
Les salariés exerçant un mandat d’élu local bénéficient d’autorisations d’absences pour se rendre, notamment, aux réunions du conseil municipal.
Durée : 02 mn 02 s
Les montants 2026 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
| Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
|---|---|---|
| Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D – Classe E – Classe F – Classe G – Classe H – Classe I |
898 € 3 476 € 5 554 € 8 282 € 12 589 € 18 260 € 20 222 € 25 627 € 30 616 € |
CAVEC |
| Notaires – Section B, classe 1 – Section C : taux de cotisation de 4,1 % |
2 758,10 € |
CPRN |
| Officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires – Taux de cotisation : 12,5 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 384 480 € |
CAVOM | |
| Médecins – Taux de cotisation : 11,8 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 168 210 € |
CARMF | |
| Chirurgiens-dentistes et sages-femmes – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 11,35 % sur une assiette comprise entre 31 239 € et 240 300 € |
3 210,60 € |
CARCDSF |
| Auxiliaires médicaux Taux de la cotisation proportionnelle : 8,7 % sur une assiette comprise entre 24 030 € et 144 180 € |
CARPIMKO | |
| Vétérinaires – Classe B – Classe C – Classe D – Classe E |
10 234 € 12 642 € 15 050 € 16 856 € |
CARPV |
| Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc. Taux de cotisation : – 11 % sur l’assiette allant jusqu’à 47 100 € – 21 % sur l’assiette comprise entre 47 100 € et 188 400 € |
CIPAV | |
| Pharmaciens – Classe 3 (obligatoire) – Classe 4 – Classe 5 – Classe 6 – Classe 7 – Classe 8 – Classe 9 – Classe 10 – Classe 11 – Classe 12 – Classe 13 |
10 563 € 12 016 € 13 469 € 14 922 € 16 375 € 17 828 € 19 281 € 20 734 € 22 187 € 23 640 € 25 093 € |
CAVP |
| Agents généraux d’assurance – Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 625 777 € |
CAVAMAC | |
| * Sous réserve de confirmation par décret | ||
| Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
|---|---|---|
| Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe 1 – Classe 2 – Classe 3 – Classe 4 |
288 € 396 € 612 € 828 € |
CAVEC |
| Notaires | 1 324 € | CPRN |
| Officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D |
315 € 630 € 1 260 € 1 890 € |
CAVOM |
| Médecins | – 626 € pour les revenus inférieurs à 48 060 € – variable pour les revenus compris entre 48 060 € et 144 179 € – 1 010 € pour les revenus égaux ou supérieurs à 144 179 € |
CARMF |
| Chirurgiens-dentistes – Au titre de l’incapacité permanente et décès – Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire |
841 € 394 € |
CARCDSF |
| Sages-femmes – Cotisation forfaitaire |
384 € |
CARCDSF |
| Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc. | – Taux de cotisation : 0,50 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 87 135 € |
CIPAV |
| Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire |
1 022 € |
CARPIMKO |
| Vétérinaires – Classe minimum (obligatoire) |
390 € |
CARPV |
| Pharmaciens – Cotisation forfaitaire |
696 € |
CAVP |
| Agents généraux d’assurance – Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 625 777 € |
CAVAMAC | |
| * Sous réserve de confirmation par décret | ||
L’employeur qui entend faire bénéficier un salarié d’une période de reconversion doit, dans les 30 jours qui précèdent le début de celle-ci, adresser une demande de prise en charge à son opérateur de compétences.
Issu d’un accord national interprofessionnel, un nouveau dispositif baptisé « période de reconversion » est entré en vigueur en début d’année 2026. Un dispositif qui, pour favoriser la mobilité interne ou externe des salariés, leur permet d’acquérir une certification, un certificat de qualification professionnelle ou encore un ou plusieurs blocs de compétences. Et ce, au moyen, notamment, d’actions de formation et de l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles.
Précision : la période de reconversion a remplacé les anciens dispositifs de promotion ou de reconversion par l’alternance (Pro-A) et de Transitions collectives (Transco).
La période de reconversion d’un salarié peut se dérouler en interne, autrement dit dans l’entreprise où il travaille déjà, ou en externe, c’est-à-dire dans une entreprise d’accueil.
