
L’entrepreneur individuel sera désormais doté d’un patrimoine professionnel qui sera séparé de son patrimoine personnel.
Durée : 02 mn 40 s
À quelques années de la retraite, je souhaite consulter mon relevé de carrière pour pouvoir m’organiser. Comment puis-je y avoir accès ?
Rien de plus simple ! Vous devez vous connecter sur las-suranceretraite.fr (onglet Mes démarches en ligne). Pour vous identifier, vous pouvez utiliser votre numéro de Sécurité sociale ou France Connect. N’hésitez pas à passer en revue les informations présentes sur votre relevé de carrière pour vous assurer que tous vos droits ont bien été pris en compte. Si tel n’est pas le cas, rapprochez-vous de votre caisse de retraite. Par ailleurs, sachez que ce site internet vous permet d’obtenir d’autres informations : âge de départ à la retraite, nombre de trimestres acquis et surtout une estimation du montant de votre future pension de retraite.
À compter du 28 mai prochain, les professionnels qui vendent des biens ou des services à distance devront fournir quelques informations supplémentaires aux consommateurs.
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services à distance (par exemple, sur internet), le professionnel est tenu de fournir au consommateur un certain nombre d’informations. La liste de ces informations vient d’être complétée.
Ainsi, à compter du 28 mai prochain, le professionnel devra, outre les informations qu’il est déjà tenu de délivrer, fournir au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels ce dernier peut recourir en cas de litige ainsi que les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique.
Voici donc la liste des informations que le professionnel doit donner au consommateur, complétées par celles qui viendront s’y ajouter à partir du 28 mai prochain :
– son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique où il est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
– s’il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique. Ces moyens garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec lui sur un support durable, y compris la date et l’heure de ces échanges ;
– si elle diffère de l’adresse qu’il a fournie, l’adresse géographique de son siège commercial et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
– les modalités de paiement, de livraison et d’exécution prévues dans le contrat ;
– s’il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;
– s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable ;
– s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ;
– s’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;
– s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;
– s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
– les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir ;
– le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
– s’il y a lieu, l’existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;
– s’il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
– s’il y a lieu, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.
Par ailleurs, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente à distance, le professionnel doit fournir au consommateur une information sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation dont celui-ci dispose. Cette information peut être délivrée en utilisant le modèle d’avis d’information figurant en annexe de l’article R 221-3 du Code de la consommation. Le professionnel doit également fournir au consommateur le formulaire type de rétractation reproduit en annexe de l’article R 221-1 du Code de la consommation.
Ce modèle d’avis d’information et le formulaire-type de rétractation viennent d’être légèrement modifiés. Aussi les professionnels qui les utilisent devront-ils veiller à les mettre à jour d’ici au 28 mai 2022.
Un nouveau prêt garanti par l’État vient d’être mis en place à destination des entreprises qui sont particulièrement impactées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine.
Dans le cadre du fameux plan de résilience, les pouvoirs publics viennent de renforcer le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE) afin de soutenir la trésorerie des entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine (par exemple, en raison de la hausse du prix de certaines matières premières, des ruptures de chaînes d’approvisionnement ou encore de la perte de débouchés commerciaux).
Ce prêt « Résilience », disponible depuis le 8 avril dernier et jusqu’au 30 juin prochain, permet aux entreprises concernées d’emprunter jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 3 dernières années et ce, en complément éventuellement d’un PGE classique.
Rappel : instauré au début de la crise sanitaire en mars 2020, le PGE classique permet, quant à lui, à une entreprise d’emprunter jusqu’à 25 % de son chiffre d’affaires.
En pratique, les entreprises qui souhaitent souscrire un PGE « Résilience » doivent s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande sera examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement.
Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « Résilience » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.
