
À titre expérimental et temporaire, les employeurs de certains secteurs d’activité peuvent conclure un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés absents.
Durée : 01 mn 55 s
Les employeurs doivent prévenir les risques liés à l’exposition des salariés à de fortes chaleurs.
Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de leurs salariés en cas d’épisodes caniculaires (risque de déshydratation, d’épuisement, de coup de chaleur…). Dans cette optique, ils doivent intégrer le risque de fortes chaleurs dans leur démarche d’évaluation des risques professionnels et dans l’élaboration du document unique d’évaluation des risques.
Concrètement, les employeurs doivent notamment mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson (à proximité des postes de travail si possible) et veiller à ce que, dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l’air soit renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température.
Par ailleurs, il leur est conseillé notamment :
– de demander au médecin du travail d’élaborer un document, à afficher sur le lieu de travail en cas d’alerte météorologique, rappelant aux salariés les risques liés à la chaleur (fatigue, maux de tête, vertige, crampes…), les moyens de les prévenir et les premiers gestes à accomplir si un salarié est victime d’un coup de chaleur ;
– de mettre à la disposition des salariés des moyens utiles de protection (ventilateurs d’appoint, humidificateurs, brumisateurs, stores extérieurs, etc.) ;
– d’adapter les horaires de travail dans la mesure du possible, par exemple, avec un début d’activité plus matinal ;
– de prévoir une organisation du travail permettant de réduire les cadences si nécessaire, d’alléger les manutentions manuelles… ;
– d’organiser des pauses supplémentaires aux heures les plus chaudes, si possible dans un lieu plus frais.
En pratique : les employeurs peuvent obtenir des renseignements supplémentaires en appelant la plate-forme Canicule Info Service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), joignable tous les jours de 9 h à 19 h du 1er juin au 15 septembre. En outre, Météo-France publie deux fois par jour (à 6h et 16h) une carte de vigilance météorologique.
Les entreprises peuvent désormais déclarer les accidents du travail via leur compte entreprise disponible sur le site net-entreprises.fr.
Les employeurs doivent, dans les 48 heures du jour où ils en ont connaissance, déclarer les accidents du travail et les accidents de trajet à la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend le salarié victime.
Ces accidents peuvent à présent être déclarés au moyen du compte entreprise accessible via le site net-entreprises.fr.
En pratique : pour accéder à ce service DAT (déclaration d’accident du travail), les employeurs doivent être habilités à la « DAT – déclaration d’accident du travail ou de trajet » et au « compte entreprise – Vos démarches maladie et risques professionnels ».
Selon l’Assurance maladie, la déclaration d’accident du travail en ligne permet aux employeurs de transmettre des pièces complémentaires en lien avec l’accident (photos, vidéos, etc.) et d’éditer directement la feuille d’accident du travail à remettre au salarié pour que ce dernier bénéficie de la gratuité de ses soins.
Rappel : les employeurs peuvent, dans les 10 jours de la date d’établissement de la déclaration d’accident du travail, émettre des réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Une démarche possible via le compte entreprise.
Le bulletin de paie des salariés devra, à compter du mois de juillet, mentionner le montant net social.
Les bulletins de paie édités à compter du 1er juillet 2023 devront intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social.
Ce dernier constitue le revenu que les allocataires doivent déclarer pour que soient calculés notamment la prime d’activité ou le RSA. Son inscription sur le bulletin de paie vise à simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux.
À savoir : les entreprises qui pratiquent le décalage de paie et qui se trouvent dans l’impossibilité d’indiquer le montant net social sur les bulletins de paie liés à la période d’emploi de juin 2023 peuvent l’afficher uniquement à compter de ceux relatifs à la période d’emploi de juillet 2023.
Le montant net social correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les salariés.
Sont notamment inclus dans les sommes liées aux rémunérations et revenus de remplacement :
– le montant brut des salaires et des primes de toute nature ;
– le montant brut des heures supplémentaires, complémentaires et RTT monétisés ;
– les avantages en nature ou en espèces assujettis à cotisations ;
– les indemnités légales d’activité partielle ;
– les indemnités de rupture du contrat de travail ;
– la cotisation patronale finançant les garanties de protection sociale complémentaire autres que la complémentaire « frais de santé » obligatoire (prévoyance, retraite supplémentaire…) ;
– les indemnités de congés payés (sauf celles versées par les caisses de congés payés).
Exception : ne doivent pas être inclus dans ce montant les remboursements de frais professionnels dans la limite des plafonds d’exonération, les avantages en nature ou en espèces exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (activités sociales et culturelles du comité social et économique, par exemple), l’intéressement et la participation placés sur des plans d’épargne, les abondements de l’employeur aux plans d’épargne et les indemnités journalières de Sécurité sociale.
Du montant total des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés, sont déduites :
– toutes les cotisations et contributions sociales obligatoires légales et conventionnelles payées par les salariés ;
– les cotisations dues par les salariés au titre de la complémentaire obligatoire « frais de santé ».
