
Les propriétaires bailleurs peuvent déposer un dossier de demande d’aide pour les travaux éligibles réalisés dans un logement depuis le 1 octobre 2020.
Durée : 01 mn 16 s
À compter du 1 septembre, la déclaration dans laquelle le chef d’une exploitation agricole indique le choix du statut de son conjoint qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation devra être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint confirmant ce choix.
À l’instar du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, le chef d’une exploitation agricole est tenu de déclarer, auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) dont il relève (ou du guichet électronique des formalités des entreprises), son conjoint, son partenaire de pacs ou son concubin qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation ainsi que le statut choisi par ce dernier, à savoir salarié, chef d’exploitation en qualité de coeexploitant ou d’associé de la société, ou collaborateur d’exploitation.
À compter du 1er septembre, cette déclaration devra être accompagnée d’une attestation sur l’honneur établie et signée par le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin par laquelle il confirme le choix de son statut.
Cette attestation devra comporter les informations suivantes :
– les nom et prénoms, le numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques, l’adresse du domicile personnel et l’adresse courriel du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin ;
– la nature du lien juridique avec le chef d’exploitation ;
– les nom et prénoms du chef d’exploitation, son numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
– s’il s’agit d’une société : sa dénomination ou raison sociale, son numéro unique d’identification s’il est déjà attribué et l’adresse du siège social ;
– le statut choisi par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin : salarié, chef d’exploitation ou collaborateur d’exploitation ;
– la date prévue du début d’activité dans l’exploitation ;
– pour le collaborateur d’exploitation, la mention de l’exercice ou non d’une activité professionnelle en dehors de l’exploitation agricole ;
– l’engagement sur l’honneur du conjoint, du partenaire de pacs ou du concubin de participer régulièrement à l’activité professionnelle non salariée du chef d’exploitation agricole et de signaler à la caisse de MSA tout changement de statut au sein de l’exploitation ou dans sa situation civile ou familiale.
À noter : un modèle d’attestation sur l’honneur est proposé en annexe de l’arrêté du 6 août 2021.
L’association qui cause un dommage à autrui engage sa responsabilité civile et doit indemniser la victime de son préjudice.
La responsabilité de l’association peut découler d’un contrat ou être recherchée en dehors de tout contrat.
Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat. On parle alors de responsabilité contractuelle. Il peut également, en dehors de tout contrat, résulter d’une faute commise, par exemple, par un des dirigeants de l’association, un de ses membres, un de ses salariés ou encore un de ses bénévoles. On parle alors de responsabilité extracontractuelle.
Précision : certains accidents ou dommages font l’objet d’une règlementation spécifique. Il en est ainsi des accidents du travail et des maladies professionnelles subis par les salariés de l’association ou des accidents de la circulation.
Pour que la responsabilité civile de l’association soit retenue, il faut que la victime prouve 3 éléments. Elle doit d’abord établir qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit) ou moral (souffrance psychologique). Elle doit ensuite prouver que l’association n’a pas exécuté une obligation imposée par un contrat ou a commis une faute (sauf si la responsabilité est de plein droit, comme pour celles des choses ou des animaux). Enfin, elle doit établir que l’agissement de l’association a directement causé son dommage.
Les clauses limitant la responsabilité extracontractuelle de l’association sont illicites. En revanche, celles limitant sa responsabilité contractuelle (y compris en cas de dommages corporels) sont, en principe, valides à condition d’être connues et acceptées lors de la conclusion du contrat (clauses figurant dans les statuts de l’association ou dans son règlement intérieur, par exemple).
À savoir : les associations ont intérêt à souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les risques liés à leurs activités. Rappelons que pour certaines, il s’agit d’une obligation (associations sportives, centres de loisirs…).
Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat.
Une association est amenée à conclure différents contrats dans le cadre de ses activités : des contrats d’adhésion avec ses membres, des contrats de travail avec ses salariés, des contrats de prestation de services (aide à domicile, garde d’enfants, organisation de spectacles, hébergement de mineurs ou de personnes âgées…), etc. Ces contrats lui imposent diverses obligations dont le non-respect engage sa responsabilité envers son cocontractant.