En pratique, parmi les entreprises qui seraient fortement impactées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, deux cas de figure peuvent se présenter :
– celles qui auraient saturé leur enveloppe de PGE peuvent procéder jusqu’au 30 juin 2022 à une ou plusieurs nouvelles demandes de PGE, pour un montant maximum correspondant à 15 % de leur CA annuel moyen réalisé sur les 3 derniers exercices clôturés ;
– celles qui n’auraient pas obtenu de PGE par le passé, ou qui n’auraient pas atteint leur plafond d’emprunt, peuvent, quant à elles, effectuer une ou plusieurs demandes de PGE pour un montant maximum correspondant à la somme des deux plafonds susmentionnés (respectivement PGE et PGE « Résilience »). Dans ce cas, le PGE et le PGE complémentaire « Résilience » devront néanmoins faire l’objet de deux contrats de prêts différents, qui pourront être conclus concomitamment.
À noter : les pouvoirs publics ont indiqué que si la situation économique et les besoins de trésorerie des entreprises le justifient, le gouvernement pourra, conformément au cadre temporaire prévu par la Commission européenne, prolonger la période d’octroi de ce PGE Résilience au-delà du 30 juin 2022, et ce jusqu’au 31 décembre 2022, ou mettre en place un autre dispositif visant des objectifs similaires.
Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, son patrimoine personnel sera protégé en cas de difficultés financières et de mise en redressement ou en liquidation judiciaire.
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. En effet, ils disposeront alors d’un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et d’un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens. Cette séparation s’opèrera automatiquement sans qu’ils aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.
Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.
Précision : de leur côté, les créanciers non professionnels d’un entrepreneur individuel ne pourront agir que sur son patrimoine personnel. Toutefois, lorsque le patrimoine personnel se révèlera insuffisant, ils pourront poursuivre l’entrepreneur aussi sur son patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
À compter de l’entrée en vigueur du nouveau statut, lorsqu’un entrepreneur individuel sera en difficulté financière et qu’il ne pourra plus payer ses créanciers professionnels, cette séparation des patrimoines, et la protection de ses biens personnels qu’elle implique, lui sera donc fort utile. Une protection qui vaudra aussi en cas de mise en redressement ou de mise en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, les biens personnels de l’entrepreneur ne pourront pas être vendus par le liquidateur judiciaire en vue de régler le passif de l’entreprise.
Attention : en cas de liquidation judiciaire, s’il s’avère que l’entrepreneur a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée, le tribunal pourra le condamner à supporter tout ou partie du passif sur son patrimoine personnel.
Autre nouveauté, lorsqu’un entrepreneur individuel fera l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il lui sera possible, sans attendre la clôture de la liquidation, d’exercer parallèlement une nouvelle activité professionnelle en constituant un nouveau patrimoine professionnel.
À noter : cette faculté ne lui sera toutefois pas ouverte lorsqu’il aura fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
Aujourd’hui, un entrepreneur individuel ne peut pas bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement car il relève des procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). L’entrée en vigueur du nouveau statut permettra aux entrepreneurs individuels d’accéder à cette procédure lorsque leurs dettes concerneront uniquement leur patrimoine personnel.
Rappel : la procédure de traitement du surendettement consiste pour une personne physique à saisir la commission de surendettement. Elle peut aboutir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.
En pratique, lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel ne concerneront que son patrimoine personnel, le tribunal (qui devra, en toute hypothèse, être préalablement saisi) renverra son dossier vers la commission du surendettement. Mais lorsqu’il sera en état de cessation des paiements seulement sur son patrimoine professionnel, il ouvrira une procédure collective. Dernière hypothèse, lorsque ses dettes concerneront tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal pourra ouvrir une procédure collective pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel.
Les associations dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 et qui, à ce titre, sont éligibles aux aides « coûts fixes » doivent déposer leurs demandes avant le 30 avril 2022.
Le gouvernement met en place deux aides dites « coûts fixes » à destination des associations ayant subi des pertes d’exploitation importantes en 2021 et en janvier 2022. Sachant que ces aides sont réservées aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.
L’aide « coûts fixes rebond » peut être demandée par les associations qui ont été créées avant le 31 janvier 2021 et qui ont connu des difficultés liées à la crise sanitaire entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021.
