
Employeurs et salariés peuvent, pour certains motifs, mettre un terme anticipé à un contrat à durée déterminée.
Durée : 01 mn 46 s
Les exploitants agricoles ont jusqu’au 30 juin 2026 pour demander que leurs cotisations sociales personnelles soient calculées sur la base de leur dernier revenu annuel.
En principe, les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sont calculées sur la moyenne de leurs revenus professionnels des 3 dernières années (assiette triennale). Par exemple, les cotisations dues au titre de l’année 2026 sont calculées sur la base des revenus perçus par l’exploitant en 2023, 2024 et 2025.
Toutefois, les exploitants peuvent opter pour l’application d’une assiette annuelle, leurs cotisations sociales étant alors calculées sur la base de leur dernier revenu professionnel. Sachant que cette option prend effet à compter de l’année au cours de laquelle elle est demandée.
Ainsi, pour que les cotisations dues au titre de 2026 soient calculées sur leur revenu professionnel de 2025, les exploitants doivent en informer leur caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin 2026 via le formulaire dédié.
À savoir : l’option pour l’application d’une assiette annuelle est valable pour 5 ans. Au terme de cette période, l’option est renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans, sauf si l’exploitant agricole s’y oppose auprès de la MSA.
Le Code du travail officialise la possibilité pour les employeurs de conclure des contrats de professionnalisation ayant pour objectif d’acquérir non pas une certification professionnelle mais seulement un ou plusieurs blocs de compétences.
La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » avait instauré, fin 2018, un contrat de professionnalisation « expérimental » ayant pour but non pas d’obtenir une certification mais d’acquérir des compétences spécifiques définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Ce contrat permettait notamment aux employeurs de former des salariés afin qu’ils disposent de compétences adaptées à leur besoins et de combler ainsi un manque de main-d’œuvre. Il visait également à favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. Toutefois, faute d’être prolongée, cette expérimentation avait pris fin le 31 décembre 2024.
En chiffres : selon un rapport du Sénat, plus de 35 000 contrats de professionnalisation expérimentaux ont été conclus entre 2018 et 2023 dans 8 387 entreprises, principalement dans les secteurs de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire et du transport. Ces contrats ont surtout bénéficié à des demandeurs d’emploi et à des jeunes de moins de 26 ans.
Forte du succès des contrats de professionnalisation expérimentaux, une récente loi pérennise ce dispositif en l’inscrivant officiellement dans le Code du travail.
Ainsi, il est désormais reconnu que le contrat de professionnalisation peut viser l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences composant une certification professionnelle.
À noter : la conclusion de ce type de contrat de professionnalisation suppose la publication d’un décret déterminant ses modalités d’application.
Le congé supplémentaire de naissance, dont les conditions d’application viennent d’être fixées, peut être mobilisé par vos salariés à compter du 1 juillet 2026.
Afin de permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, les pouvoirs publics ont créé le congé supplémentaire de naissance. Un congé d’une durée d’un ou de 2 mois (consécutifs ou non), au choix du salarié. Et ce dispositif, dont les modalités d’application viennent d’être précisées, peut être mis en œuvre à partir du 1er juillet 2026.
Précision : ce congé concerne les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2026. Mais aussi ceux qui sont nés avant le 1er janvier 2026 alors que leur naissance devait intervenir à compter de cette date.
Le congé supplémentaire de naissance s’adresse aux parents de l’enfant né ou adopté, ainsi que, le cas échéant, au conjoint ou à la conjointe de la mère de l’enfant né (époux (se), partenaire de Pacs, concubin(e)). Mais à condition, toutefois, qu’ils aient épuisé leur droit au congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
À noter : le congé bénéficie aussi aux salariés qui n’ont pas pu bénéficier, en tout ou partie, de ces congés car ils ne remplissaient pas les conditions requises pour percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Les salariés qui entendent bénéficier du congé supplémentaire de naissance doivent en informer leur employeur :
– au moins 1 mois avant la date de début du congé ;
– ou au moins 15 jours avant cette date, si le congé est pris immédiatement après un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
En pratique : cette information doit être transmise à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Elle doit préciser la durée du congé, la date de prise du congé (ou les périodes de congé en cas de fractionnement en deux périodes d’un mois).