L’étendue de la responsabilité de l’association varie selon qu’elle est soumise, dans le cadre de ce contrat, à une obligation de moyens ou de résultat. Sachant que, généralement, les tribunaux considèrent que les associations ont une obligation de moyens.
L’association qui a une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir à un résultat, mais sans pour autant le garantir. Dès lors, le seul fait que le résultat ne soit pas atteint n’engage pas sa responsabilité : il appartient alors à la victime d’un dommage de montrer que l’association a fait preuve de négligence. Ainsi, l’association qui organise une soirée pour ses adhérents n’est pas responsable de la noyade d’un participant alcoolisé si elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un tel accident.
En revanche, pour les tribunaux, une colonie de vacances est responsable de la défenestration d’un enfant de 7 ans survenue à l’heure de la sieste alors qu’il n’y avait, à ce moment-là, aucune surveillance dans le dortoir occupé par de très jeunes enfants. Il en est de même pour une association qui ne met pas en place les protections suffisantes sur un parcours d’accrobranche et qui fait face à un accident.
Ici, l’association garantit un résultat à son cocontractant et le seul fait qu’il ne soit pas atteint la rend responsable. C’est le cas, pour les juges, lorsque le cocontractant n’a pas de marge de manœuvre et doit s’en remettre totalement à l’association pour sa sécurité (saut à l’élastique, fourniture d’aliments dans une colonie de vacances, exploitation d’un manège, baptême de parapente…).
De même, l’association a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il existe une convention tacite d’assistance bénévole avec la victime (un bénévole qui encadre une course cycliste, rénove une toiture, charge un camion, accroche une guirlande électrique…).
L’association peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle commet une faute ou, dans certains cas, en l’absence de toute faute.
La responsabilité extracontractuelle de l’association est, en principe, retenue lorsqu’elle commet une faute. Des fautes qui peuvent être très variées. Engage ainsi sa responsabilité l’association qui refuse l’adhésion d’une personne pour un motif discriminatoire (religion, convictions politiques, orientation sexuelle…), qui diffame le maire d’une commune sur son site internet, qui publie sur Facebook des informations portant atteinte à la vie privée d’une personne ou dont l’activité (tir aux plateaux d’argile) génère des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité d’une association est souvent retenue lorsqu’elle ne prend pas les mesures de sécurité nécessaires pour éviter des accidents. Par exemple, une association organisant une exposition a été reconnue responsable des blessures subies par un enfant de 6 ans suite à la chute d’une statue de 150 kg car elle n’avait pas pris les « précautions suffisantes compte tenu du poids de la statue et de la fréquentation de l’exposition par des enfants ».
Dans certains cas, l’association peut être contrainte d’indemniser la victime d’un dommage alors même qu’elle n’a pas commis de faute. On parle alors de responsabilité de plein droit. Dans ce cas, l’association ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. En revanche, elle le pourra en établissant que le dommage est dû soit à un cas de force majeure, soit au fait d’un tiers ou à une faute de la victime imprévisibles et irrésistibles (par exemple, lorsque la victime est entrée dans une propriété privée pour caresser un chien attaché par une chaîne et dont elle connaît la férocité).
À ce titre, l’association est responsable des dommages causés par les fautes de ses salariés ou de ses préposés occasionnels, c’est-à-dire par les personnes (bénévoles, adhérents…) qui, sans être salariées, reçoivent ses directives. Une résidence pour personnes âgées dont la gardienne avait soutiré plusieurs dizaines de milliers d’euros à une pensionnaire a ainsi été condamnée à indemniser ses héritiers. De même, le club de modélisme qui organise une démonstration est responsable du décès d’un spectateur percuté par un aéromodèle car son pilote, invité par l’association, avait reçu des consignes, notamment sur l’évolution des engins sur le site.
