
Même s’il se voit confier d’importantes responsabilités et prend des décisions de façon autonome, un cadre dirigeant ne doit pas être confondu avec un dirigeant de société.
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À fin juin 2020, 310 000 assurés possèdent un Plan d’épargne retraite.
Depuis octobre 2019, le nouveau Plan d’épargne retraite (PER), issu de la loi Pacte du 22 mai 2019, est disponible. Près d’un an après son lancement, l’heure est au bilan. Et selon les derniers chiffres de la Fédération française d’assurance, 210 000 contrats ont été souscrits, portant l’encours à 1,6 milliard d’euros. À noter toutefois que la majorité de ces encours proviennent de transferts provenant d’anciens produits retraite. Dans le détail, 126 000 PER individuels ont été ouverts. Pour les contrats d’entreprises, seulement 3 000 PER collectifs ont été recensés. La faute sûrement au confinement qui a gelé les négociations en entreprise et a pénalisé ce type de contrat.
Rappel : le PER, qui peut être souscrit à titre individuel ou par une entreprise, a vocation à rassembler les produits d’épargne retraite supplémentaire actuels. Pour ce faire, il est doté de trois compartiments. Un compartiment individuel qui remplace le Perp et le contrat Madelin. Un compartiment collectif d’entreprise qui remplace le Perco. Et un compartiment obligatoire d’entreprise qui remplace le contrat de l’article 83.
Au total, ce sont 310 000 assurés qui possèdent un Plan d’épargne retraite à fin juin 2020, dont 210 000 dans sa version individuelle.
Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’une aide financière en cas d’acquisition de certains matériels permettant de réduire la dérive ou la dose de pulvérisation de produits phytosanitaires.
Dans le cadre de l’instauration de zones de non-traitement (les fameuses ZNT), un programme d’aide aux investissements pour l’acquisition de certains matériels permettant de réduire significativement la dose ou la dérive de produits phytosanitaires ainsi que de certains matériels de substitution à l’usage de ces produits vient d’être mis en place.
Ainsi, les exploitants agricoles (exploitants individuels, GAEC, EARL, SCEA) et les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) qui souhaitent acquérir ces matériels peuvent bénéficier d’une aide financière. Cette aide s’élève à 30 % ou à 40 %, selon les cas, du coût hors taxes de l’équipement. Ce taux étant majoré de 10 points pour les jeunes agriculteurs et les exploitants installés depuis moins de 5 ans, qui détiennent au moins 20 % du capital social de leur exploitation, ainsi que pour les Cuma. L’aide est plafonnée à 40 000 € HT, le montant minimal des dépenses étant fixé à 500 €.
Attention, seul le matériel neuf et figurant sur une liste précise (v. annexe de la décision du 24 juin 2020) est éligible à l’aide. Ces matériels correspondent :
– aux buses permettant de réduire la dérive ;
– aux équipements d’application de produits phytopharmaceutiques permettant de réduire la dérive de pulvérisation ;
– à certains équipements de substitution à l’usage de produits phytopharmaceutiques identifiés dans le référentiel agroéquipement MAA 2015 ;
– aux matériels bénéficiant de la labellisation « Performance Pulvé » dès lors qu’ils ont obtenu une classe 1 à 4.
Chaque exploitation ne peut déposer qu’une seule demande d’aide, mais celle-ci peut porter sur plusieurs matériels.
En pratique : les demandes pour bénéficier de l’aide peuvent être formulées jusqu’au 31 décembre 2020 par téléprocédure sur le site de FranceAgriMer. Mais attention, l’enveloppe financière allouée en la matière étant limitée, l’attribution des aides s’effectuera selon l’ordre d’arrivée des dossiers complets. Il convient donc de ne pas tarder…
Décision du Directeur général de FranceAgriMer INTV-SANAEI-2020-36 du 24 juin 2020
FranceAgriMer
Nombre d’agriculteurs ne sont pas propriétaires mais locataires des terres qu’ils cultivent, des bâtiments qui abritent leurs récoltes ou leur matériel ou des prairies sur lesquelles ils font paître leurs animaux. Ce mode d’exploitation, dite en faire-valoir indirect, présente l’avantage pour le locataire de ne pas à avoir à supporter la charge financière du foncier. Mais il comporte l’inconvénient, outre le fait d’avoir à payer un loyer au propriétaire des parcelles ou des bâtiments loués, de restreindre la liberté d’action de l’exploitant, tenu de respecter les obligations contractuelles imposées par le bail et les règles légales et impératives du statut du fermage.À ce titre, la mise en valeur de terres agricoles en location complique les changements d’exploitant. Car comme vous le savez, la cessibilité du bail rural est strictement encadrée par la loi. Rappel des règles applicables en la matière.
