
Les travailleurs non-salariés peuvent exceptionnellement débloquer leur épargne retraite dans la limite de 8 000 €.
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Les salariés contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture de son établissement scolaire ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact peuvent être placés en activité partielle.
Depuis la rentrée scolaire, de nombreuses classes ainsi que plusieurs établissements ont dû fermer leurs portes à la suite de l’apparition de cas de Covid-19 parmi les élèves et/ou les enseignants. Ainsi, ces derniers jours, 18 écoles, un collège et plus de 1 150 classes étaient fermés.
Depuis le 1er septembre 2020, les salariés contraints de garder leur enfant en raison d’une telle fermeture ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact et fait l’objet d’une mesure d’isolement peuvent être placés en activité partielle. Cette solution bénéficie aux parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé quel que soit son âge à condition qu’ils ne puissent pas télétravailler.
Le gouvernement vient d’apporter des précisions concernant cette procédure particulière.
Pour bénéficier du chômage partiel dans ces circonstances, le salarié doit communiquer à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents bénéficiant du placement en activité partielle pour garde d’enfant.
Il doit également lui fournir :
– soit un justificatif attestant de la fermeture de l’école, de la classe ou de la section de l’enfant : message général édicté par l’établissement scolaire ou par la municipalité indiquant la fermeture ou le fait que l’enfant ne sera pas accueilli compte tenu des mesures sanitaires, attestation fournie par l’établissement d’accueil de l’enfant ;
– soit un document de l’Assurance maladie attestant que son enfant est identifié comme cas contact à risque et doit respecter une mesure d’isolement.
Attention : l’employeur doit conserver ces documents qui pourront éventuellement lui être demandés par l’administration en cas de contrôle.
L’employeur verse au salarié en activité partielle une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire brute. Et il reçoit des pouvoirs publics une allocation d’activité partielle qui s’élève :
– jusqu’au 31 octobre 2020, au même montant que pour tout autre salarié placé en activité partielle (60 % ou 70 % de sa rémunération brute selon le secteur d’activité de l’entreprise) ;
– à partir du 1er novembre, à 60 % du salaire brut du salarié.
Précision : jusqu’au 31 octobre 2020, l’allocation d’activité partielle payée à l’employeur s’élève à 70 % du salaire brut du salarié pour les entreprises œuvrant, notamment, dans un des secteurs d’activité les plus touchés par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 (tourisme, restauration, culture, sport, etc.) et à 60 % de ce salaire pour les entreprises dont l’activité relève d’un autre secteur.
Les courriels adressés via la messagerie professionnelle du salarié qui ne sont pas identifiés comme étant personnels peuvent être utilisés par l’employeur pour prononcer une sanction disciplinaire.
Les messages envoyés ou reçus par un salarié par le biais de la messagerie électronique mise à disposition par son employeur sont réputés avoir un caractère professionnel. L’employeur est alors libre d’en prendre connaissance même en l’absence du salarié.
Toutefois, lorsque ces messages sont identifiés par le salarié comme étant personnels, ils sont protégés par le secret des correspondances et le respect de la vie privée. L’employeur ne peut donc ni consulter ces messages ni les utiliser pour prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du salarié.
Et si, en théorie, la distinction entre messages professionnels et messages privés paraît limpide, il n’en est pas de même en pratique. Les juges étant régulièrement amenés à fixer (ou à rappeler) les éléments permettant de qualifier la nature (professionnelle ou personnelle) des messages adressés via une messagerie professionnelle…
Dans une affaire récente, un salarié avait utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer plusieurs messages à l’une de ses collègues. Des messages qui comportaient des propos insultants envers d’autres collègues et des critiques à l’égard de son employeur. L’assistante de ce salarié, qui avait accès à ces messages, les avait portés à la connaissance de l’employeur. Ce dernier avait alors licencié le salarié concerné pour faute grave.
Mais le salarié n’en était pas resté là et avait saisi la justice, considérant que son employeur ne pouvait pas utiliser ces messages contre lui dans la mesure où ils avaient un caractère privé. Et ce, même si son assistante avait accès à sa boîte mail professionnelle.
Saisie du litige, la Cour de cassation a tout d’abord constaté que les messages adressés via la messagerie professionnelle n’avaient pas été identifiés comme étant personnels par le salarié. Dès lors, l’employeur pouvait tout à fait en prendre connaissance.
