
Le renouvellement d’un bail commercial nécessite une manifestation expresse de volonté de la part du bailleur ou du locataire.
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Le secteur de l’intelligence artificielle continue sa progression. Une étude réalisée par Gartner prévoit ainsi une hausse de 21,3 % du marché mondial 2022 des logiciels en intelligence artificielle, et livre le top 5 des cas d’utilisation les plus porteurs.
Alors que le gouvernement a récemment lancé la 2e phase de la stratégie nationale de l’intelligence artificielle (IA) pour faire de la France un leader mondial du secteur avec une enveloppe de 2 Md€, et qu’un projet de régulation pour une IA responsable est en train de voir le jour au niveau européen, 2022 semble être bien partie pour être l’année de l’IA. Une étude de Gartner, une entreprise de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées, prévoit ainsi que le marché mondial des logiciels d’intelligence artificielle devait augmenter de 21,3 % en 2022 (par rapport à 2021) et ainsi atteindre 62,5 Md$. Cependant, de nombreuses entreprises n’ont pas encore intégré de solution d’IA dans leur système informatique. Le marché ne devrait donc être mature qu’à partir de 2025, estiment les analystes.
L’étude revient également sur les solutions intégrant une IA et sur leur développement. Il apparaît ainsi, qu’en 2021, la gestion des connaissances (ou knowledge Management) qui consiste en l’utilisation d’outils, de méthodes et de modes d’organisation pour faciliter la conservation et le partage des connaissances dans l’entreprise, devrait connaître la plus forte croissance (avec +31,5 % attendu en 2022). Elle est suivie par les logiciels intégrés dans les véhicules autonomes (+20,1 %), l’espace de travail numérique (+20 %), le big data (+19,8 %) et les assistants virtuels (+14,7 %).
Le dirigeant qui déclare tardivement l’état de cessation des paiements de sa société alors qu’il avait conscience de cet état longtemps auparavant peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.
Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan.
Rappel : une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible.
Et attention, le chef d’entreprise ou le dirigeant de société qui aurait sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, risquerait d’être condamné par le tribunal à une mesure d’interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute exploitation agricole et toute personne morale, ou encore une ou plusieurs de celles-ci.
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le gérant d’une société avait déclaré la cessation des paiements de celle-ci le 23 mars 2016 alors que le tribunal avait fixé la date de cette cessation des paiements au 6 octobre 2014. Pour sa défense, le gérant avait tenté de faire valoir qu’il n’avait pas eu conscience de l’état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours qui avaient suivi le 6 octobre 2014 et qu’il n’avait donc pas « sciemment » omis de déclarer cet état au tribunal de commerce.
Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont constaté, d’une part, que dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, d’autre part, qu’à partir du dernier trimestre 2015, la TVA n’était pas non plus réglée, et enfin que depuis quatre mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (depuis décembre 2015), le paiement des salaires n’était plus assuré. Ils en ont déduit qu’en attendant le 23 mars 2016 pour demander l’ouverture d’une procédure collective, le gérant avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours requis. Et que ce dernier pouvait donc valablement être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.
82 % des Français ont entendu parler des cryptoactifs. Ils n’étaient que 52 % à en connaître l’existence en 2021.
Interrogés par l’Ifop pour Cointribune.com, près de 8 Français sur 10 ont déjà entendu parler des cryptoactifs. Un chiffre en augmentation puisqu’ils n’étaient que 52 % à en connaître l’existence en 2021. S’agissant des NFT, le niveau de connaissance est plus faible. Seul 1 Français sur 10 sait de quoi il s’agit précisément. Globalement, ce sont les plus jeunes qui sont davantage réceptifs à ce genre d’actifs. En effet, 40 % des 18-34 ans qui connaissent les cryptoactifs ont investi ou comptent le faire en la matière. Et 49 % des 18-24 ans pourraient acheter un objet numérique sous forme de NFT (les œuvres d’art et le contenu additionnel pour jeux vidéo arrivent en tête des achats possibles sous cette forme). Les personnes de plus de 65 ans sont seulement 8 % à l’envisager.
Précision : les cryptoactifs sont « des monnaies » électroniques émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur). Les NFT (pour Non-Fungible-Tokens ou « jetons non échangeables ») sont, quant à eux, des certificats d’authenticité qui permettent d’être le seul propriétaire d’une œuvre numérique.
S’agissant de la pérennité de ces actifs, 8 Français sur 10 considèrent les cryptoactifs comme un phénomène de mode purement spéculatif. Les non-initiés (42 %) étant plus sceptiques sur la rentabilité de tels investissements. Malgré ce scepticisme, 6 Français sur 10 pensent que les cryptoactifs révolutionnent le concept même de la monnaie. Fait étonnant, 22 % des Français seraient même prêts à régler leurs achats sur internet via des Bitcoins (« monnaie » la plus populaire des cryptoactifs) et 15 % à être payés par ce biais. Pour les NFT, 57 % des personnes qui connaissent ce procédé pensent que la valeur de ce marché va progresser dans les 3 prochaines années. À l’inverse, 16 % croient qu’elle baissera.
