
Le dispositif du carry back est temporairement assoupli afin de permettre aux sociétés de reporter plus facilement en arrière leur déficit.
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En tant que travailleur indépendant, je paie mon impôt sur le revenu par des acomptes prélevés chaque mois. Je souhaiterais basculer vers des acomptes trimestriels. Comment procéder ?
Pour changer le rythme des prélèvements, vous devez exercer une option en ce sens. En pratique, vous pouvez opter, jusqu’au 1er octobre 2021, pour un prélèvement trimestriel à partir de 2022. Pour cela, rendez-vous dans votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Ces acomptes seront prélevés par quarts au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
Sachez que vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2023, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2022.
L’administration fiscale a précisé la marche à suivre par les entreprises qui souhaitent opter pour le report en arrière de leur déficit dans les conditions dérogatoires mises en place par la dernière loi de finances rectificative.
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice, plafonné à 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ».
Afin d’aider les entreprises encore impactées par la crise sanitaire, le législateur les autorise, à titre dérogatoire, à reporter en arrière le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 sur les bénéfices des 3 exercices précédents, sans limite de montant.
Précision : l’imputation du déficit de l’année N s’effectue, d’abord, sur le bénéfice de l’année N-1, puis, le cas échéant, sur celui de l’année N-2 et, enfin, sur celui de l’année N-3.
Une option qui peut être exercée, pour la plupart des entreprises, jusqu’au 30 septembre 2021.
En pratique, comme habituellement, l’option doit être notifiée, selon le régime d’imposition de l’entreprise, sur le formulaire n° 2058 A (régime normal) ou n° 2033 B (régime simplifié), annexé à la déclaration de résultats. Et attention, si les entreprises ont déjà déposé leur déclaration de résultats, elles doivent alors effectuer une déclaration rectificative ! Tel est le cas, notamment, de celles ayant clos leur exercice le 31 décembre 2020 puisqu’elles ont dû souscrire leur déclaration de résultats au plus tard le 19 mai 2021. Les entreprises doivent, en outre, calculer et déclarer la créance de carry-back sur l’annexe du formulaire n° 2039 et la déposer, au format papier, auprès de leur service des impôts.
À noter : la créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants.
La première loi de finances rectificative pour 2021 a été adoptée. Sur fond de sortie de crise, elle introduit plusieurs mesures fiscales de soutien à destination des entreprises encore impactées par la crise sanitaire.
Un certain nombre de mesures fiscales ont été prises en faveur des entreprises impactées par la crise sanitaire. Présentation des principales d’entre elles.
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice, plafonné à 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ». Mais pour le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021, les entreprises peuvent reporter en arrière ce déficit sur les bénéfices des 3 exercices précédents, sans aucune limite de montant. Une option qui pourra être exercée jusqu’au 30 septembre 2021.
À noter : la créance est calculée au taux de l’impôt sur les sociétés applicables aux exercices ouverts à compter de 2022, à savoir 25 % (ou 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice si l’entreprise dégage un CA < 10 M€).
Les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes contributions et cotisations sociales. Une neutralité fiscale et sociale qui ne s’applique malheureusement pas aux aides d’urgence (excepté l’aide à la reprise de fonds de commerce) versées en complément de ce fonds par l’État à compter de 2021, à savoir l’aide « coûts fixes », l’aide aux exploitants de remontées mécaniques et l’aide « stocks saisonniers ».
Sous réserve de l’absence de lien de dépendance entre eux, les loyers abandonnés jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) par les bailleurs de locaux professionnels au profit d’entreprises locataires mises en difficulté par la crise sanitaire ne sont pas imposables. Une mesure dont les bailleurs peuvent bénéficier qu’ils relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des revenus fonciers ou de l’impôt sur les sociétés.
Afin de soutenir la reprise, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement dans les PME (dispositif « Madelin ») est relevé de 18 à 25 % au titre des versements effectués en 2022, sous réserve de l’aval de la Commission européenne.
En 2020, plus de 143 000 foyers ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière.
Depuis le 1er janvier 2018, les contribuables dont le patrimoine immobilier est au moins égal à 1,3 M€ au 1er janvier sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Sont visés par l’IFI les immeubles bâtis et non bâtis, les biens en construction et les droits réels immobiliers, détenus directement par le redevable. Sont également concernés par l’IFI les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société.
Plus de 3 ans après sa mise en place, la DGFiP vient de publier des statistiques concernant l’IFI. Cette étude nous apprend notamment qu’en 2020, plus de 143 000 foyers ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière, en progression de 3 % sur un an, pour un montant total d’imposition d’environ 1,56 milliard d’euros, soit 4,4 % de hausse par rapport à 2019.
