Il vous reste encore quelques mois pour profiter du doublement du plafond d’imputation du déficit foncier.
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L’Arcep vient de publier les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit. En 10 ans, le nombre d’abonnements en fibre optique est passé de 1 million à 25,1 millions.
Parmi ses différentes missions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) réalise un suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit. Ses derniers chiffres, datant du 31 mars 2025, indiquent que désormais 92 % des locaux sont raccordables à la fibre optique. 3,7 millions de locaux restent tout de même à rendre raccordables, principalement dans les zones moins denses des Réseaux d’Initiative Publique (1,8 million de locaux concernés), dans les zones moins denses d’initiative privée (1,3 million de locaux) et dans les territoires concernés par des « AMEL », appels à manifestation d’engagements locaux (160 000 locaux).
À cette même date, 25,1 millions d’abonnements ont été souscrits en fibre optique, soit 77 % du nombre total d’abonnements internet (à usage fixe), un chiffre en progression malgré un ralentissement observé depuis 3 ans. Ces abonnements constituent la plus grosse part des abonnements internet à très haut débit, eux aussi en hausse, qui incluent, outre les abonnements en fibre optique, des abonnements internet VDSL2 à très haut débit, câble, satellite, THD radio et 4G/5G à usage fixe. Au total, le nombre d’abonnements internet à très haut débit s’élevait à 27,4 millions au 31 mars 2025, soit 84 % du nombre total d’abonnements internet.
Pour en savoir plus : www.arcep.fr
Sauf accord préalable du consommateur, le démarchage téléphonique sera purement et simplement interdit à compter du 11 août 2026.
Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est très encadré. À compter du 11 août 2026, ce sera même purement et simplement interdit, sauf exception.
Rappel : actuellement, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’est autorisé qu’à l’égard des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours. En outre, il ne peut avoir lieu qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Enfin, il est interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours.
À compter du 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel va s’inverser : il ne sera possible que si le consommateur a exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. En pratique, ce consentement pourra être donné, par exemple, lors d’un achat, d’une visite en magasin ou encore via un formulaire dédié.
Précision : il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans ces conditions.
Le démarchage téléphonique sera également possible lorsqu’il interviendra dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, que le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il aura un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agira de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».
À noter : la loi précise que le professionnel devra immédiatement mettre fin à l’appel téléphonique lorsque le consommateur s’opposera à la poursuite de la communication. Et il lui sera interdit de le recontacter.
Depuis le 1er juillet dernier, le démarchage téléphonique, par SMS, par courriel ou via les réseaux sociaux est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la rénovation énergétique ou l’adaptation des logements au handicap et à la vieillesse, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.
Là encore, cette interdiction ne s’applique pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.
Afin de mieux protéger les données personnelles des contribuables, une double authentification est désormais nécessaire lorsqu’ils se connectent à leur espace particulier du site impots.gouv.fr.
Afin de mieux protéger leurs données personnelles, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a renforcé la sécurité de l’espace particulier des contribuables du site impots.gouv.fr. Ainsi, depuis le 25 juin dernier, la connexion à cet espace nécessite une double authentification.
Pour accéder aux services en ligne de leur espace particulier, les contribuables doivent désormais saisir, outre leur identifiant fiscal et leur mot de passe habituels, un code à 6 chiffres, qui leur est adressé par courriel (via l’adresse électronique : [email protected]).
À noter : ce nouveau mode de connexion a été expérimenté avec succès, depuis septembre 2024, dans les départements de l’Eure-et-Loir et du Pas-de-Calais.
Par souci de simplification, les contribuables pourront ensuite se connecter sans code durant 6 mois, sauf en cas de suppression des cookies ou de changement d’appareil ou de navigateur.
Cette solution est compatible avec tous les supports (ordinateur, mobile, application).
Précision : l’administration rappelle qu’il est recommandé de sécuriser l’adresse électronique renseignée dans votre espace particulier en utilisant un mot de passe suffisamment complexe et en ne le communiquant pas ni en le réutilisant pour d’autres services.
Un message d’information a récemment été envoyé par courriel aux contribuables afin de les informer de la mise en place du système de double authentification pour se connecter à leur espace particulier.
Par ailleurs, un accès temporaire de secours est maintenu en cas de difficulté, afin de ne pas compromettre les obligations déclaratives.
Enfin, les centres des Finances publiques restent mobilisés pour accompagner les contribuables en cas de besoin.
Important : à terme, ce dispositif sera étendu à l’espace professionnel des entreprises.
À la suite du décès de l’un des associés de notre société (une SARL), ses parts sociales ont été transmises à son fils. Ce dernier a demandé, ainsi que les statuts le prévoient, à être agréé pour devenir associé. Que se passera-t-il si nous refusons de l’agréer comme nouvel associé ?