C’est la loi : en dehors de quelques hypothèses limitativement prévues (v. infra), un exploitant agricole n’a pas le droit de céder son bail. Et ce, même si la cession est consentie gratuitement, même si elle porte sur une partie seulement des terres ou des bâtiments loués, et même si elle est réalisée avec l’accord du bailleur.
Cette interdiction a un double fondement : d’une part, le bail rural est un contrat conclu par un propriétaire avec une personne déterminée qu’il choisit pour exploiter les terres qui lui appartiennent. Et d’autre part, la loi a voulu éviter qu’une cessibilité du bail rural entraîne une spéculation foncière et donc un accroissement des charges que doivent supporter les exploitants agricoles.
Lors de la cession d’une exploitation agricole, par exemple au moment du départ en retraite de l’exploitant, les baux ruraux dont il est titulaire ne peuvent donc pas être cédés au repreneur, sauf dans les hypothèses légalement autorisées et dans les conditions requises. Ils doivent d’abord être résiliés à l’amiable avant que les propriétaires consentent de nouveaux baux au profit de ce dernier. À défaut, il s’agirait d’une cession de bail prohibée.
Plus largement, toute opération (en dehors des cas et conditions prévus par la loi) par laquelle le locataire permet à une personne d’exploiter à sa place une parcelle louée pourrait être considérée comme une cession de bail prohibée. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’un exploitant voisin du locataire occupe et entretient en permanence une prairie louée par ce dernier pour y faire paître son troupeau ou y récolter le fourrage.
L’exploitant n’a pas non plus le droit de sous-louer les terres ou les bâtiments loués sauf, là encore, dans quelques situations expressément prévues par la loi. Pas question, par exemple, de sous-louer une partie des terrains loués à une société pour qu’elle y exerce une activité commerciale (de loisirs, par exemple).
Précision : parmi les sous-locations autorisées par la loi, un exploitant agricole est en droit de sous-louer, avec l’accord du bailleur, pour une durée maximale de 3 mois consécutifs, un terrain ou un bâtiment loué pour un usage de vacances (camping à la ferme, gîte rural). De même, le bailleur peut autoriser (obligatoirement par écrit) son locataire à sous-louer, tout au long de l’année cette fois, des bâtiments à usage d’habitation. Ces dérogations favorisent ainsi la pluriactivité.
Et attention, les sanctions sont lourdes : outre la nullité de l’opération, l’exploitant qui procède à une cession de bail ou à une sous-location prohibée encourt la résiliation de son bail ou, à tout le moins, le refus de son renouvellement par le bailleur. Sans compter le versement de dommages-intérêts à ce dernier pour le préjudice qu’il subit en raison de l’inexécution du bail.
Fort heureusement, des exceptions au principe d’interdiction des cessions du bail rural sont prévues. Elles concernent les cessions opérées dans le cadre familial et celles consenties au profit d’une société.
Pour faciliter la transmission familiale des exploitations agricoles, notamment lors du départ à la retraite de l’exploitant, la cession du bail rural au profit des descendants (enfants, petits-enfants) ayant atteint l’âge de la majorité ou du conjoint (ou du partenaire de Pacs) du locataire est autorisée.
Mais cette opération ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du bailleur. À défaut d’accord de celui-ci, l’autorisation peut être accordée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Et attention, une cession de bail opérée sans autorisation préalable encourrait les sanctions énumérées ci-dessus.
Autre condition pour pouvoir bénéficier de la cession du bail, le descendant ou le conjoint du locataire doivent être en règle au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Ils doivent donc, le cas échéant, obtenir une autorisation administrative d’exploiter. Si tel n’est pas le cas, le bailleur est en droit de s’opposer à la cession pour ce motif. Et s’il est saisi, le tribunal ne peut que refuser le transfert du bail.
Un projet de cession de bail peut également capoter pour d’autres raisons. En effet, à l’appui de sa décision de refus d’autoriser la cession du bail, le bailleur peut légitimement faire valoir que le locataire n’a pas eu un comportement irréprochable (non-respect de ses obligations contractuelles, par exemple des retards dans le paiement des fermages ou un mauvais entretien du fonds loué) ou que le candidat à la cession ne dispose pas de l’aptitude professionnelle requise ou des moyens matériels et financiers suffisants pour assurer l’exploitation des terres louées dans de bonnes conditions. Lorsqu’ils sont appelés à statuer, les juges apprécient la situation au cas par cas…
À noter que la cession du bail ne peut avoir lieu au profit du conjoint du locataire que si celui-ci participe, même à temps partiel seulement, à l’exploitation des terres louées.