Ensuite, elle a relevé que les messages comportaient des propos insultants et dégradants envers des supérieurs et des subordonnés mais aussi de nombreuses critiques sur l’organisation, la stratégie et les méthodes de l’entreprise, caractérisant ainsi un comportement déloyal de la part du salarié. En conséquence, ces messages, qui étaient bien en rapport avec l’activité professionnelle, et qui ne revêtaient donc aucun caractère privé, pouvaient être retenus par l’employeur pour prononcer une sanction disciplinaire.
Dans l’attente de réformer l’activité partielle de droit commun, le gouvernement permet aux employeurs de bénéficier du dispositif renforcé jusqu’à fin octobre.
Pour aider les employeurs à surmonter les difficultés économiques liées au Covid-19, le gouvernement a, dès le mois de mars 2020, instaurer un dispositif d’activité partielle renforcé. Quelque peu remanié en juin dernier, ce dispositif permet aux employeurs de se voir rembourser :
– l’intégralité des indemnités de chômage partiel qu’ils versent à leurs salariés, pour les entreprises les plus touchées par la crise ;
– ou 85 % de ces indemnités, pour les autres entreprises.
Ce dispositif, qui devait initialement prendre fin au 30 septembre 2020, est finalement reconduit jusqu’au 31 octobre 2020.
Pour mémoire, bénéficient du remboursement intégral des indemnités de chômage partiel :
– les entreprises qui relèvent d’un des secteurs les plus touchés par la crise (sport, culture, tourisme, hôtellerie, restauration, transport aérien, évènementiel) ;
– celles dont l’activité appartient à un secteur connexe à ceux précités (culture de la vigne, stations-services, commerce de gros alimentaire…) et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires constaté sur la même période en 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois ;
– celles qui relèvent d’un autre secteur et dont l’activité, qui implique l’accueil du public, a dû être interrompue en raison de la propagation du Covid-19 (hors fermeture volontaire).
Précision : à compte du 1er novembre prochain, le dispositif d’activité partielle dit de « droit commun » devrait prendre le relais. Un dispositif que l’État entend réformer. À suivre donc.
Sous peine d’être requalifié en contrat à durée indéterminée, le CDD d’usage ne doit pas servir à pourvoir un poste indispensable à l’activité normale et permanente de l’association.
Les associations dont l’activité relève d’un secteur dans lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi, peuvent conclure des contrats à durée déterminée (CDD) dits « d’usage ». Sont notamment concernés l’enseignement, le spectacle, l’action culturelle, le sport professionnel ou encore les centres de loisirs et de vacances.
Plusieurs CDD d’usage peuvent être successivement conclus avec le même salarié à condition que l’emploi qu’il occupe soit par nature temporaire.
Ainsi, dans une affaire récente, la Cour de cassation a requalifié en contrat à durée indéterminée les CDD d’usage successifs conclus pendant 6 ans par un professeur assurant l’enseignement de l’architecture. En effet, ces contrats portaient, non pas sur un emploi par nature temporaire, mais sur un emploi indispensable à l’activité normale et permanente de l’association employeuse, une école d’architecture.
Au printemps dernier, au moment où l’épidémie de Covid-19 s’est abattue sur notre pays, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de dispositifs (aides financières, prêts garantis, report de charges fiscales et sociales…) destinés à permettre aux entreprises, petites, moyennes ou grandes, de traverser la période difficile qui s’en est suivie. Six mois plus tard, l’État continue à apporter son soutien financier aux entreprises, en particulier à celles en proie aux plus grandes difficultés. Voici un point sur les dispositifs, anciens ou nouveaux, dont elles peuvent (encore) bénéficier.
Certaines activités fortement touchées par la crise sanitaire et économique, comme le tourisme et la restauration, bénéficient de différentes aides mises en place par le gouvernement.
Le gouvernement a dressé une liste des secteurs d’activité qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et qui, de ce fait, sont éligibles aux différentes aides mises en place par l’État (fonds de solidarité, exonération de cotisations sociales…).