Compte tenu de cette nouvelle mention, voici la présentation du modèle de bulletin de paie qui deviendra obligatoire pour tous les employeurs à compter du 1er juillet 2023.
| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES | Base | Taux | Part salarié | Part employeur |
|---|---|---|---|---|
| SANTÉ Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès Complémentaire Santé Complémentaire Incapacité Invalidité Décès |
Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur |
| ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES | Valeur | Valeur | ||
| RETRAITE Sécurité sociale plafonnée Sécurité sociale déplafonnée Complémentaire Tranche 1 Complémentaire Tranche 2 Supplémentaire |
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
| FAMILLE | Valeur | Valeur | ||
| ASSURANCE CHÔMAGE Apec |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
| AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | |||
| COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | Valeur | Valeur | ||
| CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
| CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
| EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | ||
| TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | Valeur | Valeur | ||
| NET SOCIAL | Valeur | |||
| NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) | Valeur (1) | |||
| dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) | Valeur | |||
| IMPÔT SUR LE REVENU | Base | Taux | Montant | Cumul annuel |
| Montant net imposable | Valeur | Valeur | ||
| Impôt sur le revenu prélevé à la source | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
| Montant net des heures compl/suppl exonérées | Valeur | Valeur | ||
| NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) | Valeur (1) | |||
| ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) | Valeur | |||
| TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) | Valeur | |||
| (1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. (2) Ces deux lignes sont facultatives à compter du 1er juillet 2023. |
||||
Les non-salariés agricoles ont droit à une rente en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 30 %.
Les chefs d’exploitation agricole victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 30 % bénéficient d’une rente.
Jusqu’alors, cette rente n’était accordée aux non-salariés autres que les chefs d’exploitation qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente totale (taux d’incapacité de 100 %).
Pour les accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux est fixé après le 31 décembre 2022, cette rente leur est accordée en cas d’incapacité permanente partielle au moins égal à 30 %.
Sont concernés par cette mesure :
– les collaborateurs ;
– les aides familiaux ;
– les enfants d’au moins 14 ans participant occasionnellement aux travaux de l’exploitation.
Art. 94, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24
Décret n° 2023-358 du 10 mai 2023
L’embauche de travailleurs saisonniers est possible pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?
Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges.
Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment son motif précis, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.
Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.
Le contrat peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.
À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise.
Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante. Sachant que dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport…), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise.
L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désormais désigner comme délégué syndical un membre du CSE qui a été élu sous une autre étiquette syndicale.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner un membre élu du comité social et économique (CSE) comme délégué syndical pour la durée de son mandat. Mais peut-il désigner « n’importe quel élu » ? Autrement dit, peut-il choisir un élu qui s’est présenté aux élections professionnelles sur les listes d’un autre syndicat ?
Dans une affaire récente, un salarié s’était porté candidat au CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés sur la liste établie par le syndicat CFTC. Une fois élu, il avait été désigné comme délégué syndical par la CFTC. Un an plus tard, ce salarié avait démissionné de son mandat syndical et avait de nouveau était désigné comme délégué syndical mais, cette fois-ci, par le syndicat CFDT. Son employeur avait alors saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de cette désignation.
Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’un employé remplit les conditions pour devenir délégué syndical (un score personnel d’au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles), il appartient uniquement au syndicat désignataire d’apprécier si celui-ci est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur les listes d’un autre syndicat. Pour les juges, la même règle doit être appliquée dans les entreprises de moins de 50 salariés. La désignation du salarié, comme délégué syndical, par la CFDT était donc valide.
Précision : la décision de la Cour de cassation s’appuie sur la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Avant cette loi, elle considérait, aux termes de l’ancien article L 412-11 du Code du travail, que les syndicats représentatifs ne pouvaient pas, dans les entreprises de moins de 50 salariés, désigner comme délégué syndical un délégué du personnel qui s’était présenté sur les listes d’un autre syndicat.
Les cotisants doivent être informés de la mise en place d’un contrôle de la MSA au moins 30 jours avant la première visite de l’agent de contrôle.
Afin d’accorder davantage de garanties aux cotisants (exploitations et travailleurs non salariés), plusieurs règles applicables à la procédure de contrôle de la Mutualité sociale agricole (MSA) ont été récemment modifiées. Des dispositions qui concernent l’engagement, la procédure et les conséquences du contrôle.
Précision : certaines de ces règles étaient déjà appliquées par la MSA dans la mesure où elles figurent dans la Charte du cotisant contrôlé.
Sauf s’il est mené en raison d’une suspicion de travail dissimulé, le contrôle MSA nécessite l’envoi d’un avis de contrôle au cotisant. Depuis le 14 avril dernier, cet avis doit lui être adressé au moins 30 jours (contre 15 jours auparavant) avant le début du contrôle, c’est-à-dire avant la date de première visite de l’agent de contrôle (ou la date de début des opérations de contrôle en cas de contrôle sur pièce).
En outre, le contrôle diligenté par la MSA à l’égard des exploitations de moins de 20 salariés et des travailleurs non salariés, ne peut pas, en principe, durer plus de 3 mois. Il est désormais précisé que ce délai :
– débute à la date de la première visite de l’agent de contrôle ou, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, à la date de commencement des opérations de contrôle mentionnée dans l’avis de contrôle ;
– prend fin à la date d’envoi de la lettre d’observations au cotisant.
