
Un contrat à durée déterminée peut être conclu, notamment, pour remplacer un salarié absent ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
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Les non-salariés et salariés agricoles en arrêt de travail peuvent désormais bénéficier d’un essai encadré, dispositif destiné à lutter contre la désinsertion professionnelle des assurés.
Afin de lutter contre la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés agricoles, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a instauré un dispositif spécifique : l’essai encadré. Un dispositif dont les modalités d’application viennent enfin d’être précisées par décret.
Important : cette mesure s’applique aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal, aux collaborateurs d’exploitation, aux aides familiaux, aux associés d’exploitation et aux salariés agricoles (y compris les apprentis ou les stagiaires de la formation professionnelle).
L’essai encadré permet d’évaluer la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé de l’exploitant ou du salarié qui se trouve en arrêt de travail. Cet essai peut être effectué dans l’exploitation de l’assuré ou dans une autre entreprise.
L’essai encadré intervient à l’initiative de l’assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social de la Mutualité sociale agricole (MSA), avec l’accord notamment de son médecin traitant. Mais ce dispositif peut également lui être proposé, notamment par le service de santé au travail en agriculture de la MSA.
Durant l’essai encadré, dont la durée maximale est de 14 jours ouvrables renouvelable dans la limite de 28 jours ouvrables, l’assuré continue de percevoir (comme pendant son arrêt de travail) des indemnités journalières de la MSA et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de la part de son employeur. Autrement dit, l’exploitation auprès duquel l’assuré effectue un essai encadré n’a pas à le rémunérer à ce titre.
L’autonomie d’un salarié, à laquelle est conditionnée l’application d’un forfait-jours, ne s’apprécie pas au regard de la taille de l’entreprise.
Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à ce dispositif. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement :
– aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
– et aux salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Concrètement, il convient de se référer, notamment, au poste occupé par le salarié, à l’organisation de son emploi du temps et aux responsabilités qui lui sont confiées pour apprécier son autonomie. Et non pas à la taille de l’entreprise, comme vient de le préciser la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une salariée cadre recrutée en tant que vétérinaire et soumise à un forfait-jours avait été licenciée pour inaptitude. Elle avait saisi la justice afin de contester la validité de ce forfait et ainsi obtenir, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires. Elle estimait, en effet, ne pas avoir disposé de l’autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps pour se voir appliquer un forfait-jours notamment car elle avait été contrainte de se conformer aux horaires d’ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Grenoble n’avait pas fait droit à sa demande. Selon les juges, compte tenu de la taille réduite du cabinet (qui comptait seulement la présence d’une assistante vétérinaire ou d’une autre vétérinaire), la salariée n’avait pas été contrainte de se soumettre à un horaire collectif. Il en résultait qu’elle avait, à juste titre, pu se voir appliquer un forfait-jours.
Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Pour elle, l’autonomie de la salariée, et donc la validité du forfait-jours auquel elle était soumise, ne peuvent pas être appréciées en fonction de la taille du cabinet. Il reviendra donc, de nouveau, aux juges d’appel de se positionner sur l’autonomie réelle de la salariée au regard de critères plus pertinents…
Au 1 juillet 2023, le bulletin de paie des salariés devra mentionner le montant net social.
Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie.
Les bulletins de paie édités à compter du 1er juillet 2023 devront intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social. Celui-ci correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés (salaires, primes, avantages en nature, indemnités légales d’activité partielle, indemnités de congés payés…) duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires.
Précision : le montant net social constitue le montant que les allocataires doivent déclarer pour bénéficier notamment de la prime d’activité ou du RSA. Son inscription sur le bulletin de paie vise à simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux.