L’association doit aussi indemniser les dommages causés par des personnes dont elle a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie (associations accueillant des mineurs au titre de l’assistance éducative ou prenant en charge des personnes handicapées…). Les tribunaux ont ainsi retenu la responsabilité d’un centre d’aide par le travail dans l’incendie d’une forêt déclenché par une personne handicapée qu’il accueillait. Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, dans le cadre d’une compétition, par exemple, sont également responsables des dommages causés par ces derniers, mais uniquement lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. C’est le cas lorsque, pendant un match, un joueur tacle un membre de l’équipe adverse qui ne détenait pas le ballon, lui causant une fracture du tibia, ce geste ayant été réalisé « avec une violence caractérisant la volonté de porter une atteinte physique à son adversaire ».
Enfin, l’association est responsable des dommages causés par les objets ou les animaux dont elle a la garde : le cavalier d’un centre équestre est blessé par le coup de sabot d’un cheval, un enfant est mordu par un chien dans un refuge pour animaux ou un enfant glisse sur les escaliers d’accès verglacés d’un centre de loisirs. Elle n’est toutefois pas responsable si elle avait transféré la garde de l’animal ou de la chose à la victime lorsque le dommage s’est produit : un cheval est confié à la garde d’un cavalier expérimenté lors d’un concours ou un voilier à celle du skipper pendant une régate.
La récente loi « visant à améliorer la trésorerie des associations » comprend différentes mesures destinées à renforcer leurs fonds propres et à leur permettre de bénéficier de nouveaux modes de financement.
Le mode de financement des associations connaît, depuis plusieurs années, un profond bouleversement avec notamment la diminution des subventions publiques. Ainsi, cette source de financement représentait 34 % des ressources des associations en 2005 mais seulement 20 % en 2017. Une évolution qui contraint les associations à trouver de nouvelles sources de financement sous peine de disparaître.
Face à cette situation, le Mouvement associatif remettait au gouvernement, en mai 2018, un rapport « pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement » contenant 59 propositions.
La récente loi « visant à améliorer la trésorerie des associations » reprend certaines d’entre elles destinées à sécuriser les financements publics et à permettre aux associations de bénéficier de nouveaux modes de financement.
La convention de subvention devra désormais prévoir les « conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée ».
Les associations et les fondations qui reçoivent une subvention des pouvoirs publics pourront donc en conserver la part non dépensée (en totalité ou en partie). Cette mesure est destinée à renforcer leurs fonds propres et à leur permettre ainsi d’investir ou de développer de nouvelles actions.
À noter : la circulaire Valls du 29 septembre 2015 admettait déjà la possibilité pour une association qui reçoit une subvention de conserver un « excédent raisonnable ». Pour autant, les pouvoirs publics la mettaient peu en œuvre, selon le rapport du Mouvement associatif.
Par ailleurs, afin d’éviter que les associations soient confrontées à des difficultés de trésorerie, les pouvoirs publics doivent maintenant verser les subventions dans un délai de 60 jours à compter de leur notification d’attribution. Ils ont cependant la possibilité de déterminer d’autres dates de versement ou de subordonner ce paiement à la survenance d’un évènement.
Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Une interdiction qui comporte à présent des exceptions pour des prêts à taux zéro et d’une durée de moins de 2 ans.
Ainsi, à condition d’appartenir à la même union ou fédération, peuvent s’octroyer des prêts entre elles les associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).
Quant aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, elles peuvent accorder des prêts aux associations membres de leur réseau ou, pour les secondes, aux fondations abritées.
En complément : les dons aux associations dépendent fortement des dispositifs fiscaux incitatifs. Aussi le gouvernement devra, d’ici juillet 2022, établir un état des lieux de cette fiscalité ainsi qu’un bilan des conséquences des mesures fiscales des 5 dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations.
À compter du 1 septembre, la déclaration dans laquelle le chef d’entreprise indique le choix du statut de son conjoint qui travaille avec lui devra être accompagnée d’une attestation sur l’honneur établie par le conjoint confirmant ce choix. Une attestation dont le contenu a été précisé.
Vous le savez : le chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale est tenu de déclarer, aux organismes auprès desquels l’entreprise est immatriculée, son conjoint ou son partenaire pacsé qui participe régulièrement à l’activité de son entreprise ainsi que le statut choisi par ce dernier (collaborateur, associé ou salarié).
