La rémunération du gérant de SARL doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés.
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Le créancier d’une société n’a pas qualité pour demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer cette dernière lorsque son fonctionnement normal est devenu impossible.
Lorsqu’une société est confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et qu’elle est exposée à un péril imminent, les associés peuvent demander en justice la nomination d’un administrateur provisoire qui sera chargé de gérer la société pendant quelque temps.
Mais un créancier de la société peut-il également formuler une telle demande ? La Cour de cassation vient de répondre clairement, et pour la première fois semble-t-il, à cette question : le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en justice afin de faire désigner un administrateur provisoire de celle-ci, quand bien même aurait-il un intérêt légitime à le faire.
Dans cette affaire, deux sociétés avaient accusé leur dirigeant commun d’avoir commis des détournements de fonds au profit d’une troisième société (une société par actions simplifiée) dont il était également le président et l’actionnaire majoritaire. Ces deux sociétés avaient poursuivi la SAS et le président et, en leur qualité de créancières de la SAS, avaient demandé en justice la désignation d’un administrateur chargé de gérer provisoirement la société. Mais les juges ont rejeté leur demande au motif qu’elles n’avaient pas qualité pour agir à cette fin.
Pouvons-nous, pour la prochaine assemblée générale de notre association, mettre en place le vote par correspondance et le vote électronique même si les statuts de notre association ne prévoient rien sur ces sujets ?
Si les statuts de votre association sont muets sur ces deux modalités de vote, vous ne pourrez pas les organiser.
En effet, le vote par correspondance et le vote électronique ne peuvent être utilisés en assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance ou le vote électronique organisés alors que vos statuts associatifs ne les autorisent pas courent le risque d’être contestés et annulés en justice.
Il vous faut donc modifier les statuts de votre association si vous souhaitez recourir à l’avenir à ces modalités de vote.
En 2025, 21 % des Français font du bénévolat dans une association.
Selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, un cinquième des Français donne de leur temps dans des associations en 2025, soit environ 10 millions de personnes.
Si 21 % des Français font du bénévolat dans les associations tout au long de l’année, seuls 11 % interviennent chaque semaine (soit quelques heures, soit un jour ou plus par semaine). Un chiffre qui est néanmoins en progression de 2 points par rapport à l’année dernière (9 %).
Environ 20 % des Français âgés de 15 à 64 ans donnent de leurs temps dans des associations tout au long de l’année. Un pourcentage qui monte à 25 % à partir de 65 ans.
Comme les années précédentes, Recherches & Solidarités déplore une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées adhèrent moins dans des associations et effectuent peu de bénévolat.
Ainsi, si plus de la moitié (57 %) des personnes titulaires d’un diplôme supérieur à Bac + 2 sont membres d’une association, seules 32 % de celles sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.
Et si 29 % des Français titulaires d’un diplôme supérieur à Bac + 2 sont bénévoles, seules 16 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.
Il est toutefois intéressant de noter que dès lors que les personnes ayant moins de diplômes adhèrent à une association, elles consacrent plus de temps au bénévolat chaque semaine (16 % un jour par semaine) que les personnes les plus diplômées (10 % un jour par semaine).
Recherches & Solidarités, « La France bénévole 2025 », 20e édition, mai 2025
Président d’une société par actions simplifiée, je ne suis pas très enclin à publier les comptes annuels de la société au titre de l’exercice écoulé. Quels sont les risques encourus si je ne satisfais pas à cette obligation ?
Si vous ne déposez pas les comptes annuels de votre société au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois (deux mois en cas de dépôt par voie électronique) à compter de leur approbation par les associés bien que vous y soyez tenu, le greffe vous enverra, en principe, une relance. Si vous ne vous exécutez pas dans le délai imparti, le greffier pourra alors en informer le président du tribunal de commerce, lequel pourra vous enjoindre, sous astreinte, de procéder au dépôt des comptes à bref délai.
Par ailleurs, tout intéressé (par exemple un salarié ou un associé) ou le ministère public peut demander au président du tribunal de commerce de vous enjoindre de déposer les comptes, sous peine d’astreinte, ou bien de désigner un mandataire chargé d’accomplir cette formalité.
Et sachez que le défaut de dépôt des comptes sociaux constitue une infraction pénale passible d’une amende de 1 500 €.
Rappelons que vous pouvez demander que l’ensemble des comptes ou le compte de résultat seulement, selon la taille de votre entreprise, ne soient pas rendus publics en souscrivant une déclaration de confidentialité au moment de leur dépôt au greffe. Dans ce cas, seules les autorités judiciaires et administratives ainsi que la Banque de France pourront accéder aux comptes annuels de votre société.
Une clause d’un bail commercial par laquelle le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de destruction ou de détérioration totale ou partielle des lieux n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrer le local en bon état.
La loi oblige un bailleur à délivrer le local loué à un locataire en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir ce local en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives, et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail. On parle d’obligation « de délivrance ».
Et attention, s’il est possible, par une clause insérée dans le contrat de location, d’aménager cette obligation de délivrance, par exemple en mettant certains travaux ou certaines réparations à la charge du locataire, une telle clause ne doit pas aboutir à exonérer totalement le bailleur de son obligation de délivrance.
C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Un locataire de locaux à usage de bureaux dans lequel de nombreuses infiltrations d’eau avaient été constatées avait agi contre le bailleur afin d’obtenir réparation de son préjudice, reprochant à ce dernier d’avoir manqué à son obligation de délivrance.