Voici donc la présentation du modèle de bulletin de paie qui deviendra obligatoire pour tous les employeurs à compter du 1er juillet 2023 :
| Cotisations et contributions sociales | Base | Taux | Part Salarié | Part Employeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTÉ Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès Complémentaire Santé Complémentaire Incapacité Invalidité Décès |
Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur |
|
| ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES | Valeur | Valeur | |||
| RETRAITE Sécurité sociale plafonnée Sécurité sociale déplafonnée Complémentaire Tranche 1 Complémentaire Tranche 2 Supplémentaire |
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
|
| FAMILLE | Valeur | Valeur | |||
| ASSURANCE CHÔMAGE Apec (1) |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
|
| AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | ||||
| COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | Valeur | Valeur | |||
| CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | ||
| CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | ||
| EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | |||
| TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | Valeur | Valeur | |||
| NET SOCIAL | Valeur | ||||
| NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU | Valeur | ||||
| dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie | Valeur | ||||
| IMPÔT SUR LE REVENU | Base | Taux | Montant | Cumul annuel | |
| Montant net imposable | Valeur | Valeur | |||
| Impôt sur le revenu prélevé à la source | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
| Montant net des heures compl/suppl exonérées | Valeur | Valeur | |||
| NET A PAYER AU SALARIE (en Euros) | Valeur | ||||
| ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) | Valeur | ||||
| TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) | Valeur | ||||
| (1) Il n’existe qu’un seul modèle de bulletin de paie pour les cadres et les non-cadres. La ligne relative à la cotisation Apec n’apparaît que sur le bulletin des salariés cadres. | |||||
À savoir : l’arrêté du 31 janvier 2023 introduit également un nouveau modèle de bulletin de paie que les employeurs peuvent utiliser dès le 1er juillet 2023 mais qui ne deviendra obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2025.
Le président d’une société par actions simplifiée exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non de celui des exploitants agricoles.
Dans le cadre de leur affiliation à la MSA, les chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles relèvent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Mais par dérogation, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) exerçant une activité agricole relèvent du régime de Sécurité sociale des salariés agricoles.
C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une caisse de MSA avait adressé au président non rémunéré d’une SAS exerçant une activité agricole une contrainte relative à des impayés de cotisations sociales. L’intéressé avait alors contesté cette contrainte en justice, faisant valoir qu’il ne relevait pas du statut social des exploitants agricoles mais de celui des salariés agricoles. Les juges (la Cour de cassation, en l’occurrence) lui ont donné raison : en sa qualité de président d’une SAS, il était assimilé à un salarié agricole ainsi que la loi (article L 722-20-9° du Code rural) le prévoit. Le régime de protection sociale des exploitants agricoles lui était donc inapplicable.
À noter : les juges avaient déjà estimé, par le passé, que même s’il n’est pas rémunéré, le président d’une société par actions simplifiée (SAS) exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non du régime des exploitants agricoles.
Le bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage applicable aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant de sept secteurs d’activité sera en vigueur au moins jusqu’à fin août 2024.
Afin d’inciter les entreprises à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, le gouvernement a mis en place un système de bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage. Ce dispositif s’applique depuis septembre 2022 dans les entreprises d’au moins 11 salariés relevant de sept secteurs d’activité. Et il perdurera au moins jusqu’au 31 août 2024.
La modulation de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique uniquement dans les entreprises d’au moins 11 salariés œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts (à l’exception de celles qui relèvent de l’insertion par l’activité économique), à savoir :
– la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
– la production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
– les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
– l’hébergement et la restauration ;
– les transports et l’entreposage ;
– la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
– le travail du bois, les industries du papier et l’imprimerie.
Une entreprise appartient à l’un de ces sept secteurs si sa convention collective et son code APE sont listés dans l’arrêté du 28 juin 2021.
Exemples : le secteur des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques couvre notamment la convention collective des entreprises de publicité et assimilées, celle des professions de la photographie et celle du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires et les codes APE des activités des agences de publicité (73.11Z), de la régie publicitaire de médias (73.12Z), des activités photographiques (74.20Z) et des activités vétérinaires (75.00Z).
Le taux de la contribution d‘assurance chômage est fixé, en principe, à 4,05 %. Dans les entreprises concernées par le bonus-malus, ce taux peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts.
En pratique : plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise est important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage est élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes est bas, moins elle est élevée.
Ainsi, le taux réellement applicable à l’entreprise est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découle trois possibilités :
– le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ;
– ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ;
– ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).
