
La transaction est un mode de règlement amiable des litiges.
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Le nombre de transactions portant sur des terres agricoles ou viticoles a encore augmenté en 2022 et les prix sont repartis à la hausse.
Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2022. Une année marquée par une hausse de l’activité et aussi par la reprise de l’augmentation des prix.
L’activité sur les marchés fonciers ruraux s’est très bien portée en 2022, même si les hausses ont été beaucoup moins fortes qu’en 2021. Ainsi, 106 130 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (+2,5 % par rapport à 2021), représentant une valeur de 7,14 Md€ (+4,9 %). Au total, ce sont 480 400 hectares (+2,7 %) qui ont changé de main en 2022.
À noter : les agriculteurs personnes physiques ont été les principaux acquéreurs de terres agricoles (+1,4 % en nombre et +2,5 % en surface) en 2022. Et pour la première fois depuis 2010, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles ont été en repli, avec -1 % en nombre et -5,9 % en surface. À l’inverse, les acquisitions par des sociétés agricoles ont connu une hausse de 3,9 % en nombre et de 6,5 % en surface.
S’agissant des vignes, le nombre de transactions (9 490) a également connu une hausse l’an dernier, à +1,1 %. En superficie, 18 400 hectares de vignes ont été cédés (+5,4 %) pour une valeur totale de 1 Md€, soit une baisse de 7,9 %.
Après un repli en 2021, les prix sont repartis à la hausse en 2022.
Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 3,2 % pour s’établir à 6 130 € l’hectare en moyenne, ce qui constitue un record depuis 1997. Les terres destinées aux grandes cultures affichent un prix moyen de 7 390 €/ha (+1,6 %) tandis que celles promises à l’élevage bovin valent 4 650 €/ha en moyenne (+1,7 %).
Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté de 2,9 %, à 5 060 €/ha en moyenne (6 500 €/ha dans les zones de grandes cultures et 3 810 €/ha dans les zones d’élevage bovin).
Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a encore augmenté en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 151 200 €/ha en moyenne (+2,3 %). Et il a continué à progresser dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac) pour s’établir à 60 400 €/ha (+3,2 %), ainsi que pour les vignes hors AOP (15 300 €/ha, +1,9 %).
Précision : hors Champagne, les prix des vignes AOP ont augmenté de 2,1 %. En Champagne, ils ont progressé de 2,4 %. La plus forte hausse étant celle de la région viticole Val de Loire-Centre, avec +11,1 %, suivie de la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec +9,4 %.
Avec 9 490 transactions, le marché des parts de sociétés détenant du foncier (sociétés d’exploitation agricole et sociétés de portage) a explosé en 2022 (+24,8 % par rapport à 2021). C’est encore plus spectaculaire en valeur, avec une progression de 104,8 %, les volumes échangés ayant représenté 3,11 Md€ !
2022 constitue d’ailleurs une année record tant en nombre de cessions qu’en valeur. Selon la FNSafer, il s’agit vraisemblablement d’un effet d’anticipation de l’entrée en application, en 2023, de la loi dite « Sempastous », laquelle a instauré un contrôle des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole.
L’an dernier, 18 100 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, un chiffre « au plus bas depuis une trentaine d’années », se félicite la FNSafer, même si c’est encore trop, avec une chute du volume de surfaces destinées à l’urbanisation évaluée à 46 %.
FNSafer, Le prix des terres – L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2022
Le délai de 2 ans pour agir en requalification d’un contrat de location en bail commercial soumis au statut court, lorsque ce contrat s’est renouvelé, à compter de la date de conclusion du dernier contrat, et non pas à compter de la date de conclusion du contrat initial.
Jusqu’alors, les juges considéraient que le délai de 2 ans pour demander en justice la requalification d’un contrat de location en bail soumis au statut des baux commerciaux courait à compter de la date de conclusion du contrat initial, même lorsque ce contrat s’était renouvelé.
Changement de donne ! Dans une affaire récente, la Cour de cassation a estimé que le point de départ de ce délai de 2 ans est la date de conclusion du contrat dont la requalification est demandée, et ce même lorsque plusieurs contrats distincts dérogeant au statut des baux commerciaux se sont succédé.
