
Les emprunteurs âgés peuvent avoir des difficultés à obtenir un prêt immobilier auprès des banques. Il existe toutefois des solutions pour tenter de convaincre ces dernières.
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Lorsqu’une personne se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, elle est en situation de surendettement. Une situation qui peut résulter d’une baisse de ses ressources ou d’un recours excessif au crédit. Elle peut alors demander à bénéficier du dispositif de traitement du surendettement en saisissant la commission de surendettement. Un dispositif auquel les dirigeants de société peuvent avoir accès dans certains cas.
Si le dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers, il peut bénéficier aux dirigeants de société pour leurs dettes privées.
Le dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers pour leurs dettes privées (emprunts bancaires contractés pour les besoins du ménage, loyers, factures d’eau ou d’électricité…). Il ne s’applique donc pas aux commerçants, artisans, professionnels libéraux ou aux agriculteurs. En effet, ces derniers relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises (procédure de conciliation, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).
Toutefois, lorsqu’une personne s’est engagée à garantir le paiement des dettes d’une entreprise, la dette résultant de cet engagement est considérée comme une dette privée, même si cette personne en est le dirigeant. Ainsi, le dirigeant d’une société qui s’est porté caution pour elle, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, est en droit de saisir la commission de surendettement lorsqu’il se retrouve dans l’incapacité de rembourser les échéances du prêt à la place de sa société défaillante. En effet, les juges estiment que, dans ce cas, il est en situation de surendettement (Cassation civile 2e, 6 juin 2019, n° 18-16228).
Un dirigeant ou un associé de société doit donc pouvoir bénéficier du dispositif de traitement du surendettement pour ses dettes privées.
De même, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut bénéficier du dispositif pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle lorsque son surendettement résulte de ses dettes non professionnelles.
À noter : 92 000 nouveaux dossiers de surendettement ont été enregistrés en 2018. Un chiffre en baisse pour la 6e année consécutive. Selon la Banque de France, ce progrès s’explique surtout par les mesures d’encadrement des crédits à la consommation prises ces dernières années.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande de la personne surendettée, la commission de surendettement tentera une conciliation entre elle et ses créanciers en vue de parvenir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
Une personne qui s’estime surendettée peut saisir la commission de surendettement.
En pratique, pour saisir la commission de surendettement, il faut s’adresser au secrétariat de la commission du lieu de son domicile (généralement situé à la Banque de France du département considéré). L’intéressé doit alors remplir et déposer un formulaire de déclaration de surendettement dans lequel il indique, de façon très détaillée, la nature et le montant de ses dettes (crédits bancaires, loyers impayés…) et de ses charges courantes (loyers, eau, gaz, électricité, impôt, assurances…) ainsi que de ses ressources mensuelles (salaires, allocations familiales, indemnités de chômage, pensions de retraite…).
Une fois saisie, la commission va examiner le dossier de la personne et vérifier la recevabilité de sa demande. La personne devant évidemment être en situation de surendettement et être de bonne foi. Important : lorsque le dossier est accepté, les poursuites qui ont été engagées contre les biens ou les rémunérations de cette personne sont alors suspendues pour une durée de 2 ans maximum (sauf dettes alimentaires).
Précision : la personne surendettée dont le dossier a été accepté par la commission a l’interdiction d’aggraver sa situation en contractant de nouveaux emprunts et ce, pendant toute la durée de la procédure. Elle ne peut pas non plus vendre ses biens sans l’autorisation de la commission et celle de ses créanciers.
La commission dresse ensuite un état des dettes de l’intéressé et l’adresse à chaque créancier pour validation. Une fois cet état définitivement dressé, elle détermine la part mensuelle maximale qu’il peut affecter au remboursement de ses dettes par rapport à la part qui doit lui rester pour couvrir ses charges courantes.
Puis la commission tente d’élaborer un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.
Le plan peut également imposer des obligations à la personne surendettée telles que la liquidation de ses produits d’épargne ou la mise en vente d’un bien non indispensable à son activité professionnelle ou à ses besoins (une résidence secondaire, par exemple).
