
Plutôt qu’un capital, le souscripteur d’une assurance-vie peut choisir de percevoir une rente viagère.
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En me connectant sur un site d’annonces en ligne, je me suis aperçu que mon locataire sous-loue mon appartement sans m’en avoir demandé l’autorisation. Est-ce un motif suffisant pour résilier le bail d’habitation que j’ai conclu avec lui ?
Le locataire qui souhaite sous-louer son logement doit demander l’autorisation écrite du bailleur. À défaut, ce dernier est en droit de lui délivrer un congé (au moins 3 mois ou au moins 6 mois avant la fin du bail selon le type de location) pour motif sérieux et légitime destiné à mettre un terme au bail d’habitation. Et selon un arrêt récent de la Cour de cassation (Cassation civile 3e, 12 septembre 2019, n° 18-20727), le bailleur peut même réclamer au locataire le remboursement des loyers illégalement perçus.
Comment gratifier un membre de sa famille sans avoir de formalités à accomplir.
Le don manuel consiste pour une personne à transmettre un bien « de la main à la main » à une autre personne, héritier ou non. Ce mode de transmission ne nécessite pas de formalité particulière (même si les conseils d’un notaire sont les bienvenus). Pour autant, certaines règles simples doivent être respectées. Voici une présentation de ce qu’il faut savoir en la matière.
Un don manuel peut porter sur différents types de biens mobiliers : une somme d’argent, un objet, une voiture, un portefeuille de valeurs mobilières, etc.
Si, pour être valable, il n’obéit à aucun formalisme, le don manuel doit se traduire par la dépossession du donateur (celui qui donne), de son vivant, au profit du donataire (celui qui reçoit). Et il doit s’accompagner d’une intention libérale, c’est-à-dire de la volonté de transmettre le bien de manière irrévocable, à titre gratuit et sans contrepartie.
La déclaration du don manuel auprès de l’administration fiscale n’est pas obligatoire. Lorsqu’il n’est pas déclaré, le don manuel n’est évidemment pas taxable. Mais il le devient lors de son éventuelle révélation à l’administration fiscale (spontanément par le donataire ou suite à une demande ou à une procédure contentieuse de l’administration). En outre, lors de la succession du donateur, les sommes versées sont, en principe, rapportées à sa succession et donc taxées, le cas échéant.
Lorsqu’il est déclaré par le donataire, le don manuel donne lieu au paiement de droits de donation et ouvre droit aux abattements applicables aux donations. Ainsi, par exemple, les dons consentis au profit des enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants sont exonérés de droits de donation à hauteur, respectivement, de 100 000 €, de 31 865 € et de 5 310 € par donataire. Et lorsqu’il s’agit de sommes d’argent, un abattement supplémentaire de 31 865 € est accordé.
L’absence de formalité obligatoire signifie qu’il n’y a pas besoin de rédiger un acte. Dans les faits, cependant, il peut être judicieux d’établir un acte sous seing privé entre les parties, voire un acte dressé devant notaire, qui précise la façon dont le don est effectué. Et ce, dans le but d’éviter toute contestation dans le cadre d’un héritage (même si le donataire est présumé propriétaire du bien donné, il aura une preuve écrite de l’existence de ce don) ou de pouvoir se justifier aux yeux de l’administration fiscale.
À noter : un don consenti dans le cadre d’un événement particulier (mariage, anniversaire, obtention d’un diplôme…) et dont la valeur est modique au regard de la situation financière du donateur n’est pas considéré comme une donation mais comme un présent d’usage. Principal avantage de ce dernier, il n’est pas soumis aux droits de donation.
Depuis juillet 2019, je n’emploie plus d’assistante maternelle pour la garde de mon fils de 3 ans. Est-ce que l’avance de crédit d’impôt qui me sera versée en janvier prochain en tiendra compte ?
Non, cette avance étant calculée sur la base de vos dépenses de 2018, la baisse de vos charges en 2019 ne sera pas automatiquement intégrée. Elle pourrait donc vous conduire à rembourser au cours de l’été 2020 tout ou partie de l’avance que vous aurez perçue en janvier. Toutefois, le gouvernement a annoncé qu’il sera possible de diminuer ou de refuser l’avance de crédit d’impôt à partir de novembre 2019 dans votre espace particulier du site impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».
Je viens d’acheter un appartement pour le louer en meublé. J’aimerais savoir s’il faut mettre à disposition du locataire un certain nombre d’éléments de mobilier.