Dans les 30 jours calendaires qui précèdent le début de cette période, l’employeur (celui auprès duquel la période est réalisée) doit adresser, par voie dématérialisée, à l’opérateur de compétences (OPCO) dont il relève :
– l’accord conclu avec le salarié pour mettre en place une période de reconversion interne ou externe, via le Cerfa n° 17613*01 ;
– la convention conclue entre l’entreprise (où se déroule la période de reconversion) et l’organisme dispensant la formation au salarié ;
– le cas échéant, le contrat de travail conclu entre le salarié et l’entreprise d’accueil.
À réception de ces documents, l’OPCO dispose de 20 jours calendaires pour se prononcer sur la prise en charge de la période de reconversion. Une prise en charge qui concerne les frais pédagogiques ainsi que, sous réserve qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur le prévoit pour les reconversions externes, les frais annexes (transport, hébergement, repas…) et la différence entre la rémunération actuellement perçue par le salarié et celle qu’il est amené à percevoir durant la période de reconversion. Sachant que le défaut de réponse de l’OPCO dans le délai imparti vaut rejet de la demande de prise en charge.
Attention : en cas de rupture anticipée de la période de reconversion, l’employeur doit en avertir son OPCO, par voie dématérialisée, dans les 30 jours qui suivent.
Décret n° 2026-40 du 28 janvier 2026, JO du 31
Décret n° 2026-39 du 28 janvier 2026, JO du 31
J’envisage d’organiser des entretiens d’évaluation de mes salariés. Peuvent-ils refuser d’y participer ?
Dans le cadre de votre pouvoir de direction, vous pouvez imposer des entretiens d’évaluation à vos salariés, cette pratique pouvant même être rendue obligatoire par votre convention collective. Dès lors, vous êtes en droit de sanctionner les salariés qui refusent d’y participer.
Mais attention, vous devez, avant toute chose, informer vos salariés de la mise en place de ces entretiens ainsi que des méthodes et techniques d’évaluation que vous allez éventuellement utiliser (auto-évaluation, contrôle des connaissances…).
Sachez, en outre, que l’entretien d’évaluation a pour but d’apprécier uniquement les aptitudes professionnelles de vos salariés et que cette évaluation doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents. À ce titre, les juges considèrent comme illicite l’utilisation de certains critères, imprécis et subjectifs, qui se rapportent à l’évaluation comportementale des salariés, comme l’appréciation de leur courage, de leur comportement éthique, de leur optimisme ou encore de leur bon sens.
À noter : vous ne pouvez pas sanctionner un salarié qui participe à l’entretien d’évaluation mais qui refuse de signer son compte-rendu en raison d’un désaccord sur son contenu (sauf, par exemple, propos injurieux ou abusifs).
La loi de finances pour 2026 étend le champ d’application de la taxe d’apprentissage aux associations bénéficiant de la franchise pour leurs activités lucratives accessoires.
Les employeurs sont, en principe, redevables d’une taxe d’apprentissage calculée sur la rémunération de leurs salariés et dont le taux s’élève à 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle).
Toutefois, jusqu’alors, seules les associations, fondations et fonds de dotations exerçant une activité lucrative et passibles de l’impôt sur les sociétés devaient payer la taxe d’apprentissage.
Mais la loi de finances pour 2026 a étendu son champ d’application. Aussi, sont désormais redevables de la taxe d’apprentissage :
– les associations, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise et les fonds de dotation bénéficiant, pour leurs activités lucratives accessoires, de la franchise des impôts commerciaux ;
– les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
– les organismes agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée, réalisant des opérations exonérées de TVA (services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres, manifestations de soutien ou de bienfaisance…) ;
– les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche.
À noter : sous réserve de confirmation par les pouvoirs publics, cette mesure devrait entrer en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de finances pour 2026, soit le 21 février.
Le licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ne peut pas être justifié par les perturbations causées, par son absence prolongée, sur le fonctionnement de l’entreprise.
Un salarié en arrêt de travail peut être licencié si ses absences répétées ou prolongées perturbent le fonctionnement de l’entreprise ou d’un de ses services essentiels et que ces perturbations nécessitent son remplacement définitif via une embauche en contrat à durée indéterminée. Mais attention, un tel licenciement ne peut concerner qu’un salarié en arrêt de travail du fait d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle.
