
L’obligation d’information des salariés en cas de cession d’une entreprise est assouplie.
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Si le numérique offre des opportunités pour développer son entreprise, il peut également être source de risques pour la sécurité des données. La CNIL propose une fiche pour faire le point sur les recommandations incontournables à adopter.
Quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, toutes les entreprises peuvent être victimes de risques liés à l’usage du numérique. Mais ces risques sont particulièrement prégnants dans les TPE/PME, lesquelles manquent souvent de moyens humains et matériels pour mettre en place des mesures de sécurité adéquates et peuvent parfois méconnaître les obligations légales en la matière et les interlocuteurs à solliciter. Elles sont également plus souvent la cible des cybercriminels, qui choisissent de préférence les attaques les plus simples à mettre en œuvre.
Pour aider les entreprises à anticiper ces risques, plusieurs actions, que la CNIL a listées dans une fiche, sont à mettre en place. Ces actions sont de nature à réduire les menaces sans générer un coût trop important ou demander de connaissances techniques. Elles consistent, par exemple, à adopter un gestionnaire de mots de passe, à installer des applications uniquement depuis les sites officiels ou encore à effectuer des sauvegardes, dont une « hors de la société », avec des tests de restauration régulièrement. La CNIL rappelle également qu’un diagnostic peut être demandé, gratuitement, à partir du site MesServices.cyber.gouv.fr.
Pour en savoir plus : www.cnil.fr
Les prestations de suppléance d’un parent proche aidant d’un enfant gravement malade ou handicapé, fournies dans une résidence temporaire de vacances, peuvent désormais ouvrir droit au crédit d’impôt services à la personne
Les particuliers qui supportent des dépenses au titre de la rémunération de services à la personne rendus à domicile (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées ou handicapées, entretien de la maison, petits travaux de jardinage…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Sachant que certains services rendus à l’extérieur du domicile sont également éligibles à ce crédit d’impôt, à condition qu’ils soient compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à ce même domicile.
Précision : le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des sommes versées, retenues dans une limite annuelle fixée, en principe, à 12 000 €.
À ce titre, la loi du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap a étendu ce crédit d’impôt aux prestations de suppléance d’un proche aidant d’un enfant nécessitant une surveillance permanente, fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France.
À noter : bien que rendues hors du domicile, ces prestations de remplacement n’ont pas à être comprises dans un ensemble de services à domicile pour être éligibles au crédit d’impôt.
Cette mesure s’applique aux dépenses engagées à compter du 14 juin 2026, sous réserve de parution d’un décret précisant les conditions de séjour ainsi que les caractéristiques des prestations concernées.
Attention : si le crédit d’impôt calculé au titre des prestations de suppléance excède l’impôt dû, cet excédent ne sera pas restitué.
Pour les juges, il revient aux entreprises utilisatrices d’évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs temporaires.
Les employeurs doivent prendre toutes les mesures visant à préserver la santé et la sécurité de leurs salariés. À ce titre, ils doivent notamment évaluer les risques professionnels auxquels les travailleurs sont exposés et mettre en place des actions de prévention appropriées. Une évaluation et des actions qui doivent figurer dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Et récemment, les juges ont été amenés à se prononcer sur l’évaluation des risques professionnels pesant sur les travailleurs temporaires (ou intérimaires). Cette évaluation, tout comme la mise en place d’actions de prévention, incombent-elles aux entreprises de travail temporaires ou aux entreprises qui font appel aux intérimaires (dites « entreprises utilisatrices ») ?
Dans une affaire récente, un comité social et économique d’établissement d’une unité économique et sociale (UES) de travail temporaire et une fédération syndicale avaient saisi la justice afin de contraindre l’UES de mettre à jour son DUERP. Et ce, afin d’y recenser les risques professionnels des salariés mis à la disposition d’entreprises utilisatrices par l’UES.
Mais pour les juges, il appartient aux entreprises utilisatrices d’identifier dans leur DUERP les risques inhérents à leur activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés. Et pour cause, seules les entreprises utilisatrices sont habilitées à évaluer les risques professionnels qui découlent de leur activité et à prendre des mesures de prévention adaptées.
