
La contribution d’assurance chômage passera à 4 % à compter du 1 mai 2025.
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Google avance sur sa technologie de puce qui utilise la lumière pour transmettre des données à la super vitesse de 20 gigabits par seconde. Cette révolution technologique, attendue pour 2026, pourrait changer notre façon de nous connecter à internet.
C’est une technologie prometteuse développée par le laboratoire X d’Alphabet (ancien Google X Lab) : une puce (Taara) qui utilise la lumière pour transmettre des données à une vitesse impressionnante, en lieu et place des câbles traditionnels des réseaux de fibre optique. Elle fonctionne sur la partie du spectre électromagnétique située entre l’infrarouge et la lumière visible, transmettant des données sur des distances pouvant atteindre 20 km. De la taille d’un ongle (13 millimètres), elle peut être installée très rapidement.
Cette technologie pourrait permettre d’améliorer l’accès à internet, notamment pour les 3 milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées (pays en voie de développement, zones blanches, reculées, difficiles d’accès…), avec, en outre, un débit 10 fois, voire 100 fois supérieur à celui d’une antenne satellite classique. Des tests ont déjà été réalisés, par exemple pour transmettre de l’internet haut débit au-dessus du fleuve Congo et dans Nairobi. Selon Google, les essais sont très concluants.
La puce Taara devrait être disponible en 2026, mais son déploiement à grande échelle pourrait prendre du temps.
Le champ d’application des taux réduits des cotisations sociales patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales a été réduit.
Comme annoncé par le gouvernement, les différents dispositifs d’allègements des cotisations sociales patronales viennent d’être revisités. En effet, les règles liées aux taux réduits des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et à la réduction générale des cotisations sociales patronales ont été modifiées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Et ce, dans l’objectif à la fois de diminuer les coûts pour les finances publiques et de favoriser la progression des bas salaires.
Les plafonds de rémunération permettant de bénéficier d’un taux réduit de cotisations sociales patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales ont été diminués.
À noter : cette mesure s’applique aux cotisations dues pour les périodes d’emploi ayant débuté à compter du 1er janvier 2025.
Ainsi, le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) s’applique désormais aux rémunérations qui n’excèdent pas 2,25 Smic (contre 2,5 Smic précédemment), soit 3 931,20 € par mois.
De même, le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales (3,45 % contre 5,25 %) concerne maintenant les rémunérations allant jusqu’à 3,3 Smic (au lieu de 3,5 Smic auparavant), soit 5 765,76 € par mois.
Précision : conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, les plafonds de rémunération afférents à ces taux réduits de cotisations sont actuellement calculés en fonction de la valeur du Smic en vigueur au 31 décembre 2023, soit 1 747,20 € par mois. Toutefois, un décret pourrait prochainement fixer ce paramètre à la valeur du Smic en vigueur au 1er janvier 2025, soit à 1 801,80 €.
Enfin, ces taux réduits cesseront de s’appliquer pour les cotisations dues au titre des périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2026. Afin de compenser cette suppression, la réduction générale des cotisations sociales patronales sera revue.
Contrairement à ce qui était envisagé initialement par le gouvernement, le taux maximal de la réduction générale des cotisations sociales patronales applicable sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic ne diminue pas en 2025.
En revanche, le plafond de rémunération (1,6 Smic) pris en compte pour calculer cette réduction devrait évoluer en 2025. En effet, actuellement, c’est la valeur du Smic en vigueur au titre de la période de travail concernée qui est retenu. Mais un décret devrait prochainement venir « geler » le montant du Smic retenu pour effectuer ce calcul, comme c’est déjà le cas pour les taux réduits de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales. Ainsi, le Smic retenu serait celui fixé soit au 1er janvier 2024, soit au 1er janvier 2025.
Autre nouveauté en 2025, la rémunération permettant le calcul de la réduction générale doit dorénavant intégrer les primes de partage de la valeur versées aux salariés.
À savoir : pour les cotisations dues au titre des périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2026, la réduction générale des cotisations sociales patronales concernera les rémunérations inférieures à 3 Smic (contre 1,6 Smic actuellement).
La loi de finances pour 2025 encourage les dons aux associations, en particulier les associations œuvrant pour la restauration du patrimoine immobilier religieux, celles œuvrant pour la reconstruction de Mayotte et celles venant en aide aux personnes en difficulté. Certains de ces dispositifs pouvant d’ailleurs se cumuler.
Les pouvoirs publics ont adopté plusieurs mesures visant à encourager les dons consentis par les particuliers à certaines associations.