En cas de refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL décédé, les autres associés doivent acheter ou faire acheter, soit par des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à la société qui deviendront donc associées), soit par la société elle-même, les parts de cet héritier dans un délai de 3 mois à compter du refus. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et attention, à défaut d’achat des parts sociales dans le délai imparti, l’agrément sera réputé acquis et l’intéressé deviendra alors associé dans la société.
Le bailleur est en droit de demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.
Insérée dans un bail rural, soit initialement soit, plus généralement, dans le bail renouvelé, une clause de reprise sexennale permet au bailleur de reprendre le fonds loué à la fin de la 6e année qui suit le renouvellement du bail ou passée une période de 9 ans en cas de bail à long terme (donc au bout de 15 ans de location), et ce au profit de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) ou de l’un de ses descendants (mais pas du bailleur lui-même). Grâce à cette clause, le bailleur gagne donc 3 ans pour pouvoir exercer son droit de reprise. Mais dans ce cas, il devra délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance.
À noter : le locataire ne peut pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause dans le bail.
À ce titre, les juges ont récemment précisé que le bailleur peut demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.
Dans cette affaire, un bailleur avait demandé en justice (même si, en principe, il pouvait l’imposer puisque le locataire ne peut pas refuser) l’insertion d’une clause de reprise sexennale près de 4 ans après le renouvellement du bail. Le locataire s’y était opposé, faisant valoir que la demande d’insertion d’une telle clause devait être formée à un moment proche du renouvellement. La loi (l’article L 411-6 du Code rural) prévoit d’ailleurs que l’insertion doit être demandée « au moment du renouvellement ».
Mais cet argument n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges, lesquels ont donné gain de cause au bailleur.
Afin de lutter contre la fraude aux faux arrêts de travail, les professionnels de santé doivent désormais utiliser un nouveau formulaire papier d’avis d’arrêt de travail comportant sept points d’authentification destinés à limiter leur falsification.
Le coût des faux arrêts de travail détectés par l’Assurance maladie s’élevait à près de 30 millions d’euros en 2024, contre 8 millions en 2023. Une progression qui « s’explique principalement par une recrudescence des faux arrêts de travail vendus sur les réseaux sociaux, avec des kits « prêts à l’emploi » composés de faux arrêts, souvent de plusieurs mois ». L’Assurance maladie souligne néanmoins que les contrôles menés ont permis de bloquer 60 % des montants frauduleux avant leur versement.
Afin de lutter contre cette fraude organisée, le gouvernement met en place un nouveau formulaire d’avis d’arrêt de travail comportant des spécifications techniques qui permettent de s’assurer de son authenticité.
Les arrêts de travail établis sous format papier, lors des consultations à domicile notamment, doivent l’être sur un nouveau formulaire Cerfa sécurisé fourni aux professionnels de santé par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Destiné à limiter les falsifications, ce formulaire comprend sept points d’authentification dont une encre magnétique, une étiquette holographique non photocopiable et des bandes oranges fluo.
À noter : afin d’éviter la fraude, les arrêts de travail peuvent être établis de manière dématérialisée directement via amelipro. Ce qui est le cas aujourd’hui pour près de 8 arrêts de travail sur 10.
Cette obligation concerne les arrêts de travail prescrits ou renouvelés depuis le 1er juillet 2025.
Cependant, « pour laisser le temps à tous les professionnels de santé et à tous les établissements de santé de commander ces nouveaux formulaires », l’Assurance maladie accepte, en juillet et août, les prescriptions d’arrêt de travail établies sur des formulaires non sécurisés. Une tolérance qui prendra fin le 1er septembre 2025.
Rappel : l’employeur qui verse des indemnités journalières complémentaires à un salarié et qui doute du bien-fondé de son arrêt de travail peut organiser une contre-visite médicale. Si le médecin estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié ou si le salarié refuse de se soumettre à cette contre-visite, l’employeur peut cesser de lui verser ces indemnités complémentaires. Mais il ne peut pas prononcer de sanction disciplinaire (comme un licenciement) à son égard.
Pour 2025, la baisse de la CVAE initialement prévue s’applique mais une contribution exceptionnelle est créée afin d’en annuler les effets.
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) devait diminuer progressivement jusqu’en 2026, avant d’être supprimée à compter de 2027. Mais redressement des comptes publics oblige, la dernière loi de finances a reporté cette baisse sur les années 2028 et 2029, prévoyant une disparition de la CVAE en 2030 seulement. Toutefois, en raison de l’adoption tardive du budget (en février dernier au lieu de fin 2024), la baisse de la CVAE s’applique au titre de 2025. Une contribution complémentaire à la CVAE a donc été créée, pour le seul exercice clos à compter du 15 février 2025, afin de compenser cette baisse sur laquelle les pouvoirs publics sont revenus.
La CVAE doit être téléréglée par les entreprises qui en sont redevables de façon spontanée, c’est-à-dire sans envoi préalable d’un avis d’impôt. Ce paiement s’effectue sous la forme de deux acomptes, s’élevant chacun en principe à 50 % de la CVAE due au titre de 2025.
