
Comme chaque année, au printemps 2020, vous devrez déclarer vos revenus de 2019 afin de permettre à l’administration fiscale de calculer votre imposition définitive.
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Suite aux décrochages des marchés financiers, le gendarme de la Bourse française a pris la décision d’interdire la prise de positions courtes du 18 mars 2020 au 16 avril 2020 à minuit.
En raison de la crise sanitaire du coronavirus, les marchés financiers sont dans la tourmente. En l’espace de quelques semaines, le CAC 40 a perdu plus de 2 000 points. Dans ces circonstances exceptionnelles qui constituent une menace sérieuse pour la confiance des marchés, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pris la décision d’interdire pour une période de 30 jours (renouvelable) les opérations de vente à découvert. Une interdiction qui s’applique à compter du 18 mars 2020 à 0 heure au 16 avril 2020 à minuit.
Rappelons que la vente à découvert est un mécanisme qui permet aux investisseurs d’agir sur les marchés financiers en différant le règlement et la livraison des titres à la fin du mois boursier. Moyennant le paiement d’une commission, ce service est assuré par un intermédiaire (courtier en ligne, établissement financier) qui finance temporairement la position de l’investisseur. Concrètement, dans le cadre de la vente à découvert, l’investisseur s’engage à vendre des titres qu’il ne possède pas encore en espérant que leurs cours baisseront pour les acheter plus tard à un prix inférieur.
Par ailleurs, l’AMF souligne que l’interdiction de toute création de « position courte nette » ou « d’augmentation d’une position courte nette » existante vaut pour toute personne établie ou résidant en France ou à l’étranger dès lors que la position concerne une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation établie en France et que le titre relève de la compétence de l’AMF.
Pour aider les entreprises en difficulté de trésorerie en raison de la crise du coronavirus, Bpifrance va se porter garant de certains de leurs emprunts bancaires et leur octroyer des prêts sans garantie.
Bpifrance, en tant que banque publique d’investissement, accompagne les entreprises, notamment en leur permettant de se constituer ou de préserver une trésorerie suffisante pour se développer. Depuis l’apparition de l’épidémie de coronavirus et son aggravation, son action a été renforcée dans le cadre d’un plan de soutien d’urgence aux entreprises. Présentation.
Le premier service proposé par Bpifrance est un octroi de garantie. La banque publique propose ainsi aux entreprises impactées par le coronavirus de garantir à hauteur de 90 % les emprunts qu’elles devront effectuer auprès des banques privées françaises pour répondre à cette crise. Emprunts dont la durée devra aller de 3 à 7 ans.
Une même garantie peut également être sollicitée pour sécuriser un découvert autorisé par la banque pour une durée de 12 à 18 mois.
En plus de ces mesures de garanties, Bpifrance propose des prêts sans garantie, sur 3 à 5 ans, pour des montants allant de 10 000 € à 5 millions d’euros pour les PME et au-delà pour les ETI. Les prêts ainsi contractés sont consentis avec un « différé important de remboursement », précise la banque publique.
En outre, les entreprises qui ont déjà bénéficié d’un prêt de Bpifrance ont vu le paiement de leurs échéances être différé depuis le 16 mars 2020.
Pour obtenir l’aide de Bpifrance, il faut contacter le 0 969 370 240 (appel gratuit) ou effectuer une demande en ligne sur le site de la banque publique.
Un de mes salariés actuellement en télétravail m’a appelé pour me signaler qu’il ressentait des symptômes (toux, fièvres) fréquents en cas de coronavirus. Par prudence, je l’ai invité à appeler directement le 15. Ai-je bien fait ?
Cette procédure était valable il y a encore quelques jours, mais elle n’est plus d’actualité compte tenu du développement de l’épidémie. Désormais, les personnes ressentant des symptômes grippaux doivent contacter leur médecin traitant (sans se rendre directement dans son cabinet) et rester confinées en évitant tout contact. Il reviendra à ce médecin de les voir lors d’une visite, à son cabinet, via un rendez-vous et dans des conditions sanitaires sécurisées ou dans le cadre d’une téléconsultation. Ce n’est qu’ainsi que le Samu – Centre 15 ne sera pas débordé et pourra se consacrer aux véritables urgences. Autrement dit, aux seules personnes qui ressentent des difficultés respiratoires et des signes d’essoufflement.
Dans le cadre de l’épidémie du coronavirus, les salariés qui ne peuvent pas télétravailler ont droit à un arrêt de travail pour garder leurs enfants.
Selon les directives du gouvernement, afin de freiner la propagation de l’épidémie du Covid-19, les employeurs doivent organiser le télétravail de leurs salariés. Mais, ce mode d’organisation du travail n’est, bien évidemment, pas possible dans toutes les entreprises.
