet avantage fiscal. Tel est le cas des chaudières à haute performance énergétique au fioul. Les chaudières à très haute performance énergétique au fioul acquises entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 continueront, quant à elles, d’être éligibles au crédit d’impôt, mais au taux réduit de 15 % (au lieu de 30 %). Sont également exclus du dispositif les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée. Un taux réduit de 15 % s’applique toutefois aux matériaux d’isolation des parois vitrées s’ils viennent en remplacement de simples vitrages sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2018.
Précision : les équipements exclus du crédit d’impôt continuent à bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %.
Le dispositif du prêt à taux zéro est prorogé de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Toutefois, cet avantage fiscal est également recentré. Pour les offres de prêt émises à partir de 2018, les logements anciens doivent être localisés dans les zones B2 et C. Et pour les offres de prêt émises à compter de 2020, les logements neufs devront être situés en zones A et B1.
Afin de favoriser la construction de logements, un abattement est introduit pour les plus-values de cession de terrains à bâtir et d’immeubles bâtis localisés dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements (zones A et A bis).
Cet avantage fiscal est octroyé sous réserve que l’acquéreur s’engage à démolir les constructions existantes pour reconstruire un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs. Des travaux qui doivent, en outre, être achevés dans un délai de 4 ans à compter de la date d’acquisition.
Le taux de l’abattement est de 70 % (ou 85 % en cas de construction de logements sociaux ou intermédiaires), applicable à l’assiette nette imposable, c’est-à-dire après abattement pour durée de détention et, le cas échéant, compensation entre plus et moins-values.
Attention toutefois, le dispositif ne concerne pas les cessions intra-familiales, notamment lorsque l’acquéreur est le conjoint du cédant, son partenaire de Pacs, son concubin notoire ou bien un ascendant ou un descendant du cédant ou de l’une de ces personnes.
En pratique, l’abattement s’applique aux cessions précédées d’une promesse de vente, signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la date de la promesse.
À compter de l’imposition de 2018, un dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale bénéficie aux contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition à cette taxe est établie n’excède pas 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire. Par exemple, un couple marié soumis à une imposition commune ayant 3 enfants mineurs à charge bénéficie du dégrèvement si le RFR de son foyer fiscal n’excède pas 69 000 € (soit 4 parts de quotient familial).
En principe, le taux du dégrèvement est égal à 30 % en 2018, à 65 % en 2019 et à 100 % à partir de 2020, applicable à la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition.
Mais attention, ce taux devient dégressif pour les contribuables dont le RFR excède 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Selon le gouvernement, le nouveau dégrèvement, associé aux autres mesures existantes, doit permettre à environ 80 % des foyers fiscaux d’être exonérés de la taxe d’habitation d’ici 3 ans.
Découvrez les autres nouveautés en matière de fiscalité personnelle de cette loi de finances pour 2018.
Compte tenu de la suppression du dispositif ISF-PME à compter de 2018, les pouvoirs publics renforcent de façon temporaire la réduction IR-PME (encore appelée réduction d’impôt Madelin). Rappelons que ce dispositif permet aux personnes qui investissent en numéraire dans le capital de certaines PME de bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Les versements étant retenus dans la limite annuelle de 50 000 € (célibataires) ou de 100 000 € (couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune).
Concrètement, le taux de la réduction d’impôt est augmenté de 18 % à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. Le taux de 38 % prévu pour les investissements réalisés en Corse et en outre-mer demeure, lui, inchangé.
Les personnes qui investissent en numéraire dans une société pour le financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (Sofica) agréée bénéficient, en principe, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées au titre des souscriptions au cours de l’année d’imposition. L’assiette de l’avantage fiscal est toutefois plafonnée à 25 % du revenu net global et à 18 000 €. Le taux de la réduction d’impôt peut être porté à 36 % ou à 48 % sous certaines conditions. Cette réduction d’impôt, qui devait prendre fin au 31 décembre 2017, est prorogée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020. En outre, les sanctions pécuniaires pouvant être prononcées à l’encontre des sociétés qui ne respectent pas les conditions d’application du dispositif sont alourdies (amendes de 8 % et de 12 %, cumulables) pour les engagements pris à compter du 1er janvier 2018.
Une taxe s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital ou assimilé (notamment les actions) dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger et que cette acquisition donne lieu à un transfert de propriété. Ce transfert de propriété se matérialise par l’inscription du titre, en fin de journée, dans le compte-titres du redevable.
À compter du 1er janvier 2018, cette condition de transfert devait être supprimée. Ce qui, par conséquent, devait soumettre les opérations intrajournalières (achats et ventes successifs des mêmes titres le même jour et pour la même quantité) à cette taxe. Finalement, cette mesure est abrogée.
Le champ d’application de la taxe sur les transactions financières reste donc celui qui était appliqué jusqu’à présent.
Afin d’inciter les contribuables à acheter les véhicules les moins polluants, le barème du malus automobile a été durci. Pour les véhicules neufs faisant l’objet d’une réception communautaire, le seuil d’application du malus passe de 127 à 120 g de CO2/km. En outre, le tarif du barème progressif, qui se compose de 67 tranches, a été revu à la hausse. Pour les véhicules neufs n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, le barème, exprimé ici en chevaux-vapeur, voit ses 6 tranches également revalorisées.
Par ailleurs, la taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises, qui s’applique uniquement aux véhicules d’occasion mis en circulation depuis le 1er juin 2004, a été réaménagée. Deux exonérations ont été créées en faveur des véhicules spécialisés (VASP, carrosserie « handicap »…) et des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». En outre, cette taxe est assise désormais sur la seule puissance fiscale du véhicule.
Ces mesures s’appliquent respectivement aux véhicules mis en circulation ou réimmatriculés depuis le 1er janvier 2018.
Depuis le 1 janvier 2018, les entreprises, et notamment les commerçants, doivent utiliser un logiciel de caisse sécurisé certifié.
Durée : 01 mn 03 s
La société civile immobilière fait partie des outils les plus appréciés pour gérer un patrimoine immobilier. Elle permet également de faciliter la transmission de biens et de protéger les biens professionnels du chef d’entreprise.
Durée : 01 mn 08 s
La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dues par tous les salariés, sont deux prélèvements de nature fiscale destinés au financement de la Sécurité sociale.
| Base | Salarié | Employeur |
|---|---|---|
| CSG (1) non déductible de l’impôt sur le revenu | 2,4 % | – |
| CSG (1) déductible de l’impôt sur le revenu | 6,8 % | – |
| Total (1) | 9,2 % | – |
| (1) Base CSG : 98,25 % du salaire brut (l’abattement de 1,75 % ne s’applique que pour un montant de rémunération n’excédant pas 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale) + contribution patronale des cotisations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, le cas échéant. | ||
| Base | Salarié | Employeur |
|---|---|---|
| CRDS (1) | 0,5 % | – |
| (1) Base CRDS : 98,25 % du salaire brut (l’abattement de 1,75 % ne s’applique que pour un montant de rémunération n’excédant pas 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale) + contribution patronale des cotisations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, le cas échéant. | ||
À noter : la CRDS n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu.