Dans cette affaire, une commune avait consenti à l’exploitant d’un commerce de piano-bar-restaurant, pour le logement de son personnel, sept conventions d’occupation précaire successive, la première ayant débuté le 15 novembre 2009 pour une durée de 6 mois et la dernière le 1er novembre 2014 pour une durée d’un an. Puis elle avait proposé au commerçant « un bail de location saisonnière » pour l’année 2016. Ce dernier avait refusé cette proposition et, le 26 mai 2016, avait agi en justice contre la commune pour que les juges reconnaissent qu’il était titulaire d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.
Le tribunal judiciaire, puis la cour d’appel, avaient considéré que son action était prescrite. En effet, pour eux, le point de départ du délai (2 ans donc) pour une telle action est la date de conclusion de la convention initiale (en l’occurrence le 15 novembre 2009), même si cette convention a été renouvelée ensuite.
Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait été porté, a affirmé, au contraire, que ce délai de 2 ans court à compter de la date de conclusion du contrat dont la requalification est demandée, donc à compter de celle du dernier contrat en date (en l’occurrence le 1er novembre 2014). L’action engagée le 26 mai 2016 n’était donc pas prescrite.
Une association dont le champ d’intervention est national peut demander l’annulation de certaines décisions prises au niveau local.
Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique.
C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire ou un préfet. Par exception, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Ainsi, dans une affaire récente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a autorisé l’association Sea Shepherd France à demander l’annulation d’un arrêté du préfet de La Réunion autorisant, à la suite d’attaques de requins sur l’homme, le prélèvement de requins-bouledogues et de requins-tigres dans des zones classées « zone de protection renforcée A2 de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion ».
Pour en arriver à cette décision, les juges ont considéré que cet arrêté préfectoral était susceptible d’entraîner la destruction de spécimens d’espèces protégées dans une réserve naturelle nationale. En effet, les palangres verticales munies d’hameçons utilisées pour les prélèvements de requins entraînent également la prise « accessoire » d’espèces protégées ou classées vulnérables ou en danger (raies, requins-marteaux, tortues…). Ainsi, entre 2018 et 2021, ce procédé a conduit à la capture de 49 requins-bouledogues et 226 requins-tigres, mais aussi à 483 prises « accessoires ».
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 21BX04291
Le professionnel qui démarche un client doit l’informer sur son droit de rétractation. À défaut, ce client est en droit de se rétracter pendant un an et 14 jours et de refuser de payer les prestations qui ont été réalisées par le professionnel, sans qu’il l’ait demandé, avant l’expiration de ce délai.
Lorsqu’un particulier souscrit un contrat auprès d’un professionnel dans le cadre d’un démarchage, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter (à compter de la conclusion du contrat s’il s’agit de prestations de services ou de la réception du bien s’il s’agit d’un achat). Et attention, si, lors du démarchage, le professionnel ne l’a pas informé du droit de rétractation dont il dispose, le délai de rétractation est alors prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation normal de 14 jours. Le client peut donc se rétracter pendant un an et 14 jours.
Et ce n’est pas tout ! Le client est également en droit de refuser de payer les prestations qui ont été fournies, sans qu’il en ait demandé l’exécution, avant l’expiration de ce délai de rétractation d’un an et 14 jours.
Précision : en revanche, le consommateur qui exerce son droit de rétractation pour un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation doit verser au professionnel une somme correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été appelée récemment à se prononcer sur ce sujet dans l’affaire récente suivante. Dans le cadre d’un démarchage, un contrat portant sur la rénovation de l’installation électrique d’une maison d’habitation avait été conclu oralement entre un particulier et une entreprise sans que cette dernière ait pris soin d’informer le client sur son droit de rétractation. L’entreprise avait ensuite exécuté la prestation de sa propre initiative, donc sans que le client le lui ait demandé, et lui avait présenté la facture. Ce dernier avait alors refusé de payer et avait exercé son droit de rétractation quelques jours plus tard. S’en est suivi un litige qui est remonté jusque devant la CJUE. En fait, celle-ci dû trancher la question de savoir si la plus-value ainsi réalisée par le client (bénéfice d’une prestation non payée) contrevenait ou non à l’interdiction de s’enrichir sans cause. Les juges européens ont répondu par la négative.