Attention : si la personne ne respecte pas le plan ainsi adopté, une mise en demeure lui sera adressée. Le plan sera caduc lorsqu’elle n’aura toujours pas respecté ses obligations dans les 15 jours qui suivront la mise en demeure.
Au cas où aucun accord ne serait trouvé entre l’intéressé et ses créanciers, la commission pourra alors imposer à ces derniers certaines mesures comme un rééchelonnement des dettes (le rééchelonnement ne pouvant s’étaler sur plus de 7 ans), un report des échéances de remboursement, une réduction du taux d’intérêt sur les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital du prêt à rembourser ou encore la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires (pour 2 ans maximum).
Lorsque la situation de la personne surendettée est irrémédiablement compromise, une procédure, dite « de rétablissement personnel », peut être engagée, qui conduit soit à l’effacement de toutes ses dettes, soit à sa mise en liquidation judiciaire.
Lorsque la personne en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise de sorte que des mesures de traitement sont impossibles à mettre en œuvre, la commission de surendettement peut recommander un « rétablissement personnel » avec ou sans liquidation judiciaire, selon les cas.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concerne la personne qui ne possède que des biens nécessaires à la vie courante et/ou indispensables à son activité professionnelle. Recommandé dans ce cas par la commission de surendettement, il est rendu exécutoire par le juge. Il entraîne l’effacement de toutes les dettes privées de la personne, à l’exception notamment des dettes alimentaires.
Quant au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il peut être ouvert lorsque la personne surendettée possède des biens autres que ceux indispensables à la vie courante et/ou à l’activité professionnelle. Ouverte, là aussi, par le juge à la demande de la commission de surendettement et avec l’accord de l’intéressé, cette procédure a pour effet de suspendre les poursuites engagées contre les biens ou les rémunérations de ce dernier ainsi que les éventuelles mesures d’expulsion de son logement. De son côté, la personne a l’interdiction de vendre ses biens sans l’accord du juge.
En pratique : le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). À ce titre, les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter de cette publication.
Désigné par le juge, un liquidateur est alors chargé de vendre les biens de la personne, exceptés ceux qui sont indispensables à la vie courante et aux besoins de l’activité professionnelle. Le produit de la vente servira à payer les créanciers. Si ce produit ne suffit pas à payer l’intégralité des dettes, le juge prononcera la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Toutes les dettes privées de l’intéressé seront alors effacées.
Les subventions sont accordées par des personnes publiques (État, région, département, commune, établissement public administratif ou industriel et commercial…) afin d’aider les associations à financer leur fonctionnement ou à mettre en place des projets spécifiques.
Bien qu’en baisse ces dernières années, les subventions attribuées par les pouvoirs publics peuvent être d’une grande utilité pour les associations.
La loi relative à l’économie sociale et solidaire a, en 2014, donné une définition légale de la subvention. Ainsi, « constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité » d’une association. Ces contributions ne pouvant « constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».
Il ressort de cette définition que :
– les personnes publiques sont libres d’octroyer ou non une subvention : son attribution n’est pas un droit pour l’association, même si elle remplit les conditions pour l’obtenir et même si elle en a déjà bénéficié les années précédentes ;
– les actions, projets ou activités financés par une subvention doivent être initiés, définis et mis en œuvre non pas par la personne publique qui l’attribue mais par l’association ;
– la subvention permet de financer le développement d’un projet spécifique, de contribuer au financement général de l’association ou de soutenir la réalisation d’un investissement ;
– elle doit répondre à des considérations d’intérêt général, c’est-à-dire être rattachée à l’intérêt public de l’administration ou de l’organisme qui l’accorde et entrer dans son champ d’intervention géographique et son champ de compétences légales (subvention attribuée par une municipalité pour développer l’enseignement artistique et organiser des manifestations culturelles dans la commune ou pour financer les travaux d’un bâtiment important pour son développement touristique et économique, etc.) ;
– elle peut être accordée en numéraire (versement d’une somme d’argent) ou en nature (prêt de matériel, de locaux, etc.) ;
– le montant de la subvention peut être inférieur au coût du projet ou le financer entièrement. En revanche, il ne doit pas être supérieur à ce coût. Néanmoins, il est admis que l’association puisse, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet, réaliser un excédent, mais celui-ci doit alors être raisonnable.
