
Les employeurs peuvent désormais prendre en charge les frais de transport des salariés qui effectuent leurs trajets domicile-travail à vélo ou en covoiturage.
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Compte tenu de l’épidémie de Covid-19, nous n’avons pas pu organiser les entretiens professionnels d’état des lieux de nos salariés. Que devons-nous faire ?
Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser un entretien professionnel avec chacun de leurs salariés. Et, tous les 6 ans, cet entretien dresse « un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ». Ainsi, les salariés présents dans l’entreprise en mars 2014 auraient dû bénéficier de l’entretien d’état des lieux pour la première fois cette année avant le 7 mars 2020. Mais, au vu des circonstances actuelles, le gouvernement permet de reporter jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue de l’entretien d’état des lieux. Vous devez donc organiser cet entretien avec chaque salarié concerné d’ici la fin de l’année.
Le gouvernement envisage de mettre en place un dispositif baptisé « activité réduite pour le maintien en emploi » au profit des entreprises confrontées à une baisse durable de leur activité.
Pour aider les entreprises à surmonter la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont renforcé le dispositif d’activité partielle à compter du 1er mars. Un renforcement qui prend progressivement fin depuis le 1er juin dernier. Toutefois, pour les entreprises les plus touchées par la crise, un dispositif spécifique d’activité partielle dit « activité réduite pour le maintien en emploi » devrait prochainement voir le jour.
Bénéficieraient de ce dispositif les entreprises signataires d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe et celles qui appliqueraient un accord de branche étendu, après consultation de leur comité social et économique. Un accord qui préciserait sa durée d’application, les activités et les salariés concernés par le chômage partiel, les réductions de l’horaire de travail donnant droit à indemnisation au titre de l’activité partielle ainsi que les engagements pris par l’entreprise notamment en matière de maintien de l’emploi.
À noter : en cas d’application d’un accord de branche étendu, l’employeur devrait rédiger un document conforme à celui prévu par l’accord et précisant les engagements souscrits par l’entreprise pour le maintien de l’emploi.
Mais attention, pour être valable, l’accord d’entreprise ou la décision de l’employeur d’appliquer un accord de branche étendu devrait être validé par la Direccte. Celle-ci disposerait de 15 jours une fois l’accord d’entreprise réceptionné (ou de 21 jours après réception du document élaboré par l’employeur) pour prendre sa décision. En l’absence de réponse de la Direccte dans le délai imparti, l’accord (ou la décision) serait réputé validé.
Précision : pour pouvoir s’appliquer, l’accord (ou la décision de l’employeur) devrait être transmis à la Direccte au plus tard le 30 juin 2022.
Une fois l’accord d’entreprise (ou la décision) validé, l’employeur pourrait alors prétendre à une allocation de chômage partiel majorée. Sachant que l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés pourrait, elle aussi, être majorée.
Important : l’entrée en vigueur de ce dispositif nécessite la publication d’un décret précisant notamment le contenu de l’accord collectif et les cas dans lesquels l’indemnité et l’allocation de chômage partiel pourraient être majorées. À suivre donc…
La Cnil propose de nouvelles recommandations quant à la mise en place du vote électronique dans les entreprises pour l’élection du comité social et économique.
Les employeurs peuvent mettre en place un procédé de vote par voie électronique, c’est-à-dire via internet, pour l’élection des représentants des salariés au sein du comité social et économique.
Cette modalité de vote fait l’objet de nouvelles recommandations de la part de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Des règles qui sont applicables à compter du 21 juin 2020.
Ainsi, afin de définir les objectifs de sécurité à mettre en place pour le scrutin, l’employeur doit évaluer le niveau de risque lié à son organisation, au besoin, en s’aidant du questionnaire mis à disposition par la Cnil. Ces questions portent notamment sur le nombre d’électeurs, sur l’utilisation d’autres modalités de vote ou encore sur le pouvoir décisionnel des personnes élues.
En pratique : la Cnil recommande un niveau 2 de risque pour les élections des représentants du personnel, sauf pour les élections au sein d’organismes importants, à grande échelle et dans un cadre conflictuel qui relèvent du niveau 3.
Une fois le niveau de risque établi, l’employeur peut déterminer les objectifs de sécurité que le vote électronique doit atteindre. À cet effet, la délibération de la Cnil liste ces objectifs par niveau de risque. Par exemple, le niveau de risque 2 doit permettre notamment d’assurer un contrôle automatique de l’intégrité du système, de l’urne et de la liste d’émargement et d’authentifier les électeurs en s’assurant que les risques majeurs et mineurs liés à une usurpation d’identité sont réduits de manière significative. En plus de ces objectifs, le niveau 3 suppose de permettre le contrôle automatique et manuel par le bureau électoral de l’intégrité de la plate-forme pendant tout le scrutin et d’assurer une très haute disponibilité de la solution de vote en prenant en compte les risques d’avarie majeure.
Important : une notice explicative détaillant clairement les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique doit être fournie aux électeurs.
Délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019, JO du 21 juin
Délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019, JO du 29 juin (rectificatif)
Une aide financière exceptionnelle serait attribuée aux employeurs qui embauchent un apprenti du 1 juillet 2020 au 28 février 2021.
Pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes par l’alternance, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un plan de relance de l’apprentissage. Un plan dans lequel figure, en particulier, le versement d’une aide exceptionnelle aux employeurs qui recruteraient des apprentis entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
Cette aide financière serait octroyée, sans conditions, aux entreprises de moins de 250 salariés. Les autres pourraient également en bénéficier en justifiant, au titre de l’année 2021, un seuil d’au moins 5 % de salariés en contrat favorisant l’insertion professionnelle et l’alternance. Quant au montant de l’aide, il pourrait atteindre 5 000 € pour un apprenti âgé de moins de 18 ans et 8 000 € pour un apprenti majeur.
Précision : l’aide serait allouée pour tout contrat d’apprentissage destiné à préparer un diplôme allant jusqu’à la licence professionnelle (bac+3).
L’aide de l’État serait octroyée au titre de la première année du contrat en lieu et place de l’aide unique à l’apprentissage. Elle permettrait ainsi de ramener, à un niveau quasi-nul, le reste à charge pour l’employeur du coût du recrutement d’un salarié en contrat d’apprentissage. Pour les années suivantes d’exécution du contrat, les employeurs pourraient bénéficier de l’aide unique à l’apprentissage.
Rappel : l’aide unique à l’apprentissage, réservée aux employeurs de moins de 250 salariés, s’élève au maximum à 4 125 € pour la première année du contrat, à 2 000 € pour la deuxième et à 1 200 € pour la troisième (et, le cas échéant, pour la quatrième). En outre, elle est réservée aux contrats destinés à préparer un diplôme équivalent au plus au baccalauréat.
Les exploitants agricoles ont jusqu’au 30 juin 2020 pour demander que leurs cotisations sociales personnelles soient calculées sur la base de leur dernier revenu annuel.
En principe, les cotisations sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sont calculées sur la moyenne de leurs revenus professionnels des 3 dernières années. Par exemple, les cotisations dues au cours de l’année 2020 sont calculées sur la base des revenus perçus par l’exploitant en 2017, 2018 et 2019.
Toutefois, les exploitants peuvent opter pour l’application d’une assiette annuelle, leurs cotisations sociales étant alors calculées sur la base de leur dernier revenu professionnel. Sachant que cette option prend effet à compter de l’année au cours de laquelle elle a été demandée.
Ainsi, pour que les cotisations dues au titre de 2020 soient calculées sur leur revenu professionnel de 2019, les exploitants doivent en informer leur caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin 2020.
À savoir : l’option pour l’application d’une assiette annuelle est valable pour 5 ans. Au terme de cette période, l’option est renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans, sauf si l’exploitant agricole s’y oppose auprès de la MSA.
Pour que ses cotisations sociales personnelles soient calculées sur une assiette forfaitaire, la personne qui reprend l’exploitation agricole, à la suite du décès de son conjoint, doit le demander avant le 30 juin.
La personne qui, à la suite du décès de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, reprend l’exploitation agricole familiale peut demander que ses contributions et cotisations sociales personnelles soient calculées sur une assiette forfaitaire.
Pour bénéficier de ce dispositif, lorsque le décès est survenu en 2019, le conjoint repreneur doit en formuler la demande auprès de sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) avant le 30 juin 2020.
Dans cette hypothèse, les cotisations sociales personnelles qu’il devra régler en 2020 seront calculées provisoirement sur un montant forfaitaire. Ce dernier correspondant, par exemple, à 600 fois le Smic, soit à 6 090 € pour la cotisation maladie-maternité (Amexa).
Ces cotisations et contributions sociales feront ensuite l’objet d’une régularisation dès lors que les revenus professionnels définitifs du conjoint repreneur seront connus de la MSA.
Précision : à défaut d’option pour l’application d’une assiette forfaitaire, les cotisations sociales personnelles du conjoint repreneur sont, en principe, calculées sur la base de la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal.
L’allocation de chômage partiel versée par l’État aux employeurs diminue, sauf pour les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire.
Depuis le mois de mars dernier, en raison de la crise économique liée au Covid-19, les employeurs bénéficient d’un dispositif d’activité partielle renforcé. Pour rappel, ils versent à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité de chômage partiel au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute. Et cette indemnité leur est intégralement remboursée par l’État (sous la forme d’une allocation), dans la limite toutefois de 31,98 € de l’heure. Mais la donne change désormais conformément à des projets de loi, d’ordonnance et de décret qui devraient être prochainement publiés. Explications.
Précision : les nouvelles règles ainsi fixées s’applique aux demandes d’indemnisation adressées à l’administration au titre du placement en activité partielle de salariés entre le 1er juin et le 30 septembre 2020.
