Pour les juges, lorsque la lettre de convocation à un entretien préalable n’est pas présentée au salarié, la procédure de licenciement est irrégulière. Peu importe que l’erreur n’incombe pas à l’employeur.
L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Et c’est seulement après la tenue de cet entretien (et ce même si le salarié ne s’y présente pas), que l’employeur doit prendre sa décision et, le cas échéant, notifier son licenciement au salarié.
Précision : l’entretien doit être organisé au moins 5 jours ouvrables après la date de première présentation de la lettre recommandée au salarié ou de la date de sa remise en main propre.
Et attention, le non-respect de cette procédure peut entraîner le paiement de dommages-intérêts au salarié. Et ce même si l’employeur n’a commis aucune faute !
Dans une affaire récente, un employeur qui envisageait de licencier une salariée pour faute grave l’avait convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception. La salariée ne s’étant pas présentée à l’entretien et la lettre de convocation ayant été retournée à l’employeur avec la mention « pli avisé et non-réclamé », celui-ci avait notifié son licenciement à la salariée.
Mais la salariée avait contesté son licenciement en justice au motif, notamment, que la lettre recommandée de convocation ne lui avait pas été présentée. Dans les faits, la salariée, absente de son domicile lors de la présentation de la lettre recommandée, ne s’était pas vu délivrer d’avis de passage en raison d’une erreur de La Poste.
Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé que la procédure de licenciement de la salariée était bien irrégulière dans la mesure où la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable ne lui avait jamais été présentée. Et ce même si cette erreur n’incombait pas à l’employeur.
Conséquence : lorsque la procédure de licenciement est jugée irrégulière, le salarié est en droit de percevoir une indemnité correspondant, au maximum, à un mois de salaire (soit 3 887,16 € dans cette affaire).
Lorsque le gérant d’une société a été nommé pour une durée déterminée et qu’à l’expiration de cette période, il n’est pas reconduit dans ses fonctions ni remplacé, il faut considérer que son mandat a pris fin.
Souvent, dans les sociétés, le gérant est nommé pour une durée déterminée. En pratique, cette durée est précisée soit dans les statuts, soit lors de la nomination du gérant. À l’expiration de cette durée, le gérant doit donc cesser d’exercer ses fonctions, et ce sans que la société ait besoin de lui notifier un congé.
Mais qu’en est-il lorsque le gérant, malgré l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, continue de gérer la société ? Dans ce cas, le gérant ne peut pas se prévaloir du renouvellement de son mandat par tacite reconduction.
Le défaut de renouvellement…
C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Deux co-gérants d’une société civile agricole avaient été nommés pour une durée de 3 ans. Mais à l’expiration de cette durée, ils avaient poursuivi leurs fonctions. Quelques années plus tard, certains associés avaient demandé en justice la révocation de l’un des gérants ainsi que la désignation d’un administrateur ad hoc pour assurer la gestion courante de la société et pour convoquer une assemblée générale.
La cour d’appel avait rejeté leur demande, considérant que la nomination initiale des gérants est valable jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou révoqués et que le défaut de renouvellement exprès de leur mandat à son expiration ne rend pas la poursuite de ce mandat irrégulier ni les actes qu’ils ont pris.
… entraîne la fin du mandat
Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Pour elle, lorsque le gérant d’une société (en l’occurrence d’une société civile) a été nommé pour une durée déterminée, l’arrivée du terme de son mandat entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Dès lors, la gérance devient vacante. Et le gérant qui continue de diriger la société après le terme de son mandat ne peut pas se prévaloir d’une reconduction tacite de son mandat.
Vous le savez : toute entreprise qui vend un bien ou une prestation de services à une autre entreprise est tenue de lui délivrer, dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services, une facture comportant un certain nombre de mentions obligatoires.À ce titre, nous vous invitons à profiter de ce début d’année 2025 pour vérifier que vos factures sont bien conformes à la règlementation. Et aussi à commencer à vous préparer à la facturation électronique qui s’imposera à vous dans les années à venir. Voici un point sur ce sujet.
Les mentions obligatoires sur les factures
Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général imposées par la loi. Certaines mentions doivent également être indiquées sur les factures pour avertir de l’application d’un régime spécifique en matière de TVA.
