
La Fédération bancaire française s’est engagée à réduire les frais de remboursement des prêts garantis par l’État (PGE).
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À titre exceptionnel, les associés de Gaec qui exercent, en dehors du groupement, une activité liée à la santé ou à l’assistance aux personnes ne sont pas soumis à la limite d’heures annuelle autorisée.
Vous le savez, les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ont l’obligation de participer effectivement au travail en commun du groupement. Ils doivent même exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet au sein du GAEC.
Toutefois, à certaines conditions, un ou plusieurs associés peuvent être autorisés, par une décision prise en assemblée générale à l’unanimité des membres présents, à exercer une activité professionnelle en dehors du groupement. Une décision qui devra également être approuvée par le préfet. L’objet de cette mesure de souplesse étant de permettre à ces agriculteurs de pouvoir percevoir des revenus complémentaires et de pérenniser leur activité.
Mais attention, cette activité extérieure doit demeurer accessoire et l’associé concerné ne doit pas y consacrer plus de 536 heures par an (700 heures par an pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne).
Nouveau : en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les associés d’un Gaec total (c’est-à-dire dans lequel les associés mettent en commun l’ensemble de leurs productions agricoles) ne sont pas soumis, pour l’année 2020, à cette limite annuelle de 536 heures lorsque l’activité extérieure qu’ils exercent est une activité liée à la santé ou à l’assistance aux personnes.
Pour aider les chefs d’entreprises industrielles à se saisir des dispositifs de soutien, les pouvoirs publics viennent de publier un guide simple et pratique.
La crise sanitaire n’a pas épargné le secteur industriel. L’automobile et l’aéronautique, grands groupes comme petits sous-traitants, ont vu leur activité se réduire fortement et leurs perspectives s’assombrir. Or, l’importance de l’industrie n’est plus à démontrer, notamment en termes d’emplois et d’exportation. Raison pour laquelle les pouvoirs publics ont mis en place de nombreux dispositifs de soutien, certains étant proposés à tous les secteurs, d’autres dédiés aux acteurs du secteur industriel.
En ligne depuis quelques jours, « ce guide, qui sera régulièrement actualisé, vise à répondre aux préoccupations concrètes des chefs d’entreprises et couvre notamment les dispositifs mobilisables en matière d’aide au financement, de transition numérique et écologique, de soutien à l’innovation, de développement de nouvelles productions en France, de développement à l’export, de conseil, etc », précise le communiqué du ministère des Finances. Pour le moment, le guide ne recense que les aides d’État, mais lors des prochaines mises à jour, il devrait également présenter des dispositifs de soutien portés par les régions.
Une cinquantaine d’aides sont recensées dans le guide. Chacune d’elles est présentée sur une fiche pratique et pédagogique permettant de savoir quel est son montant, quelles sont les entreprises éligibles et comment la mobiliser.
En outre, dans le but de « de renforcer l’information des entreprises sur ces dispositifs, les services de l’État en région (Direccte) et le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) contacteront directement près de 30 000 entreprises, ETI industrielles et PMI, afin de leur présenter ces dispositifs », fait savoir le ministère.
Selon une enquête de la Banque de France, trois personnes sur dix seulement connaissent le taux actuel du Livret A.
Avec l’aide d’Audirep, la Banque de France vient de publier la 3e édition de son enquête sur l’éducation financière du public en France. À en croire les auteurs de l’étude, les Français méconnaissent certains dispositifs bancaires spécifiques et peuvent manquer de repères vis-à-vis des placements financiers. Concrètement, le niveau de connaissances financières des Français est passé de 6,3 sur 10 en 2019 à 5,9 enk2020 (score obtenu après le passage d’un quiz).
Preuve du manque de culture financière : interrogés sur le Livret d’épargne populaire, seulement 48 % des répondants ont été en mesure d’affirmer qu’il s’agit d’un placement destiné aux personnes aux revenus modestes. Dans le détail, les personnes ayant eu la bonne réponse font globalement parties des CSP+ et sont âgés de 55 ans et plus. Les résultats sont peu ou prou les mêmes lorsque les personnes sont questionnées sur des notions financières qui devraient intéresser tout un chacun : définitions des agios, du crédit renouvelable et du TAEG, cas pratiques sur la notion de prêt et de taux d’intérêt… Plus étonnant encore, le taux d’intérêt actuel (de 0,5 %) du Livret A n’est connu que de trois personnes sur dix. Pourtant, ce livret fait partie des placements bancaires les plus détenus par les Français et qui ont des volumes de collecte très importants.