Les dons consentis par les particuliers jusqu’au 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue de conserver ou de restaurer le patrimoine immobilier religieux ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 %, retenue dans la limite de 1 000 € par an. Au-delà, les dons sont éligibles à la réduction d’impôt « classique » de 66 %, retenue dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Ce dispositif est étendu à toutes les fondations reconnues d’utilité publique, qui remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine, contribuant au financement d’études et de travaux pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux au titre des dons réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025.
Précision : dans tous les cas, les biens immobiliers doivent appartenir à des personnes publiques et être situés dans des petites communes (< 10 000 habitants en France métropolitaine et < 20 000 habitants en outre-mer).
Les dons consentis aux associations qui fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou qui favorisent leur logement (dons « Coluche ») ouvrent droit, dans une limite annuelle de 1 000 €, à une réduction d’impôt de 75 %. Là aussi, les dons qui excèdent cette limite bénéficient de la réduction d’impôt classique. Alors que la limite de 1 000 € devait seulement s’appliquer jusqu’à l’imposition des revenus de 2026, pour ensuite laisser place à une limite moins favorable, cette limite majorée de 1 000 € est pérennisé.
Autre nouveauté, le régime des dons Coluche est étendu, à compter du 15 février 2025, aux associations qui, à titre principal et gratuit, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement.
Les dons consentis entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des associations œuvrant à Mayotte pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour favoriser leur logement ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 2 000 € par an, puis à la réduction d’impôt classique.
Quel cumul ?
Les dons « Coluche » et ceux contre les violences domestiques sont retenus dans la même limite de 1 000 €. En revanche, la réduction d’impôt au titre de ces dons peut se cumuler avec celles prévues pour les dons au profit du patrimoine religieux et de Mayotte, qui sont retenus dans une limite propre.
Je dispose d’un plan d’épargne en actions (PEA) bancaire. J’aimerais transférer ce dernier vers un PEA assurance. Comment dois-je procéder ?
C’est l’établissement financier que vous aurez choisi qui se chargera d’effectuer les démarches de transfert auprès de votre ancien établissement. Mais avant d’effectuer le transfert, l’ancien établissement cédera l’ensemble des titres que vous détenez, un plan d’épargne en actions assurance ne pouvant contenir que des unités de compte. Ensuite, il transmettra un bordereau d’information retraçant l’historique de votre PEA bancaire qui permettra de calculer vos droits et vos obligations fiscales. À noter toutefois que l’antériorité fiscale de votre plan d’épargne en actions sera conservée.
La validité des certiphytos « décideurs » qui arriveront à échéance à compter du 2 mai 2025 est prorogée d’un an.
Les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires doivent être titulaires d’un certificat, appelé certiphyto, qui atteste de leurs connaissances suffisantes pour utiliser ces produits en toute sécurité et en réduire l’usage. Délivré par la Draaf, ce certificat est valable pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, les agriculteurs doivent donc le renouveler soit en passant le test dédié, soit en suivant la formation prévue à cette fin.
À ce titre, dans le cadre du moratoire prévu par les pouvoirs publics sur le conseil stratégique phytosanitaire (CSP), et en attendant que de nouvelles règles en la matière soient édictées, la durée de validité des certiphytos relevant de la catégorie « Décideur en entreprise non soumise à agrément » (DENSA), c’est-à-dire ceux dont les agriculteurs ont besoin, avait été prolongée d’un an lorsqu’ils arrivaient à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025.
Exemple : un certiphyto DENSA expirant le 15 mars 2025 est valable jusqu’au 15 mars 2026.
Cette mesure vient d’être reconduite pour les certiphytos dont la validité arrivera à échéance entre le 2 mai 2025 et le 1er mai 2026.
En pratique, les détenteurs d’un tel certificat pourront donc acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques un an après sa date d’échéance en toute légalité, sans avoir à accomplir la moindre formalité, le certificat arrivant à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2026 faisant foi.
À la demande du locataire, le juge peut décider de suspendre les effets d’une clause résolutoire d’un bail commercial mise en jeu par le bailleur, et ce quel que soit le manquement reproché par ce dernier aux obligations du locataire.
Lorsqu’un contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire (ce qui est fréquent), le bailleur peut obtenir de plein droit la résiliation du bail lorsque l’engagement du locataire (par exemple, le paiement du loyer) visé dans la clause n’a pas été respecté.
