Nous sommes propriétaires d’un logement neuf acquis sous le dispositif Pinel. Nous souhaiterions louer ce logement à notre fils, bientôt étudiant. Est-ce possible ?
Absolument. Le dispositif d’investissement locatif Pinel autorise les propriétaires à louer leur logement à un membre de leur famille. Attention toutefois, dans votre cas, pour pouvoir continuer à respecter les conditions attachées au dispositif, votre fils doit être détaché de votre foyer fiscal. En outre, ses ressources ne doivent pas dépasser certaines limites, et il doit vous verser réellement un loyer.
Suite aux confinements et aux restrictions de déplacement liés au Covid-19, je n’ai pas pu accéder à ma résidence secondaire. Savez-vous si les pouvoirs publics vont faire un geste sur le montant de la prochaine taxe d’habitation ?
Interrogé à ce sujet, Bercy vient d’indiquer que l’inoccupation, même prolongée, d’un logement ne fait pas obstacle à l’établissement de la taxe d’habitation. Dans ces conditions, il n’est pas envisagé de mettre en place un dégrèvement exceptionnel de cette taxe pour les propriétaires de résidences secondaires n’ayant pu y accéder en raison du Covid.
Mon père, qui était exploitant agricole, vient de décéder. Dans le cadre du règlement de sa succession, je vais percevoir un salaire différé car j’ai travaillé avec lui sur l’exploitation pendant plusieurs années en qualité d’aide familial. Ces sommes sont-elles imposables ?
Les sommes perçues au titre du salaire différé par les descendants d’un agriculteur qui ont participé directement et gratuitement aux travaux de l’exploitation jusqu’au 30 juin 2014 sont exonérées d’impôt.
En revanche, celles perçues par le descendant qui a continué à participer gratuitement à l’exploitation agricole après cette date sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Elles doivent donc être déclarées dans la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle elles ont été perçues. Elles sont également assujetties aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS).
Sachant que pour atténuer la taxation (ces sommes pouvant représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros), le bénéficiaire du salaire différé peut demander à bénéficier du système dit « du quotient » applicable aux revenus différés, ce qui lui permet d’étaler l’imposition de ce revenu exceptionnel sur plusieurs années. En effet, ce dernier sera alors pris en compte pour son montant divisé par un quotient correspondant au nombre d’années d’activité + une. Le quotient applicable étant plafonné à onze dès lors que le nombre d’années maximum retenu au titre de la collaboration à l’exploitation agricole pour le calcul du salaire différé est fixé à dix.
La commune où est située notre association a refusé de lui octroyer un permis de construire. Nous souhaitons contester cette décision devant les tribunaux. Quel est l’organe compétent dans notre association pour décider d’une telle action ?
La première chose à faire est de vous référer aux statuts de votre association qui peuvent fixer l’organe compétent (bureau, conseil d’administration, assemblée générale…) pour décider d’engager une action en justice devant les tribunaux administratifs. Si rien n’est prévu sur ce point, ce pouvoir appartient à l’organe chargé par les statuts de représenter l’association en justice. Et si les statuts ne précisent pas quel est cet organe, c’est alors à l’assemblée générale qu’il revient de décider si cette action en justice doit ou non être engagée.
Notre association va, pour la première fois, se doter d’un comité social et économique. Notre directeur salarié souhaite se présenter comme candidat à ces élections. En a-t-il le droit ?
Tout dépend de ses responsabilités. En effet, le directeur de votre association ne peut ni être candidat, ni même voter aux élections du comité social et économique (CSE) s’il détient une délégation écrite particulière d’autorité qui lui permet d’être assimilé à l’employeur (pouvoir de recruter les salariés et de les licencier, exercice du pouvoir disciplinaire…). Dans le cas contraire, ce salarié peut non seulement voter aux élections du CSE mais également être candidat.
La règlementation du démarchage à domicile s’applique-t-elle à chaque fois qu’un contrat est conclu avec un particulier ayant reçu la visite d’un commercial de mon entreprise ?