Dès lors, le salarié qui n’a pas la possibilité de télétravailler a le droit de bénéficier d’un arrêt de travail lorsqu’il est contraint de garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé quel que soit son âge dont l’établissement d’accueil est fermé (crèche, école, collège, etc.). Un arrêt de travail que l’employeur ne peut pas refuser.
Rappel : en application de l’arrêté du 14 mars 2020 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 », les crèches, écoles, collèges, lycées et universités sont fermés depuis le 16 mars et jusqu’au 29 mars.
En pratique, c’est l’employeur qui demande cet arrêt de travail pour le compte de son salarié via le site de l’assurance maladie https://declare.ameli.fr.
Le salarié doit fournir à son employeur une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent demandant le bénéfice d’un tel arrêt de travail. L’attestation devant mentionner également le nom et l’âge de l’enfant, le nom de son établissement scolaire et celui de la commune ainsi que la période de fermeture de cet établissement.
Précisons que cet arrêt de travail est fractionnable et qu’il peut être partagé entre les deux parents.
À la suite de sa déclaration, l’employeur reçoit un courriel de confirmation. Il doit alors transmettre à la CPAM les informations utiles pour le paiement des indemnités journalières dans les mêmes conditions que d’habitude. Il lui appartient également de signaler cet arrêt de travail dans le cadre de la déclaration sociale nominative.
À noter : l’employeur doit informer la CPAM si le salarié reprend son travail avant la fin de l’arrêt de travail.
La CPAM verse au salarié en arrêt de travail, et ce sans délai de carence, des indemnités journalières maladie. Des indemnités que l’employeur doit compléter afin de porter cette indemnisation à au moins 90 % de leur rémunération brute ou, si la convention collective le prévoit, de maintenir leur salaire.
Important : le gouvernement a mis en place un « questions-réponses » à destination des entreprises et des salariés ainsi qu’un numéro vert gratuit (pour toutes questions non médicales) disponible 24h sur 24 et 7j sur 7 au 0 800 130 000.
Si l’activité de vos salariés est réduite ou cesse en raison de l’épidémie de coronavirus, vous devez, sans attendre, effectuer une demande d’activité partielle auprès de l’administration.
L’épidémie de coronavirus se propage et entraîne avec elle la fermeture de nombreux commerces et établissements ainsi que le ralentissement de l’activité de la plupart des entreprises. Des entreprises qui sont contraintes de placer leurs salariés, ou du moins une grande partie d’entre eux, en activité partielle (communément appelée « chômage technique »). Si tel est votre cas, vous devez, le plus tôt possible, faire connaître votre situation à l’administration pour être indemnisé. Le point sur les formalités à accomplir.
Rappel : vous pouvez bénéficier de l’activité partielle si votre entreprise ferme ou si votre activité est ralentie en raison notamment de difficultés d’approvisionnement, d’annulation de commandes ou de l’absence massive de salariés. Des questions-réponses sur ce sujet sont mises à la disposition des employeurs sur le site travail-emploi.gouv.fr.
Avant de placer vos salariés en activité partielle, vous devez normalement obtenir une autorisation de l’administration. En pratique, vous devez créer un compte sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
Toutefois, le ministère du Travail vient d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour réaliser leur demande d’activité partielle avec effet rétroactif. Autrement dit, elles peuvent donc placer leurs salariés en activité partielle avant de déposer une demande en ce sens. Et elles seront indemnisées sur la période postérieure à leur demande, mais aussi pour les 30 jours qui la précèdent. Ce délai devant encore être officialisé par décret.
À savoir : avant de faire une demande d’activité partielle, vous devez consulter votre comité social et économique. Cependant, là encore, le gouvernement devrait, dans le cadre d’un projet de décret, vous permettre de consulter votre comité après avoir effectué votre demande d’activité partielle. L’avis du comité devant être adressé à l’administration dans les 2 mois qui suivent cette demande.
Une fois votre espace personnel disponible, vous devez remplir en ligne une demande préalable d’activité partielle (via l’onglet « Demande d’autorisation préalable »). Composée de plusieurs volets, la demande doit préciser, en particulier :
– les éléments d’identification de votre entreprise ;
– le motif de recours à l’activité partielle, vous devez alors cocher la case « Autres circonstances exceptionnelles », puis « Coronavirus » ;
– le nombre de salariés concernés ;
– les mesures mises en œuvre pour limiter l’activité partielle de vos salariés (formation, attribution de congés payés…) ;
– le nombre d’heures qui, selon vous, seront chômées par vos salariés, dans la limite de 1 000 heures par an par salarié.
