
Les travailleurs non-salariés peuvent exceptionnellement débloquer leur épargne retraite dans la limite de 8 000 €.
Durée : 57 s
Les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2021 s’inscrivent dans le cadre de la relance de l’économie française mise à mal par la crise sanitaire du Covid-19.
Le projet de loi de finances pour 2021 met en œuvre de nombreuses mesures fiscales du plan de relance de l’Économie, présenté début septembre par le gouvernement. Un plan de relance qui se chiffre, rappelons-le, à 100 Md€ et qui fait s’envoler le déficit public pour tenter d’atténuer les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19. Ainsi, si le projet de loi table, pour l’an prochain, sur une croissance à + 8 %, il prévoit également un déficit public de – 6,7 %.
Dans cette optique de soutien aux entreprises, figure, parmi les principales mesures fiscales, la baisse des impôts de production, estimée à 10 Md€. Une mesure qui s’articule autour de quatre axes d’action, à savoir :
– une réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
– une réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB ;
– un abaissement de 3 à 2 % du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée ;
– une prolongation de 3 ans de l’exonération de CFE, et donc de CVAE, en cas de création ou d’extension d’établissement, sur délibération des collectivités.
Rappel : la CET se compose de la CFE et de la CVAE.
Autre mesure d’aide aux entreprises, elles auraient, sur option, la possibilité de réévaluer librement leurs actifs en toute neutralité fiscale. Ce dispositif vise à étaler l’imposition des plus-values latentes résultant de l’accroissement de valeur des actifs, au lieu d’une imposition immédiate, et ainsi améliorer les capacités de financement.
En outre, afin de reconstituer leur trésorerie, les entreprises pourraient également étaler, sur option, l’imposition de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble.
Enfin, un régime facultatif de groupe en matière de TVA serait instauré en France afin d’assurer une meilleure neutralité dans les choix organisationnels et de simplifier la gestion de cette taxe.
À noter : la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés n’est pas remise en cause. Le taux de cet impôt passera donc, en 2021, de 28 à 26,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ et à 27,5 % pour les autres, quel que soit le montant de leurs bénéfices. Un taux de 25 % s’appliquant, à compter de 2022, pour l’ensemble des entreprises.
En raison d’une intervention chirurgicale que je dois prochainement subir, je serai en arrêt de travail pendant quelque temps. J’ai entendu dire qu’il existe, dans chaque département, un service de remplacement qui pourrait me permettre d’être suppléé, pendant cette période, pour les travaux de mon exploitation agricole. Mais comment cela fonctionne-t-il ?
Pour bénéficier de ce service, départemental en effet, vous devez d’abord y adhérer en acquittant une cotisation annuelle. Le moment venu, vous devrez prendre contact avec lui et lui envoyer votre arrêt de travail. Deux cas de figure pourront alors se présenter. Première hypothèse, vous proposez le nom d’une personne pour vous remplacer (un membre de votre famille, un voisin, un ami). Le service de remplacement se chargera alors de salarier cette personne pour la période de votre indisponibilité.
Deuxième hypothèse, vous n’avez personne sous la main pour vous remplacer. Dans ce cas, le service de remplacement proposera lui-même de vous envoyer une personne disposant des compétences nécessaires pour effectuer le travail dans votre exploitation pendant votre indisponibilité.
Dans les deux cas, le service de remplacement gérera les formalités liées à cet emploi (rédaction du contrat de travail, établissement des fiches de paie). Et le coût de ce remplacement pourra être partiellement pris en charge si vous avez souscrit un contrat d’assurance remplacement.
Vous avez jusqu’au 15 octobre pour payer votre taxe foncière.
Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier (maison, appartement, parking, bateau ancré et aménagé pour l’habitation) au 1er janvier 2020, vous êtes, en principe, redevable de la taxe foncière. Et cette année, vous avez jusqu’au 15 octobre 2020 au plus tard pour régler cette taxe. S’agissant de son paiement, deux cas de figure peuvent se présenter :
– si son montant est inférieur ou égal à 300 €, vous pouvez soit payer cette taxe en ligne, soit opter pour le prélèvement, soit encore utiliser un moyen de paiement autorisé (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques) ;
– si son montant est supérieur à 300 €, vous devez payer cette taxe directement en ligne ou opter pour le prélèvement. Sachant qu’en payant en ligne, via impots.gouv.fr ou l’application mobile « Impots.gouv », vous bénéficiez de 5 jours supplémentaires, soit jusqu’au 20 octobre 2020. À noter que le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 octobre 2020.
Précision : à la fin de votre paiement en ligne, vous pourrez adhérer au prélèvement à l’échéance à compter de votre taxe foncière 2021.
Les salariés contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture de son établissement scolaire ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact peuvent être placés en activité partielle.
Depuis la rentrée scolaire, de nombreuses classes ainsi que plusieurs établissements ont dû fermer leurs portes à la suite de l’apparition de cas de Covid-19 parmi les élèves et/ou les enseignants. Ainsi, ces derniers jours, 18 écoles, un collège et plus de 1 150 classes étaient fermés.