La loi précise que le mobilier figurant dans un logement meublé doit être en nombre et en quantité suffisante pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Plus précisément, un décret dresse une liste de 11 éléments de mobilier que le bailleur doit au minimum prévoir :
– de la literie comprenant couette ou couverture ;
– un dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
– des plaques de cuisson ;
– un four ou un four micro-ondes ;
– un réfrigérateur comportant au minimum un freezer ;
– de la vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
– des ustensiles de cuisine ;
– une table et des sièges ;
– des étagères de rangement ;
– des luminaires ;
– du matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Plutôt qu’un capital, le souscripteur d’une assurance-vie peut choisir de percevoir une rente viagère.
À l’échéance d’un contrat d’assurance-vie, le souscripteur peut choisir de récupérer en une seule fois le capital acquis (les sommes versées et les intérêts capitalisés) ou d’opter pour une sortie en rente viagère. Une option encore méconnue. Présentation.
Opter pour une sortie en rente viagère permet à un épargnant de « transformer », avec le concours de son assureur, son capital en un revenu régulier qui lui sera versé jusqu’à son décès. Étant précisé qu’une fois la sortie en rente actée, il n’est plus possible de faire marche arrière et de récupérer tout ou partie de son capital.
La sortie en rente présente plusieurs avantages. D’abord, elle offre au crédirentier (le bénéficiaire de la rente) une réelle visibilité dans la mesure où le montant de la rente est connu dès la signature du contrat de rente viagère. Ensuite, elle le dégage de toute obligation de gestion de patrimoine. Enfin, elle constitue un gage de sécurité, car les rentes seront versées par l’assureur jusqu’au décès du crédirentier, même si le total des sommes servies dépasse le capital initial.
À noter : l’assurance-vie n’est pas le seul produit d’épargne autorisant une sortie en rente viagère. Certains autres placements proposent, à titre facultatif ou obligatoire, cette modalité de versement. C’est le cas, par exemple, du plan d’épargne retraite populaire (Perp), du contrat retraite Madelin, du Perco ou encore du plan d’épargne en actions.
Le montant de la rente est déterminé lors de la conversion du capital abrité par le contrat. Cette conversion s’effectue en appliquant au capital un taux de conversion qui est défini en fonction de l’âge et de l’espérance de vie (déterminée selon les tables de mortalité de l’Insee) de l’épargnant au moment de l’entrée en jouissance de la rente. Ce calcul permet d’obtenir le montant de la rente « de base ». Sachant que ce montant peut varier en fonction d’options qu’il est possible de souscrire (réversion au conjoint, annuités garanties, taux technique…).
Précision : la réversion est une option permettant de désigner un bénéficiaire qui percevra la rente de l’assuré en cas de décès. Les annuités garanties sont une option de rente par laquelle l’assureur s’engage envers le crédirentier ou ses ayants droit à payer au minimum le nombre d’annuités garanties et ce, quelle que soit la date du décès du rentier. Enfin, le taux technique est un taux qui permet de choisir le niveau de sa rente de départ et son niveau de revalorisation.
Des options qui peuvent se révéler utiles notamment lorsque le décès de l’assuré survient prématurément et que le montant de la rente qui a été servi par l’assureur est inférieur au capital « abandonné ». Par exemple, en cas d’option pour des « annuités garanties », l’assureur s’engage envers le crédirentier ou ses ayants droit à payer au minimum le nombre d’annuités garanties et ce, quelle que soit la date du décès du rentier.
Les rentes viagères sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (17,2 %) pour une fraction de leur montant seulement. Cette fraction, fixée forfaitairement selon l’âge de l’assuré lors du premier versement de la rente, est de 70 % s’il est âgé de moins de 50 ans, 50 % entre 50 et 59 ans, 40 % entre 60 et 69 ans et 30 % s’il est âgé de plus de 69 ans. Une fois déterminée, cette fraction imposable ne varie pas avec l’âge du crédirentier.
Lors de ma dernière déclaration de revenus, je me suis rendu dans mon centre des impôts afin qu’un agent m’aide à la remplir. Du coup, suis-je protégé de tout redressement fiscal ?
Malheureusement, non. Seule une prise de position formelle de l’administration fiscale l’engage, c’est-à-dire une réponse écrite et signée par un fonctionnaire qualifié. En effet, l’administration considère qu’il n’est pas possible de garantir, en cas de renseignements verbaux donnés par un agent, l’exactitude et l’exhaustivité, d’une part, des informations que le contribuable lui a transmises, ni, d’autre part, de la réponse que l’agent lui a fournie oralement.