En pratique : si la collaboration du conjoint débute dès la création de l’entreprise, le chef d’entreprise doit, dans le dossier unique de déclaration de création de l’entreprise qu’il adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au guichet électronique des formalités des entreprises, joindre une déclaration attestant de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint et du statut choisi par celui-ci. Et lorsque le conjoint se met à exercer une activité dans l’entreprise après qu’elle a été créée, ou lorsqu’il souhaite changer de statut, ou encore lorsqu’il cesse son activité, le chef d’entreprise doit, dans les 2 mois qui suivent ce changement, faire une déclaration modificative en ce sens au CFE ou au guichet électronique des formalités des entreprises.
À compter du 1er septembre, ces différentes déclarations devront être accompagnées d’une attestation sur l’honneur établie et signée par le conjoint (ou le partenaire pacsé) par laquelle il confirme le choix de son statut.
À ce titre, les informations qui doivent figurer sur cette attestation ont été précisées :
– les nom et prénoms, le numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques, l’adresse du domicile personnel et l’adresse courriel du conjoint ou du partenaire de Pacs ;
– la nature du lien juridique avec le chef d’entreprise ;
– les nom et prénoms du chef d’entreprise, son numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
– s’il s’agit d’une société : sa dénomination ou raison sociale, son numéro unique d’identification s’il est déjà attribué et l’adresse du siège social ;
– le statut choisi par le conjoint ou le partenaire de Pacs : conjoint collaborateur, salarié ou associé ;
– la date d’effet du statut choisi dans l’entreprise ;
– l’engagement sur l’honneur du conjoint de participer régulièrement à l’activité professionnelle non salariée de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
À noter : un modèle d’attestation sur l’honneur est proposé en annexe de l’arrêté du 6 août 2021.
Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint à votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.
Vous devez formuler votre demande au moyen d’une simple requête adressée au tribunal compétent.
Une procédure d’injonction de payer peut être engagée pour obtenir le paiement d’une créance impayée dès lors qu’elle est née d’un contrat (vente, bail…), d’une obligation statutaire (par exemple, des cotisations dues à un organisme de protection sociale) ou encore d’une reconnaissance de dette, qu’elle est certaine (incontestable), exigible et dont le montant est déterminé.
Attention : l’injonction de payer ne peut pas être utilisée pour le paiement d’un chèque sans provision.
Pour ce faire, vous devez simplement adresser une requête au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé (c’est-à-dire celui de son siège social s’il s’agit d’une société), et ce sans avoir besoin de faire appel à un avocat.
Cette requête doit mentionner votre identité (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) et celle de votre débiteur (s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège social), l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs (contrat, bon de commande, bon de livraison, copie de la facture, traite impayée…).
En pratique : il convient d’utiliser le formulaire Cerfa approprié, disponible auprès des greffes des tribunaux de commerce ou sur le site www.infogreffe.fr, puis de l’envoyer par courrier au greffe du tribunal compétent (selon les cas, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce), accompagné des pièces justificatives et du paiement des éventuels frais de greffe (dus uniquement si la requête est déposée devant le tribunal de commerce). Une requête en injonction de payer peut même être effectuée directement en ligne sur le site www.infogreffe.fr.
Quel que soit le montant de la créance, la demande d’injonction de payer formulée par un commerçant contre un autre commerçant doit être portée devant le tribunal de commerce. Si le débiteur n’est pas commerçant (ou si la dette n’a pas été contractée dans le cadre de son activité commerciale), il convient de saisir le tribunal judiciaire.
Si votre requête est justifiée, le juge rendra une ordonnance portant injonction de payer.
Saisi d’une requête en injonction de payer, le juge examine les seuls éléments que vous lui avez fournis, sans entendre votre débiteur. En effet, la procédure n’est pas contradictoire : le débiteur n’a donc pas connaissance de la procédure engagée contre lui.
Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra une ordonnance portant injonction de payer. Dans les 6 mois qui suivent, vous devrez alors envoyer à votre débiteur, par acte d’huissier de justice, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance du juge. C’est à ce moment que votre débiteur découvre l’existence de la procédure.
Si, à l’inverse, le juge rejette votre requête (ou s’il ne la retient que pour partie), vous n’avez alors pas d’autre choix que d’agir en justice contre votre débiteur dans les conditions de droit commun pour obtenir (pleinement) satisfaction. Vous ne disposez, en effet, d’aucun moyen de recours contre la décision du juge.
Si votre débiteur ne paie toujours pas la facture malgré l’ordonnance du juge, vous pouvez demander au greffier d’y apposer la formule exécutoire pour pouvoir procéder à une saisie.
Au vu de l’ordonnance d’injonction de payer, votre débiteur peut alors décider de vous payer. Mais il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester l’ordonnance en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Dans ce cas, le tribunal vous convoque, vous et votre débiteur, tente de vos concilier et, en cas d’échec, rend un jugement dans les formes habituelles. À noter que la présence d’un avocat n’est pas exigée, sauf si la créance excède 10 000 €.
Remarque : il n’y a donc aucun intérêt à engager une procédure d’injonction de payer si votre créance fait l’objet d’une contestation un tant soit peu fondée de la part de votre débiteur. Dans ce cas en effet, il y a de fortes chances que ce dernier fasse opposition et vous devrez donc saisir le juge dans les conditions de droit commun. Vous aurez ainsi perdu du temps à tenter d’obtenir une ordonnance.
En revanche – et c’est tout l’intérêt de cette procédure –, si votre débiteur ne forme pas opposition dans le délai d’un mois après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, mais ne vous paie pas pour autant, vous disposez, à votre tour, d’un mois pour demander au greffier du tribunal d’apposer la formule exécutoire sur cette ordonnance. Ce qui vous permet ensuite de faire procéder, si nécessaire, à une saisie des biens de votre débiteur.
Selon une étude d’Optimind, le taux net moyen servi par les fonds en euros en 2021 pourrait s’approcher des 1 %.
Chaque année, la même question est posée : la rémunération attachée aux fonds en euros va-t-elle encore s’effriter ? Pour répondre à cette question, Optimind s’est intéressé, dans son Benchmark Pilier 1 Solvabilité 2, aux 23 plus gros acteurs du marché de l’épargne individuelle (bancassurances, assureurs et mutuelles) afin d’avoir une vision de marché. Selon cette étude, le taux net moyen servi sur les fonds en euros s’établissait à 1,30 % à fin 2020 contre 1,46 % un an plus tôt. Ce recul devrait se poursuivre en 2021. Ainsi, le taux net moyen des fonds en euros devrait se rapprocher des 1 %, réduisant ainsi l’écart avec la rémunération offerte par le Livret A (0,5 %).
Par ailleurs, les auteurs de l’étude soulignent que la crainte d’une remontée de l’inflation (objectif affiché pour les prochains mois de la Banque centrale européenne) est de plus en plus présente et est provoquée par la perspective du retour de la croissance et d’un moindre soutien monétaire des banques centrales. De ce fait, dans un contexte inflationniste, le rendement réel des fonds en euros s’affaiblirait encore. À noter que les conséquences d’une remontée des taux dépendront essentiellement de son ampleur et de sa vitesse. Si elle est modérée, elle permettrait aux assureurs d’améliorer progressivement le rendement de leurs portefeuilles avec des actifs plus rémunérateurs. Ce qui pourrait conduire à freiner la chute de rendement des fonds en euros. Si cette remontée de taux est brutale, elle serait néfaste notamment si de nouveaux fonds en euros faisaient leur apparition, au détriment des plus anciens.
Pour toutes ces raisons, il est conseillé aux détenteurs d’une assurance-vie de diversifier leur contrat en intégrant, selon leurs objectifs patrimoniaux et leur appétence au risque, une dose d’unités de compte. Des supports d’investissement un peu plus risqués mais qui permettent d’aller chercher de la performance !
