Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1 juillet 2022.
L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).
Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.
Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 23 juin dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er juillet 2022.
Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 712 € par mois en 2022.
Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. En avons-nous la possibilité même si les statuts de notre association ne le prévoient pas ?
Si les statuts de votre association sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser.
En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé en assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que vos statuts associatifs ne l’autorisent pas court le risque d’être contesté et annulé en justice.
Il vous faut modifier vos statuts si vous souhaitez recourir à cette modalité de vote.
Désormais, les revenus perçus par les exploitants agricoles pour les actions qu’ils réalisent sur leur exploitation en faveur des écosystèmes sont qualifiés de bénéfices agricoles, et non plus de recettes accessoires.
Les revenus provenant des actions réalisées par les exploitants agricoles sur le périmètre de leur exploitation afin de contribuer à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages (préservation de la qualité de l’eau, stockage de carbone, protection du paysage et de la biodiversité…) relèvent, à partir de l’imposition des revenus de 2021, des bénéfices agricoles, et non plus des recettes accessoires.
À noter : les recettes accessoires sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). Toutefois, elles peuvent être rattachées aux résultats agricoles, mais dans la limite de certains plafonds et sans être éligibles à certains dispositifs fiscaux (déduction pour épargne de précaution, par exemple).
À ce titre, l’administration fiscale a notamment précisé que le périmètre de l’exploitation agricole correspond à l’ensemble des biens et des terres sur lesquels l’exploitant dispose du droit d’exercer des activités agricoles. Une notion de « périmètre » qui est indépendante du statut juridique sous lequel sont exploités les biens de l’exploitation et qui ne nécessite pas que les terres soient mises en culture.
Quelles actions ?
L’administration a également indiqué que les actions de valorisation de l’environnement réalisées par l’exploitant doivent avoir pour effet de contribuer à rétablir en sa forme première ou à conserver dans le même état des écosystèmes naturellement présents sur le périmètre de l’exploitation agricole. Mais qu’elles peuvent aussi consister à contribuer à restaurer ou à conserver des écosystèmes au-delà de ce périmètre par l’effet vertueux des actions mises en œuvre (réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation des nappes phréatiques…).
En pratique : il peut s’agir de l’implantation et l’entretien de forêts, de haies, de mares, de la mise en place de jachères mellifères ou faunistiques et de la préservation de la qualité de l’eau ou de la protection des sols.
Un époux peut verser une somme d’argent à son épouse pour compenser les sacrifices qu’elle a consentis et son intense activité au foyer. Un versement qui peut s’analyser comme une donation rémunératoire. Cette dernière échappant au rapport successoral.
Dans une affaire récente, un homme était décédé et avait laissé pour lui succéder son épouse séparée de biens ainsi que ses quatre enfants. Deux de ces enfants étant nés d’une précédente union. Au décès de leur père, les enfants nés du premier mariage avaient assigné en justice les autres héritiers en partage de la succession. Ils avaient demandé également le rapport d’une somme d’argent de 457 000 € versée par leur père à son épouse.
La Cour d’appel de Versailles avait écarté l’obligation de rapporter cette somme d’argent à la succession en raison de sa nature. En effet, les juges avaient considéré qu’il s’agissait d’une donation rémunératoire car le mari s’était opposé à ce que son épouse crée une entreprise et avait préféré qu’elle s’occupe de l’éducation des enfants.
Précision : une donation rémunératoire est une donation consentie par une personne en récompense d’un service que le donataire lui a rendu antérieurement. Une donation « à titre onéreux » qui n’est pas soumis au principe du rapport à la succession et qui échappe au calcul des droits des héritiers réservataires.
Les juges avaient également souligné que l’épouse disposait d’une qualification et d’une expérience professionnelles qui lui auraient permis de faire carrière dans la publicité et de créer son propre cabinet. Du coup, elle avait perdu des revenus conséquents ainsi que des droits à la retraite. Les juges en ont ainsi déduit que l’épouse avait apporté au ménage plus que sa simple contribution aux charges du mariage et que la mise à sa disposition de la somme de 457 000 € par son époux avait eu pour cause la volonté de celui-ci de compenser les sacrifices qu’elle avait consenti et son intense activité au foyer.
Se sentant lésés, les enfants avaient alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Mais les juges de la Haute juridiction sont allés dans le même sens que les juges de la cour d’appel. Ces derniers ont considéré en effet que la volonté du défunt était bien de compenser les sacrifices professionnels et l’intense activité au foyer de l’épouse. La donation de somme d’argent revêtait bien un caractère rémunératoire.
Le jour de la Fête Nationale est un jour férié ordinaire durant lequel vos salariés peuvent éventuellement travailler.
Cette année, le 14 juillet tombe un jeudi. L’occasion, peut-être, d’accorder un jour de pont à vos salariés. Voici un tour d’horizon des principales règles à connaître pour bien gérer ce jour férié dans votre entreprise.
Travail ou repos ?
Le 14 juillet est un jour férié dit « ordinaire ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher.
Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos le 14 juillet.
Côté rémunération ?