Précision : outre l’intérêt de retard, le défaut ou le retard de paiement de la CVAE entraîne l’application d’une majoration de 5 %.
Un montant que vous devez calculer d’après les données figurant dans votre dernière déclaration de résultats souscrite à la date de paiement de l’acompte et en appliquant le taux d’imposition réduit issu de la loi de finances pour 2024. En pratique, vous devez télédéclarer les acomptes de CVAE à l’aide du relevé d’acompte n° 1329-AC.
Rappel : ces acomptes sont dus si la CVAE 2024 de l’entreprise a excédé 1 500 €.
Si le premier acompte a déjà été versé le 16 juin 2025, le second acompte de CVAE est dû au plus tard le 15 septembre prochain.
En même temps que votre second acompte de CVAE 2025, donc au 15 septembre 2025, vous devrez aussi verser l’acompte unique de contribution complémentaire. Cet acompte est égal à 47,4 % de la CVAE 2025. Son montant sera à porter sur le relevé d’acompte.
Vous devrez procéder à la régularisation définitive de la CVAE 2025 et de la contribution complémentaire sur la déclaration n° 1329-DEF, accompagnée, le cas échéant, du versement du solde. Une déclaration à souscrire par voie électronique au plus tard le 5 mai 2026.
Les associations ne peuvent sectoriser leurs activités lucratives et non lucratives que si ces deux activités sont dissociables l’une de l’autre et que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes.
Les associations, du fait de leur caractère non lucratif, ne sont normalement pas imposables. Cependant, lorsqu’elles exercent des activités lucratives accessoires sans bénéficier de la franchise des impôts commerciaux, ni d’exonérations spécifiques, leurs recettes sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
Elles peuvent alors, si elles le souhaitent, regrouper, sous certaines conditions, leurs activités lucratives dans un « secteur » comptable distinct afin que seul ce dernier soit taxable.
Dans une affaire récente, une association, qui avait pour activité la recherche et le développement pharmaceutique pour les maladies rares et la thérapie génique, avait sectorisé ses activités lucratives (développement pharmaceutique) et non lucratives (recherche médicale). Estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions exigées pour cette sectorisation, l’administration fiscale l’avait, à la suite d’un contrôle, assujettie à l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de son résultat.
Saisie du litige, les juges ont confirmé ce redressement. À ce titre, ils ont d’abord rappelé que le BOFiP impose deux conditions pour qu’une association puisse sectoriser ses activités et ainsi échapper à l’impôt sur les sociétés pour son secteur non lucratif :
– les activités lucratives doivent être dissociables des activités non lucratives ;
– les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes.
Ils ont ensuite constaté que :
– les charges d’exploitation du secteur lucratif de l’association représentaient 49,9 % du montant total de ses charges d’exploitation et, donc, que l’activité non lucrative de l’association n’était pas significativement prépondérante ;
– l’activité non lucrative de l’association (activité de recherche médicale correspondant à la première phase de conception de médicaments) et son activité lucrative (phases d’essais cliniques et études thérapeutiques nécessaires avant commercialisation des produits) n’étaient pas dissociables.
Cour administrative d’appel de Versailles, 6 février 2024, n° 22VE00104
Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 493214 (non admis)
Le fait, pour un employeur, de demander à un salarié en arrêt de travail de lui restituer sa voiture de fonction, ses clés, ses badges et ses dossiers constitue un licenciement verbal.
L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable et, le cas échéant, lui adresser une notification de licenciement. Et attention, lorsque l’employeur ne suit pas ces règles, le licenciement peut être qualifié par les juges de « licenciement verbal » et être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Précision : un licenciement est qualifié de verbal lorsque, notamment, l’employeur en informe le salarié sans avoir respecté la procédure de licenciement ou avant l’envoi de la notification de la rupture du contrat de travail.
Dans une affaire récente, un directeur d’exploitation en arrêt de travail avait, dès le début de cet arrêt et à la demande de son employeur, restitué son véhicule de fonction ainsi que ses clés et badges de l’entreprise. Mais ce n’est pas tout car il s’était également vu retirer ses dossiers de travail. Ainsi privé de toute activité et de tout moyen d’accès à l’entreprise, il avait considéré que son employeur l’avait licencié verbalement et avait saisi la justice afin d’obtenir diverses indemnités.
Mais pour les juges d’appel, le salarié n’avait pas fait l’objet d’un licenciement verbal dans la mesure où il avait conservé ses accès informatiques. Ce qui lui avait notamment permis d’adresser plusieurs courriels, avec sa messagerie professionnelle, en se présentant comme « directeur d’exploitation encore à ce jour ».
Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation. Pour elle, l’employeur, qui avait demandé au salarié de restituer son véhicule de fonction, ses clés et ses badges, et qui l’avait privé de ses dossiers, avait manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail. C’est pourquoi elle a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, lesquels sont désormais « invités » à requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.