À noter : à condition d’obtenir l’autorisation du bailleur ou, à défaut, celle du tribunal paritaire, l’exploitant locataire a le droit d’associer à son bail en qualité de colocataire son conjoint (ou son partenaire de Pacs) lorsqu’il participe à l’exploitation ou un descendant majeur.
Par ailleurs, lorsque l’un des conjoints cotitulaires du bail cesse de participer à l’exploitation (divorce, retraite…), l’autre, qui continue à exploiter, doit demander au bailleur, dans les 3 mois qui suivent cette cessation d’activité, que le bail puisse se poursuivre à son seul nom. S’il veut s’y opposer, ce dernier doit alors, dans les 2 mois, saisir le tribunal paritaire, lequel autorisera ou non l’opération.
Très nombreux sont les exploitants qui décident d’exercer leur activité dans le cadre d’une société. Pour faciliter le recours à ce mode d’exploitation, la cession de son bail rural par un exploitant à une société est juridiquement possible. Mais là encore, un certain nombre de conditions doivent être respectées.
Ainsi, l’exploitant locataire peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement d’exploitants (Gaec) ou de propriétaires (GFA), la société ou le groupement devenant alors seul titulaire du bail. Mais cet apport n’est possible qu’avec l’accord préalable du bailleur. À défaut, il s’agirait d’une cession de bail interdite. Et impossible ici de pallier le refus du bailleur en demandant l’autorisation du juge.
L’exploitant locataire qui envisage de céder son bail à une société doit également recueillir le consentement exprès de son conjoint lorsque celui-ci participe aux travaux de l’exploitation. À défaut, l’apport du bail risquerait d’être annulé.
Une autre solution, souvent préférée car plus simple, consiste pour l’exploitant à mettre son bail à la disposition de la société qui exploitera les terres louées. Ce dernier, qui reste titulaire du bail, doit simplement en informer le bailleur. Mais attention, une mise à disposition n’est valable que si le locataire est associé dans la société et qu’il se consacre à l’exploitation des biens loués.
Grâce à un dispositif d’affacturage renforcé, les entreprises vont pouvoir obtenir le paiement de leurs factures clients plus rapidement.
L’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à transférer la gestion de ses créances clients (autrement dit à transmettre ses factures) à une société spécialisée, appelé factor (ou affactureur) – qui est souvent un établissement de crédit –, qui se charge de procéder à leur recouvrement (au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces clients) et qui garantit leur paiement à l’entreprise. Intérêt de l’opération : l’entreprise est payée de manière anticipée pour les factures qu’elle a cédées à la société d’affacturage.
Pour soutenir la trésorerie des entreprises, mise à mal pour beaucoup d’entre elles et même parfois exsangue pour certaines en raison de la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics viennent de mettre en place un dispositif d’affacturage accéléré. Un nouveau dispositif qui, grâce à la garantie de l’État apportée à ces financements aux sociétés d’affacturage, permettra aux entreprises d’être réglées de leurs factures dès la prise de commande confirmée par les clients, donc sans attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes.
Selon les pouvoirs publics, les entreprises pourraient ainsi gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique.
Précision : pour bénéficier de la garantie de l’État, les affactureurs devront respecter un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l’Économie.
En pratique, ce nouveau dispositif a vocation à s’appliquer aux financements de commandes prises entre le 1er août et le 31 décembre 2020.
Comment gratifier un membre de sa famille sans avoir de formalités à accomplir.
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Pour financer l’achat de matériel nécessaire à l’exercice de mon activité professionnelle, mon épouse et moi avons ensemble souscrit un prêt. Suite à des échéances impayées, la banque a engagé une action en paiement à la fois contre moi et contre mon épouse. Cette dernière n’exerçant pas l’activité professionnelle pour laquelle le prêt avait été souscrit, la banque n’est-elle pas hors délai en agissant contre elle plus de 2 ans après l’impayé ?
Non, car lorsqu’un prêt est souscrit pour financer les besoins d’une activité professionnelle, il revêt un caractère professionnel. Du coup, même si elle ne participe pas à l’activité professionnelle que vous exercez, votre épouse n’est pas, dans ce cas, considérée comme un consommateur. Elle ne peut donc pas invoquer la règle selon laquelle l’action d’un professionnel (en l’occurrence la banque) contre un consommateur se prescrit par 2 ans. Ainsi, la banque n’est pas hors délai lorsqu’elle engage son action en recouvrement contre votre épouse plus de 2 ans après l’impayé car elle dispose de 5 ans pour le faire.