Le dispositif de soutien instauré pour compenser les charges fixes des entreprises est désormais ouvert aux entreprises récemment créées. Et il est prolongé jusqu’au mois d’août.
Venant en complément du fonds de solidarité, un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a été mis en place au début de l’année 2021 pour couvrir les charges supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire.
L’aide servie à ce titre s’élève à 70 % du montant des charges fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour les entreprises de moins de 50 salariés. La période au titre de laquelle elle peut être demandée peut être mensuelle ou bimestrielle, voire semestrielle, selon l’option choisie par l’entreprise.
Rappelons que cette aide s’adresse aux entreprises qui réalisent, en moyenne, plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires (CA) mensuel et qui :
– ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
– ou appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) ;
– ou exploitent un commerce dans une commune de montagne affectée par la fermeture des remontées mécaniques ou dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
En outre, ces entreprises doivent percevoir le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de référence et enregistrer un excédent brut d’exploitation négatif pendant cette même période.
Peuvent également bénéficier de l’aide « coûts fixes », sans condition de chiffre d’affaires, les entreprises de plus petite taille qui ont des charges fixes très élevées et qui appartiennent à l’un des secteurs suivants : hôtels, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes, location d’articles de loisirs et de sport ou de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski, discothèques.
Ce dispositif vient d’être élargi aux entreprises récemment créées et d’être prolongé de 2 mois.
Jusqu’alors, seules les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 pouvaient bénéficier de l’aide « coûts fixes ».
Désormais, celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 peuvent également y avoir droit. Pour cela, elles doivent remplir les mêmes conditions que celles exigées des entreprises initialement éligibles à l’aide, et notamment avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période au titre de laquelle l’aide est demandée.
Cette aide couvre la période allant du 1er janvier 2021 (ou, à défaut, la date de création de l’entreprise) au 30 juin 2021.
En pratique : ces entreprises doivent demander l’aide entre le 15 août et le 30 septembre 2021. La demande devant être déposée par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr via l’espace professionnel de l’entreprise. Elle doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs parmi lesquels une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions d’éligibilité à l’aide et que les informations déclarées sont exactes ainsi qu’une attestation d’un expert-comptable.
Initialement, l’aide « coûts fixes » avait été instaurée pour le 1er semestre 2021, la période d’éligibilité étant le bimestre (janvier-février 2021, mars-avril 2021, mai-juin 2021) ou le mois (avril 2021, mai 2021…). Elle vient d’être prolongée de 2 mois supplémentaires, donc jusqu’en août 2021. Les conditions pour en bénéficier étant inchangées.
En pratique : pour les mois de juillet et d’août 2021, la demande pour bénéficier de l’aide devra être déposée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021.
Décret n° 2020-943 du 16 juillet 2021, JO du 17
Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021, JO du 17
Facebook reste le numéro un des réseaux sociaux en 2021 pour les associations et fondations du secteur de la générosité.
France Générosités vient de publier son Baromètre 2021 des réseaux sociaux des associations recensant l’utilisation de ces outils par 53 associations et fondations du secteur de la générosité.
Premier constat, toutes ces structures ont un compte Facebook et presque toutes (98 %) sont présentes sur Twitter, Instagram et LinkedIn. YouTube est le dernier de la liste puisque « seulement » 94 % de ces associations et fondations y sont actives.
Quant au nombre d’abonnés, Facebook occupe là encore le haut du podium avec 10,7 millions d’abonnés cumulés pour ces 53 structures. Suivent ensuite Twitter (4,1 millions), Instagram (1,6 million), LinkedIn (1,4 million), puis YouTube (534 000 abonnés).
Facebook confirme sa place de leader avec le nombre moyen d’abonnés par page (203 022 abonnés). Twitter (77 578 abonnés) et Instagram (30 815 abonnés) complètent le trio de tête. Les associations et fondations comptent, en moyenne, sur LinkedIn et YouTube respectivement 26 386 et 10 076 abonnés.
À noter : entre 2020 et 2021, le nombre d’abonnés sur les pages des 53 associations et fondations a connu une très forte progression sur LinkedIn et Instagram (respectivement +72 % et +50 %).