Sont ainsi concernées les activités entrant dans :
– les secteurs directement impactés par la crise que sont le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport, l’événementiel, la culture et le transport aérien : téléphériques et remontées mécaniques, hôtels, campings, restaurants, cafétérias, débits de boissons, cinémas, agences de voyage, organisation de foires ou de salons, bureaux de change, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, salles de spectacles, musées, guides conférenciers, jardins botaniques et zoologiques, clubs de sports, parcs d’attractions, casinos, cars et bus touristiques, transport maritime de passagers, activités photographiques, enseignement culturel, etc. ;
– les secteurs dits « connexes » qui dépendent des secteurs précités et qui ont subi une forte baisse de chiffre d’affaires : culture de la vigne, stations-service, commerce de gros de fruits et légumes, fabrication de bière, fabrication de cidre, commerces de gros alimentaire, commerces de gros textile, commerce de gros d’habillement et de chaussures, aquaculture, pêche, horticulture, boutiques des galeries marchandes et des aéroports, taxis, locations de voiture, éditeurs, magasins de souvenirs et de piété, etc.
Les entreprises fragilisées par la crise actuelle peuvent se voir octroyer un prêt garanti par l’État jusqu’au 31 décembre 2020.
Lancés au tout début de la crise sanitaire, les prêts garantis par l’État (PGE) ont déjà bénéficié à plus de 600 000 entreprises. Un dispositif qu’il est encore possible d’actionner et qui reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2020. Y sont éligibles les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique, à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement.
Le montant du prêt, à réclamer auprès des banques, est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans.
Important : la Fédération bancaire française s’est engagée à limiter les taux d’intérêts des PGE. Ainsi, les TPE et les PME devraient se voir proposer une tarification maximale de 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’État compris.
Certains secteurs d’activité ont encore droit aux aides du fonds de solidarité.
Instauré en mars dernier pour venir en aide aux TPE en difficulté, le fonds de solidarité est, depuis la fin du mois de juin, réservé aux petites structures appartenant à des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire (HCR, culture, divertissement, sport et leurs secteurs connexes…). Cette aide, dont le premier volet, plafonné à 1 500 €, est mensuel, peut être obtenue pour l’instant au titre des mois de juillet, d’août et de septembre.
Sont éligibles les entreprises de ces secteurs (TPE, cabinets ou associations) qui emploient 20 salariés au plus et qui ont dégagé, sur le dernier exercice, un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€. En outre, elles doivent avoir soit stoppé leurs activités lors des périodes de demande d’indemnisation, soit réalisé un chiffre d’affaires, sur cette même période, au moins inférieur de 50 % à celui réalisé en 2019 (au cours du même mois ou en moyenne mensuelle). Et attention, pour les entreprises des secteurs connexes, la baisse de chiffre d’affaires doit excéder 80 %.
En pratique, vous devez formuler vos demandes sur votre « Espace particulier » du site www.impots.gouv.fr.
À noter : le second volet du fonds de solidarité, distribué par les régions, peut atteindre 10 000 €, les discothèques, particulièrement touchées par la crise, pouvant même obtenir jusqu’à 45 000 €.
Les entreprises peuvent obtenir un étalement du paiement de leurs dettes fiscales.
Parmi les nouveautés, les pouvoirs publics permettent désormais aux TPE et PME en situation difficile de solliciter, à certaines conditions, un plan de règlement spécifique de leurs impôts directs et indirects (TVA, prélèvement à la source, solde d’impôt sur les sociétés, CVAE), dont le paiement aurait dû intervenir, avant éventuelle décision de report, entre le 1er mars et le 31 mai 2020. La durée de ce plan de règlement, fixée en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise, étant de 12, 24 ou 36 mois.
En pratique : la demande pour bénéficier d’un tel plan doit être adressée sur un formulaire dédié, au plus tard le 31 décembre 2020, via la messagerie sécurisée de l’espace personnel du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.
Les employeurs et les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction, voire d’une exonération, des cotisations sociales dues à l’Urssaf.