Une campagne d’escroquerie par SMS visant les dirigeants de TPE est actuellement en cours, signalent les autorités.
Les périodes de crise sont toujours mises à profit par les arnaqueurs. Celle du Covid-19 ne fait pas exception. Et cette fois, la cible des escrocs n’est autre que les dirigeants de TPE. Ainsi, alerte Cybermalveillance.gouv.fr, le dispositif national d’assistance et d’information sur les risques numériques, une campagne d’hameçonnage initiée par des pirates est en cours.
Le scénario est le suivant : la victime reçoit un SMS : « Bénéficiez d’une aide de 1500 € du fonds de solidarité pour les TPE au titre de la crise COVID19. Accédez au formulaire https://www.portail-gouv.info ». Après avoir cliqué sur le lien, elle atterrit sur une page web dotée d’un logo officiel qui l’invite à faire sa demande d’aide en ligne. En le faisant, la victime livre, notamment, ses codes d’accès à son espace particulier www.impots-gouv.fr…
C’est une arnaque destinée à dérober des informations d’identité sensibles. Il est donc essentiel de ne pas répondre à ce SMS et de ne pas cliquer sur les liens qu’il propose.
Pour rappel, pour bénéficier du fonds de solidarité, il suffit de se connecter sur le site officiel www.impots.gouv.fr/portail/ et de suivre la procédure présentée. Aucune autre démarche ne permet d’accéder à cette aide.
En outre, l’administration n’adresse jamais ni courriel ni SMS pour inciter les destinataires à mobiliser une aide ou même pour leur demander de lui adresser des informations confidentielles. Si vous recevez ce type de demande (par mail, par SMS, même au téléphone), ne donnez pas suite.
En raison de la sécheresse, dans un grand nombre de départements, les jachères peuvent exceptionnellement être utilisées pour nourrir les animaux et les semis des cultures intermédiaires peuvent être décalés.
La sécheresse qui sévit dans une grande partie du territoire national depuis plusieurs semaines a conduit le ministre de l’Agriculture à prendre un certain nombre de mesures en faveur des agriculteurs qui en sont victimes.
Ainsi, dans 62 départements (15 nouveaux départements étant récemment venus s’ajouter aux 47 départements initialement concernés), les éleveurs sont exceptionnellement autorisés à faucher leurs jachères pour pouvoir fournir du fourrage à leurs animaux ou à y faire paître leurs troupeaux. Sachant que les jachères déclarées en tant que surfaces d’intérêt écologique (SIE) pourront continuer à être comptabilisées comme tel et ouvrir droit au paiement vert de la Pac même si elles sont fauchées ou pâturées.
En outre, dans 54 départements (25 départements initialement concernés auxquels viennent de s’ajouter 29 départements supplémentaires), les agriculteurs peuvent décaler au 1er septembre la date de début d’implantation obligatoire des cultures dérobées, la fin de l’obligation de présence de ces cultures étant fixée au 27 octobre.
En pratique, ceux qui souhaitent bénéficier de cette dérogation sont invités à en faire la demande par courrier auprès de la direction départementale des territoires (DDT) dont ils relèvent.
Précision : les agriculteurs qui ont déjà implanté leurs cultures dérobées ont néanmoins la faculté de demander à bénéficier de la dérogation lorsque ces cultures ne lèvent pas ou lèvent peu.
Enfin, le ministre a annoncé que l’avance sur les aides Pac versées, le 16 octobre prochain, aux exploitants agricoles serait portée à 70 % (au lieu de 50 % comme c’est normalement le cas) du montant final s’agissant des aides directes et à 85 % (au lieu de 75 %) s’agissant de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels.
Un dégrèvement de taxe sur le foncier non-bâti pourra également être envisagé pour les agriculteurs en grande difficulté. À suivre…
Les assemblées générales et les réunions des instances dirigeantes des associations peuvent se tenir à distance jusqu’au 30 novembre 2020.
L’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à aménager les règles applicables à la tenue des assemblées générales et des conseils d’administration des associations.
Ainsi, jusqu’au 30 novembre 2020, peuvent se tenir à distance, par conférence téléphonique ou vidéoconférence :
– les assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, des associations ;
– les réunions du bureau et du conseil d’administration.
Ces nouvelles règles s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur sont silencieux sur ce point et même si une de leurs clauses l’interdit.
Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, Jo du 26
Décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, JO du 30