En chiffres : depuis 2005, la part des subventions dans le financement des associations a diminué de 14 points pour s’établir, en 2017, à 20 % de leur budget. À l’inverse, les recettes d’activité, en constante augmentation ces dernières années, représentent désormais les deux tiers de leurs ressources (24 % du budget associatif pour les commandes publiques et 42 % pour la participation des usagers aux services rendus par l’association).
Les associations peuvent obtenir des subventions de plusieurs personnes publiques.
Pour demander une subvention, une association doit être déclarée et avoir obtenu un numéro Siren auprès de l’Insee. Certaines associations doivent, en outre, être agréées pour obtenir une subvention (associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant au moins 3 ans d’existence, associations sportives…).
Précision : les associations cultuelles (sauf, notamment, en Alsace-Moselle ou pour la réalisation de travaux nécessaires à la conservation d’édifices affectés au culte public) ainsi que, en principe, les groupes politiques ne peuvent pas obtenir de subventions.
Les demandes de subventions adressées à l’État, à ses services déconcentrés (direction départementale de la cohésion sociale, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, direction régionale des affaires culturelles…) ainsi qu’à ses établissements publics doivent être effectuées au moyen du formulaire Cerfa n° 12156*05, disponible sur le site www.service-public.fr. Un document à envoyer par courrier accompagné, entre autres, d’un relevé d’identité bancaire de l’association et des comptes approuvés de son dernier exercice si elle n’est pas tenue de les publier. Attention cependant car ce formulaire ne peut être utilisé que pour les demandes de subventions de fonctionnement (par opposition aux subventions d’investissement).
À savoir : les associations peuvent, pour certains dispositifs, transmettre leurs demandes de subventions via leur « compte Asso » (Fonds de développement de la Vie Associative, soutien aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire…).
Par ailleurs, si le gouvernement encourage les collectivités territoriales (commune, département, région…) et leurs établissements publics à utiliser ce formulaire, en pratique, celles-ci disposent souvent de leur propre formulaire.
À vérifier : l’octroi d’une subvention peut être soumis au respect de certaines conditions, à l’envoi de documents particuliers et à une date limite de dépôt de la demande. Les associations ont donc tout intérêt à s’informer préalablement de ces spécificités auprès de la personne publique afin de ne pas retarder le traitement de leur dossier.
L’octroi d’une subvention fait naître différentes obligations pour l’association bénéficiaire.
Lorsque la subvention allouée par une personne publique dépasse 23 000 € par an, une convention d’objectifs, qui peut être annuelle ou pluriannuelle, doit être conclue avec l’association bénéficiaire. Ce document définit l’objet, le montant ainsi que les modalités de versement et d’utilisation de la subvention.
L’association qui reçoit annuellement une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant total excède 153 000 € doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer un commissaire aux comptes et un suppléant.
Elle est aussi tenue de publier au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE), dans les 3 mois suivant leur approbation par l’assemblée générale, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. Et attention car le dirigeant d’une association qui s’abstient d’établir des comptes annuels risque une amende de 9 000 €.
Par ailleurs, l’association dont le budget annuel dépasse 150 000 € et qui reçoit une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une collectivité territoriale pour un montant supérieur à 50 000 € doit publier chaque année dans son compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants, qu’ils soient bénévoles ou salariés, ainsi que leurs avantages en nature.
L’association subventionnée fait l’objet de plusieurs contrôles afin notamment de vérifier le bon usage de la subvention.