Toutefois, si vous faites l’objet d’un redressement, sachez qu’il sera tenu compte de votre démarche et de votre bonne foi puisque vous pourrez échapper aux intérêts de retard, sous réserve de régulariser votre situation sur demande de l’administration.
Je suis propriétaire d’un appartement que je loue. Malheureusement, mon locataire, sans héritiers connus, est décédé récemment. Quelles précautions dois-je prendre avant de déménager les affaires du défunt et récupérer mon logement ?
En cas de décès du locataire, le bail d’habitation est résilié de plein droit en l’absence d’héritiers. Pour autant, vous ne pouvez pas reprendre le logement sans avoir recours à une procédure particulière. Vous devrez ainsi introduire (ou votre avocat) une requête auprès du président du tribunal de grande instance. Ce dernier statuera pour vous autoriser à faire enlever les meubles et soit à les déposer dans un autre lieu, soit à les cantonner dans une partie du logement qui était occupé par le défunt.
À noter : les frais d’enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par vos soins. Vous pourrez toutefois vous les faire rembourser à l’issue de la procédure de règlement de la succession du défunt.
Sachant que le président du tribunal nommera un huissier de justice qui sera chargé notamment de dresser un procès-verbal contenant un état descriptif des meubles. Ce dernier assurera également la clôture des lieux où sont déposés les meubles et conservera les clés. À la fin des opérations, l’huissier vous remettra les clés de votre logement et vous pourrez reprendre possession des lieux pour les relouer.
Comme vous le savez, un entrepreneur individuel dispose d’un seul et même patrimoine (sauf s’il a opté pour le statut d’EIRL). Ainsi, lorsqu’il rencontre des difficultés, ses créanciers professionnels peuvent faire saisir l’ensemble de ses biens, et pas seulement ses biens professionnels. Toutefois, il lui est possible de mettre ses biens immobiliers à l’abri des poursuites de ses créanciers en les déclarant insaisissables. Explications.
Les biens fonciers, bâtis ou non bâtis, que l’entrepreneur individuel n’a pas affectés à son activité professionnelle peuvent être déclarés insaisissables.
Tout entrepreneur individuel immatriculé à un registre professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers…) ou exerçant une activité indépendante (artisan, commerçant, professionnel libéral, agriculteur) peut déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis (appartement, maison secondaire, terrain…), autres que sa résidence principale (qui est insaisissable de plein droit), dès lors qu’il ne les a pas affectés à son activité. Les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs à responsabilité limitée (EIRL) sont également concernés.
En revanche, les dirigeants exerçant leur activité en société ne bénéficient pas de ce dispositif.
Important : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette protection automatique ne vaut qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 6 août 2015. S’agissant des créanciers antérieurs, l’éventuelle déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, souscrite en son temps, leur est toutefois évidemment opposable, tout au moins à ceux dont la créance est postérieure à cette déclaration.
Ce dispositif s’applique tant aux biens appartenant en propre à l’entrepreneur qu’aux biens qu’il détient en commun avec son conjoint ou en indivision.
À noter que si un bien est à la fois utilisé pour un usage privé et pour un usage professionnel, seule la partie utilisée à titre privé peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. De même, lorsqu’un professionnel exerce son activité à son domicile, seule la partie qui n’est pas utilisée à des fins professionnelles est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels.
Les biens de l’entrepreneur qui ont fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité ne peuvent pas être saisis par ses créanciers professionnels.
Simple et peu coûteuse, la déclaration d’insaisissabilité limite les risques patrimoniaux inhérents à l’exercice de l’activité. En effet, lorsque l’entrepreneur individuel est en difficulté, ses créanciers ne peuvent pas agir sur les biens objet de la déclaration.
Un bémol toutefois, la protection procurée par la déclaration n’est pas absolue : elle joue uniquement à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de celle-ci au fichier immobilier. Autrement dit, les créanciers professionnels dont la créance est née avant la déclaration d’insaisissabilité et les créanciers personnels de l’entrepreneur individuel conservent le droit de saisir les biens déclarés insaisissables. Vous avez donc intérêt à établir cette déclaration au plus tôt !
Attention : la déclaration d’insaisissabilité souscrite alors que l’entrepreneur est déjà en cessation des paiements est inopérante. Et celle qui serait effectuée dans les 6 mois précédant la cessation des paiements serait susceptible d’être annulée à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public. Il est donc vain de déclarer insaisissables ses biens quelques jours ou quelques semaines seulement avant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire… De même, l’administration fiscale a le droit de saisir les biens immobiliers de l’entrepreneur même s’ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
La déclaration d’insaisissabilité doit être souscrite devant un notaire.