Précision : le taux de séparation de l’entreprise dépend du nombre de fins de contrat de travail qui lui sont imputées par rapport à son effectif. Sont retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription du salarié à Pôle emploi ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit. Certaines fins de contrat de travail étant exclues comme les démissions et les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Le taux modulé de la contribution d’assurance chômage s’applique pour la première fois sur les rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Un taux calculé au vu du nombre de ruptures de contrats qui sont intervenues dans l’entreprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Un récent décret prolonge l’application du bonus-malus pour la période 2023-2024. Aussi, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, les entreprises paieront un taux modulé de contribution d’assurance chômage calculé en fonction du nombre de ruptures de contrats intervenues entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
Les entreprises relevant des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (secteurs protégés dits « S1 » comme les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, la production de boissons alcooliques distillées, la fabrication de cidre et de vins de fruits, le transport de voyageurs ou les activités photographiques) étaient exclues de l’application du bonus-malus pour la période 2022-2023. Mais elles ne le seront plus pour la période 2023-2024.
Les montants 2023 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
| Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
|---|---|---|
| Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D – Classe E – Classe F – Classe G – Classe H |
711 € 2 668 € 4 207 € 6 578 € 10 489 € 16 000 € 17 778 € 22 223 € |
CAVEC |
| Notaires – Section B, classe 1 – Section C : taux de cotisation de 4,1 % |
2 600 € |
CPRN |
| Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires – Taux de cotisation : 12,5 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 351 936 € |
CAVOM | |
| Médecins – Taux de cotisation : 10 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 153 972 € |
CARMF | |
| Chirurgiens-dentistes et sages-femmes – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 37 393 € et 219 960 € |
2 959,80 € |
CARCDSF |
| Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 203 446 € |
1 944 € |
CARPIMKO |
| Vétérinaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D |
6 468 € 8 624 € 10 780 € 12 936 € |
CARPV |
| Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc. Taux de cotisation : – 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 43 992 € – 22 % sur l’assiette comprise entre 43 992 € et 131 976 € |
CIPAV | |
| Pharmaciens – Classe 3 (obligatoire) – Classe 4 – Classe 5 – Classe 6 – Classe 7 – Classe 8 – Classe 9 – Classe 10 – Classe 11 – Classe 12 – Classe 13 |
9 142 € 10 448 € 11 754 € 13 060 € 14 366 € 15 672 € 16 978 € 18 284 € 19 590 € 20 896 € 22 202 € |
CAVP |
| Agents généraux d’assurance – Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 550 521 € |
CAVAMAC | |
| *Sous réserve de confirmation par décret | ||
| Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
|---|---|---|
| Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe 1 – Classe 2 – Classe 3 – Classe 4 |
288 € 396 € 612 € 828 € |
CAVEC |
| Notaires – Notaire en activité – Nouveau notaire (3 premières années d’exercice) |
1 176 € 588 € |
CPRN |
| Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D |
315 € |
CAVOM |
| Médecins – Classe A – Classe B – Classe C |
631 € 738 € 863 € |
CARMF |
| Chirurgiens-dentistes – Au titre de l’incapacité permanente et décès – Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire |
841 € 394 € |
CARCDSF |
| Sages-femmes – Cotisation forfaitaire |
280,80 € |
CARCDSF |
| Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc. – Taux de cotisation : 0,50 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 81 385 € |
CIPAV | |
| Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire |
862 € |
CARPIMKO |
| Vétérinaires – Première classe (obligatoire) |
390 € |
CARPV |
| Pharmaciens – Cotisation forfaitaire |
648 € |
CAVP |
| Agents généraux d’assurance – Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 550 521 € |
CAVAMAC | |
| *Sous réserve de confirmation par décret | ||
Pour s’assurer du consentement clair et non équivoque du salarié à voir renouveler sa période d’essai, les juges peuvent se fonder sur divers éléments comme des échanges de mails.
Bien souvent, un contrat de travail à durée indéterminée débute par une période d’essai. Et si cette période ne suffit pas à l’employeur pour apprécier les aptitudes du nouvel embauché, elle peut être renouvelée une fois. Mais à condition que ce renouvellement soit prévu par un accord de branche étendu (qui en fixe la durée et les modalités) et par le contrat de travail du salarié. Et ce n’est pas tout, il faut aussi obtenir l’accord du salarié. Sachant que lorsqu’un doute subsiste en la matière, les juges vérifient que la volonté du salarié de renouveler sa période d’essai est claire et non équivoque…
Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que directeur des ressources humaines par un contrat de travail qui prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable. Il avait ensuite signé une lettre actant le renouvellement de sa période d’essai. Environ un mois plus tard, son employeur lui avait notifié la rupture de sa période d’essai.