Dans le détail, environ 65 000 foyers fiscaux ont déclaré un patrimoine immobilier imposable compris entre 1,3 et 1,8 million d’euros, soit environ 45 % des foyers ayant déclaré l’IFI en 2020. Ils sont 30 % à avoir déclaré un patrimoine compris entre 1,8 et 2,5 millions d’euros et 25 % à la tête d’un patrimoine supérieur à 2,5 millions d’euros.
Globalement, les foyers déclarant l’IFI sont en moyenne plus âgés que ceux déclarant seulement l’impôt sur le revenu (IR). Ils résident en majorité en Île-de-France, dans les grandes villes du territoire métropolitain ou à l’étranger. Plus un foyer imposé sur sa fortune immobilière détient un patrimoine immobilier imposable élevé, moins sa résidence principale constitue une part importante de celui-ci. Par ailleurs, les revenus catégoriels des foyers déclarant l’IFI sont plus diversifiés que ceux des foyers fiscaux déclarant seulement leurs revenus.
Les magasins dont la surface de vente est inférieure à 600 m² et qui sont redevables de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) en raison de leur appartenance à un réseau de distribution peuvent bénéficier d’une réduction de tarif de 20 %.
Les commerces de détail dont le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 € doivent, en principe, verser chaque année une taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) dès lors que leur surface de vente excède 400 m². En sont également redevables ceux dont la surface de vente est inférieure à 400 m² lorsqu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (aussi appelée « tête de réseau »), sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée, et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².
Précision : le montant de la Tascom résulte de l’application d’un tarif à la surface totale de vente. Tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires par m² réalisé au cours de l’année civile précédente.
Sachant que le montant de la taxe peut faire l’objet de réductions ou de majorations. Ainsi, notamment, une réduction de tarif de 20 % s’appliquait jusqu’à présent aux magasins dont la surface de vente était comprise entre 400 et 600 m², à condition que leur chiffre d’affaires annuel ne dépassait pas 3 800 €/m².
La loi de finances pour 2021 a étendu cette réduction à tous les commerces dont la surface de vente est inférieure à 600 m². En conséquence, la réduction de 20 % profite désormais aux magasins dont la surface de vente n’excède pas 400 m² et qui sont redevables de la taxe en raison de leur appartenance à un réseau de distribution, toujours sous réserve que leur chiffre d’affaires annuel soit au plus égal à 3 800 €/m².
À noter : la Tascom doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe le magasin au plus tard le 14 juin de chaque année, à l’aide du formulaire n° 3350.
Art. 136, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30
Décret n° 2021-705 du 2 juin 2021, JO du 4
La durée d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) peut être prorogée des délais nécessaires à l’administration fiscale pour obtenir des relevés de compte lorsque le contribuable ne les a pas produits dans les 60 jours de la demande.
En principe, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ECSFP) d’un contribuable est limité à une durée d’un an à compter de la réception de l’avis de vérification. Mais dans certains cas, cette durée peut être plus longue ainsi qu’en témoigne une affaire récente.
Dans cette affaire, un contribuable avait fait l’objet, à la suite d’un ECSFP, d’un redressement en matière d’impôt sur le revenu en raison des rémunérations complémentaires versées sur le compte courant d’associé qu’il détenait dans une société dont il était gérant majoritaire. Redressement qu’il avait contesté au motif que la durée de l’ECSFP avait excédé un an.
Mais la durée d’un ECSFP peut être prorogée des délais nécessaires à l’administration fiscale pour obtenir les relevés de compte (comptes bancaires, comptes courants d’associés…) lorsque le contribuable ne les a pas produits dans les 60 jours suivant la demande de l’administration, a rappelé le Conseil d’État.
Or, dans cette affaire, le contribuable avait reçu un avis d’ECSFP dans lequel l’administration fiscale lui avait demandé ses relevés de compte courant d’associé. Des relevés qu’il n’avait pas fournis et que l’administration avait obtenus auprès de la société seulement 6 mois plus tard. Selon les juges, l’administration avait donc pu proroger la durée de l’ECSFP du délai nécessaire à la récupération des documents, soit de 6 mois. Et il importait peu que le vérificateur ait déjà eu communication des éléments relatifs à ce compte courant à l’occasion de la vérification de comptabilité de la société qu’il avait auparavant effectuée. Le redressement a donc été confirmé.
À noter : contrairement à ce que soutenait le gérant, le Conseil d’État a précisé que le caractère distinct des procédures de contrôle visant une société et ses associés ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale exploite, dans le cadre de l’ECSFP d’un contribuable, des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société dont il est associé.