Et attention, ce congé doit débuter dans les 9 mois qui suivent la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant. Sachant que pour les enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 31 mai 2026 (ou nés avant le 1er janvier 2026 mais dont la naissance devait intervenir à compter de cette date), ce délai est décompté à partir du 1er juillet 2026 et se termine donc le 31 mars 2027.
Durant le congé supplémentaire de naissance, les salariés perçoivent une indemnité journalière versée par l’Assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole (MSA). Celle-ci correspond à 70 % (pour le 1er mois de congé), puis 60 % (pour le 2nd mois de congé) de leur salaire antérieur net (moyenne des 3 mois de salaire précédant le début du congé). Ce salaire étant pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 4 005 € en 2026.
À savoir : pour avoir droit à l’indemnité journalière, les salariés doivent notamment justifier de 6 mois d’affiliation à l’Assurance maladie ou à la MSA.
Pour permettre à leurs salariés de bénéficier de l’indemnité journalière versée par l’Assurance maladie ou la MSA, les employeurs doivent signaler les congés supplémentaires de naissance au sein de la déclaration sociale nominative (DSN), dans les 5 jours suivant le début de ces congés, puis déclarer les congés dans la DSN mensuelle de l’entreprise (le 5 ou le 15 du mois selon son effectif).
Ils doivent également :
– pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale, accompagner ce signalement d’un formulaire de demande du congé supplémentaire de naissance déposé sur le compte entreprise (site net-entreprises.fr) ;
– pour les salariés agricoles, adresser les demandes de congés de leurs salariés à la MSA via le téléservice disponible sur le site demarche.numerique.gouv.fr.
À noter : dans l’attente de la mise en place des outils nécessaires à ces formalités pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale, leurs employeurs doivent, jusqu’à fin septembre adresser à l’Assurance maladie, via leur compte employeur sur le site net-entreprises.fr, les périodes de congés de leurs salariés et le dernier jour travaillé au moyen d’un fichier Excel, sans effectuer de déclaration dans la DSN.
Décret n° 2026-419 du 30 mai 2026, JO du 31
Décret n° 2026-425 du 30 mai 2026, JO du 31
L’obligation d’informer les salariés d’un projet de cession de l’entreprise vient d’être simplifiée.
L’employeur qui entend céder son entreprise (vente d’un fonds de commerce ou cession de la majorité du capital d’une société) doit, en principe, avant la réalisation de cette vente, en informer ses salariés. Et ce, afin de leur laisser la possibilité de formuler une offre de rachat. Une obligation d’information dont les modalités viennent d’être assouplies dans le but de favoriser les transmissions d’entreprises.
Actuellement, l’employeur doit informer ses salariés de tout projet de cession :
– au moins 2 mois avant la réalisation de la vente, dans les entreprises de moins de 50 salariés et dans celles d’au moins 50 salariés ne disposant pas d’un comité social et économique (CSE) ;
– au plus tard en même temps que la consultation du CSE liée à ce projet, dans les entreprises comptant au moins 50 et moins de 250 salariés dotées d’un tel comité.
Précision : cette information peut être effectuée par tout moyen de nature à rendre certaine sa date de réception par les salariés (lettre recommandée avec accusé de réception, réunion d’information avec signature d’un registre de présence…).
Pour les ventes qui seront conclues à compter du 26 juillet 2026, l’information des salariés ne concernera plus que les entreprises de moins de 50 salariés et celles d’au moins 50 salariés qui ne disposent pas d’un CSE. Une information qui devra désormais être transmise aux salariés au plus tard un mois avant la réalisation de la cession.
En complément : le montant maximal de l’amende civile pouvant être infligée au chef d’entreprise qui ne remplit pas cette obligation d’information est abaissé de 2 à 0,5 % du montant de la vente.
Un de nos salariés actuellement en arrêt de travail revient bientôt dans l’entreprise. Il nous demande s’il peut d’ores et déjà commencer à travailler de chez lui. Que devons-nous lui répondre ?
Vous devez lui répondre non ! En effet, le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail est dispensé de travailler. Dès lors, non seulement vous ne pouvez pas exiger de lui qu’il réalise des tâches liées à son travail mais vous ne devez pas non plus tolérer qu’il travaille de sa propre initiative.
Un seul bémol à cette interdiction de travailler : vous pouvez demander au salarié de répondre à des demandes ponctuelles qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de votre entreprise et, surtout, qui n’exigent pas de lui l’accomplissement d’une prestation de travail (concrètement, ceci se limite essentiellement à la transmission de documents ou d’informations).