Du coup, dans un tel cas de figure, aucune somme ne peut être réclamée au client.
Cour de justice de l’Union européenne, 17 mai 2023, aff. C-97/22
Une aide financière peut être attribuée aux exploitants agricoles qui acquièrent certains matériels connectés et innovants permettant d’optimiser la ressource en eau ou la préservation des sols, de s’adapter aux changements climatiques ou de réduire leur consommation d’énergie.
Dans le cadre du plan d’investissement « France 2030 », une aide peut être attribuée aux exploitants agricoles (personnes physiques, Gaec, SCEA, EARL…) et aux Cuma qui acquièrent certains matériels connectés et innovants ou qui mettent en place des innovations techniques de filière permettant d’optimiser la ressource en eau ou la préservation des sols, de l’eau et de l’air, de s’adapter aux changements climatiques et aux risques sanitaires émergents, de réduire leur consommation d’énergie ou encore de produire de l’énergie renouvelable.
Son taux s’élève, selon les cas, à 20 %, 30 % ou 40 % (majoré de 10 points pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés ainsi que pour les Cuma) du coût HT des investissements réalisés, le montant minimal des dépenses présentées étant de 2 000 € HT et le plafond des dépenses éligibles étant de 200 000 € HT.
Précision : pour les Cuma, le plafond des dépenses éligibles est de 500 000 € HT.
En pratique, l’aide doit être demandée en ligne sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre 2023. Elle doit être accompagnée notamment des devis détaillés et chiffrés des investissements envisagés. Et attention, les demandes sont traitées dans leur ordre d’arrivée, dans la limite des crédits disponibles.
Précision : pour les investissements dans du matériel d’irrigation, le devis doit, préalablement au dépôt de la demande d’aide, avoir été soumis à la DDT du département du demandeur et porter son cachet pour être recevable.
Pour en savoir plus, en particulier pour connaître la liste des équipements éligibles, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.
L’action du locataire ayant pour objet de faire constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux après son maintien dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire n’est soumise à aucune prescription.
Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée.
Sachant que si, à l’expiration de cette durée, le locataire se maintient dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transforme automatiquement, au bout d’un mois, en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.
À ce titre, les juges viennent de préciser que l’action pour revendiquer l’application du statut des baux commerciaux après que le locataire s’est maintenu dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire n’est soumise à aucune prescription. Ainsi, une telle action peut valablement être engagée par le locataire plus de 10 ans après la fin du bail dérogatoire, comme ce fut le cas dans cette affaire.
En 2004, un propriétaire avait consenti un bail commercial de courte durée à une société. Le 30 septembre 2006, à l’expiration de ce bail, la société était restée dans les locaux, et ce sans que le propriétaire le conteste puisqu’il avait continué à percevoir les loyers jusqu’en 2016 et facturé des indemnités d’occupation ensuite. En 2017, la société locataire avait agi en justice pour se faire reconnaître comme titulaire d’un bail soumis au statut des baux commerciaux. Le propriétaire avait alors fait valoir que cette action aurait dû être intentée dans un délai de 5 ans après l’expiration du bail dérogatoire (donc le 30 septembre 2011 au plus tard) et qu’elle était donc prescrite. Mais la Cour de cassation, jusque devant laquelle le litige avait été porté, a affirmé, au contraire, qu’une telle action n’est pas soumise à un quelconque délai de prescription.
Depuis le 1 juin, les professionnels doivent permettre aux consommateurs de résilier facilement leurs contrats directement en ligne.
Depuis le 1er juin, la résiliation des contrats qui ont été conclus par les consommateurs par voie électronique ainsi que de ceux qui ont été conclus par un autre moyen mais qui, au jour de la résiliation, peuvent être conclus par voie électronique, est facilitée. Un grand nombre de contrats conclus entre consommateurs et professionnels sont donc concernés : abonnements téléphoniques ou de télévision, services, location, contrats de fourniture d’eau potable et d’assainissement…
Précision : les contrats d’assurance sont également concernés par cette mesure, mais ils sont soumis à des règles de résiliation qui leur sont propres.