L’association qui perçoit une subvention doit, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été accordée, transmettre à la personne publique les comptes approuvés, le rapport d’activité ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sauf si ces documents ont été publiés au JOAFE. En cas de subvention affectée à une dépense déterminée, elle doit également, dans le même délai, fournir un compte rendu financier (formulaire Cerfa 15059*01).
En l’absence de communication ou en cas de communication tardive de ces documents, la personne publique qui a alloué la subvention peut en demander le remboursement. Cette restitution peut aussi être exigée notamment lorsque l’association ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ou qu’elle ne l’emploie pas conformément à l’usage auquel elle était destinée.
Par ailleurs, l’association qui reçoit une subvention de l’État peut faire l’objet d’un contrôle de la part de la Cour des comptes, de l’Inspection générale des finances ou de l’inspection du ministère compétent. Les chambres régionales des comptes peuvent, elles, vérifier les comptes des associations ayant perçu plus de 1 500 € de la part d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics.
Important : une association subventionnée doit conserver les documents comptables et pièces justificatives utiles pendant 10 ans si elle est tenue d’établir des comptes annuels et 5 ans dans le cas contraire.
Un salarié en état d’ébriété doit être écarté de son poste de travail et peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
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Grâce à un prêt à usage à durée indéterminée, notre association dispose gratuitement d’un local pour exercer son activité tout au long de l’année. Or le propriétaire nous a informés de son intention de mettre fin à ce prêt. En a-t-il le droit ?
Le prêt à usage permet à une association d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu avec, en contrepartie, l’obligation de l’entretenir et de le restituer soit à une date prévue (durée déterminée), soit lorsqu’elle n’en a plus l’utilité (durée indéterminée). Dans votre cas, comme votre association a un usage permanent de ce local et qu’aucun terme n’a été convenu avec le propriétaire ou n’est prévisible, ce dernier peut vous demander, à tout moment, mais moyennant un préavis raisonnable, de lui restituer le local prêté.
Quelles démarches faut-il accomplir pour que les bénévoles de notre association puissent voir les heures de bénévolat accomplies en 2018 créditées sur leur compte d’engagement citoyen (CEC) ?
Pour que ces heures de bénévolat soient inscrites sur leur CEC, vos bénévoles devaient d’abord les déclarer, au plus tard le 30 juin 2019, via leur Compte bénévole. Mais ceci ne suffit pas : il faut aussi que votre association désigne, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC », puis confirme la déclaration de vos bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2019. Sachant que la désignation du valideur CEC et la confirmation de la déclaration de vos bénévoles doivent être effectuées via le Compte asso de votre association.
Chaque mois, les employeurs agricoles déclarent à la Mutualité sociale agricole (MSA) les rémunérations qu’ils versent à leurs salariés et calculent le montant des cotisations sociales dont ils sont redevables à ce titre. De même, il appartient aux exploitants agricoles de déclarer leurs revenus servant de base au calcul de leurs cotisations sociales personnelles. La MSA est donc amenée à réaliser des contrôles a posteriori pour s’assurer de la justesse de ces déclarations et du montant des cotisations réglées.Tour d’horizon des principales règles qui régissent ces contrôles.
Lors de ses contrôles, la MSA s’assure de la bonne application de la règlementation sociale agricole, et en particulier de l’exactitude des cotisations et contributions sociales versées par le cotisant (employeur ou exploitant agricole). Elle peut ainsi contrôler la conformité des déclarations et des paiements des cotisations de maladie, de vieillesse, de retraite complémentaire, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, etc. En outre, les agents de contrôle de la MSA sont habilités à rechercher et à constater d’éventuelles infractions de travail dissimulé, seuls ou en collaboration avec l’inspection du travail, l’Urssaf ou les services fiscaux.
Les vérifications de la MSA peuvent porter sur l’année en cours et sur les 3 années civiles qui précèdent le contrôle. Toutefois, en cas d’infraction de travail illégal, le contrôle peut être mené sur l’année en cours et sur les 5 années civiles antérieures.