Rappel : l’élaboration et la mise à jour d’un DUERP s’imposent à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. L’absence d’un tel document étant sanctionnée d’une amende pénale pouvant atteindre 1 500 € (7 500 € pour une personne morale) ou d’une amende administrative de l’inspection du travail d’un montant maximal de 4 000 € par salarié concerné par le manquement.
La pulvérisation de produits phytosanitaires par drone est autorisée dans certains cas précis et à des conditions strictes qui viennent d’être définies.
En principe, interdiction est faite aux exploitants agricoles de pulvériser des produits phytosanitaires par voie aérienne, sauf en cas de risque sanitaire grave qui ne peut être combattu que par épandage aérien, et sous réserve d’une autorisation ministérielle pour chaque usage.
Une nouvelle exception a été prévue par une loi du 25 avril 2025. Cette loi est venue autoriser l’épandage de produits phytosanitaires par drone, lorsqu’il présente un avantage pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport à un épandage par voie terrestre, dans les trois cas suivants :
– sur des parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 % ;
– sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol ;
– sur les bananeraies.
Sachant qu’une autorisation préalable est nécessaire. Elle ne sera accordée que si plusieurs conditions, qui ont été récemment fixées, sont réunies.
Ainsi, d’une part, les produits pouvant être pulvérisés par drone ne peuvent être que des produits de biocontrôle, des produits autorisés en agriculture biologique ou des produits « à faible risque ».
D’autre part, les drones utilisés pour la pulvérisation ne doivent pas avoir une masse au décollage supérieure à 200 kg et doivent être équipés de la meilleure technologie possible pour éviter les dérives de la pulvérisation des produits. Ils doivent voler à 3 mètres au plus au-dessus des cultures et à une vitesse de 18 km/h maximum.
Enfin, la pulvérisation doit s’effectuer en respectant une certaine distance de sécurité par rapport aux zones habitées et fréquentées par du public (20 mètres au moins) et aux points d’eau (10 mètres au moins). La personne qui manipule les produits phytosanitaires et celle qui pilote le drone devant disposer des certifications requises pour ces activités.
En pratique : les demandes d’autorisation de procéder à un épandage par drone doivent être adressées au préfet de région et formulées sur le site demarche.numerique.gouv.fr, accompagnées des pièces justificatives requises. L’autorisation est accordée pour une durée maximale de 5 ans.
Par ailleurs, en dehors des cas exposés ci-dessus, la pulvérisation par drone sur d’autres types de parcelles peut être autorisée, à titre d’essai, afin de mesurer les avantages de cette méthode sur la santé des opérateurs et sur l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre. Réalisés par des instituts techniques agricoles, ces programmes d’essais sont autorisés pour une durée maximale de 3 ans.
Loi n° 2025-365 du 23 avril 2025, JO du 24
Arrêté du 29 mai 2026, JO du 31
Certains documents pouvant être contrôlés par l’administration fiscale doivent désormais être conservés par les entreprises pendant 10 ans, au lieu de 6 ans auparavant.
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 a allongé de 6 à 10 ans le délai de conservation de certains documents par les entreprises.
Sont visés par ce nouveau délai les livres, les registres, les documents et les pièces sur lesquels peuvent porter les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration fiscale. Cette mesure s’applique également aux pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction de TVA.
En pratique : sont donc notamment concernés les documents comptables (grand livre, livre-journal…) et les factures.
Sont aussi visés les éléments (documents, informations, traitements informatiques…) constitutifs des contrôles internes mis en place par les entreprises afin d’établir une « piste d’audit fiable », ainsi que la documentation décrivant les modalités de réalisation de ces contrôles, pour les factures non sécurisées (factures papier, factures sans signature électronique ou message structuré…).
Rappel : la piste d’audit fiable doit permettre de reconstituer, dans un ordre chronologique, la totalité du process de facturation et de garantir le lien entre la facture et l’opération réalisée.
Cette mesure s’applique aux documents dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.