Si vos salariés bénéficient d’un jour de repos le 14 juillet, ils doivent voir leur rémunération maintenue. Et ce, dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées le 14 juillet.
À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le jour de la Fête Nationale, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
Un jour de pont ?
Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le vendredi 15 juillet afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez même que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.
À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.
Et si vos salariés sont en congés ?
Si le 14 juillet est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. La journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.
Les associations entrant en contact avec des responsables publics prenant des décisions à un échelon local seront considérées comme des représentants d’intérêts à compter du 1 juillet 2022.
Les associations qui œuvrent en tant que représentants d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.
À savoir : 2 459 structures, dont 19,6 % d’associations, étaient inscrites, mi-juin, sur ce répertoire.
Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics nationaux (membres du gouvernement et des cabinets ministériels, députés, sénateurs, directeur général du Défenseur des droits, de la Haute Autorité de santé, de la Cnil…) afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation…).
À compter du 1er juillet 2022, seront également considérées comme des représentants d’intérêts les associations entrant en contact avec des responsables publics prenant des décisions à un échelon local : présidents et membres des conseils régionaux ou départementaux, président du conseil de la métropole de Lyon, maires et adjoints au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.
Rappel : tous les ans, les associations inscrites sur le répertoire de l’HATVP et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre doivent déclarer, avant le 31 mars suivant, les actions de représentation d’intérêts conduites l’année précédente, ainsi que les moyens alloués à ces actions.
L’administration fiscale apprécie, de façon large, le champ d’application du dispositif autorisant la déduction du résultat imposable des amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1 janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
S’il existe une limite prévisible, dans le temps, à l’exploitation d’un fonds commercial, cette dépréciation définitive peut être constatée en comptabilité. Le fonds est alors amorti sur sa durée d’utilisation prévisible (ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable). Par simplification, les petites entreprises peuvent amortir leur fonds commercial sur 10 ans, sans avoir à justifier d’une durée d’utilisation limitée. Ces dotations ne sont toutefois pas déductibles fiscalement.
Par dérogation, la déduction du résultat imposable est néanmoins autorisée pour les amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
À ce titre, l’administration fiscale confirme que la mesure concerne tous les amortissements comptabilisés selon les règles exposées précédemment, qu’il s’agisse d’une petite entreprise ou d’une entreprise capable de démontrer la durée d’utilisation limitée du fonds.
Par ailleurs, outre les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et celles relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) tenues au respect du plan comptable général, l’administration autorise l’application du dispositif aux artisans, aux titulaires de bénéfices agricoles (BA) ainsi qu’aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC).
En outre, elle indique que le mode d’acquisition du fonds est sans incidence. L’acquisition du fonds peut ainsi résulter d’une cession à titre onéreux, d’un apport, d’une fusion ou d’une opération assimilée.
Les titulaires d’un contrat d’assurance-vie qui transfèrent des capitaux vers un PER peuvent bénéficier d’avantages fiscaux particuliers. Des avantages qui prendront fin au 31 décembre 2022.
Commercialisé depuis le 1er octobre 2019, le Plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne qui permet de se constituer un capital ou une rente qui sera servi au moment du départ en retraite de l’épargnant. Afin d’inciter les Français à s’orienter vers ce nouveau produit, les pouvoirs publics ont prévu des avantages fiscaux particuliers. Des avantages limités dans le temps qui s’appliquent lorsque le souscripteur, titulaire par ailleurs d’un contrat d’assurance-vie, effectue un rachat total de ce dernier pour alimenter son PER.
Ainsi, il est possible de profiter, l’année du transfert, du doublement de l’abattement annuel sur les gains des sommes rachetées du contrat d’assurance-vie. Concrètement, cet abattement s’établit à 9 200 € pour un célibataire et à 18 400 € pour un couple (contre respectivement 4 600 € et 9 200 €).
Précision : les sommes versées sur un PER peuvent également être déduites, dans la limite d’un plafond, du revenu imposable de l’épargnant.
Attractifs, ces avantages fiscaux ne sont accordés que sous certaines conditions. Première condition : seuls les contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans sont concernés par le dispositif. Deuxième condition : le rachat et le réinvestissement des capitaux doivent être réalisés au moins 5 ans avant l’âge légal de départ en retraite de l’épargnant. Troisième condition : il faut réinvestir l’intégralité des capitaux rachetés sur un PER avant le 31 décembre 2022.
Avant de se lancer, il convient toutefois de vérifier, avec l’aide de son conseil habituel, l’opportunité de mettre en œuvre une telle opération. Sachant que cette dernière peut avoir des impacts non seulement fiscaux mais aussi successoraux.
Nous venons de recruter un salarié afin de remplacer un salarié qui a démissionné. Mais, en raison du préavis à accomplir chez son ancien employeur, ce nouveau venu prendra son poste dans 2 mois seulement. En attendant son arrivée, pouvons-nous embaucher un salarié en contrat à durée déterminée ?
Oui, tout à fait, vous êtes autorisés à conclure un contrat à durée déterminée (CDD) dans l’attente de la prise de poste effective d’un salarié que vous avez recruté en contrat à durée indéterminée (CDI).