Sur la période concernée par l’aide, elles doivent :
– avoir exercé leur activité principale dans un secteur protégé ou connexe (sport, culture, loisirs, tourisme, restauration…) ;
– avoir bénéficié au moins une fois du fonds de solidarité ;
– avoir subi une perte de chiffre d’affaires (hors taxes) d’au moins 50 % par rapport, en principe, à la même période de l’année 2019, le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits finis, de prestations de services et de marchandises ;
– avoir eu un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif.
À savoir : le calcul de l’EBE est effectué selon la formule suivante : [ventes de produits finis, de prestations de services et de marchandises + concours publics + subventions d’exploitations + redevances perçues + versement des fondateurs ou consommation de la dotation + ressources liées à la générosité du public + contributions financières + cotisations] – [achats + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts et taxes + charges de personnel + redevances versées + charges de la générosité du public + aides financières].
L’aide « coûts fixes consolidation » s’adresse aux associations créées avant le 31 octobre 2021 et ayant connu des difficultés liées à la crise sanitaire entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Sur la période concernée par l’aide, elles doivent :
– avoir exercé leur activité principale dans un secteur protégé ou connexe (sport, culture, loisirs, tourisme, restauration…) ;
– avoir subi une perte de chiffre d’affaires (hors taxes) d’au moins 50 % par rapport, en principe, à la même période de l’année 2019, le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits finis, de prestations de services et de marchandises ;
– avoir eu un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif.
Chaque aide prend la forme d’une subvention s’élevant à 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible. Un montant porté à 90 % pour les associations de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.
À savoir : chaque aide est plafonnée à 2,3 millions d’euros, sachant que ce montant intègre la totalité des aides d’urgence déjà versées par l’État à l’association depuis mars 2020.
Les demandes d’aide doivent être déposées, en ligne, via le site www.impots.gouv.fr, avant le 30 avril 2022. Elles doivent être accompagnées notamment d’une attestation d’un expert-comptable.
Exception : les associations éligibles au fonds de solidarité pour les mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « coûts fixes consolidation » dans les 45 jours qui suivent le versement de ce fonds.
Décret n° 2022-475 du 4 avril 2022, JO du 5
Décret n° 2022-476 du 4 avril 2022, JO du 5
Les exploitants agricoles ont jusqu’au 16 mai prochain pour souscrire leur déclaration Pac 2022.
Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration Pac (surfaces, cultures, nombre d’animaux…) pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides découplées, aides couplées végétales, aides agriculture biologique, aides servies au titre des MAEC, indemnité compensatoire de handicap naturel, aide à l’assurance récolte). Une déclaration qui, on le rappelle, doit être obligatoirement souscrite en ligne sur le site Télépac.
Ils peuvent également transmettre leurs demandes de transfert de DPB à la direction départementale des territoires (DDT), soit en ligne lors de leur déclaration Pac, soit par courrier.
Particularité cette année, dans la mesure où, en raison du conflit en Ukraine, les agriculteurs sont autorisés à mettre en valeur, c’est-à-dire mettre en culture ou en pâture, faucher ou récolter, leurs jachères lors de la campagne 2022, les modalités de déclaration ont été adaptées pour tenir compte de ces dérogations. Sachant que les jachères qui seront cultivées ou récoltées continueront à être comptabilisées pour le calcul des surfaces d’intérêt écologique (SIE).
En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1er avril dernier, la date butoir étant fixée au lundi 16 mai 2022 à minuit.
Attention : les dépôts après cette date seront possibles jusqu’au 10 juin inclus, mais donneront lieu à des pénalités.
Comme le rappelle le ministère de l’Agriculture, la télédéclaration Pac, sécurisée et simplifiée, permet à chaque déclarant de visualiser ses parcelles à partir de photos, zoomer sur les détails, utiliser de nombreux outils et transmettre les pièces justificatives éventuellement nécessaires. Télépac comporte également des menus interactifs et des messages d’alertes à toutes les étapes pour éviter les erreurs de déclaration.
En pratique : remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple). À ce titre, un numéro vert est à mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration : 0 800 221 371. Par ailleurs, toutes les notices explicatives 2022 sont disponibles sur Télépac.