Attention : si vous avez déjà bénéficié du dispositif d’activité partielle au cours des 3 dernières années, vous devez prendre des engagements vis-à-vis de l’administration, comme le maintien dans l’emploi de vos salariés pendant une période déterminée ou la mise en place de formations spécifiques.
Une fois votre demande réceptionnée, l’administration dispose de 15 jours pour la valider ou la refuser. Sachant que si elle ne vous a pas répondu au terme de ce délai, votre demande est réputée acceptée. En pratique, l’administration vous notifie sa décision par courriel, décision qui est également consultable dans votre espace personnel en ligne.
Si vous avez obtenu l’autorisation de placer vos salariés en activité partielle, vous devez alors, pour chaque heure chômée, leur verser une indemnisation au moins égale à 70 % de leur rémunération brute horaire (100 % de leur rémunération nette horaire s’ils sont en formation).
À noter : les indemnités versées à vos salariés doivent figurer sur leur bulletin de paie. Elles ne sont pas soumises aux cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale. En revanche, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.
En contrepartie des indemnités payées à vos salariés, vous percevrez, pour chaque heure non travaillée, une allocation de l’État. Cette allocation, actuellement fixée à 7,74 € (7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés), serait bientôt portée, selon les annonces du gouvernement, à 100 % de l’indemnisation versée à vos salariés, dans la limite de 4,5 Smic (soit environ 6 927 € par mois).
Pour en percevoir le paiement, vous devez, chaque mois, effectuer une demande d’indemnisation en ligne via votre espace personnel. Vous devez alors renseigner, pour chacun de vos salariés et pour chaque semaine du mois écoulé, le nombre d’heures travaillées et chômées.
Important : vous disposez d’un délai d’un an, après la fin de la période d’autorisation d’activité partielle, pour effectuer votre demande d’indemnisation.
La Mutualité sociale agricole accorde aux exploitants et employeurs agricoles des délais de paiement de leurs cotisations afin de les aider à faire face aux difficultés économiques liées à l’épidémie de coronavirus.
Consciente des difficultés économiques que vont rencontrer les employeurs et les exploitants agricoles dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, la Mutualité sociale agricole (MSA) a instauré des délais de paiement pour les cotisations sociales dues sur les rémunérations des salariés et pour les cotisations sociales personnelles dues par les exploitants.
À savoir : ces mesures concernent les échéances du mois de mars. La MSA communiquera plus tard sur celles qui seront prises pour les échéances du mois d’avril.
Les exploitants agricoles qui devaient verser leurs cotisations sociales personnelles entre le 15 et le 31 mars bénéficieront, sans aucune pénalité, d’un report du paiement de ces cotisations.
Ainsi, les cotisants qui paient leurs cotisations tous les mois n’auront aucune démarche à effectuer en ce sens puisque la MSA ne procèdera pas au prélèvement pour l’échéance de mars. Toutefois, ceux qui souhaitent quand même verser leurs cotisations en tout ou partie pourront le faire par virement bancaire.
Pour les exploitants qui ne sont pas mensualisés, la date limite de paiement de leur appel provisionnel est reportée jusqu’à nouvel ordre.
Les entreprises agricoles dont la date de paiement des cotisations sociales salariales et patronales est comprise entre le 15 et le 31 mars peuvent, elles aussi, reporter tout ou partie de ce paiement sans aucune pénalité.
Deux solutions sont alors possibles :
pour les employeurs qui versent leurs cotisations par prélèvement automatique, la MSA n’effectuera pas le prélèvement. Les employeurs qui le souhaitent peuvent régler tout ou partie de leurs cotisations par virement bancaire ;
– les employeurs qui paient les cotisations par virement bancaire peuvent soit adapter le montant de ce virement, soit ne pas effectuer de virement.
Et attention, la MSA rappelle que l’obligation d’effectuer une déclaration sociale nominative est maintenue selon les modalités habituelles.
Important : le gouvernement a mis en place une plate-forme téléphonique, disponible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, au 0800 130 000 (appel gratuit) pour répondre à toute question non médicale en lien avec l’épidémie du coronavirus.
À certaines conditions, l’associé qui se retire d’une société civile professionnelle peut valablement être tenu de contribuer aux charges de la société pendant quelque temps après son départ.
Lorsqu’un associé se retire d’une société civile professionnelle (SCP), il peut être tenu, par une convention conclue entre les associés, au paiement d’une partie des frais fixes de la société après son départ. À condition toutefois que cette contribution aux frais soit proportionnée aux intérêts légitimes de la société.