Le salarié avait alors saisi la justice en vue de contester le renouvellement de sa période d’essai (et donc d’obtenir la requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement abusif). Il estimait en effet qu’il n’avait pas accepté ce renouvellement de manière claire et non équivoque.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Versailles a constaté que la lettre de renouvellement signée par le salarié ne contenait aucune mention (comme la mention « lu et approuvé ») permettant de s’assurer de sa volonté claire et non équivoque. Elle a toutefois relevé que le salarié avait adressé des mails à plusieurs recruteurs dans lesquels il indiquait que sa période d’essai avait été renouvelée. Pour les juges, ces mails prouvaient que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement. Les juges n’ont donc pas fait droit à la demande du salarié.
Conseil : afin d’éviter une contestation du salarié, l’employeur a tout intérêt à lui faire signer une lettre de renouvellement de la période d’essai comportant la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Dès lors qu’elle permet d’identifier son auteur, et que celui-ci est bien habilité à signer le contrat, la signature numérisée de l’employeur ne permet pas de remettre en cause un contrat à durée déterminée.
Contrairement au contrat à durée indéterminée (CDI), le contrat à durée déterminée (CDD) doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit comportant les signatures de l’employeur et du salarié. À défaut de ces deux signatures, le CDD peut être requalifié en CDI par les juges.
À ce titre, si la signature manuscrite et la signature électronique sont admises, qu’en est-il de la signature manuscrite scannée sur le contrat de travail ?
Dans une affaire récente, un salarié recruté en CDD saisonnier avait demandé en justice la requalification de ce contrat en CDI. Selon lui, le contrat n’avait pas été régulièrement signé par son employeur puisqu’il contenait une signature manuscrite scannée.
Saisies de l’affaire, la Cour d’appel d’Angers, puis la Cour de cassation, ont estimé qu’une signature dont l’image est reproduite sur le contrat de travail ne constitue ni une signature manuscrite ni une signature électronique. Mais que cette signature numérisée est tout de même valable, dès lors qu’il est possible d’identifier son auteur (dans cette affaire, le gérant de la société) et que celui-ci est bien habilité à signer le contrat de travail. La demande de requalification du contrat de travail a donc été rejetée.
Les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux affiliés à la Cipav sont désormais proportionnelles à leur revenu.
Depuis le 1er janvier 2023, l’Urssaf collecte les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav). Sont notamment concernés les architectes, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues, les diététiciens, les moniteurs de ski ou bien encore les guide-conférenciers.
Précision : les libéraux doivent régler leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès auprès de l’Urssaf en même temps que les autres cotisations (cotisations d’assurance maladie-maternité, d’indemnités journalières et d’allocations familiales, CSG-CRDS), c’est-à-dire soit mensuellement (au plus tard le 5 ou le 20 de chaque mois), soit trimestriellement (au plus tard les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre).
Depuis le début de l’année, le montant des cotisations dues par ces libéraux au titre de la retraite complémentaire et de l’assurance invalidité-décès n’est plus forfaitaire mais proportionnel à leur revenu professionnel (comme c’est déjà le cas en matière de retraite de base).
Ainsi, en 2023, le taux des cotisations de retraite complémentaire dues par les professionnels libéraux s’élève à :
– 9 % sur la part des revenus qui n’excède pas le plafond annuel de la Sécurité sociale (43 992 € en 2023) ;
– et 22 % sur la part des revenus comprise entre une et trois fois ce plafond (soit entre 43 992 et 131 976 € actuellement).
Concernant la cotisation d’invalidité-décès, elle correspond, en 2023, à 0,5 % du revenu professionnel (pris en compte dans la limite de 1,85 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 81 385 €). Une cotisation minimale est cependant mise en place : le taux de cotisation de 0,5 % s’applique alors sur une assiette minimale de revenu fixée à 37 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 16 277 €).
À noter : un décret doit encore venir officialiser ces taux de cotisation.