En pratique, le bailleur doit délivrer, par acte de commissaire de justice, un commandement de s’exécuter au locataire défaillant. Et si ce dernier n’est pas suivi d’effet au bout d’un mois, le juge prononcera la résiliation du bail.
Sachant que le locataire peut demander au juge de lui accorder un délai pour exécuter son obligation et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire. Dans ce cas, la clause résolutoire ne s’appliquera pas si le locataire exécute son obligation dans le délai accordé par le juge. Dans le cas contraire, elle produira ses effets et le bail sera résilié.
À ce titre, la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire.
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où un bail commercial prévoyait que, sauf exceptions légales, les lieux loués à usage de restaurant devaient toujours rester ouverts, exploités et achalandés. Ayant constaté que le restaurant était fermé, le bailleur avait envoyé au locataire un commandement de reprendre l’exploitation du restaurant, en visant la clause résolutoire stipulée dans le bail. Le restaurant n’ayant pas réouvert au bout d’un mois, le bailleur avait agi en justice pour faire constater la résiliation du bail.
Le locataire avait alors demandé au juge un délai pour s’exécuter et la suspension de la clause résolutoire. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande car, pour elle, un délai ne peut être accordé au locataire qu’en cas de manquement à une obligation de payer des loyers ou des charges.
La Cour de cassation a donc censuré cette décision, reprochant à la cour d’appel d’avoir refusé d’examiner la demande de délai du locataire.
Un récent arrêté modifie les règles relatives à l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature pour les véhicules mis à la disposition des salariés depuis le 1 février 2025 et prolonge les règles de faveur applicables aux véhicules électriques.
Lorsqu’un employeur met un véhicule à la disposition permanente d’un salarié, son utilisation à des fins personnelles par ce dernier constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales. Cet avantage devant être mentionné sur le bulletin de paie du salarié.
Un récent arrêté est venu modifier les règles relatives à l’évaluation forfaitaire de cet avantage en nature pour les véhicules mis à disposition des salariés depuis le 1er février 2025. L’occasion de faire le point sur les dispositions applicables.
L’avantage en nature véhicule est évalué, au choix de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location simple ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises (TTC).
Les dépenses réellement engagées comprennent :
– en cas d’achat du véhicule, l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule sur 5 ans (20 % du prix TTC par an), l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de 5 ans, l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule est de 10 % ;
– en cas de location du véhicule, le coût global annuel TTC de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses forfaitaires sont, quant à elles, évaluées différemment selon la date à laquelle le véhicule est mis à la disposition du salarié.
| Véhicule acheté : Véhicule de 5 ans et moins | Véhicule acheté : Véhicule de plus de 5 ans | Véhicule en location simple ou location avec option d’achat | |
|---|---|---|---|
| L’employeur ne prend pas en charge le carburant | 9 % du coût d’achat TTC | 6 % du coût d’achat TTC | 30 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance) |
| L’employeur prend en charge le carburant | 9 % du coût d’achat TTC + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnellesOU12 % du coût d’achat TTC | 6 % du coût d’achat TTC + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnellesOU 9 % du coût d’achat TTC | 30 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance) + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnellesOU40 % du coût global annuel (location, entretien, assurance, carburant) |
| Véhicule acheté : Véhicule de 5 ans et moins | Véhicule acheté : Véhicule de plus de 5 ans | Véhicule en location simple ou location avec option d’achat | |
|---|---|---|---|
| L’employeur ne prend pas en charge le carburant | 15 % du coût d’achat TTC | 10 % du coût d’achat TTC | 50 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance) |
| L’employeur prend en charge le carburant | 15 % du coût d’achat TTC + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnellesOU20 % du coût d’achat TTC | 10 % du coût d’achat TTC + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnellesOU15 % du coût d’achat TTC | 50 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance) + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnellesOU67 % du coût d’achat TTC (location, entretien, assurance, carburant) |
Pour évaluer l’avantage en nature consistant en la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, le montant des dépenses (sans compter les frais d’électricité engagés par l’employeur) doit faire l’objet d’un abattement de :
– 50 % dans la limite de 2 000,30 € par an pour les véhicules mis à disposition du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2025 ;
– 70 % dans la limite de 4 582 € par an pour les véhicules mis à disposition du 1er février 2025 au 31 décembre 2027 et respectant une condition spécifique de score environnemental permettant le bénéfice d’un bonus écologique.