Ainsi, les professionnels qui offrent aux consommateurs la possibilité de souscrire un contrat par voie électronique (via leur site internet ou leur application mobile) doivent désormais mettre à la disposition de ces derniers une fonctionnalité gratuite leur permettant d’accomplir, par voie électronique, les démarches nécessaires pour résilier le contrat. Le but étant de leur éviter l’accomplissement de démarches complexes, longues et fastidieuses (envoi d’un courrier recommandé…) qui peuvent ralentir le processus de résiliation voire décourager la mise en œuvre de l’opération.
À ce titre, un décret vient de fixer les modalités d’accès et d’utilisation de la fonctionnalité de résiliation en ligne. Présentée sous la mention « Résilier votre contrat » (ou formule analogue), cette fonctionnalité doit être directement et facilement accessible en permanence à partir de l’interface en ligne depuis laquelle le consommateur peut conclure un contrat par voie électronique. Elle peut comporter des informations portant sur les conditions de la résiliation des contrats, comme, par exemple, le respect d’un délai de préavis ou le paiement d’une indemnité de rupture, ainsi que sur les conséquences de la résiliation.
Le consommateur est alors amené à renseigner ou à confirmer les informations requises permettant de l’identifier et de désigner le contrat à résilier. Il est ensuite dirigé vers une dernière page qui récapitule les informations fournies à partir de laquelle il peut notifier sa résiliation.
Attention : le professionnel qui manque à cette nouvelle obligation est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale.
L’aide au logement des travailleurs saisonniers agricoles, qui avait été instaurée au moment de la crise sanitaire de 2020, existe-t-elle toujours ?
Oui, cette aide financière s’adresse aux salariés des entreprises agricoles exerçant une activité saisonnière (c’est-à-dire une tâche appelée à se répéter chaque année selon une périodicité fixe en fonction du rythme des saisons, comme les vendanges ou la cueillette des fruits), qui justifient de dépenses pour un logement situé à proximité de leur lieu de travail. D’un montant de 150 € par mois et par ménage, elle est versée pendant 4 mois maximum (donc 600 € au plus par an). Elle doit être demandée auprès d’Action Logement dans les 6 mois qui suivent le début du contrat de travail saisonnier.
Pour en savoir plus, rendez vous le site d’Action Logement.
Sauf en Corse et outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 28 juin au 25 juillet 2023.
Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 28 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 25 juillet 2023.
Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.
Toutefois, des dates dérogatoires sont prévues en Corse et dans les collectivités d’outre-mer. Dans ces territoires, les soldes se dérouleront aux dates suivantes :
– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 12 juillet au mardi 8 août 2023 ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 19 juillet au mardi 15 août 2023 ;
– La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 2 au vendredi 29 septembre 2023 ;
– Guadeloupe : du samedi 30 septembre au vendredi 27 octobre 2023 ;
– Martinique : du jeudi 5 octobre au mercredi 1er novembre 2023 ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 14 octobre au vendredi 10 novembre 2023.
À noter : dans le département des Alpes-Maritimes, les soldes d’été auront lieu désormais aux mêmes dates que celles prévues au niveau national (donc du 28 juin au 25 juillet). Jusqu’alors, ils débutaient, de façon dérogatoire, le premier mercredi du mois de juillet. Un arrêté publié récemment a mis fin à cette dérogation.
S’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 28 juin au 25 juillet, quel que soit le siège de l’entreprise.
Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 28 mai au plus tard sur le continent. Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).
Et des condamnations sont effectivement prononcées ! Rappelons qu’une société qui avait proposé des articles soldés, dont un grand nombre avait fait l’objet d’un réapprovisionnement au cours du mois précédant les soldes, a été condamnée au paiement d’une amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis.
Arrêté du 21 avril 2023, JO du 16 mai
Arrêté du 27 mai 2019, JO du 29