Illustration : une facture émise le 1er mars 2021 devait, jusqu’à présent, être conservée jusqu’au 1er mars 2027. Ce délai expirant après le 1er janvier 2027, la facture doit, désormais, être conservée jusqu’au 1er mars 2031. En revanche, une facture émise le 1er octobre 2020 doit être conservée jusqu’au 1er octobre 2026. Ce délai expirant avant le 1er janvier 2027, la facture n’est pas concernée par l’allongement du délai de conservation.
L’obligation de déclarer au préalable les ventes en liquidation ainsi que les ventes au déballage est supprimée.
Comme son nom l’indique, la récente loi de simplification de la vie économique est venue alléger un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les chefs d’entreprise. Ainsi, notamment, elle a supprimé les formalités préalables à certaines ventes réglementées.
Jusqu’à maintenant, les ventes en liquidation étaient soumises à une obligation de déclaration préalable auprès du maire de la commune sur le territoire de laquelle elles avaient lieu. Cette obligation est supprimée. La limitation à 2 mois de la durée de ces opérations est également supprimée de même que l’obligation de dresser un inventaire des marchandises à liquider.
Par conséquent, l’amende qui était encourue en cas de défaut de déclaration préalable d’une vente en liquidation est supprimée.
Rappel : une vente en liquidation est une vente accompagnée ou précédée de publicité et annoncée comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises d’un établissement commercial à la suite d’une décision, quelle qu’en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d’activité, ou de modification substantielle des conditions d’exploitation.
Les ventes en liquidation deviennent donc des opérations libres de contraintes administratives. Attention toutefois, elles ne doivent pas être constitutives de pratiques commerciales déloyales.
De même, les ventes au déballage n’ont désormais plus besoin d’être déclarées préalablement au maire de la commune sur le territoire de laquelle elles ont lieu.
En revanche, la limitation à 2 mois maximum par année civile de la durée des ventes au déballage dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement reste inchangée.
Rappel : une vente au déballage est une vente de marchandises effectuée dans un local ou sur un emplacement non destiné à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
Là encore, l’amende qui était encourue en cas de défaut de déclaration préalable d’une vente au déballage est évidemment supprimée. En revanche, celle encourue en cas de non-respect de la durée maximale de 2 mois demeure applicable.
Enfin, l’obligation pour les parcs d’exposition de faire l’objet d’un enregistrement auprès du préfet du lieu des installations concernées, et pour les manifestations commerciales qui s’y déroulent de faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de ce même préfet, sont également supprimées. Il en est de même pour l’obligation pour les salons professionnels d’être préalablement déclarés auprès du préfet du lieu de leur organisation.
L’amende encourue en cas de non-respect de ces obligations est supprimée.
La présidente d’une association qui engage des dépenses sans y être habilitée et lui cause un préjudice financier significatif peut voir sa responsabilité financière retenue devant la Cour des comptes.
Les associations recevant au moins 1 500 € par an de subventions publiques de la part de collectivités locales (région, département, commune…) peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part de la chambre régionale des comptes. À ce titre, la responsabilité financière de leurs dirigeants peut être engagée en cas de manquement aux règles de gestion de l’association.
Ainsi, dans une affaire récente, la présidente d’une association a été condamnée par la Cour des comptes à une amende de 4 000 € pour ne pas avoir respecté les statuts, ni veillé « à la continuité de son objet social, à la sauvegarde de ses intérêts matériels et au bon fonctionnement de ses instances », ceci ayant causé à l’association un préjudice financier significatif.
Les magistrats ont d’abord relevé que, selon les statuts de l’association, sa présidente ne pouvait engager des dépenses en son nom qu’à condition d’en avoir reçu mandat du conseil d’administration. Or, la présidente avait, sans mandat, octroyé une indemnité de départ à la retraite de 60 000 € au directeur général salarié (par ailleurs fondateur et dirigeant de fait de l’association) avant de conclure un nouveau contrat de travail avec ce dernier. En outre, elle avait signé un avenant au bail portant sur les locaux de l’association augmentant son loyer annuel de plus de 2 000 €, le bailleur étant une SCI détenue par le dirigeant de fait.