Important : la MSA ne peut pas, en principe, vérifier à nouveau, pour une même période, des points de législation examinés lors d’un précédent contrôle.
La MSA peut effectuer des contrôles sur pièces, autrement dit dans ses locaux, à partir des documents qui lui sont transmis par l’employeur ou l’exploitant agricole. Mais elle a aussi la possibilité de réaliser des contrôles sur place, c’est-à-dire au sein même de l’entreprise agricole. À ce titre, sauf si elle recherche des infractions de travail dissimulé, la MSA doit adresser au cotisant un avis préalable de contrôle, généralement par lettre recommandée avec avis de réception.
En pratique, après l’envoi de l’avis de passage, l’agent de contrôle de la MSA contacte l’employeur ou l’exploitant agricole par téléphone afin de s’assurer du bon déroulement du contrôle, notamment de la date, de l’heure et des documents à mettre à sa disposition. Le cotisant est également informé que, dans le cadre d’un contrôle sur place, il peut être assisté du conseil de son choix, en particulier de son comptable.
Une fois sur place, l’agent de contrôle de la MSA doit pouvoir accéder à tous les documents sociaux, comptables, fiscaux et juridiques qu’il juge nécessaires à l’exercice de sa mission. Il est donc autorisé à prendre connaissance des bulletins de paie, des déclarations sociales nominatives, du registre unique du personnel, des contrats de travail, des bilans et des grands livres, des avis d’imposition ou encore des statuts de la société.
Et ce n’est pas tout ! L’agent de contrôle peut également interroger les salariés de l’entreprise ou de l’exploitation agricole afin de connaître leurs nom et adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus, etc.
Sauf exceptions (travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit, comptabilité insuffisante ou documents inexploitables), les contrôles menés à l’égard des employeurs de moins de 20 salariés ou des exploitants agricoles ne peuvent s’étendre sur plus de 3 mois. Sachant que ce délai débute lors de la première visite de l’agent de contrôle de la MSA (ou à la date de commencement des vérifications lors d’un contrôle sur pièces) et qu’il prend fin avec le document de fin de contrôle. La durée du contrôle peut toutefois être prorogée une fois à la demande expresse du cotisant ou de la MSA, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent un délai plus long (comme la fermeture de l’entreprise agricole pour une durée prolongée, par exemple).
Pour les employeurs d’au moins 20 salariés, aucune durée maximale n’est imposée à la MSA pour réaliser ses contrôles.
Attention : faire obstacle au bon déroulement d’un contrôle (interdire l’accès à l’exploitation, par exemple) est passible d’une pénalité financière qui peut atteindre 7 500 € pour un exploitant ou 7 500 € par salarié (dans la limite de 750 000 €) pour un employeur.
Sous peine de nullité du contrôle, la MSA doit, au terme de ses vérifications, adresser au cotisant un document de fin de contrôle, daté et signé. Un document qui doit mentionner notamment l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle.
Au titre des observations, ce document peut faire état :
– d’une absence totale d’observations en cas de bonne application de la législation ;
– d’observations sans régularisations auxquelles l’employeur ou l’exploitant agricole doit se conformer pour l’avenir ;
– d’un trop-versé du cotisant, précision devant alors être faite des modalités d’imputation ou de remboursement des sommes payées en trop ;
– d’un redressement, c’est-à-dire de sommes à payer.
En cas de régularisation, la MSA doit indiquer, par chef de redressement, la nature et le mode de calcul des redressements d’assiette et de taux ainsi que les montants des redressements envisagés. De plus, elle doit préciser le montant des sommes dues année par année. Enfin, en cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la MSA doit spécifier les éléments qui lui ont permis de constater que l’employeur ou l’exploitant ne s’était pas mis en conformité.