La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2021 est reportée de la DSN de février 2022 à celle d’avril 2022.
Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle.
Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Ces démarches interviennent, en principe, dans la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de février transmise le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise.
Cependant, l’Urssaf a récemment annoncé que la déclaration relative à l’année 2021 ainsi que le paiement correspondant devront être effectués dans la DSN d’avril 2022 transmise le 5 ou 16 mai 2022.
Attention : l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.
Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA calculera et mettra à leur disposition, avant le 15 mars 2022, les informations suivantes relatives à l’année 2021 :
– l’effectif de l’entreprise ;
– le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
– le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ;
– le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).
À noter : l’Urssaf indique que les entreprises qui demandent l’agrément d’un accord collectif de groupe ou d’entreprise mettant en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés doivent le déposer auprès de l’autorité administrative compétente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme.
Depuis le 1 janvier 2022, le montant maximal de la pension majorée de référence à laquelle peuvent prétendre les non-salariés agricoles s’élève à 713,12 € par mois.
Les travailleurs non salariés agricoles (chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs et aides familiaux) bénéficient, en contrepartie de cotisations sociales versées à la Mutualité sociale agricole, d’une pension de vieillesse composée :
– d’une retraite de base, qui comprend une retraite forfaitaire et une retraite proportionnelle par points ;
– d’une retraite complémentaire obligatoire par points.
En outre, lorsqu’ils ont droit à une retraite à taux plein et qu’ils ont fait valoir l’intégralité de leurs droits à la retraite auprès des différents régimes auxquels ils ont été affiliés, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une majoration de leur pension. Cette majoration a pour but de porter le total de leurs pensions (de retraite et de réversion), servies par le régime des non-salariés agricoles, à un montant minimum. Ce montant minimum étant baptisé « pension majorée de référence ».
Le montant maximal de cette pension majorée de référence a été relevé au 1er janvier 2022. Il passe ainsi, à cette date, de 699 à 713,12 € par mois. Cette revalorisation s’applique aux pensions de retraite dues depuis le 1er janvier 2022, y compris celles qui ont pris effet avant cette date.
Rappel : depuis le 1er janvier 2022, le montant maximal de la pension majorée est le même quel que soit le statut du travailleur non salarié agricole (exploitant, conjoint collaborateur ou aide familial).
Le médecin du travail aura la possibilité de différer, d’un an ou de 6 mois maximum, certaines visites médicales des salariés.
Afin de permettre aux services de santé au travail de concentrer leurs efforts sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics avaient autorisé les médecins du travail à reporter plusieurs visites et examens médicaux des salariés, notamment ceux qui devaient intervenir avant le 30 septembre 2021. Une mesure qui a été prorogée par la loi instaurant le pass vaccinal. Explications.
À savoir : les conditions de report ainsi que la liste exacte des visites et examens concernés par cette mesure doivent encore être définies par un décret.
Au regard des mesures précédemment appliquées en 2021, pourraient bénéficier d’un report :
– les visites d’information et de prévention initiales, c’est-à-dire celles réalisées au moment de l’embauche, sauf si le salarié concerné bénéficie d’un suivi médical adapté (travailleur handicapé, salarié de moins de 18 ans…) ;
– les visites d’information et de prévention périodiques ;
– les examens médicaux d’aptitude de renouvellement (hors travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A) et les visites intermédiaires.
Précision : le report de la visite ne fera pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.
Le médecin du travail pourra reporter, d’un an maximum, les visites et examens médicaux devant normalement se dérouler entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022).
Pourront aussi être différées, dans une limite de 6 mois seulement, les visites et examens qui ont déjà été reportés et qui doivent intervenir entre le 15 décembre 2021 et une date déterminée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022).
À noter : c’est le médecin du travail qui décidera ou non de reporter les visites et examens médicaux des salariés. Il pourra ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés, les risques liés à leur poste de travail ou leurs conditions de travail.
Les employeurs ont jusqu’au 28 février 2022 pour payer les contributions liées à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021.
Afin de financer la formation continue des salariés, les employeurs sont redevables d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.
Par ailleurs, les entreprises qui emploient des salariés en contrat à durée déterminée doivent également payer une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés.
Enfin, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent verser une contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage lorsqu’elles ne recrutent pas assez de salariés en alternance.
En mars et septembre 2021, les employeurs ont versé des acomptes liés aux contributions à la formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021.
Ces acomptes ont été calculés sur la masse salariale de 2020 et leurs soldes, régularisés au vu de la masse salariale de 2021, doivent être payés d’ici fin février 2022 à l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.