En effet, le salarié en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection contre le licenciement. Ce qui signifie qu’il ne peut être licencié que s’il commet une faute grave ou qu’il est impossible de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son accident ou à sa maladie (cessation d’activité de son employeur, par exemple).
Dans une affaire récente, un employeur avait licencié un salarié placé en arrêt de travail depuis presque 9 mois en raison d’une maladie professionnelle. Un licenciement qu’il justifiait par les perturbations causées par l’absence prolongée du salarié sur le fonctionnement de l’entreprise lesquelles nécessitait son remplacement définitif. Le salarié avait contesté ce licenciement en justice.
La Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, elle a constaté que son licenciement prononcé pendant un arrêt de travail pour maladie professionnelle n’était justifié ni par une faute grave du salarié ni par l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa maladie. Elle en a conclu que le licenciement du salarié était nul.
L’Urssaf et la Mutualité sociale agricole pourront bientôt, en cas d’anomalies constatées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, les remplacer par des déclarations sociales nominatives de substitution.
Tout au long de l’année, les organismes qui recouvrent les cotisations sociales dues sur les rémunérations des salariés (Urssaf, Mutualité sociale agricole, Cnav, Agirc-Arrco…) peuvent signaler aux employeurs les anomalies constatées dans leurs déclarations sociales nominatives (DSN) mensuelles via un « compte-rendu métier » (CRM).
Il appartient alors à l’employeur qui reçoit un CRM de corriger l’anomalie ou de la contester de façon motivée. En cas de contestation, l’Urssaf et la Mutualité sociale agricole (MSA) peuvent revoir leur décision ou confirmer l’anomalie. Dans cette dernière hypothèse, elles répondent, de façon motivée, aux observations de l’employeur et mettent en recouvrement les cotisations et contributions restant éventuellement dues par ce dernier, ainsi que les pénalités et majorations de retard correspondantes.
Pour la première fois cette année, l’Urssaf et la MSA vont pouvoir émettre des DSN de substitution, c’est-à-dire des DSN remplaçant celles effectuées par l’employeur.
Dans le cadre de cette procédure, les organismes qui constatent, en 2026, que des anomalies n’ont pas été corrigées sur les DSN de 2025, transmettent d’abord à l’employeur un CRM de rappel annuel.
En pratique : le CRM de rappel sera adressé le 13 mars pour les entreprises déclarant le 5 du mois et le 23 mars pour celles déclarant le 15 du mois.
L’employeur qui recevra un CRM de rappel pourra, au plus tard dans la DSN d’avril 2026 transmise le 5 ou le 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise), soit contester, soit corriger les anomalies listées dans le CRM de rappel. Si l’employeur ne conteste pas, n’apporte pas de corrections ou voit sa contestation rejetée, l’Urssaf ou la MSA procèdera elle-même, en juin 2026, à la correction des anomalies via des DSN de substitution.
L’employeur sera alors informé de ces corrections, ainsi que, le cas échéant :
– de la mise en recouvrement des cotisations et contributions restant dues, ainsi que des pénalités et majorations de retard correspondantes ;
– ou du montant du remboursement (ou de l’imputation sur ses prochains paiements) qui lui est dû s’il a versé des sommes en trop.
Précision : pour le moment, la DSN de substitution concerne uniquement les anomalies relatives à l’assiette brute plafonnée soumise aux cotisations d’assurance retraite (de base et complémentaire) des salariés (à l’exclusion notamment des apprentis, des salariés multi-employeurs et des mandataires sociaux).
Décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, JO du 31
Communiqué de presse de l’Urssaf du 9 février 2025
L’Urssaf met en place des mesures d’urgence, dont des délais de paiement de leurs cotisations sociales, à destination des entreprises sinistrées après le passage de la tempête Nils notamment en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de Loire.
Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par la tempête Nils notamment en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de Loire peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.
Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations.
Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.
Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698.
Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.
À noter : cette aide d’urgence est accessible aux professionnels libéraux relevant du CPSTI ou de la CIPAV.
Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.
Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.