Les mentions générales
Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général, qui sont reproduites sur le modèle ci-dessous :
1 – Le nom de votre entreprise, ou la dénomination sociale, la forme juridique et le montant du capital social s’il s’agit d’une société, l’adresse du siège social ainsi que l’adresse de facturation si elle est différente de celle du siège social, le numéro SIREN, la mention du registre du commerce et des sociétés (RCS) de l’entreprise suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe auprès duquel elle est immatriculée, ainsi que son numéro individuel d’identification à la TVA ;
2 – Le nom ou la dénomination sociale, et l’adresse de votre client (ainsi que l’adresse de facturation si elle est différente de l’adresse du client) ainsi que, le cas échéant, son numéro individuel d’identification à la TVA ;
3 – La date de la facture ;
4 – Le numéro de la facture et l’éventuel numéro du bon de commande ;
5 – La désignation précise et la quantité des produits ou des services ;
6 – Le prix unitaire hors taxes (HT) de chaque produit ou service, le taux de TVA applicable à chacun d’eux et le montant total HT correspondant, le détail de la TVA (pour chaque taux de TVA, le montant HT des produits soumis au même taux de TVA et le montant de TVA correspondant), le prix total HT, le montant total de la TVA et le prix toutes taxes comprises (TTC) ;
7 – Toute réduction de prix (remise, rabais) acquise à la date de la vente (ou de la prestation de services) et directement liée à cette opération ;
8 – La date à laquelle le règlement doit intervenir et le taux des pénalités exigibles en cas de paiement après cette date ;
9 – L’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due en cas de paiement tardif ;
10 – Les conditions d’escompte éventuellement applicables en cas de paiement anticipé ;
11 – Si vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé, la mention selon laquelle vous acceptez les règlements par chèque ou par carte bancaire.
Attention : le défaut de facturation ou l’omission d’une mention obligatoire sont susceptibles d’être sanctionnés par une amende administrative pouvant s’élever à 75 000 € pour une personne physique et à 375 000 € pour une personne morale (une société, une association…). En outre, le défaut de facturation peut être sanctionné par une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction, sans pouvoir dépasser 375 000 € par exercice (ou égale à 5 % du montant sans pouvoir dépasser 37 500 € par exercice si la transaction a été comptabilisée). Enfin, les omissions ou inexactitudes dans les mentions obligatoires sont passibles d’une amende de 15 € par mention omise ou erronée, le montant total de cette amende ne pouvant toutefois excéder 25 % du montant de la facture.
4 nouvelles mentions obligatoires À la longue liste des mentions obligatoires viendront bientôt s’ajouter 4 nouvelles mentions obligatoires : – le numéro SIREN du client ; – l’adresse de livraison des biens lorsqu’elle est différente de l’adresse de facturation du client ; – l’information selon laquelle les opérations objet de la facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens, exclusivement de prestations de services ou de ces deux catégories d’opérations ; – la mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits » en cas d’option pour ce mode de paiement de la TVA. Ces mentions devront être intégrées dans les factures lorsque l’émission de factures électroniques sera devenue obligatoire.
Les mentions spécifiques à certaines opérations
Certaines mentions relatives à l’application d’un régime spécifique en matière de TVA doivent également être indiquées sur les factures.
Ainsi, si l’opération que vous facturez est exonérée de TVA, vous devez mentionner sur vos factures la référence à la disposition du Code général des impôts ou de la directive communautaire en vertu de laquelle l’opération bénéficie de cette exonération.
Autre cas particulier, si vous êtes soumis au régime de la franchise en base de TVA, vous devez obligatoirement mentionner : « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts ». Aucun montant ni taux de TVA ne devant évidemment figurer sur vos factures dans ces deux hypothèses.
Enfin, parfois, c’est le client qui est redevable de la TVA, ce qui vous dispense de facturer cette taxe. On dit alors que le client « autoliquide » la TVA. Les factures correspondantes doivent alors impérativement comporter le numéro d’identification à la TVA du client et la mention : « Autoliquidation ».
Attention toutefois, en cas de livraison intracommunautaire, c’est-à-dire lorsque vous vendez un bien à une entreprise assujettie à la TVA dans un autre État membre de l’Union européenne et que ce bien est expédié hors de France, c’est la disposition qui fonde l’exonération de TVA (article 262 ter I du Code général des impôts) qui doit être indiquée sur la facture, en lieu et place de la mention « Autoliquidation ». Et n’oubliez pas, là aussi, de faire apparaître le numéro d’identification à la TVA de l’acheteur.
Et les ventes aux particuliers ?
Pour les ventes de produits à des particuliers, l’émission d’une facture n’est obligatoire que si le client la demande ou s’il s’agit d’une vente à distance. Dans les autres cas, il vous suffit de lui remettre un simple ticket de caisse, et encore seulement si votre client vous le demande.
Pour une prestation de services réalisée pour un particulier, vous êtes tenu d’établir, sinon une facture, tout au moins une note, dès que le prix est supérieur à 25 € TTC ou si votre client vous en fait la demande.