Or, une clause du bail prévoyait que le locataire renonçait « à tout recours contre le bailleur et ses assureurs du fait de la destruction ou de la détérioration totale ou partielle de tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques et marchandises, du fait de la privation ou de troubles de jouissance des lieux loués et même en cas de perte totale ou partielle des moyens d’exploitation ». Du coup, la cour d’appel avait considéré que cette clause empêchait le locataire de demander une indemnisation au bailleur sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance.
Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant qu’une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du locataire certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.
Mon père, qui était associé avec moi dans un Gaec, vient de prendre sa retraite. J’ai recherché un nouvel associé, mais mes recherches sont pour l’instant vaines. Quelles possibilités s’offrent à moi ?
Un Gaec doit comprendre au moins deux associés. Vous ne pouvez donc pas rester seul sous peine de perdre l’agrément administratif. Du coup, si vous ne trouvez pas de nouvel associé au bout d’un certain temps (un an maximum, renouvelable une fois, voir avec la préfecture), vous devrez alors changer de forme juridique et transformer votre Gaec en EARL ou bien revenir à l’exploitation individuelle.
Dans le premier cas, vous resterez en société et pourrez en être l’unique associé. Pour cela, vous devrez, bien entendu, racheter les parts sociales de votre père, sauf s’il souhaite rester associé (non exploitant). Et dans ce dernier cas (plusieurs associés), la société devra, si le Gaec était imposé au micro-BA, passer au régime fiscal du réel. S’agissant du respect de la réglementation du contrôle des structures, vous n’aurez pas besoin de demander une autorisation administrative d’exploiter.
Dans le second cas (passage à l’entreprise individuelle), vous devrez dissoudre et liquider le Gaec, ce qui entraînera notamment des conséquences fiscales (frais d’enregistrement, imposition éventuelle des plus-values). À ce titre, vous pourrez, le cas échéant, revenir au régime micro-BA si le Gaec était au réel. Et vous devrez, si besoin, redemander une autorisation administrative d’exploiter et transférer sur votre tête les baux qui étaient au nom du Gaec.
Une société civile de moyens de masseurs-kinésithérapeutes bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle souscrit à distance un contrat qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale de ses associés.
Lorsqu’un professionnel souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un autre professionnel, il bénéficie d’un droit de rétractation (pendant 14 jours) lorsqu’il n’emploie pas plus de 5 salariés et lorsque l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale.
À ce titre, s’agissant d’une société civile de moyens (SCM), la Cour de cassation vient de préciser que son activité principale doit s’apprécier au regard de l’activité professionnelle de ses associés.
Rappel : une SCM a pour objet de faciliter l’exercice par ses associés d’une profession libérale par la mise en commun d’un certain nombre de moyens (locaux, matériel, secrétariat…).
Dans cette affaire, une SCM de masseurs-kinésithérapeutes avait souscrit à distance un contrat de prise en location d’un photocopieur. Par la suite, un litige était né à propos du droit de rétractation dont la SCM avait souhaité faire usage. Pour la cour d’appel, la SCM ne bénéficiait pas de ce droit puisque la location d’un photocopieur entrait dans le champ de son activité principale dans la mesure où l’objet d’une SCM consiste à fournir à ses membres des moyens destinés à faciliter l’exercice de leur profession, ce qui est le cas de la mise à disposition de ces derniers d’un photocopieur.
Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a affirmé, au contraire, que l’activité à prendre en compte était celle des associés de la SCM et que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ces derniers, lesquels exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute. La SCM bénéficiait donc bien du droit de rétractation.
Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2024 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2025 via leur Compte Bénévole.
Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.
Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 1 an et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2024 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2025. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2025, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».
En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte Bénévole. Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso.
Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.
Des exceptions à l’interdiction faite aux exploitants agricoles de pulvériser des produits phytosanitaires par voie aérienne viennent d’être instaurées.
En principe, interdiction est faite aux exploitants agricoles de pulvériser des produits phytosanitaires par voie aérienne, sauf en cas de risque sanitaire grave qui ne peut être combattu que par épandage aérien, et sous réserve d’une autorisation ministérielle pour chaque usage.
Une nouvelle exception vient d’être prévue par une loi récente. Ainsi, l’épandage de produits phytosanitaires par drone est désormais autorisé, lorsqu’il présente un avantage pour la santé humaine et pour l’environnement, dans les trois cas suivants :
– sur des parcelles agricoles comportant une pente supérieure à 20 % ;
– sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol ;
– sur les bananeraies.
Sachant que seuls les produits de biocontrôle, les produits autorisés en agriculture biologique ainsi que les produits « à faible risque » au sens de la réglementation européenne peuvent être utilisés.
À noter : cette loi prévoit également qu’à titre expérimental, la pulvérisation par drone sur d’autres types de parcelles pourra être autorisée par décret, pendant une durée de trois ans, afin de mesurer les avantages de cette méthode sur la santé des opérateurs et sur l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre. L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sera chargée du suivi de ces expérimentations et de l’évaluation de leurs résultats.
Rappelons qu’une note de l’Anses, publiée en 2022 après une série d’expérimentations, avait souligné les avantages de la pulvérisation par drone, en particulier la réduction importante de l’exposition des opérateurs aux produits phytosanitaires. Elle avait toutefois indiqué que des études complémentaires étaient nécessaires pour mieux mesurer l’efficacité de cette pratique et évaluer précisément les risques qui y sont associés.