Attention : à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit régler auprès du service des impôts, au plus tard le 30 avril 2022, une régularisation correspondant au double de la somme manquante.
Ainsi, doivent être versés au plus tard le 28 février 2022 (au titre de l’année 2021) :
– les soldes de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD pour les employeurs de moins de 11 salariés ;
– le solde de la CUFPA et le 1 % CPF-CDD pour les employeurs d’au moins 11 salariés ;
– la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage pour les entreprises qui y sont soumises.
Rappel : les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage dues pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2022 ne sont plus collectées par les opérateurs de compétences. En effet, elles sont désormais versées, mensuellement ou annuellement, via la déclaration sociale nominative.
Compte tenu de la forte hausse des prix du carburant, le gouvernement a décidé une revalorisation exceptionnelle de 10 % des barèmes kilométriques applicables en 2022 pour l’imposition des revenus 2021.
Afin de tenir compte de la flambée des prix du carburant constatée au cours de ces derniers mois, le gouvernement a décidé une revalorisation exceptionnelle de 10 % des barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule.
À savoir : à partir de 2023, le gouvernement envisage de mettre en place une indexation automatique du barème kilométrique afin de mieux tenir compte de l’évolution du coût de possession d’un véhicule, en particulier du prix des carburants.
Les barèmes kilométriques sont normalement destinés aux salariés et aux dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour exercer leur activité professionnelle, en particulier pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail, et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2021 (à souscrire au printemps 2022) pour la déduction de leurs frais réels, en lieu et place de l’abattement de 10 %. Sont aussi concernés les gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI, comme les gérants majoritaires de SARL.
Les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent également utiliser ces barèmes pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, dès lors que les dépenses ou les loyers correspondants ne sont pas déduits en charges.
Les salariés non imposables ne profiteront donc pas de cette revalorisation, ni les contribuables qui utilisent leur véhicule à des fins personnelles, comme les retraités par exemple. Les travailleurs indépendants relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles sont également exclus du bénéfice de cette mesure puisque, contrairement aux libéraux, ils ne sont pas autorisés à se servir des barèmes.
À noter : les employeurs sont aussi concernés par la mise à jour des barèmes puisqu’ils peuvent y recourir pour fixer le montant des indemnités forfaitaires kilométriques versées en 2022 à leurs salariés et dirigeants lorsqu’ils utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels.
Sous réserve de confirmation par arrêté, les barèmes applicables en 2022 pour l’imposition des revenus de 2021 sont donc revalorisés, à titre exceptionnel, de 10 %.
Les barèmes sont fonction de la distance parcourue à titre professionnel, de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite de 7 CV pour les automobiles et de 5 CV pour les motos, et de la motorisation, une majoration de 20 % bénéficiant aux véhicules électriques.
Précision : les barèmes couvrent la dépréciation du véhicule, les dépenses de pneumatiques, les frais de réparation et d’entretien, le carburant (dont l’électricité), les primes d’assurance ainsi que les frais d’achat des casques et de protections pour les deux-roues. Certains frais non pris en compte par les barèmes (par exemple, les frais de péage) peuvent être déduits, en plus, pour leur montant réel.
La plus-value réalisée lors de la transmission à titre gratuit de titres à une fondation reconnue d’utilité publique (Frup) peut, sur option, bénéficier d’un report d’imposition.
Une fondation reconnue d’utilité publique (Frup) peut recevoir et détenir les parts ou actions d’une société industrielle ou commerciale. Sur option, en cas de transmission à titre gratuit et irrévocable de titres à une Frup, la plus-value peut être placée en report d’imposition jusqu’à la cession des titres par la fondation.
En cas de cession des titres reçus, la plus-value est imposée au nom de la fondation à la date à laquelle il est mis fin au report. La Frup est alors soumise à l’impôt sur les sociétés à raison de cette plus-value y compris, confirme la loi de finances pour 2022, lorsqu’elle se rattache à une activité non lucrative ou exonérée d’impôt sur les sociétés exercée par la fondation.
En pratique, l’entreprise donatrice doit produire auprès de l’administration fiscale, au titre de l’exercice au cours duquel les titres ont été transmis, un état faisant apparaître le montant de la plus-value dont le report d’imposition a été demandé. La fondation bénéficiaire devant, quant à elle, transmettre, au titre de l’année en cours lors de la transmission et des années suivantes, un état de suivi de cette plus-value. La loi de finances indique que ces états doivent être annexés à la déclaration de résultats de l’entreprise et de la fondation concernées. Et elle prévoit que le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l’état de suivi peuvent, en principe, être sanctionnés par une amende égale à 5 % des sommes omises.
À noter : ces mesures s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.