Depuis le 1er septembre 2020, les salariés contraints de garder leur enfant en raison d’une telle fermeture ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact et fait l’objet d’une mesure d’isolement peuvent être placés en activité partielle. Cette solution bénéficie aux parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé quel que soit son âge à condition qu’ils ne puissent pas télétravailler.
Le gouvernement vient d’apporter des précisions concernant cette procédure particulière.
Pour bénéficier du chômage partiel dans ces circonstances, le salarié doit communiquer à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents bénéficiant du placement en activité partielle pour garde d’enfant.
Il doit également lui fournir :
– soit un justificatif attestant de la fermeture de l’école, de la classe ou de la section de l’enfant : message général édicté par l’établissement scolaire ou par la municipalité indiquant la fermeture ou le fait que l’enfant ne sera pas accueilli compte tenu des mesures sanitaires, attestation fournie par l’établissement d’accueil de l’enfant ;
– soit un document de l’Assurance maladie attestant que son enfant est identifié comme cas contact à risque et doit respecter une mesure d’isolement.
Attention : l’employeur doit conserver ces documents qui pourront éventuellement lui être demandés par l’administration en cas de contrôle.
L’employeur verse au salarié en activité partielle une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire brute. Et il reçoit des pouvoirs publics une allocation d’activité partielle qui s’élève :
– jusqu’au 31 octobre 2020, au même montant que pour tout autre salarié placé en activité partielle (60 % ou 70 % de sa rémunération brute selon le secteur d’activité de l’entreprise) ;
– à partir du 1er novembre, à 60 % du salaire brut du salarié.
Précision : jusqu’au 31 octobre 2020, l’allocation d’activité partielle payée à l’employeur s’élève à 70 % du salaire brut du salarié pour les entreprises œuvrant, notamment, dans un des secteurs d’activité les plus touchés par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 (tourisme, restauration, culture, sport, etc.) et à 60 % de ce salaire pour les entreprises dont l’activité relève d’un autre secteur.
Lorsqu’elle n’est pas suffisamment motivée, la décision par laquelle une Safer rétrocède une parcelle agricole à un exploitant est susceptible d’être annulée à la demande d’un candidat évincé.
Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis, la Safer est tenue d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à choisir cet exploitant plutôt qu’un autre. Ce qui doit permettre au(x) candidat(s) non retenu(s) de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi.
Et attention, faute d’être suffisamment motivées, les décisions de rétrocession sont susceptibles d’être annulées.
Ainsi, dans une affaire récente, une Safer avait procédé à un appel de candidatures en vue de rétrocéder plusieurs parcelles agricoles qu’elle avait précédemment acquises. Après examen des deux candidatures en lice, l’une émanant d’un éleveur laitier et l’autre d’une SARL, son choix s’était porté sur l’éleveur laitier, à charge pour ce dernier d’échanger les parcelles considérées avec d’autres terrains appartenant à un exploitant voisin de façon à mettre fin à des problèmes d’accès.
Mécontente, la SARL, dont la candidature n’avait donc pas été retenue, avait demandé en justice l’annulation de la décision de la Safer ainsi que des actes d’échange qui étaient intervenus entre l’éleveur laitier et son voisin. Selon elle, la motivation de cette décision ne comportait pas, ainsi que la loi l’exige, « de données concrètes lui permettant de vérifier la réalité de l’objectif poursuivi au regard des exigences légales ».
En l’occurrence, la Safer avait indiqué, dans la décision de rétrocession qu’elle avait adressée à la SARL, le motif suivant : « agrandissement d’une exploitation agricole spécialisée en production laitière, disposant de parcelles à proximité et devant subir des emprises foncières liées au développement urbain du secteur. Cette rétrocession permettra également un échange parcellaire avec un autre exploitant agricole du secteur, ce qui mettra fin à des problèmes d’accès ».
Pour la SARL, cette motivation était insuffisante car aucune précision n’était apportée ni sur l’existence de l’agrandissement au profit du producteur laitier, ni sur les emprises foncières invoquées, ni sur l’échange parcellaire envisagé avec l’exploitant voisin, ni sur l’identité de ce dernier, ni enfin sur les problèmes d’accès à résoudre. Au contraire, la Safer avait fait valoir que la motivation de sa décision avait suffi à informer la SARL puisqu’elle indiquait que l’opération permettait, par un échange, de procéder à la restructuration d’une exploitation et à l’agrandissement d’une autre.
Mais les juges ont donné raison à la SARL. Pour eux, la décision de rétrocession doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales. Ce qui n’était donc pas le cas à leurs yeux.
L’épidémie de Covid-19 nous a contraint à placer nos salariés en chômage partiel et nous avons perçu de l’État l’allocation d’activité partielle. Or nous avons entendu dire que nous ne pouvions pas recourir à l’activité partielle car nous recevons des subventions publiques. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement ?
Les associations peuvent recourir à l’activité partielle mais elles ne peuvent pas financer deux fois leurs emplois : par les subventions et par les allocations d’activité partielle. Aussi le gouvernement procèdera-t-il, en 2021, à des contrôles des résultats comptables des associations qui ont reçu, en 2020, ce double financement public. Si les subventions prévoyaient une prise en charge, en totalité ou en partie, des emplois de votre association et que son budget a augmenté en raison du recours à l’activité partielle, le remboursement du différentiel pourra vous être demandé.