Mais attention, la procédure de recrutement de ce salarié doit impérativement avoir abouti ! En effet, un CDD qui serait conclu dans l’attente du recrutement d’un salarié pour occuper un poste lié à l’activité permanente de l’entreprise et qui est devenu vacant pourrait être requalifié par les juges en CDI.
En pratique : le CDD mentionne le nom et la qualification du salarié démissionnaire et ceux du salarié nouvellement recruté.
La société civile immobilière (SCI) connaît un certain succès tant chez les particuliers que chez les professionnels. Un succès qui s’explique en partie par sa relative souplesse, permettant de répondre à différentes problématiques patrimoniales. Pour autant, la société civile immobilière n’est pas toujours une solution miracle et peut même se révéler contre-productive si elle n’est pas employée correctement. Voici un panorama des principaux pièges à éviter lorsque l’on décide de mettre en place une telle structure.
S’en remettre à des statuts types
Des statuts standards ne peuvent pas convenir à tous les types de sociétés civiles.
La rédaction des statuts est une étape importante dans la constitution d’une société civile immobilière. C’est, en effet, l’acte fondateur qui va permettre de déterminer les modalités de son fonctionnement.
Pourtant, il n’est pas rare que des statuts types, trouvés sur internet, soient utilisés. Des modèles génériques qui n’ont pas vocation à s’adapter à toutes les situations, et notamment aux opérations patrimoniales complexes.
Seul le recours à des statuts sur-mesure offre cette souplesse en permettant, par exemple, d’intégrer une clause d’agrément pour contrôler l’arrivée de nouveaux associés ou encore de délimiter strictement les conditions de nomination et les pouvoirs du gérant. Il est donc recommandé de faire appel au Cabinet pour rédiger un « contrat de société » conforme aux objectifs fixés par les associés.
Négliger la rédaction de l’objet social
La rédaction de l’objet social d’une SCI doit faire l’objet d’un soin particulier. Mal rédigé, il peut empêcher de réaliser certaines opérations.
La clause des statuts déterminant l’objet social de la société civile immobilière revêt une grande importance puisque c’est elle qui fixe la raison d’être de la société. Rédigée de façon trop restrictive, elle peut empêcher de réaliser certaines opérations.
Ainsi, par exemple, si l’objet social vise l’acquisition et la détention d’un immeuble identifié, la société civile immobilière encourt la dissolution au moment de la revente du bien.
À l’inverse, rédigée de façon trop large, la clause peut faire perdre certains droits aux associés.
Typiquement, en optant pour un objet social étendu tel que « acquérir, administrer et gérer des immeubles », la société civile immobilière sera considérée comme un acteur professionnel du marché et perdra ainsi le bénéfice du droit de rétractation réservé aux acquéreurs non professionnels d’immeubles à usage d’habitation.
Laisser la SCI « vivoter »
Les associés de la SCI doivent réaliser différentes formalités tout au long de l’existence de la SCI.
Bien qu’étant une simple structure destinée à loger une partie d’un patrimoine, la société civile immobilière est une société à part entière. Ce qui signifie qu’il faut respecter un certain formalisme lors de sa création, mais aussi régulièrement, tout au long de son existence.
Il convient donc, d’une part, de déposer les différentes déclarations fiscales et, d’autre part, de convoquer chaque année au moins une assemblée générale.
Sur ce dernier point, l’établissement d’une feuille de présence et d’un procès-verbal d’assemblée est essentiel pour prouver que ces formalités ont été accomplies. Des documents qui doivent, par ailleurs, être signés par l’ensemble des associés.
Réaliser des prestations de location meublée
Certaines activités de la SCI peuvent contraindre cette dernière à se voir imposer un régime fiscal.
L’objet social de votre société civile peut évidemment consister à louer un logement dans le but de dégager des revenus fonciers. Mais attention, si vous choisissez la formule de la location meublée, sachez que la société civile immobilière sera soumise d’office à l’impôt sur les sociétés (IS). En effet, fiscalement parlant, la location meublée est considérée comme une activité commerciale.
Étant précisé que les dividendes que la société vous versera ensuite seront soumis à l’impôt sur le revenu selon votre taux marginal d’imposition. Un régime fiscal qui peut être pénalisant dans certains cas.
Créer une structure pour plusieurs biens
En présence de plusieurs biens immobiliers (de nature différente notamment), il peut être opportun de créer plusieurs SCI.
Souvent, une seule enveloppe juridique est créée afin d’y loger plusieurs biens immobiliers. Des biens qui peuvent d’ailleurs avoir des usages très différents (immeuble locatif, immeuble de bureaux, résidence principale, par exemple). Cette solution peut être pénalisante, notamment en cas de vente. En effet, il peut être difficile de trouver un acheteur intéressé par l’ensemble des actifs. Dans certains cas, mieux vaut créer une société par type de bien immobilier. Ce qui permet la mise en place d’une gestion individuelle et de procéder plus facilement à des arbitrages. Attention toutefois, le coût de constitution et de gestion des différentes structures est, en toute logique, plus élevé. En outre, cette formule demande un investissement en temps plus important.