Les règles liées à la procédure de contrôle sur un support dématérialisé sont modifiées depuis le 14 avril 2023. L’objectif étant de limiter l’intervention de l’agent de contrôle sur le matériel informatique du cotisant.
Ainsi, lorsque les documents et données nécessaires au contrôle sont dématérialisés, les investigations peuvent être menées grâce à des traitements automatisés mis en œuvre sur le matériel informatique de l’agent de contrôle. Ce dernier devant alors en informer le cotisant (sauf en cas de suspicion de travail dissimulé) par tout moyen permettant de dater cette information avec certitude.
À savoir : dans cette situation, le cotisant doit mettre à la disposition de l’agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires au contrôle sous forme de fichiers (dans le format indiqué par l’agent).
Toutefois, sauf en cas de suspicion de travail dissimulé, le cotisant peut s’opposer, par écrit et dans les 15 jours qui suivent son information, à ce que les investigations soient menées au moyen du matériel informatique de l’agent. Dans cette hypothèse, le cotisant doit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel et en produire les résultats au format et dans le délai indiqués par l’agent de contrôle. Ou bien, il peut autoriser l’agent de contrôle (ou une personne habilitée) à procéder aux opérations de contrôle, via des traitements automatisés, sur son propre matériel informatique.
Précision : cette procédure peut aussi être mise en place en cas d’impossibilité technique avérée de mise en œuvre d’un traitement automatisé sur le matériel de l’agent.
Sauf en cas de suspicion de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, l’agent doit, pour les contrôles engagés depuis le 1er mai 2023, proposer au cotisant, au terme de ses investigations, un entretien visant à lui présenter les résultats du contrôle et les conséquences qui peuvent en découler (observation, redressement…).
Par ailleurs, si le contrôle aboutit à un trop-perçu pour la MSA, celui-ci devra être remboursé au cotisant dans le mois qui suit sa notification (contre 4 mois maximum actuellement). La date d’entrée en vigueur de cette mesure sera prochainement fixée par un arrêté (au plus tard le 1er janvier 2024).
Le directeur des ressources humaines qui ne signe ni les lettres de convocation aux entretiens préalables ni les lettres de licenciement ne dispose pas de l’autonomie nécessaire pour être qualifié de cadre dirigeant.
Les cadres dirigeants d’une entreprise constituent une catégorie particulière de salariés. En effet, ce sont des employés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. De ce fait, ils ne sont pas soumis, notamment, aux règles liées à la durée du travail et ne peuvent donc pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Mais encore faut-il qu’ils aient réellement la qualité de cadre dirigeant…
Dans une affaire récente, un salarié qui occupait le poste de directeur des ressources humaines et de la communication interne avait été licencié. Il avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, le paiement d’heures supplémentaires, des rappels de salaire au titre d’heures travaillées pendant ses congés et son arrêt maladie ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait relevé, entre autres, que le salarié était chargé de la gestion du personnel, menait régulièrement des entretiens préalables au licenciement, était responsable des procédures de licenciement et bénéficiait de subdélégations du directeur général pour signer les contrats de travail et engager diverses dépenses. Elle avait même considéré que la tonalité des échanges entre le directeur général de la société et le salarié démontrait que ce dernier disposait d’une grande marge de manœuvre dans la définition des orientations stratégiques en matière juridique et de risque lié aux ruptures de contrats de travail envisagées. Dès lors, pour la cour, le salarié relevait du statut de cadre dirigeant et ne pouvait pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis ! Pour elle, le salarié ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant. Et pour cause : malgré une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions, le salarié ne signait ni les lettres de convocation aux entretiens préalables ni les lettres de licenciement et devait systématiquement en référer au directeur général, seul titulaire des délégations accordées par le conseil d’administration. Le salarié était donc soumis aux règles liées à la durée du travail et était fondé à demander, en particulier, le paiement des heures supplémentaires effectuées.
En cas de litige sur la priorité d’emploi à temps plein d’un salarié à temps partiel, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a bien rempli ses obligations.
Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein (ou correspondant à la durée minimale de travail à temps partiel, soit 24 heures par semaine) relevant de leur catégorie professionnelle (ou un emploi équivalent). Aussi, l’employeur doit porter à la connaissance des salariés qui en font la demande la liste des emplois disponibles correspondants.
Dans une affaire récente, une salariée engagée à temps partiel en qualité d’hôtesse, caissière et barmaid avait saisi la justice afin de réclamer, notamment, le versement de dommages et intérêts pour non-respect, par son employeur, de la priorité d’emploi dont elle bénéficiait.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris avait refusé la demande de la salariée au motif qu’elle n’avait pas prouvé qu’il existait, dans l’entreprise, des emplois à temps complet disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle.
Mais pour la Cour de cassation, en cas de litige, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver qu’il a respecté la priorité d’emploi du salarié. Et ce, soit en démontrant qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des emplois disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.
Conseil : pour prouver qu’il a bien respecté la priorité d’emploi d’un salarié, l’employeur a tout intérêt à lui remettre la liste des emplois disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle (ou emplois équivalents) par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.