La société Masteos propose, pour chaque région française, les villes présentant un fort potentiel.
L’immobilier occupe une place importante dans le patrimoine des Français. Selon une étude récente de l’Insee, le patrimoine brut des ménages est principalement constitué de biens immobiliers (61 %) et d’actifs financiers (20 %). Une classe d’actif dont raffolent les Français voulant se constituer un complément de revenus pour leur retraite. Mais attention, pour atteindre un rendement locatif intéressant, il convient d’être attentif notamment à la qualité du bien et à sa situation géographique. Pour aider les investisseurs dans leur démarche, la société Masteos vient de publier une carte des principales villes étudiantes dans lesquelles il fait bon investir pour la rentrée 2021. Revue de détail.
Commençons par les Hauts-de-France. La ville qui ressort grande gagnante est Arras. Située à 40 minutes de Lille en voiture et à 48 minutes de Paris en TGV, elle affiche un rendement brut de l’ordre de 6,22 %.
En région Île-de-France, contrairement aux idées reçues, ce n’est pas Paris qui remporte la palme de la rentabilité. Ce sont les villes d’Évry, Villetaneuse et Cergy qui offrent de belles performances : un rendement brut compris entre 6 et 7,8 %.
Pour le Grand Est, le haut du classement est tenu par la ville de Metz qui peut se targuer d’un rendement brut de 7,5 %. Située à 55 minutes de Strasbourg en voiture et à 1h23 de Paris en TGV, Metz compte plus de 21 000 étudiants. Avec une tension locative importante, Metz est une ville à haut potentiel d’investissement.
En Bourgogne-Franche-Comté, Besançon occupe la première place du podium avec un rendement brut de 6,70 %. Une ville qui accueille une forte population étudiante (17 %) et qui est située à 49 minutes en transports de Dijon, capitale de la région.
En Auvergne-Rhône-Alpes, même si Saint-Étienne est de loin la ville affichant le meilleur rendement (11,07 %), c’est Clermont-Ferrand qui retient l’attention des auteurs de l’étude (6,87 %). Avec son grand centre universitaire et de recherche, Clermont-Ferrand compte plus de 40 000 étudiants, soit près d’un quart de sa population. De ce fait, la tension locative est élevée et le potentiel important.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille arrive en tête avec un rendement de 5,46 %. Accueillant plus de 90 000 étudiants, elle offre des opportunités, notamment aux propriétaires bailleurs qui proposent leur logement à la colocation.
En Occitanie, ce sont Nîmes et Perpignan qui présentent des rendements intéressants, respectivement de 6,70 % et 8,91 %. Situées près de la mer, elles accueillent chacune 10 000 étudiants.
En Nouvelle-Aquitaine, la ville de Poitiers ressort gagnante. Avec une tension locative élevée, elle laisse espérer un rendement brut de 6,72 %. Située à 2h30 de Bordeaux en voiture et à 1h20 de Paris en TGV, Poitiers compte, parmi sa population, pas moins de 27 000 étudiants.
En Centre-Val de Loire, C’est Orléans qui prend un léger avantage sur Tours. Ces deux villes, accueillant plus de 20 000 étudiants chacune, affichent de belles promesses de rendement : 5,32 % pour Tours et 5,94 % pour Orléans.
En Normandie, les investisseurs peuvent diriger leurs recherches vers la ville de Caen qui offre un rendement de 6,52 %. Cette ville, avec 17 % d’étudiants, connaît une tension locative importante et constitue un endroit intéressant pour un investissement locatif.
Dans les Pays de la Loire, le match est remporté par Le Mans qui affiche un rendement brut de 8,27 %. Une ville à potentiel puisqu’elle compte une forte population étudiante et est bien située géographiquement : à peine une heure de TGV suffit pour se rendre à Paris.
Enfin, la ville de Brest se place en première position en région Bretagne. Avec 25 600 étudiants pour 140 000 habitants, Brest offre un rendement de 6,53 %.