À réception du document de fin de contrôle, l’employeur ou l’exploitant agricole dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ses remarques, apporter des précisions ou proposer des ajouts à la liste des documents consultés. Un droit qu’il a tout intérêt à exercer car en cas de transmission de nouveaux éléments portant sur un ou plusieurs aspects du redressement, la MSA peut être amenée à infléchir sa position et à revoir à la baisse le montant des sommes réclamées. Et quelle que soit sa décision, la MSA a l’obligation d’adresser au cotisant une réponse motivée mentionnant, le cas échéant, les redressements qui demeurent envisagés. Des redressements qui lui seront ultérieurement confirmés par l’envoi d’une mise en demeure de payer.
À noter : l’employeur ou l’exploitant qui reçoit une mise en demeure de payer de la part de la MSA dispose de 2 mois pour en contester le bien-fondé devant la commission de recours amiable (CRA) de la MSA. Et s’il n’obtient pas satisfaction, il peut contester, également dans un délai de 2 mois, la décision de la CRA devant le tribunal de grande instance. Attention cependant, car seuls les points contestés devant la CRA pourront être examinés par les juges.
Je suis propriétaire d’une prairie sur laquelle est planté un chêne bicentenaire. Plusieurs de ses branches poussent au-dessus d’un chemin et, de l’autre côté de ce chemin, au-dessus d’un terrain appartenant à un particulier. Ce dernier me demande d’élaguer cet arbre. En a-t-il vraiment le droit ?
La loi dispose que le propriétaire d’un terrain sur lequel avancent des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Il serait donc en droit de saisir le tribunal si le propriétaire de l’arbre refusait de s’exécuter après lui avoir envoyé une lettre recommandée lui demandant solennellement de le faire. Le tribunal pourrait alors condamner ce dernier, le cas échéant sous astreinte, à couper les branches qui dépassent.
Mais attention, selon les juges, le droit de demander l’élagage ne s’applique que si les terrains sont contigus. Ainsi, le propriétaire d’un terrain surplombé par les branches d’un arbre ne peut pas en exiger l’élagage dès lors qu’une voie sépare son terrain de la parcelle sur laquelle cet arbre est implanté. Ce qui semble être le cas ici.
Un acte écrit est nécessaire pour pouvoir prouver l’accord d’un client pour la réalisation d’une prestation de services supérieure à 1 500 €.
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Aucun ordinateur classique ne sortira sans dommage d’une chute de quelques dizaines de centimètres ou d’une simple projection de liquide sur son clavier. Une extrême vulnérabilité qui ne permet pas d’envisager leur utilisation quotidienne à l’extérieur ou dans le cadre de certains métiers. Une bonne occasion de rappeler qu’il existe des matériels informatiques tout-terrain.
Certains matériels sont conçus pour seulement résister à la poussière alors que d’autres sortiront sans casse d’une chute d’un mètre sur le sol.
Les qualités de résistance attendues ne sont pas les mêmes pour un chef de chantier travaillant sur de grands ouvrages que pour un magasinier gérant un entrepôt. C’est pourquoi une large gamme de matériels multimédia (ordinateurs, tablettes, smartphones…) est proposée sur le marché. Certains sont dits semi-durcis et sont conçus pour résister à la poussière, à la projection de liquide et aux chutes de moins d’un mètre. D’autres, qualifiés de durcis voire d’ultra-durcis, supportent une brève immersion, des températures extrêmes (- 30°C à + 70°C en fonctionnement et – 50°C à + 85°C en stockage), la corrosion saline, ou encore un écrasement.
Pour résister aux chocs et à l’écrasement, ces machines sont souvent protégées par une coque en alliage de magnésium, elle-même préservée, notamment sur les coins, par des tampons de caoutchouc. En outre, afin d’assurer leur étanchéité et leur résistance aux températures extrêmes, ces ordinateurs ne sont pas équipés de ventilateurs. Le contrôle de la température du processeur et des autres composants internes est donc assuré par un système de régulation spécifique. Quant à certains composants fragiles, les disques durs, par exemple, ils sont isolés par des « amortisseurs » de polymères et reliés les uns aux autres, non pas à l’aide d’une carte rigide, mais d’un jeu de connexions souples.