Plus inquiétant encore, interrogés sur le niveau de taux d’intérêt à partir duquel une proposition de placement sûr et disponible leur paraitrait « trop belle pour être vraie », 60 % des répondants indiquent ne s’interroger qu’à partir de 3 % tandis que 44 % trouvent une proposition suspecte à partir de 4 %. Face à ce résultat, la Banque de France rappelle qu’il n’existe pas de placement financier permettant de garantir à la fois la sécurité du capital, une grande disponibilité et un rendement élevé et appelle les ménages comme les entrepreneurs à la plus grande vigilance quant à de telles propositions qui circulent sur internet et les réseaux sociaux.
Enquête 2020 sur l’éducation financière du public en France – Banque de France/Audirep
À compter du 23 octobre 2020, les fonds immobiliers (SCPI, OPCI et FIA) pourront être labellisés ISR.
Le label ISR continue de prendre de l’ampleur. En effet, ce label, soutenu par les pouvoirs publics, peut désormais être affiché sur trois nouveaux supports d’investissement : les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), les organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) et les autres fonds d’investissement alternatif (FIA). Obtenu après 3 ans d’échanges entre l’Aspim (Association française des sociétés de placement immobilier), le comité du label ISR et la direction générale du Trésor, le nouveau label ISR immobilier entrera en vigueur le 23 octobre 2020.
Précision : l’investissement socialement responsable consiste pour un investisseur (particulier ou professionnel de la gestion financière) qui le pratique à intégrer dans sa sélection de produits financiers (telles que les actions, les obligations) différents critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Très attendu par l’ensemble des acteurs du secteur, ce nouveau label doit permettre aux investisseurs d’identifier facilement les fonds pratiquant l’investissement responsable et de leur donner ainsi un gage de confiance et de crédibilité. Selon les derniers chiffres de l’Aspim, les FIA en immobilier représentent 230 Md€ d’encours, 17 000 bâtiments en France et en Europe pour un parc de 59 millions de m².
Les statuts d’une société d’exercice libéral peuvent valablement prévoir que seuls les professionnels exerçant leur activité en son sein ont la qualité d’associé.
Dans une société d’exercice libéral (Sel), plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société. Ce qui signifie que des personnes n’exerçant pas leur profession au sein d’une Sel peuvent détenir une partie, minoritaire donc, de son capital.
Mais, selon les juges, cette règle légale n’interdit pas aux statuts d’une Sel de subordonner la qualité d’associé à l’exercice de la profession dans la société. Autrement dit, les statuts d’une Sel peuvent valablement prévoir qu’il faille exercer au sein de la société pour en être associé.
Ainsi, dans une affaire récente, un avocat avait cessé d’exercer sa profession au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) tout en ayant conservé les parts sociales qu’il détenait dans cette société. Lorsqu’il avait souhaité agir en responsabilité contre le gérant au nom de la société (on parle « d’action sociale ») car il lui reprochait d’avoir commis des fautes de gestion, les juges ont estimé que son action était irrecevable. En effet, dans la mesure où les statuts de la société subordonnaient la qualité d’associé à l’exercice de la profession dans la société, cet avocat avait perdu la qualité d’associé, même s’il était resté détenteur de ses parts sociales. Il ne pouvait donc plus exercer l’action sociale, une telle action étant réservée aux associés.
La Fédération française bancaire s’est engagée à réduire les frais de remboursement des prêts garantis par l’État contractés par les entreprises.