Pour souscrire une déclaration d’insaisissabilité, vous devez recourir aux services d’un notaire qui se chargera de sa rédaction. Cette déclaration sera ensuite publiée au fichier immobilier ainsi que dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel vous êtes immatriculé ou dans un journal d’annonces légales si vous n’êtes pas tenu d’être immatriculé dans un tel registre.
Attention : si le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité est très séduisant, vous devez néanmoins l’utiliser avec parcimonie. Car à vouloir mettre trop de biens hors de portée de vos créanciers, vous réduisez d’autant votre capacité à constituer des garanties et donc à obtenir un crédit.
La renonciation à l’insaisissabilité de même que la vente du bien mettent fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité.
L’entrepreneur peut, à tout moment, renoncer à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale et à la déclaration d’insaisissabilité portant sur les autres biens fonciers. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers déterminés. Elle devra être mentionnée sur le registre auprès duquel l’entrepreneur est immatriculé.
Par ailleurs, en cas de vente de la résidence principale, le prix de la vente demeure insaisissable à condition que l’entrepreneur réutilise cette somme dans le délai d’un an pour acquérir un immeuble où sera fixée sa résidence principale. Et en cas de vente d’un bien faisant l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, la cession de ce bien entraîne la cessation de l’insaisissabilité.
Enfin, en cas de divorce, les effets de la déclaration d’insaisissabilité subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque l’entrepreneur se voir attribuer le bien considéré. Ils subsistent également en cas de décès de l’entrepreneur mais seulement jusqu’à la liquidation de la succession.
L’assurance-vie reste un outil incontournable pour valoriser son épargne et s’assurer un complément de revenus durant sa retraite. Le cadre juridique de ce contrat permet, en outre, à son souscripteur d’organiser la transmission de son patrimoine dans les meilleures conditions.
Le souscripteur d’une assurance-vie peut effectuer des rachats à tout moment
L’assurance-vie est un produit d’épargne très souple. En effet, les capitaux sont disponibles à tout moment. Pour récupérer en partie ou en totalité son épargne, le souscripteur peut réaliser ce que l’on appelle un « rachat ». Lorsque ce rachat concerne la totalité des sommes épargnées, le contrat est de facto clôturé. A contrario, lorsqu’il n’est que partiel, le contrat se poursuit sur la base de capitaux réduits. Quant aux versements, ils peuvent, en principe, être effectués librement par le souscripteur. Ce dernier pouvant ainsi alimenter son contrat sans contrainte de montant.
Précision : plutôt que de puiser dans son épargne en cas de besoin, le souscripteur a la possibilité de demander une avance à son assureur. L’avance permet de disposer, pour une durée déterminée, d’une certaine somme d’argent équivalant à un pourcentage de la valeur de rachat de son contrat d’assurance-vie. En contrepartie, un intérêt, dont le taux est défini chaque année, est dû à l’assureur.
L’épargne accumulée sur une assurance-vie peut être investie dans différents types de supports (actions, obligations, immobilier…)
En souscrivant un contrat d’assurance-vie multisupports, le souscripteur a accès à un large panel d’investissements. Il peut ainsi détenir sur son contrat des fonds en euros, c’est-à-dire des fonds peu risqués composés à 80 % d’obligations et garantis par l’assureur. Inconvénient : ces fonds sont de moins en moins rémunérateurs, à cause notamment de la chute des taux obligataires constatée ces dernières années.
Aussi, pour tenter de doper le rendement de son contrat d’assurance-vie, une stratégie consiste à faire appel aux unités de compte. Concrètement, les unités de compte représentent une part d’un organisme de placement collectif (OPC). Sachant que ces organismes, pilotés par des professionnels de la finance, ont pour vocation de gérer un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations, monétaires, pierre papier…).
Ainsi, selon l’évolution des marchés financiers, la valeur de la part d’OPC acquise par l’assuré pourra fluctuer à la hausse comme à la baisse. Attention donc, les unités de compte n’offrent pas, comme les fonds en euros, une garantie en capital. Aussi, en cas de dégradation des marchés, leur valeur peut diminuer.
C’est la raison pour laquelle ces actifs s’adressent aux épargnants qui ont conscience du risque qu’ils courent en les souscrivant et de la longue durée pendant laquelle il faudra les détenir pour lisser la performance dans le temps et ainsi diluer le risque de perte.