La facturation électronique
Une fois les factures établies, vous pouvez choisir de les transmettre au format papier ou de façon dématérialisée, sauf à vos clients du secteur public (État, collectivités territoriales…) pour lesquels la facturation électronique est de rigueur. Une facture électronique qui, vous le savez, va devenir obligatoire dans les années à venir à l’égard de tous vos clients professionnels, établis en France, qui relèvent de la TVA.
Les entreprises qui sont assujetties à la TVA et établies en France seront prochainement, en principe, tenues de recourir à la facturation électronique pour les transactions qu’elles réalisent entre elles sur le territoire national. Elles devront également transmettre par voie électronique (e-reporting) leurs données de transactions au titre des opérations qu’elles effectuent à destination des personnes non assujetties (particuliers…) et/ou avec des fournisseurs ou des clients étrangers ainsi que les données de paiement relatives aux prestations de services.
Facturation électronique et e-reporting permettront de faire remonter auprès de l’administration fiscale, grâce à des plates-formes de dématérialisation dédiées, les données utiles à ses missions.
Une facture électronique, c’est quoi ?
Une facture électronique est un document dématérialisé dont le format structuré permet d’automatiser le traitement et l’intégration complète des données qu’elle contient dans la chaîne comptable. Des données qui pourront, par ailleurs, être analysées et suivies par l’administration fiscale. Les factures en PDF ne sont donc pas des factures électroniques.
Une entrée en vigueur progressive
La facturation électronique va progressivement s’imposer aux entreprises. Initialement prévue pour 2023, l’obligation de facturation électronique a été retardée de quelques années afin de laisser le temps aux entreprises de s’y préparer, notamment en adaptant leur système d’information. À cette fin, n’hésitez pas à vous rapprocher du Cabinet afin de préparer la mise en œuvre de cette réforme, notamment pour y voir plus clair sur le choix de la plate-forme à privilégier dans l’intérêt de votre entreprise.
Ainsi, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être en mesure de recevoir des factures électroniques.
L’obligation d’émettre de telles factures, quant à elle, entrera en vigueur de façon échelonnée en fonction de la taille de l’entreprise. Elle s’appliquera à compter :
– du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les groupes TVA ;
– du 1er septembre 2027 pour les PME et pour les micro-entreprises.
Ces échéances pourront, si besoin, être prorogées jusqu’à 3 mois.
Précision : la taille de l’entreprise s’appréciera sur la base du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2025 ou, en l’absence d’un tel exercice, sur la base du premier exercice clos à compter du 1er janvier 2025.
Comment procéder ?
Pour satisfaire à cette nouvelle obligation, les entreprises devront avoir recours à une plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP) accréditée par l’administration fiscale. En pratique, vous adresserez vos factures à vos clients professionnels par l’intermédiaire de cette plate-forme, laquelle se chargera de l’envoi effectif des factures électroniques à la plate-forme de dématérialisation utilisée par votre client. Vous n’enverrez donc plus directement vos factures à vos clients professionnels.
Quel intérêt pour l’entreprise ?
Même si le passage à la facture électronique est, avant tout, une obligation légale permettant, notamment, à l’État d’améliorer la détection de la fraude à la TVA, il devrait se traduire par la baisse du coût de traitement moyen d’une facture par les entreprises. Estimé à plus de 10 € en version papier (traitement du courrier, saisie des données, validation, paiement ou encaissement, gestion des relances, archivage…), le coût de traitement devrait être divisé par 2 pour une facture électronique, et ce en raison de l’élimination du papier et des frais d’envoi, mais aussi de l’automatisation du traitement (gestion automatique de la facture, des suivis de paiement, des relances et de l’archivage).
La limitation des risques d’erreur (en éditant sa facture), et donc de redressement, est aussi notable ainsi que la baisse de la charge administrative induite par l’automatisation du processus de traitement.
Enfin, cette dématérialisation des factures est une formidable occasion de se constituer une base de données qui reflètera, en continu, les activités de l’entreprise, le fonctionnement de ses clients et de ses fournisseurs, l’état de sa trésorerie… Autant de données qui vous permettront d’établir des tableaux de bord précis et mis à jour en temps réel. Des outils grâce auxquels vous pourrez piloter votre entreprise avec davantage d’agilité !
D’après les premières estimations, le rendement moyen des fonds en euros de l’assurance-vie reste stable en 2024, avoisinant les 2,5 %, après 2,6 % en 2023.
Comme chaque année à la même époque, les établissements bancaires, les compagnies d’assurance et les mutuelles s’apprêtent à annoncer les performances de leurs fonds en euros pour l’année qui vient de s’écouler. Et si l’on en croit le cabinet Good Value for Money, pour l’année 2024, les rendements des fonds en euros devraient faire preuve de stabilité. Globalement, après un taux de 2,6 % en 2023, ils devraient atteindre 2,5 %, en moyenne, en 2024.