La Cour des comptes a ensuite considéré que les agissements de la présidente de l’association avaient entraîné un préjudice financier significatif de plus de 500 000 €. En effet, l’octroi d’une indemnité de départ à la retraite au dirigeant de fait alors que ce dernier n’avait nullement l’intention de rompre les liens professionnels qui le liaient à l’association a fait perdre à cette dernière 90 000 € (indemnité et cotisations sociales). En outre, des rémunérations lui avaient été indûment versées pour 380 000 €, ce qui avait amené l’administration fiscale, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, à considérer que l’association ne présentait pas une gestion désintéressée et donc devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés pour plus de 30 000 €.
À noter : pour la Cour des comptes, la direction de fait du directeur général salarié de l’association n’exonérait pas sa présidente de sa responsabilité, compte tenu de sa participation aux agissement litigieux et de « son abstention prolongée à faire cesser les désordres internes à l’association ».
Pour fixer le montant de l’amende, la Cour des comptes a retenu plusieurs circonstances aggravantes à l’égard de la présidente, à savoir notamment sa pleine connaissance de la portée de ses actes, son expérience en tant que dirigeante associative et élue locale, l’absence de prise en compte des alertes reçues du cabinet comptable quant aux problèmes de gouvernance de l’association et le caractère prolongé (plusieurs années) de son abstention à faire cesser ses désordres. Au titre des circonstances atténuantes, les magistrats ont noté que la présidente n’avait pas tiré d’avantage personnel de cette situation.
L’administration fiscale dispose désormais d’un délai de 3 ans pour rectifier les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants ainsi que la taxe sur les logements vacants, au lieu d’un an auparavant.
Vous le savez, l’administration fiscale peut contrôler les déclarations et les actes servant à établir les impôts et, en cas d’erreur, procéder à des redressements. Mais pour cela, elle doit respecter un certain délai dit « de reprise ». Ce délai est, en principe, fixé à 3 ans pour la plupart des impôts. Mais il peut être seulement d’un an pour les impôts directs locaux, sauf exceptions (la cotisation foncière des entreprises, notamment).
Toutefois, la loi contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 vient d’allonger le délai de reprise en le portant à 3 ans également pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe d’habitation sur les logements vacants ainsi que la taxe sur les logements vacants.
Cette mesure s’applique aux délais de reprise expirant à compter du 26 juin 2026.
En pratique : la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe d’habitation sur les logements vacants et la taxe sur les logements vacants dues au titre de 2025 pouvaient, jusqu’à présent, être rectifiées au plus tard le 31 décembre 2026. Le délai de reprise expirant après le 26 juin 2026, ces taxes peuvent désormais être rectifiées jusqu’au 31 décembre 2028.
La loi de finances pour 2026 a prévu, à compter des impositions établies au titre de 2027, la suppression de la taxe sur les logements vacants ainsi que de la taxe d’habitation sur les logements vacants et leur remplacement par une nouvelle « taxe sur la vacance des locaux d’habitation ». Cette nouvelle taxe sera soumise au délai de reprise de 3 ans.
Art. 105, loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, JO du 26
Art. 108 et 109, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20
L’administration fiscale peut demander aux entreprises leurs fichiers des écritures comptables (FEC) afin de les examiner depuis ses bureaux. Présentation de cette procédure spécifique de contrôle fiscal à distance des comptabilités informatisées.
L’administration fiscale peut demander aux entreprises tenant une comptabilité informatisée leurs fichiers des écritures comptables (FEC) afin de les examiner depuis ses propres bureaux. Une procédure spécifique de contrôle fiscal à distance, dénommée « examen de comptabilité », qui offre une alternative à la vérification de comptabilité, laquelle se déroule, quant à elle, dans les locaux de l’entreprise.
La procédure débute obligatoirement par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité à l’entreprise, qui précise notamment la période visée par le contrôle et la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Une fois cet avis reçu, l’entreprise dispose d’un délai de 15 jours seulement pour transmettre à l’administration une copie de ses FEC, sous forme dématérialisée, répondant aux normes prévues par l’article A 47 A-1 du Livre des procédures fiscales.
Si l’entreprise ne transmet pas les FEC dans ce délai, ou en cas de transmission de fichiers non conformes, elle s’expose à une amende de 5 000 € par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés. En outre, l’administration peut annuler l’examen de comptabilité et diligenter une vérification de comptabilité sur place.