À noter : si l’épargnant détient un « vieux » contrat ne permettant pas d’accueillir des unités de compte, il dispose de la faculté de le transformer en une assurance-vie multisupports. Avantage : cette procédure gratuite permet de conserver l’antériorité fiscale du contrat.
La pression fiscale sur les contrats d’assurance-vie diminue avec la durée de détention.
Les produits (gains) des contrats d’assurance-vie sont taxés, non pas pendant la durée du contrat, mais lors du rachat partiel ou total. Ces gains bénéficient d’une fiscalité dégressive permettant une optimisation du contrat après 8 années de détention.
Le tableau récapitulatif ci-dessous présente la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie. Étant précisé que deux régimes fiscaux cohabitent et s’appliquent sur les gains en fonction de la date des versements effectués par l’épargnant sur son contrat.
| Durée de détention | 0 à 4 ans | 4 à 8 ans | 8 ans et plus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fiscalité des produits issus des versements effectués avant le 27/09/2017 | 35 % (1) ou IR (2) + PS (3) | 15 % (1) ou IR (2) + PS (3) | 7,5 % (1) ou IR (2) + PS (3) | Abattement annuel de 4 600 € (4) ou 9 200 € (5) avec une application en priorité sur les primes versées avant le 27/09/2017 | |
| Fiscalité des produits issus des versements effectués à compter du 27/09/2017 | 12,8 % + PS (3) | Primes versées et non rachetées < 150 000 € | 7,5 % + PS (3) | ||
| Primes versées et non rachetées > 150 000 € | 12,8 % + PS (3) | ||||
| Le prélèvement forfaitaire non libératoire (de 12,8 % ou 7,5 % en fonction des conditions de durée) sera retenu par l’assureur lors du rachat. L’option au barème de l’IR sera possible mais uniquement au moment de la déclaration de revenus. | |||||
(1) Prélèvement forfaitaire libératoire. (2) Impôt sur le revenu. (3) Prélèvements sociaux. (4) Personne seule. (5) Couple.
Sur option, le souscripteur peut préférer l’application du barème de l’impôt sur le revenu plutôt que le prélèvement forfaitaire unique. À cette taxation progressive s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux annuel de 17,2 %. Ces derniers sont acquittés sur les produits générés (par les unités de compte) par le contrat soit lors d’un rachat, soit lors du dénouement du contrat par l’arrivée du terme ou le décès du souscripteur. Particularité : pour les produits générés par les fonds en euros, les prélèvements sociaux sont acquittés chaque année à l’inscription des gains sur le contrat.
L’assurance-vie constitue également un moyen intéressant de transmettre un capital à moindre coût fiscal.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a la possibilité de désigner, dans une clause dite « bénéficiaire », une ou plusieurs personnes, faisant partie ou non de sa famille, qui sont appelées à devenir, à son décès, les bénéficiaires des sommes d’argent qu’il a ainsi épargnées.
Mais attention, la désignation des bénéficiaires doit être clairement énoncée pour éviter une identification difficile voire impossible par l’assureur, et, par voie de conséquence, la réintégration du capital dans la succession du défunt et sa taxation selon les règles de droit commun. Il est donc conseillé de donner un maximum d’informations sur le(s) bénéficiaire(s) : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession, etc.
Précision : le souscripteur d’une assurance-vie est libre de modifier la clause bénéficiaire à tout moment. Sauf en cas d’acceptation du contrat par le bénéficiaire, validée par le souscripteur. Dans ce cas, il faut obligatoirement obtenir son accord pour pouvoir procéder à cette modification.
Au décès de l’assuré, les sommes sont versées aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie hors succession et bénéficient, en conséquence, d’un régime fiscal particulièrement favorable. En effet, le conjoint ou le partenaire pacsé, lorsqu’il est désigné comme bénéficiaire, est exonéré de toute taxation.
Quant aux autres bénéficiaires, un abattement de 152 500 € leur est appliqué, quel que soit leur lien de parenté avec le souscripteur, pour les primes versées par l’assuré sur le contrat avant ses 70 ans. La fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire comprise entre 152 501 € et 700 000 € est, quant à elle, taxée à hauteur de 20 %, tandis que la fraction excédant 700 000 € est imposée à 31,25 %.
Pour les versements effectués après 70 ans, l’assurance-vie est moins avantageuse mais n’est toutefois pas dénuée d’intérêt. Ainsi, les bénéficiaires profitent encore d’un abattement de 30 500 € sur les sommes reçues. Un abattement que se partagent l’ensemble des bénéficiaires. En revanche, au-delà de 30 500 €, ces derniers supportent des droits de succession.