Les avis d’impôt sur le revenu seront mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ou envoyés par voie postale au cours de l’été. Vous pourrez alors avoir un reste à payer ou être bénéficiaire d’un remboursement.
À la suite de la souscription de votre déclaration de revenus au printemps dernier, l’administration fiscale a liquidé l’impôt, en tenant compte des retenues à la source et des acomptes que vous avez déjà payés en 2020 ainsi que de l’acompte de crédit et réduction d’impôt qui vous a été, le cas échéant, versé au 15 janvier de cette année. Et votre avis d’imposition vous sera bientôt envoyé. Il sera normalement disponible dans votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr entre le 26 juillet et le 6 août prochains. Les contribuables qui ont choisi de conserver un avis papier le recevront, quant à eux, par voie postale entre le 30 juillet et le 7 septembre 2021.
Si le solde est négatif, vous recevrez un remboursement au cours de l’été, à la date indiquée sur votre avis. Tel sera le cas si vous avez été trop prélevé à la source en 2020 ou que vous bénéficiez de réductions ou de crédits d’impôt d’un montant supérieur à l’avance que vous avez éventuellement déjà perçue en janvier 2021.
Dans le cas contraire, vous devrez acquitter un complément d’imposition. Il sera à payer en une seule fois à la fin du mois de septembre si son montant est inférieur à 300 €. Au-delà, ce complément d’imposition fera l’objet de quatre prélèvements d’égal montant, étalés sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Des sommes qui viendront donc s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez de verser, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2021.
À noter : bien entendu, si votre impôt figurant sur l’avis est égal au montant prélevé en 2020, vous n’aurez aucune somme à payer, ni de remboursement à recevoir.
Selon les juges, l’exonération fiscale applicable en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut être remise en cause en raison du dépôt tardif de ses déclarations de bénéfices non commerciaux par un professionnel libéral.
Dans une affaire récente, un professionnel libéral avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour son activité de médecin généraliste exercée en zone de revitalisation rurale (ZRR). À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui avait refusé l’application de l’exonération fiscale relative à ses activités relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) exercées en ZRR au motif qu’il avait déposé en retard, et de façon systématique, ses déclarations de bénéfices. Ce que le médecin avait contesté puisque, selon lui, cette condition ne concernait que les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à défaut de mention expresse dans le Code général des impôts (CGI) de son application aux BNC.
Mais pour les juges de la Cour administrative d’appel de Nancy, le CGI, par un jeu de renvoi entre plusieurs dispositions, vise à la fois les contribuables relevant des BIC et ceux relevant des BNC. En conséquence, le régime d’exonération fiscale en ZRR n’était pas applicable aux bénéfices que ce professionnel libéral avait omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission. Le redressement fiscal a donc été confirmé.
Rappel : les cabinets, soumis à un régime réel d’imposition, qui sont créés ou repris jusqu’au 31 décembre 2022 dans une ZRR peuvent, sous certaines conditions (effectif salarié, détention du capital…), bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices. Cette exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).
Cour administrative d’appel de Nancy, 17 juin 2021, n° 19NC03101
Les revenus perçus par un exploitant agricole avant la cessation de son activité relèvent des contributions sociales sur les revenus d’activité, peu importe qu’ils aient été imposés après cette cessation d’activité.
Dans une affaire récente, un viticulteur avait déclaré des bénéfices agricoles au titre des années 2009 et 2010, après son admission à la retraite, qui correspondaient à des revenus perçus en 2007 et en 2008 durant sa période d’activité en tant qu’exploitant agricole. Il avait également déclaré des bénéfices agricoles au titre des années 2012 et 2013 provenant de la cession, lors de ces mêmes années, de l’intégralité d’un stock d’eau-de-vie dont il était resté en possession après son départ à la retraite. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait soumis l’ensemble de ces bénéfices agricoles aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
À tort, vient de trancher le Conseil d’État. Pour lui, seuls les revenus perçus après la cessation d’activité, c’est-à-dire seulement ceux provenant de la cession du stock d’eau-de-vie, relevaient des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, quand bien même ce stock avait été constitué au cours de la période d’activité du viticulteur. Les revenus perçus en 2007 et en 2008, donc avant la cessation de l’activité agricole, relevaient, quant à eux, des contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement, peu importe qu’ils aient été imposés après cette cessation d’activité.
À noter : l’imposition de ces revenus, qu’ils soient perçus avant ou après la cessation d’activité, s’opère en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.