À noter : l’examen de comptabilité est destiné aux entreprises qui ne présentent pas de risques élevés de fraude fiscale ou dont la taille et la complexité des activités ou des opérations ne nécessitent pas un contrôle sur place.
À partir de la copie des FEC transmise par l’entreprise, l’administration peut engager les opérations de contrôle en effectuant les tris, les classements ainsi que tous les calculs permettant de vérifier la concordance entre les FEC et les déclarations fiscales de l’entreprise. Si elle relève des erreurs, elle adresse à l’entreprise une proposition de rectification qui doit mentionner, notamment, la nature et le résultat des traitements informatiques donnant lieu au redressement. En revanche, si elle ne constate aucune anomalie, l’administration envoie un avis d’absence de redressement.
Pour informer l’entreprise de la suite ainsi donnée à l’examen de comptabilité, l’administration fiscale dispose d’un délai maximal de 6 mois après la réception de la copie des FEC.
À savoir : l’administration doit détruire cette copie avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ou avant d’informer l’entreprise de l’absence de rectification.
Dans le cadre de l’examen de comptabilité, l’entreprise bénéficie d’un certain nombre de garanties, similaires à celles applicables lors d’une vérification de comptabilité. Garanties qui lui sont précisées dans la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié ».
Précision : cette charte est disponible en ligne sur les sites impots.gouv.fr et economie.gouv.fr. Opposable à l’administration, cette dernière doit, en principe, respecter l’ensemble des règles et garanties y figurant.
Parmi ces garanties, figure le droit à un débat oral et contradictoire. En effet, bien que l’administration ne se déplace pas dans les locaux de l’entreprise, elle doit toutefois engager un dialogue constructif avec cette dernière afin de comprendre les écritures comptables et recueillir les informations utiles à la procédure.
L’entreprise peut également faire appel aux supérieurs hiérarchiques du contrôleur en cas de difficultés au cours du contrôle et/ou lorsqu’elle est en désaccord avec le maintien des rectifications envisagées.
À noter : le recours hiérarchique s’exerce à deux niveaux : d’abord auprès du supérieur direct (inspecteur principal ou divisionnaire) du contrôleur, puis, le cas échéant, auprès de l’interlocuteur départemental ou régional.
L’entreprise peut aussi, dans certains cas, saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires afin de lui soumettre ce désaccord.
Autre garantie, l’administration fiscale a l’obligation de respecter un délai maximal de 60 jours pour répondre aux observations de l’entreprise qui font suite à la proposition de rectification lorsqu’il s’agit d’une PME (chiffre d’affaires < 1 526 000 M€ pour les activités de ventes ou de fourniture de logement, 460 000 € pour les prestataires de services et les professionnels libéraux, 842 000 € pour les entreprises agricoles).
Point important, l’administration ne pourra pas procéder à un nouvel examen de comptabilité au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Par ailleurs, en cas de redressement, l’entreprise a la possibilité de demander la mise en œuvre de la procédure de régularisation en cours de contrôle, dans les 30 jours suivant la réception de la proposition de rectification. Cette procédure lui permet, sous certaines conditions, de corriger les anomalies relevées dans ses déclarations par l’agent du fisc, moyennant le paiement d’un intérêt de retard réduit à 0,14 % par mois (au lieu de 0,20 %).
Le FEC est un fichier normé. Pour être accepté par l’administration fiscale, il doit, en effet, répondre à un format particulier (nommage du fichier, séparation des enregistrements et des zones, présence des libellés, format des valeurs et des dates…).
Outre la forme, des contraintes de contenu pèsent également sur le FEC. Ce dernier doit ainsi comprendre « l’ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d’un exercice ». Les écritures doivent y être classées par ordre chronologique. Pour chacune d’entre elles, de 18 à 22 champs d’informations doivent être renseignés, selon le régime d’imposition de l’entreprise. Et attention, si le FEC généré comporte des spécificités (utilisation de codifications internes à l’entreprise, décalage dans l’enregistrement de reports à nouveau…), l’entreprise doit en présenter un descriptif détaillé à l’administration.
À noter : procéder à des essais de création d’un FEC avant tout contrôle est fortement recommandé.