L’application du règlement intérieur des entreprises n’est plus conditionnée par son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Les entreprises dont l’effectif atteint ou franchit le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs doivent, dans les 12 mois qui suivent, se doter d’un règlement intérieur. Un document qui recense, notamment, les règles relatives à la santé, à la sécurité et à la discipline dans l’entreprise. Mais pour être opposable aux salariés, autrement dit pour permettre à l’employeur de prononcer des sanctions en cas de non-respect des règles mises en place, le règlement intérieur doit faire l’objet de plusieurs formalités. Des formalités qui viennent d’être simplifiées.
À noter : ces formalités doivent également être effectuées en cas de modification du règlement intérieur.
Auparavant, pour être applicable, le règlement intérieur devait être déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes dont relevait l’entreprise. Sachant que son entrée en vigueur ne pouvait pas intervenir moins d’un mois après ce dépôt. Ce n’est plus le cas depuis le 28 mai 2026. Désormais, l’entrée en vigueur du règlement intérieur n’est plus conditionnée à son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Précision : le règlement intérieur doit préciser sa date d’entrée en vigueur.
Mais attention, les autres formalités liées au règlement intérieur restent de mise. En effet, pour être opposable aux salariés, ce document doit être :
– soumis à l’avis du comité social et économique (CSE) de l’entreprise ;
– communiqué à l’inspecteur du travail (accompagné de l’avis du CSE) ;
– et porté, par tout moyen (généralement par affichage), à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche, et ce au moins un mois avant son entrée en vigueur.
Si, pour faire bénéficier le salarié d’une visite médicale de reprise, la convention collective prévoit une durée minimale d’arrêt de travail plus courte que le Code du travail, elle doit être appliquée.
Selon le Code du travail, les salariés doivent bénéficier d’un examen médical de reprise, organisé par leur employeur auprès du médecin du travail, après, notamment, un arrêt de travail :
– consécutif à une maladie professionnelle, quelle qu’en soit la durée ;
– d’au moins 30 jours en raison d’un accident du travail ;
– d’au moins 60 jours lié à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.
Mais attention, certaines conventions collectives peuvent, en raison de règles du Code du travail antérieurement applicables, prévoir des durées d’arrêt de travail plus courtes. Dès lors, en présence d’un tel texte, ces durées doivent-elles être appliquées par l’employeur ? Oui, répond la Cour de cassation.
Dans une affaire récente, un salarié occupant le poste d’agent de service avait été placé en arrêt de travail pour une maladie d’origine non professionnelle pendant une durée de 47 jours. Au terme de cet arrêt, il n’avait pas repris le travail et son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération.
Le salarié reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise. Une visite qui, selon lui, était pourtant obligatoire après 3 semaines d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle en vertu de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
De son côté, l’employeur estimait que cette règle prévue par la convention collective n’avait pas à être appliquée puisqu’elle découlait des anciennes dispositions du Code du travail. Un Code qui a évolué et qui prévoit désormais que seuls les arrêts de travail pour maladie non professionnelle d’au moins 60 jours donnent obligatoirement lieu à un examen médical de reprise.
Mais pour la Cour de cassation, peu importe les dispositions prévues par le Code du travail. Si la convention collective applicable à l’entreprise est, en matière de visite de reprise, plus favorable au salarié (autrement dit, si elle conditionne la visite de reprise à une durée d’arrêt de travail plus courte), elle s’impose aux employeurs. Aussi le salarié devait bénéficier d’une visite de reprise après son arrêt de travail de 47 jours et voir sa rémunération maintenue tant que cette visite n’avait pas eu lieu.
Le minimum garanti augmente de 4,25 € à 4,35 € au 1 juin 2026.
Comme le Smic, le minimum garanti, qui intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture, fait l’objet d’une revalorisation automatique de 2,41 % au 1er juin 2026.
Ainsi, à cette date, le minimum garanti augmente de 4,25 € à 4,35 €. Dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants, l’avantage nourriture est donc évalué à 8,70 € par journée ou à 4,35 € pour un repas.
Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?
Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges.
Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel il correspond, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.
Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.
Le contrat saisonnier peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.
À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise.
Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante.
Dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport…), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise. L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.