Lancés dès le début de la crise sanitaire, les prêts garantis par l’État (PGE) ont permis à de nombreuses entreprises, petites et grandes, de faire face à un défaut de trésorerie. A la fin du mois d’août, dans le cadre de ce dispositif, pas moins de 570 000 entreprises avaient emprunté plus de 118 milliards d’euros. Et le principe est simple : une fois le prêt accordé, son remboursement peut s’effectuer au bout d’un an ou être lissé sur une période supplémentaire allant de 1 à 5 ans. Une souplesse bienvenue en cette période de crise, mais qui pose la question des conditions de remboursement dans le cadre d’une prolongation et notamment du taux appliqué par les banques. Les entreprises emprunteuses craignant, en cas de taux d’intérêt élevé, de se trouver dans l’impossibilité de supporter les échéances.
Une crainte entendue par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, qui, depuis cet été, mène des pourparlers avec la Fédération bancaire française. Et à en croire un récent communiqué de Bercy, la possibilité d’étendre le remboursement du prêt au-delà d’un an devrait être proposée « à prix coutant » par les banques. C’est du moins un engagement de la Fédération bancaire française. Concrètement, pour les TPE et les PME, « cela devrait permettre, dans les conditions actuelles de taux, de proposer une tarification maximale de 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’Etat compris ».
Rappel : peuvent bénéficier de cette garantie de l’État, jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit leur forme juridique (sociétés, commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations, etc.), à l’exception de certaines SCI, des établissements de crédit et des sociétés de financement. Ces prêts peuvent représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires ou 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes.
En raison de l’épidémie de Covid-19, nous ne sommes toujours pas en mesure de réunir physiquement les membres de notre association pour organiser l’assemblée générale. Dans ces conditions, est-il possible de la tenir à distance ?
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, les associations peuvent, jusqu’au 30 novembre 2020, tenir par conférence téléphonique ou vidéoconférence leurs assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, ainsi que les réunions du bureau et du conseil d’administration.
Ces nouvelles règles s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur sont silencieux sur ce point et même si une de leurs clauses l’interdit.
L’association à qui un immeuble municipal a été prêté n’est pas présumée responsable de sa destruction si la commune en avait également l’usage.
Il est fréquent que les municipalités permettent à des associations d’utiliser gratuitement les locaux communaux. Cette mise à disposition pouvant prendre la forme juridique d’un prêt à usage.
Dans le cadre de ce prêt, l’association doit veiller à la conservation de l’immeuble. Et en cas de dégradation, elle est présumée responsable du sinistre et elle doit indemniser la commune. Cette responsabilité est cependant écartée si l’association arrive à prouver une absence de faute de sa part ou bien un cas fortuit.
La Cour de cassation vient toutefois de préciser que cette présomption de responsabilité n’est pas applicable lorsque l’association n’a pas un usage exclusif du bâtiment, c’est-à-dire si la commune se réserve le droit de l’utiliser elle aussi.
Dans cette affaire, une commune avait mis un bâtiment municipal à la disposition d’une association sportive. À la suite de la destruction de cet immeuble par un incendie, s’est posée, devant les tribunaux, la question de la responsabilité de l’association.
Les juges ont constaté que la commune avait prévu, par écrit, qu’elle conserverait la possibilité d’utiliser l’immeuble prêté à l’association. Ils en ont déduit que, compte tenu de cet usage commun, l’association ne pouvait pas être considérée comme étant présumée responsable de l’incendie. Pour engager la responsabilité de l’association, la commune devait donc prouver que l’association avait commis une faute ayant causé la destruction de l’immeuble.
Un héritier qui a été condamné pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt est sanctionné par la perte de ses droits successoraux.
Un héritier qui commet une faute grave à l’encontre du défunt peut être exclu de sa succession pour indignité. Jusqu’à présent, 5 cas dans lesquels l’exclusion est automatique étaient prévus par la loi. Tel était le cas dès lors que l’héritier était condamné :
– comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
– comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
– pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
– pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
– pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Précision : les enfants de l’indigne ne sont pas exclus de la succession du défunt par la faute de leur auteur. Cela veut dire qu’ils peuvent venir à la succession du défunt non seulement de leur propre chef, mais également par représentation de l’indigne.
Un sixième cas vient de faire son apparition avec la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Ce nouveau cas consiste à qualifier d’indigne l’héritier qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.