Exemple : si en 2025, un véhicule électrique génère, pour l’employeur, des dépenses annuelles réelles d’un montant de 5 000 €, celles-ci bénéficient d’un abattement de 50 % (soit 2 500 €) retenu dans la limite de 2 000,30 € par an. Le montant de l’avantage en nature que constitue ce véhicule s’élève donc à 5 000 € – 2 000,30 € = 2 999,70 €.
Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2027, l’avantage en nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles par le salarié de bornes de recharge pour les véhicules électriques fait l’objet de règles spécifiques.
Ainsi, l’utilisation d’une borne installée sur le lieu de travail (mise à disposition par l’employeur d’une borne ou prise en charge par celui-ci de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation d’une borne), constitue un avantage en nature qui est considéré comme nul.
En cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation en-dehors du lieu de travail d’une borne de recharge :
– cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié ;
– lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 043,50 €. Ces limites sont portées respectivement à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 565,20 € lorsque la borne a plus de 5 ans.
Enfin, en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité), cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.
Avec l’accord de leur employeur, les salariés peuvent donner 3 jours de repos monétisés à des associations d’intérêt général.
Les salariés peuvent désormais, avec l’accord de leur employeur, donner plusieurs jours de congés payés ou de RTT non pris à certaines associations et fondations. Ce don étant effectué sans contrepartie pour le salarié.
Les salariés peuvent donner au maximum 3 jours ouvrables de repos par an. Et, dans tous les cas, ils doivent conserver au moins 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines.
Concrètement, les jours de repos donnés par le salarié sont monétisés. Ce montant correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue pour ces journées à la date à laquelle l’employeur accepte sa demande de don.
En pratique : il appartient à l’employeur de verser ce montant à l’organisme bénéficiaire du don. Ce dernier étant choisi d’un commun accord avec le salarié.
Peuvent bénéficier de ce don de jours de repos les associations et fondations mentionnés aux a) et b) du 1 de l’article 200 du Code général des impôts, soit celles pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Sont ainsi concernés notamment :
– les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– les fondations ou associations reconnues d’utilité publique qui sont d’intérêt général et qui présentent un des caractères énumérés ci-dessus.
Art. 5, loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16
Décret n° 2025-161 du 20 février 2025, JO du 21
Les entreprises sont tenues de souscrire plusieurs déclarations fiscales au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 5 et 20 mai 2025.
Comme chaque année, les entreprises seront tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales au cours du mois de mai.
Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les exploitants individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC) selon un régime réel (normal ou simplifié) devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2024 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier un certain nombre de documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 20 mai 2025. Ce délai concerne aussi les SARL de famille et les SA, SAS et SARL non cotées ayant opté pour l’impôt sur le revenu tout comme les entreprises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024.
Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux ou professionnels supportés) sont également visées par cette date limite du 20 mai 2025.
En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises devront être souscrites pour le 5 mai 2025 (cf. tableau).
Précision : en raison du report de la suppression progressive de la CVAE par la loi de finances pour 2025, les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2030, au lieu de 2027.
Outre leur déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent aussi souscrire une déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.
À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des exploitants individuels devront être reportés sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Il en va de même de la quote-part de résultat revenant aux associés d’une société de personnes ou d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux non cotée passibles de l’impôt sur le revenu.
Pour les dirigeants d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations ou celui des dividendes éventuellement perçus devront également être renseignés dans la déclaration de revenus.
En pratique : la déclaration de revenus devra être souscrite en ligne avant une date limite qui n’a pas encore été dévoilée par le gouvernement.
| Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) | • Déclaration de résultats 2024 (régimes réels d’imposition) |
20 mai 2025 |
| Entreprises à l’impôt sur les sociétés | • Déclaration de résultats n° 2065 – exercice clos le 31 décembre 2024 – absence de clôture d’exercice en 2024 |
20 mai 2025 |
| Impôts locaux | • Déclaration de CFE n° 1447-M • Déclaration n° 1330-CVAE • Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2024 n° 1329-DEF • Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés) |
5 mai 2025 20 mai 2025 5 mai 2025 20 mai 2025 |
| Taxe sur la valeur ajoutée | • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A (régime simplifié de TVA) – exercice clos le 31 décembre 2024 |
5 mai 2025 |
| SCI à l’impôt sur le revenu | • Déclaration de résultats n° 2072 | 20 mai 2025 |
| Sociétés civiles de moyens | • Déclaration de résultats n° 2036 | 20 mai 2025 |
| Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) | • Déclaration n° 2070 (et paiement) – exercice clos le 31 décembre 2024 – absence de clôture en 2024 |
5 mai 2025 |