La mise à la disposition du salarié, de façon permanente, d’un véhicule de service lui permettant d’effectuer ses trajets professionnels et personnels est considérée comme un avantage en nature.
L’octroi à un salarié d’un véhicule de service dont l’usage est strictement limité aux déplacements professionnels n’est pas considéré comme un avantage en nature. Sauf si le salarié peut l’utiliser à des fins personnelles. Et tel est le cas, selon les juges, lorsqu’un salarié dispose d’un véhicule de service de manière permanente, autrement dit qu’il peut le conserver à son domicile les week-ends et lors de ces congés, et que l’employeur ne lui a pas expressément interdit (par écrit) de s’en servir pour son usage personnel…
Rappel : l’avantage en nature résultant de l’usage privé par un salarié d’un véhicule de l’entreprise est évalué de manière forfaitaire ou en fonction des dépenses réellement engagées par l’employeur. En pratique, le montant de cet avantage est intégré à la rémunération brute soumise à cotisations et contributions sociales du salarié.
Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que consultant technique s’était vu attribuer successivement deux véhicules de service pour effectuer ses déplacements professionnels. Plusieurs années plus tard, son employeur avait refusé de remplacer le dernier véhicule mis à sa disposition et devenu vétuste. Le salarié, qui avait alors refusé de se présenter à son poste de travail, avait été licencié pour faute grave. Un licenciement qu’il avait contesté en justice.
Dans le cadre de ce litige, le salarié estimait que si l’usage du véhicule de service qui lui avait été accordé était initialement limité à ses déplacements professionnels, il s’étendait, dans les faits, à l’ensemble des trajets professionnels et personnels qu’il était amené à réaliser. Et que la mise à sa disposition de ce véhicule constituait donc un avantage en nature que son employeur n’était pas en droit de lui retirer sans son accord.
Saisis du litige, les juges d’appel et la Cour de cassation ont donné raison au salarié. Ils ont en effet relevé, notamment, que son employeur avait accepté que le salarié conserve le véhicule à son domicile et qu’il ne lui avait jamais reproché de l’utiliser de manière abusive. Les juges en ont conclu que le salarié disposait du véhicule de service de façon permanente, lui permettant d’effectuer des trajets professionnels et personnels. De sorte que l’octroi du véhicule de service au salarié constituait un avantage en nature.
Conséquence : les juges ont requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils ont évalué à 200 € mensuels le montant de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition du véhicule de service. Un montant qui a été réintégré dans la rémunération mensuelle brute du salarié servant de base au calcul des diverses indemnités mises à la charge de l’employeur, en raison de cette requalification.
Le salarié qui, sous le statut d’auto-entrepreneur, exerce une activité concurrente à celle de son employeur peut être licencié pour faute grave.
Du fait de leur contrat de travail, les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur. Ils doivent ainsi faire preuve de bonne foi, de discrétion ou encore de confidentialité, mais aussi s’abstenir d’exercer une activité concurrente à leur employeur. Une décision récente de la Cour de cassation vient à nouveau illustrer ce principe.
Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que menuisier avait créé une auto-entreprise dont l’activité consistait en des « travaux de menuiserie, bois et PVC ». Estimant que le salarié avait débuté et développé une activité concurrente à la sienne, son employeur l’avait licencié pour faute grave. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.
Saisis du litige, les juges d’appel avaient donné raison au salarié. Pour considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils avaient retenu que l’activité d’auto-entrepreneur du salarié avait été exercée en dehors de son temps de travail et sans utiliser le matériel de son employeur. Ils avaient également relevé, notamment, que le salarié n’était soumis à aucune clause de non-concurrence et que son activité indépendante était demeurée résiduelle (2 581 € de chiffre d’affaires en 4 mois).
Mais pour la Cour de cassation, le seul fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Peu importe les arguments retenus par les juges d’appel. Des juges qui sont alors « invités » à réexaminer cette affaire et à valider le licenciement pour faute grave du salarié.
À noter : dans une précédente décision, la Cour de cassation a également validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait « tenté » de proposer ses services, sous le statut de travailleur indépendant, à une société concurrente de son employeur. Les prestations proposées faisant partie des travaux réalisés par son employeur (Cassation sociale, 1
er
octobre 2025, n° 24-17418).