Plusieurs mesures permettant de faciliter le paiement des cotisations sociales des entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire ont été récemment prises. Pour simplifier leur compréhension, ces mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Statut | Secteur d’activité | Conditions | Aide accordée |
|---|---|---|---|
| Employeurs | Secteurs d’activité les plus touchés par la crise | Employer moins de 250 salariés | – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020 – Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période |
| Secteurs d’activité connexes | – Employer moins de 250 salariés – Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1) |
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| Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) | Employer moins de 10 salariés | – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020 (3) – Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période |
|
| Autres secteurs | – Employer moins de 250 salariés – Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4) – Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5) |
Remise partielle, de 50 % maximum, du montant des cotisations sociales patronales restant dues à l’Urssaf (ou à la MSA) pour les périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020 | |
| Travailleurs indépendants | Secteurs d’activité les plus touchés par la crise | Pas de condition | Réduction, à hauteur de 2 400 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA) |
| Secteurs d’activité connexes | Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1) | ||
| Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) | Pas de condition | Réduction, à hauteur de 1 800 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA) | |
| Autres secteurs | – Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4) – Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5) |
Remise partielle, de 900 € maximum, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA) | |
| (1) Cette condition est remplie dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant a subi, du 15 mars au 15 mai 2020, soit une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période en 2019 (ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois), soit une baisse de chiffre d’affaires représentant au moins 30 % de celui de 2019. (2) Hors cotisations de retraite complémentaire. (3) Cette période s’étend, le cas échéant, jusqu’au dernier jour du mois qui précède celui de l’autorisation d’accueil du public. (4) La condition de diminution d’activité est appréciée selon les critères définis pour l’attribution du fonds de solidarité. (5) Tous les employeurs et les travailleurs indépendants qui restent redevables de cotisations sociales peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette avec l’Urssaf (ou la MSA). Pour être établi, ce plan doit faire l’objet, avant le 30 novembre 2020, d’une proposition de l’Urssaf (ou de la MSA) ou d’une demande du cotisant. | |||
Un dispositif d’affacturage renforcé permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande.
Pour soutenir la trésorerie des entreprises, les pouvoirs publics viennent de mettre en place un dispositif d’affacturage accéléré. Un nouveau dispositif qui, grâce à la garantie de l’État apportée à ces financements aux sociétés d’affacturage, permettra aux entreprises qui ont recours à l’affacturage d’être réglées de leurs factures dès la prise de commande confirmée par les clients, donc sans attendre la livraison ni l’émission des factures correspondantes.
Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à transférer la gestion de ses créances clients (autrement dit à transmettre ses factures) à une société spécialisée, appelé factor (ou affactureur) – qui est souvent un établissement de crédit –, qui se charge de procéder à leur recouvrement (au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces clients) et qui garantit leur paiement à l’entreprise. Intérêt de l’opération : l’entreprise est payée de manière anticipée pour les factures qu’elle a cédées à la société d’affacturage.
Instauré cet été, ce nouveau dispositif d’affacturage accéléré est désormais opérationnel. Il a donc pour objet de permettre à l’entreprise qui reçoit une commande (devis accepté, marché public ou privé attribué) d’obtenir de la société d’affacturage un préfinancement de cette commande. Sachant qu’une fois la facture correspondant à cette commande émise, une opération d’affacturage classique, donc non garantie par l’État, prend le relai.
En pratique, l’entreprise et la société d’affacturage doivent signer un contrat type en vertu duquel notamment l’entreprise s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et donnent lieu à l’émission des factures correspondantes au plus tard 6 mois après la date d’émission de la commande.
Précision : ce nouveau dispositif a vocation à s’appliquer aux financements de commandes prises jusqu’au 31 décembre 2020. Selon les pouvoirs publics, les entreprises pourraient ainsi gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique.
Les heures supplémentaires enregistrées dans un logiciel de pointage sont implicitement autorisées par l’employeur et doivent donc être réglées aux salariés.
Il n’est pas rare que les salariés effectuent des heures supplémentaires, c’est-à-dire qu’ils dépassent la durée légale de travail (35 heures par semaine). Des heures supplémentaires qui doivent leur être rémunérées dès lors qu’elles sont effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord. Sachant qu’en la matière, l’accord implicite de l’employeur suffit ! Autrement dit, sauf si l’employeur s’est expressément opposé à l’accomplissement d’heures supplémentaires, celles-ci doivent être payées. Un principe parfaitement illustré par une décision récente de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un représentant technique avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires effectuées entre les mois de janvier 2011 et décembre 2013, son employeur refusant de rémunérer ses heures au motif qu’il ne les avait pas autorisées.