Ainsi, dans une affaire récente, une convention imposait à un avocat, qui s’était retiré de la SCP dont il était l’un des associés, de supporter une partie des frais fixes de la société pendant un an après son départ. Les juges ont estimé que cette convention était valable, contrairement à ce que prétendait cet avocat. En effet, elle était justifiée, d’une part, par l’absence de clause de non-concurrence pesant sur ce dernier. D’autre part, le montant de la participation aux frais fixes qui lui était demandé était calculé par rapport à l’importance de son activité dans la société avant son départ. Enfin, l’intéressé n’était pas tenu au paiement de l’intégralité des frais fixes à la charge de la SCP puisque les frais liés à la rémunération des collaborateurs et secrétaires en étaient exclus.
Pour les juges, cette convention était donc proportionnée aux intérêts légitimes de la société et n’empêchait pas l’avocat de se retirer de la société.
L’association qui agit en justice en raison des injures publiques et de la diffamation dont elle est, elle-même, victime n’est pas soumise à une condition d’ancienneté.
Une association victime d’un préjudice direct et personnel peut agir en justice afin d’obtenir réparation de son préjudice moral. Mais doit-elle, pour cela, remplir une condition d’ancienneté ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.
Dans cette affaire, l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » avait porté plainte avec constitution de partie civile pour injure raciale et diffamation publique à la suite d’un article publié en juillet 2017 sur le site internet du journal Les Inrockuptibles.
Cette plainte avait entraîné l’ouverture d’une information judiciaire pour injure publique en raison de l’appartenance à une religion et pour diffamation publique et la mise en examen de la directrice de publication du journal Les Inrockuptibles et de l’auteur de l’article.
La cour d’appel de Rennes avait estimé que l’action de l’association était irrecevable, faute pour elle d’avoir au moins 5 ans d’ancienneté. Pour en arriver à cette conclusion, les juges s’étaient basés sur l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse selon lequel les associations assistant les victimes de discrimination fondée sur leur origine religieuse devaient être régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits pour se constituer partie civile.
Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. En effet, dans cette affaire, l’association n’agissait pas en justice pour défendre des personnes discriminées en raison de leur religion, mais en raison d’injures publiques à connotation religieuse et de diffamation dirigées contre elle et qui lui occasionnaient, selon elle, un préjudice personnel et direct. En conséquence, la condition d’ancienneté exigée par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne lui était pas applicable.
La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et renvoyé l’affaire devant le juge d’instruction.
Pour lutter contre le Covid-19, les établissements et commerces dont l’activité n’est pas indispensable doivent fermer leurs portes au public jusqu’au 15 avril prochain.
Afin de limiter les regroupements de personnes et donc la propagation du coronavirus, le Premier ministre a annoncé ce week-end la fermeture dès samedi minuit des établissements et commerces dont l’activité n’est pas indispensable à la vie des Français.
Ainsi, sur tout le territoire français (métropole et outre-mer), les lieux suivants ne peuvent plus accueillir de public jusqu’au 15 avril 2020 :
– les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
– les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
– les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
– les salles de danse et salles de jeux ;
– les bibliothèques et centres de documentation ;
– les salles d’expositions ;
– les établissements sportifs couverts ;
– les établissements de plein air ;
– les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives ;
– les musées ;
– les chapiteaux, tentes et structures ;
– les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement (sauf crèches, écoles, collèges, lycées, universités qui sont fermés jusqu’au 29 mars 2020).
À noter : si les établissements de culte peuvent rester ouverts, les rassemblements ou réunions de plus de 20 personnes y sont toutefois interdits jusqu’au 15 avril, sauf les cérémonies funéraires.
Seuls les commerces « présentant un caractère indispensable » sont donc autorisés à rester ouverts. Sont concernés les activités suivantes :
– Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
– Commerce d’équipements automobiles ;
– Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
– Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
– Commerce de détail de produits surgelés ;
– Commerce d’alimentation générale ;
– Supérettes, supermarchés, hypermarchés ;
– Magasins multi-commerces ;
– Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
– Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
– Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
– Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail d’optique ;
– Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
– Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ;
– Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
– Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (non classés ailleurs) ;
– Hôtels et hébergement similaire ;
– Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
– Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
– Location et location-bail de véhicules automobiles ;
– Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
– Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
– Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
– Activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
– Activités des agences de travail temporaire ;
– Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
– Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
– Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
– Réparation d’équipements de communication ;
– Blanchisserie-teinturerie ;
– Blanchisserie-teinturerie de gros ;
– Blanchisserie-teinturerie de détail ;
– Services funéraires ;
– Activités financières et d’assurance.
Bien évidemment, cette situation risque d’évoluer rapidement. Évolutions dont nous vous tiendrons informés.
Arrêté du 17 mars 2020, JO du 18
Arrêté du 15 mars 2020, JO du 16
Arrêté du 14 mars 2020, JO du 15