Les salariés placés en activité partielle à partir du mois de juin doivent toujours percevoir, de la part de leur employeur, une indemnité correspondant à au moins 70 % de leur rémunération horaire brute. Toutefois, cette indemnité n’est plus intégralement prise en charge par l’État. En effet, les employeurs se voient allouer, pour chaque heure non travaillée, une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés. Concrètement, seulement 85 % des indemnités payées à leurs salariés leur sont donc remboursées (au lieu de 100 %).
Attention : l’allocation réglée par l’État ne peut pas excéder 27,41 € par heure non travaillée, soit 60 % de 4,5 fois le Smic horaire brut.
Les secteurs d’activité les plus touchés par la crise sanitaire continuent, eux, de bénéficier du dispositif de chômage partiel renforcé. Autrement dit, ils sont encore intégralement remboursés des indemnités versées à leurs salariés. Sont concernés, en particulier, les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, les agences de voyage, les clubs de sport, le transport aérien et les entreprises œuvrant dans la culture ou l’évènementiel.
En outre, d’autres secteurs d’activité dits « connexes », dont l’activité dépend des secteurs cités ci-dessus, peuvent également continuer à se voir appliquer le dispositif d’activité partielle renforcé (remboursement intégral des indemnités payées aux salariés). Mais à condition d’avoir subi une diminution d’au moins 80 % de leur chiffre d’affaires sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020.
À noter : cette diminution s’apprécie compte tenu du chiffre d’affaires réalisé sur la même période de l’année 2019 ou du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois.
Au titre des secteurs dits « connexes » figurent la culture de la vigne, la pêche en mer, l’aquaculture, le commerce de gros alimentaire, les stations-services, le commerce de gros textile, la location de courte durée de voiture, etc.
En complément : sont aussi concernés par le maintien du dispositif d’activité partielle renforcé les employeurs dont l’activité principale, qui relève d’un autre secteur, implique l’accueil du public pour la durée durant laquelle cette activité est (involontairement) interrompue du fait de la propagation du coronavirus.
Afin de relancer le secteur de la restauration, le gouvernement augmente le plafond de paiement en titres-restaurant et permet leur utilisation le dimanche et les jours fériés.
Le gouvernement a contraint les cafés et les restaurants à fermer leurs portes au public à compter du 15 mars afin de lutter contre la propagation de l’épidémie du coronavirus. Depuis le 2 juin, ces établissements ont le droit de rouvrir, mais avec l’obligation de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour respecter les gestes barrières et la distanciation physique.
Aussi afin d’encourager les Français à faire leur retour dans les restaurants, le gouvernement a adapté les conditions d’utilisation des titres-restaurant.
D’abord, la limite journalière de paiement en titres-restaurant est doublée : de 19 € en temps normal, elle passe à 38 € du 12 juin au 31 décembre 2020.
Ensuite, en principe, seuls les salariés travaillant les dimanches et les jours fériés peuvent utiliser les titres-restaurant ces jours-là. Mais, là encore, le gouvernement assouplit cette règle en autorisant les 4,4 millions de salariés bénéficiaires de titres-restaurant à les utiliser les dimanches et les jours fériés entre le 12 juin et le 31 décembre 2020.
Ces mesures sont applicables dans les restaurants, les hôtels-restaurants et les débits de boissons assimilés à ces établissements. Selon le gouvernement, sont ainsi visés les restaurants traditionnels, les établissements de restauration rapide, les établissements de self-service, les restaurants dans les hôtels et les brasseries proposant une offre de restauration.
À noter : ces assouplissements ne concernent pas l’utilisation des titres-restaurant dans les commerces.
Les salariés victimes de violences conjugales peuvent demander un déblocage anticipé des sommes déposées sur un plan d’épargne d’entreprise.
Les salariés peuvent disposer, dans leur entreprise, d’un plan d’épargne salariale afin notamment de placer leurs primes de participation et d’intéressement.
Les sommes versées sur un plan d’épargne d’entreprise, de groupe ou interentreprises, qu’ils s’agissent de ces primes, des versements volontaires des salariés ou des abondements des employeurs, sont, en principe, bloquées pour une durée de 5 ans.
Toutefois, les salariés peuvent retirer ces sommes de leur plan d’épargne salariale avant l’expiration de ce délai de 5 ans dans certaines situations. C’est notamment le cas de l’achat de leur résidence principale, de leur mariage ou encore en cas de licenciement.
Depuis le 7 juin, cette possibilité est également ouverte aux victimes de violences conjugales. Ainsi, les salariés victimes de violences de la part de leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire de Pacs, ou de leur ancien conjoint, concubin ou partenaire peuvent débloquer les sommes placées sur leur plan d’épargne d’entreprise, de groupe ou interentreprises de manière anticipée dans deux hypothèses :
– lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de la victime par le juge aux affaires familiales ;
– lorsque les faits sont pénalement qualifiés de violences conjugales et donnent lieu à une réponse pénale (alternative aux poursuites, composition pénale, ouverture d’une information par le procureur de la République, saisine du tribunal correctionnel, mise en examen, condamnation pénale).
Précision : ce déblocage peut être demandé à tout moment par la victime.