Non. La règlementation du démarchage à domicile (obligation de délivrer certaines informations précontractuelles, interdiction de percevoir un paiement ou une quelconque contrepartie financière pendant 7 jours, droit de rétractation du consommateur pendant 14 jours) ne s’applique que si le contrat est signé par le particulier en présence du professionnel qui s’est rendu à son domicile (ou sur son lieu de travail) pour lui proposer la vente d’un produit ou la fourniture d’un service, mais pas s’il est conclu ultérieurement sans la présence de ce dernier, lorsque le particulier se retrouve seul.
Tel est, par exemple, le cas lorsqu’un professionnel vient au domicile d’un particulier, uniquement pour prendre des mesures ou pour donner une estimation, sans engagement de la part de ce dernier, et que le contrat n’est conclu que plus tard (pas immédiatement après la visite du professionnel), dans l’établissement commercial ou au moyen d’un procédé de communication à distance (envoi d’un e-mail), sur la base de l’estimation du professionnel.
Mon entreprise a consenti un abandon de créances à caractère commercialà un partenaire en difficulté financière. Puis-je déduire cette aide ?
Tout dépend de la nature de la procédure collective qui a été ouverte à l’égard de votre partenaire commercial. Jusqu’à présent, seuls les abandons de créances à caractère commercial supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement (entreprise faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire) étaient déductibles, sans condition, pour la totalité de leur montant. Cette déductibilité a été étendue aux abandons de créances consentis à compter du 1er janvier 2021 aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation. Attention toutefois, l’abandon de créance doit être consenti en application d’un accord constaté ou homologué par le juge dans les conditions prévues par le Code de commerce.
Je souhaite recruter un salarié et mettre en place, pour ce dernier, une période d’astreinte. Dois-je lui accorder une indemnisation pour cette période même s’il n’a pas l’obligation de rester à son domicile ?
Pendant une période d’astreinte, votre salarié n’est pas sur son lieu de travail mais, sans être à votre disposition permanente et immédiate, il doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail pour votre entreprise.
Même si votre salarié n’est pas contraint de rester à son domicile et peut vaquer à ses occupations personnelles pendant cette période, il doit recevoir une compensation en argent ou sous forme de repos. Cette compensation peut être prévue par votre convention collective. Si ce n’est pas le cas, il vous appartient de fixer la nature et le montant de cette compensation (prime forfaitaire, pourcentage du salaire horaire, repos compensateur…), après avis de votre comité social et économique, le cas échéant. Sachant que le Code du travail ne prévoit pas de minimum légal.
Mon père va bientôt me transmettre l’entreprise familiale. Pour optimiser cette transmission, nous allons faire appel au Pacte Dutreil, ce qui n’ouvrira droit à une exonération des droits de donation à hauteur de 75 % de la valeur des titres de société transmis. Compte tenu de l’importance des sommes en jeu, que puis-je faire pour réduire la facture fiscale sur les 25 % restants ?
Lorsque vous serez en activité, vous pourrez, pour les droits de donation que vous aurez à acquitter, les déduire de vos revenus professionnels si les éléments transmis sont bien affectés à l’exercice de la profession. Attention toutefois, cette déduction des droits sur vos revenus n’est pas possible si vous bénéficiez auprès de l’administration fiscale d’un paiement différé et/ou fractionné des droits de donation.
Je suis propriétaire d’une prairie comprise dans le périmètre d’une association foncière pastorale à laquelle j’ai adhéré. À ce titre, le dégrèvement de la taxe foncière due pour cette prairie, dont je bénéficie depuis plusieurs années, va-t-il perdurer ?
Oui, car ce dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui est accordé, à certaines conditions, pour certaines parcelles (prés et prairies naturels, herbages et pâturages, landes, pâtis, bruyères, marais…) comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale à laquelle leur propriétaire a adhéré, vient d’être à nouveau reconduit pour 3 années supplémentaires, soit jusqu’en 2023.
Rappelons que ce dégrèvement est subordonné à la condition que les recettes de l’association provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières n’excèdent ni 50 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole et forestière, ni 100 000 €. Ces limites s’appréciant remboursements de frais inclus et taxes comprises.