Amené à se prononcer dans ce litige, la Cour de cassation a relevé que les heures supplémentaires effectuées par le salarié avaient été enregistrées dans un logiciel informatique de pointage installé par l’employeur. Dès lors, ce dernier ne pouvait pas ignorer que le salarié réalisait des heures supplémentaires. Et Pour les juges, l’employeur, qui ne s’était pas opposé à l’accomplissement des heures supplémentaires, avait donc donné son accord, au moins implicite, à leur réalisation. Aussi, le salarié a obtenu en justice le paiement de ces heures.
En complément : même si le salarié bénéficie déjà d’une indemnité forfaitaire incluant le paiement d’heures supplémentaires calculées sur la base d’une moyenne hebdomadaire, il peut prétendre au règlement des heures supplémentaire réalisées au-delà de cette moyenne. Pour les juges, une telle indemnité ne permet pas à l’employeur de contourner le principe de décompte hebdomadaire du temps de travail.
Lorsqu’il souhaite rompre la période d’essai d’un salarié, l’employeur doit en informer l’intéressé à l’oral ou par écrit.
Durée : 01 mn 17 s
Le congé accordé aux salariés lors de la naissance de leur enfant devrait passer de 14 à 28 jours à compter de juillet 2021.
Le président de la République, Emmanuel Macron, vient d’annoncer le doublement de la durée du congé auquel peuvent prétendre les salariés lors de la naissance de leur enfant. Un congé qui passerait donc de 14 à 28 jours.
Aujourd’hui, ces salariés bénéficient d’un congé de naissance de 3 jours ouvrables pendant lequel l’employeur maintient leur rémunération. Sachant que la convention collective applicable à l’entreprise peut faire bénéficier les salariés d’un congé d’une durée supérieure.
Les salariés ont également droit à un « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » d’une durée de 11 jours calendaires (calculée en incluant les samedis, dimanches et jours fériés). Lors de ce congé, les salariés perçoivent des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Précision : ces deux congés sont ouverts non seulement au père de l’enfant mais également au conjoint de la mère (s’il n’est pas le père de l’enfant) ou à la conjointe de la mère en cas de couple homosexuel.
Selon les annonces du gouvernement, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant passerait de 11 à 25 jours calendaires à compter du 1er juillet 2021. Une partie de ce congé, a priori 7 jours, serait obligatoire pour le salarié et l’employeur. Ces 25 jours de congés seraient indemnisés par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Les affections respiratoires aiguës liées à une infection au Covid-19 peuvent être reconnues comme des maladies professionnelles.
Les salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale ou au régime agricole qui souffrent d’une affection respiratoire aiguë liée à une infection au Covid-19 peuvent bénéficier d’une prise en charge de leur pathologie au titre des maladies professionnelles. Mais à certaines conditions seulement… Explications.
Précision : cette nouvelle mesure s’applique depuis le 16 septembre 2020.
Les affections respiratoires aiguës liées au Covid-19 qui touchent les salariés du secteur de la santé sont automatiquement reconnues en tant que maladies professionnelles dès lors que :
– l’infection au Covid-19 est confirmée par un examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) ;
– cette infection a nécessité une oxygénothérapie (ou toute autre forme d’assistance ventilatoire) ou a entraîné le décès ;
– il s’est écoulé au maximum 14 jours entre la fin de l’exposition au risque de Covid-19 et la première constatation médicale de la maladie.
À savoir : cette mesure concerne le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux exerçant en milieu d’hospitalisation à domicile ou notamment au sein d’un établissement hospitalier, d’un centre de santé, d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’une pharmacie d’officine ou encore d’un service de soins infirmiers à domicile.
Les salariés qui ne travaillent pas dans le secteur de la santé, ou les salariés qui exercent dans ce secteur mais qui ne remplissent pas les conditions précitées, peuvent également voir leur pathologie reconnue en tant que maladie professionnelle. Toutefois, cette reconnaissance n’est pas automatique et nécessite une instruction plus poussée de leur dossier médical. Cette instruction est menée un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dédié aux maladies professionnelles liées au Covid-19.
Important : en principe, la reconnaissance d’une maladie professionnelle par l’Assurance maladie suppose que le salarié soit atteint d’une incapacité permanente d’au moins 25 %. Dans son communiqué de presse du 30 juin dernier, le gouvernement a annoncé qu’aucun taux d’incapacité permanente ne serait requis s’agissant des maladies professionnelles liées au Covid-19. Un décret est encore attendu sur ce sujet.