Il existe plusieurs normes que les fabricants doivent respecter pour faire certifier leurs appareils. La plus connue est la norme IP (Ingress Protection) qui a pour objet de valider les capacités de résistance à l’infiltration. La norme IP est composée de deux chiffres. Le premier (0 à 6) mesure la résistance à l’infiltration de corps étrangers solides en tenant compte de leur taille (de plus de 50 mm à la poussière). Le second (0 à 9) analyse la résistance aux liquides (des projections de gouttes d’eau à un nettoyage haute pression). Généralement, les ordinateurs durcis les mieux protégés sont certifiés IP65 (résistance à la poussière et à la projection de jets d’eau). Les smartphones et les tablettes durcis, plus faciles à protéger que les ordinateurs, sont souvent certifiés IP68 (résistance à la poussière et étanchéité pendant au moins 5 heures lors d’une immersion à une pression minimale de 5 bars).
En plus de la norme IP, nombre de ces appareils sont également certifiés MIL-STD-810. Cette norme, mise en place par le département de la défense des États-Unis, doit être respectée par les fabricants qui souhaitent vendre leurs appareils à l’armée américaine et à ses agences. Elle mesure notamment la résistance aux chocs, aux vibrations, aux températures extrêmes, à l’humidité, à l’air salin ou encore aux radiations solaires. Enfin, certains ordinateurs sont compatibles MIL-STD-461. Ce qui signifie que leur fonctionnement n’est pas affecté lorsqu’ils sont exposés à des ondes électromagnétiques.
En plus d’être résistantes et étanches, ces machines ont été pensées pour être utilisées facilement dans des conditions climatiques extrêmes.
Ces matériels ne sont pas seulement plus résistants, ils sont aussi conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles. Le plus souvent, leurs claviers sont rétroéclairés et leurs écrans très lumineux et contrastés afin d’être lisibles même en plein soleil. Certains écrans tactiles sont, en outre, conçus pour rester précis sous la pluie ou lorsqu’on les utilise avec des gants. En termes d’autonomie, ces machines sont également très performantes (entre 8 h et 17 h d’autonomie) et certaines d’entre elles s’appuient sur plusieurs batteries, ce qui permet de les remplacer sans devoir éteindre l’ordinateur. Par ailleurs, dans la mesure où ces appareils sont destinés à être utilisés aussi bien dans un bureau que sur un bateau, un chantier, au sommet d’une montagne ou en plein désert, ils sont généralement dotés non seulement d’une puce GPS (système de géolocalisation), mais aussi de différentes antennes leur permettant de s’appuyer sur un large choix de réseaux pour communiquer (Wi-Fi, téléphonique, satellitaire…). Le fait qu’ils soient nomades et ainsi davantage exposés au vol que les machines classiques conduit les fabricants à les doter, par défaut ou en option, de systèmes de sécurité (encryptage des données, système de traçage de l’appareil, lecteur d’empreintes digitales ou de cartes d’identification…)
Enfin, même si cela peut sembler anecdotique, ces portables disposent, le plus souvent, d’une poignée de transport très pratique scellée à la coque.
Parmi les accessoires spécifiques, on trouve notamment des stations d’accueil pour utiliser le portable durci au bureau, des chargeurs de batteries portables et des adaptateurs permettant de se relier au plus grand nombre possible de sources d’énergie. Mais également des supports, souvent antichoc, conçus pour fixer le portable dans un véhicule et ainsi pouvoir l’utiliser même en parcourant des pistes non carrossées ou sur une mer démontée. Des souris et autres stylets tout-terrain font également partie des accessoires le plus souvent associés à ce type de machine.
Il existe de nombreux fabricants proposant des ordinateurs, des tablettes et des smartphones durcis. En fonction de ses performances et de sa robustesse, le prix d’un ordinateur portable durci, hors accessoires, peut varier de 800 € à plus de 10 000 €, celui d’un smartphone ou d’une tablette de 200 € à 1 000 €.