Les courriels adressés via la messagerie professionnelle du salarié qui ne sont pas identifiés comme étant personnels peuvent être utilisés par l’employeur pour prononcer une sanction disciplinaire.
Les messages envoyés ou reçus par un salarié par le biais de la messagerie électronique mise à disposition par son employeur sont réputés avoir un caractère professionnel. L’employeur est alors libre d’en prendre connaissance même en l’absence du salarié.
Toutefois, lorsque ces messages sont identifiés par le salarié comme étant personnels, ils sont protégés par le secret des correspondances et le respect de la vie privée. L’employeur ne peut donc ni consulter ces messages ni les utiliser pour prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du salarié.
Et si, en théorie, la distinction entre messages professionnels et messages privés paraît limpide, il n’en est pas de même en pratique. Les juges étant régulièrement amenés à fixer (ou à rappeler) les éléments permettant de qualifier la nature (professionnelle ou personnelle) des messages adressés via une messagerie professionnelle…
Dans une affaire récente, un salarié avait utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer plusieurs messages à l’une de ses collègues. Des messages qui comportaient des propos insultants envers d’autres collègues et des critiques à l’égard de son employeur. L’assistante de ce salarié, qui avait accès à ces messages, les avait portés à la connaissance de l’employeur. Ce dernier avait alors licencié le salarié concerné pour faute grave.
Mais le salarié n’en était pas resté là et avait saisi la justice, considérant que son employeur ne pouvait pas utiliser ces messages contre lui dans la mesure où ils avaient un caractère privé. Et ce, même si son assistante avait accès à sa boîte mail professionnelle.
Saisie du litige, la Cour de cassation a tout d’abord constaté que les messages adressés via la messagerie professionnelle n’avaient pas été identifiés comme étant personnels par le salarié. Dès lors, l’employeur pouvait tout à fait en prendre connaissance.
Ensuite, elle a relevé que les messages comportaient des propos insultants et dégradants envers des supérieurs et des subordonnés mais aussi de nombreuses critiques sur l’organisation, la stratégie et les méthodes de l’entreprise, caractérisant ainsi un comportement déloyal de la part du salarié. En conséquence, ces messages, qui étaient bien en rapport avec l’activité professionnelle, et qui ne revêtaient donc aucun caractère privé, pouvaient être retenus par l’employeur pour prononcer une sanction disciplinaire.
Sous peine d’être requalifié en contrat à durée indéterminée, le CDD d’usage ne doit pas servir à pourvoir un poste indispensable à l’activité normale et permanente de l’association.
Les associations dont l’activité relève d’un secteur dans lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi, peuvent conclure des contrats à durée déterminée (CDD) dits « d’usage ». Sont notamment concernés l’enseignement, le spectacle, l’action culturelle, le sport professionnel ou encore les centres de loisirs et de vacances.
Plusieurs CDD d’usage peuvent être successivement conclus avec le même salarié à condition que l’emploi qu’il occupe soit par nature temporaire.
Ainsi, dans une affaire récente, la Cour de cassation a requalifié en contrat à durée indéterminée les CDD d’usage successifs conclus pendant 6 ans par un professeur assurant l’enseignement de l’architecture. En effet, ces contrats portaient, non pas sur un emploi par nature temporaire, mais sur un emploi indispensable à l’activité normale et permanente de l’association employeuse, une école d’architecture.
Dans l’attente de réformer l’activité partielle de droit commun, le gouvernement permet aux employeurs de bénéficier du dispositif renforcé jusqu’à fin octobre.
Pour aider les employeurs à surmonter les difficultés économiques liées au Covid-19, le gouvernement a, dès le mois de mars 2020, instaurer un dispositif d’activité partielle renforcé. Quelque peu remanié en juin dernier, ce dispositif permet aux employeurs de se voir rembourser :
– l’intégralité des indemnités de chômage partiel qu’ils versent à leurs salariés, pour les entreprises les plus touchées par la crise ;
– ou 85 % de ces indemnités, pour les autres entreprises.
Ce dispositif, qui devait initialement prendre fin au 30 septembre 2020, est finalement reconduit jusqu’au 31 octobre 2020.
Pour mémoire, bénéficient du remboursement intégral des indemnités de chômage partiel :
– les entreprises qui relèvent d’un des secteurs les plus touchés par la crise (sport, culture, tourisme, hôtellerie, restauration, transport aérien, évènementiel) ;
– celles dont l’activité appartient à un secteur connexe à ceux précités (culture de la vigne, stations-services, commerce de gros alimentaire…) et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires constaté sur la même période en 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois ;
– celles qui relèvent d’un autre secteur et dont l’activité, qui implique l’accueil du public, a dû être interrompue en raison de la propagation du Covid-19 (hors fermeture volontaire).
Précision : à compte du 1er novembre prochain, le dispositif d’activité partielle dit de « droit commun » devrait prendre le relais. Un dispositif que l’État entend réformer. À suivre donc.