Depuis le 31 mars dernier, les bars et restaurants n’ont plus le droit d’utiliser des systèmes de chauffage ou de climatisation sur leurs terrasses extérieures installées sur le domaine public.
Depuis le 31 mars dernier, les commerçants, en particulier les cafetiers et les restaurateurs, n’ont plus le droit d’utiliser des systèmes de chauffage ou de climatisation sur les terrasses extérieures qu’ils occupent sur le domaine public.
Et attention, le non-respect de cette interdiction est constitutif d’une contravention de 5e classe, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € si le commerçant est une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une société.
Précision : la police municipale et les gardes champêtres sont habilités à verbaliser les infractions constatées en la matière.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :
– aux terrasses couvertes, étanches à l’air et fermées par des parois latérales rigides par nature, sauf si l’autorité administrative gestionnaire du domaine public décide le contraire ;
– aux installations mobiles, couvertes et fermées, accueillant des activités foraines ou circassiennes ou bien des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques.
À noter : bien entendu, dans les espaces privés, les cafetiers et restaurateurs peuvent continuer à utiliser les systèmes de chauffage qu’ils souhaitent.
Art. 181, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24
Décret n° 2022-452 du 30 mars 2022, JO du 31
Le propriétaire d’une parcelle agricole que j’exploite en vertu d’un bail rural l’a mise en vente. Puis-je adresser ma décision de préempter cette parcelle directement au notaire ?
Non, votre décision d’exercer le droit de préemption doit être adressée au propriétaire vendeur et non pas au notaire chargé de la vente, sauf si ce dernier a reçu mandat de la part du vendeur pour notifier la vente et recevoir votre réponse. À défaut, votre décision de préemption risque de ne pas être valable et vous pourriez être privé de la possibilité d’acquérir la parcelle.
Une fois votre acceptation notifiée au propriétaire, vous disposerez d’un délai de 2 mois à compter de la date d’envoi de votre réponse pour officialiser votre achat en signant l’acte authentique de vente. Passé ce délai, votre déclaration de préemption sera nulle de plein droit 15 jours après que vous aurez reçu une mise en demeure qui sera restée sans effet.
Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, un entrepreneur individuel pourra facilement transmettre son patrimoine professionnel à un successeur ou à une société.
Vous le savez : à compter du 15 mai prochain, les entrepreneurs individuels seront soumis à un nouveau statut juridique. Rappelons que ce nouveau statut se caractérisera par la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Il vient donc protéger les biens personnels de ce dernier des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, pourra être saisi par ses créanciers professionnels (v. l’article « Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels »).
À ce titre, un dispositif est prévu pour faciliter la transmission du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Ainsi, lorsqu’un entrepreneur individuel souhaitera céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il pourra lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine. Ce transfert de patrimoine étant aujourd’hui juridiquement complexe.
Attention : en cas d’apport en société, le recours à un commissaire aux apports sera requis lorsque le patrimoine professionnel sera composé de biens constitutifs d’un apport en nature (donc des biens autres qu’une somme d’argent).
Mais attention, ce transfert universel du patrimoine professionnel ne pourra s’opérer que si l’entrepreneur individuel transmet bien l’intégralité des éléments qui le composent (biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle).
Point important, l’entrepreneur individuel titulaire d’un bail commercial pourra céder ce bail au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel et ce, même si une clause du bail le lui interdit.
Précision : ce transfert universel de patrimoine devra faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Ces derniers pourront alors s’opposer au transfert.
Lorsqu’un entrepreneur individuel cessera son activité professionnelle, par exemple lors de son départ à la retraite, la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel prendra fin. Ils seront alors réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel. Du coup, ses créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de ses biens, et pas seulement sur les biens compris dans son ex-patrimoine professionnel. Idem pour ses créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à son seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que sa résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que l’entrepreneur individuel aura déclaré insaisissables, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers.
Attention : la réunion des patrimoines en cas de cessation d’activité ou de décès de l’entrepreneur individuel ne s’opèrera pas en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de celui-ci.