D’ailleurs, quelques établissements financiers ont déjà commencé à communiquer leurs taux. Par exemple, Ampli-Assurance Vie annonce un taux de 3,75 % nets de frais, Axa met en avant un taux de 2 à 3,10 %, selon la formule choisie, Carac affiche des taux allant de 3,30 à 3,50 % et MACSF déclare avoir atteint un rendement de 3,10 %.
L’utilisation des réserves
Outre leur qualité de bons gestionnaires, certains de ces établissements ont pu, pour obtenir des taux attractifs, servir des bonus de rendement (sous condition, par exemple, d’investir dans une quotité minimale d’unités de compte…) ou se servir de leurs provisions pour participation aux bénéfices. Rappelons qu’il s’agit d’une réserve dans lequel l’assureur met de côté une partie des produits financiers dégagés par la gestion du fonds en euros. Une réserve permettant d’offrir une rémunération stable dans le temps et de pallier une année marquée à la baisse.
Mais attention, les premiers taux annoncés ne reflètent pas forcément la tendance du marché. Certains établissements ne sont peut-être pas, cette année, en mesure de s’aligner sur la fourchette haute du secteur car ils ont trop puisé dans leurs réserves par le passé et/ou sont encore trop dépendants d’obligations d’État et d’entreprises peu rémunératrices acquises il y a quelques années lorsque les taux étaient au plus bas (par exemple, l’OAT 10 ans est passé de 2,5 à 0 % entre 2012 et 2021). Lorsque leurs portefeuilles auront fait le plein d’obligations plus rémunératrices, certains fonds en euros reprendront, à coup sûr, des couleurs.
Seules certaines dépenses engagées par les entreprises pour contribuer aux frais de garde des enfants de leurs salariés ouvrent droit au crédit d’impôt famille.
Les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses qu’elles engagent pour financer la garde des jeunes enfants de leurs salariés.
Précision : sont donc exclues de ce dispositif les entreprises sans salariés. En revanche, lorsqu’une entreprise emploie des salariés (titulaires d’un contrat de travail), les dépenses engagées peuvent concerner le personnel non salarié à condition qu’elles bénéficient à l’ensemble des personnels salariés et non-salariés, selon les mêmes règles d’attribution.
Sont visées les dépenses de création et de fonctionnement d’une crèche ou d’une halte-garderie, exploitée directement par l’entreprise ou selon un mode interentreprises, pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans, ou les versements effectués par l’entreprise au profit d’organismes, publics ou privés, exploitant un tel établissement. Le taux de l’avantage fiscal s’élevant à 50 % de ces dépenses.
À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser que ne sont pas éligibles au crédit d’impôt les versements effectués au profit de sociétés de réservation de places en crèche. En effet, dans ce cas, l’entreprise n’exploite pas une crèche ou une halte-garderie, et n’effectue pas de versements au profit d’un organisme exploitant un tel établissement.
À noter : dans la mesure où l’activité de ces sociétés consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes, elles n’exploitent donc pas de crèches ou de haltes-garderies.
Le crédit d’impôt peut aussi être octroyé pour les dépenses engagées par l’entreprise ou le comité social économique au titre de l’aide financière aux services à la personne, notamment pour les activités de services des établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans ou celles des assistants maternels agréés. Dans ce cas de figure, le taux du crédit d’impôt est toutefois ramené à 25 % des dépenses.
À savoir : le montant du crédit d’impôt est plafonné à 500 000 € par an et par entreprise.
Les salariés peuvent, dans la limite de 25 € par jour, continuer à faire leurs courses alimentaires avec des titres-restaurant pendant encore 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié.
Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables.
Quels achats ?
De manière exceptionnelle et afin de soutenir le pouvoir d’achat des Français, les salariés étaient autorisés, du 18 août 2022 au 31 décembre 2024, à utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, viande ou poisson non transformés…), à l’exclusion cependant de l’alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments pour animaux.
Une récente loi prolonge cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2026. La liste exacte des produits alimentaires pouvant être achetés au moyen de titres restaurant est disponible sur le site de la Commission nationale des titres restaurant
Rappel : la limite d’utilisation journalière des titres-restaurant est fixée à 25 €.
Cousin de l’assurance-vie, le contrat de capitalisation est un produit d’épargne polyvalent qui est adapté notamment pour la transmission d’un patrimoine.
La CNIL vient de publier son plan stratégique pour les années à venir. Il s’articule autour de quatre enjeux primordiaux : l’intelligence artificielle, les droits des mineurs, la cybersécurité et les usages du quotidien numérique.
À travers son plan stratégique 2025-2028, la Cnil entend fixer un cap et une méthodologie pour mieux protéger les données individuelles et sécuriser l’avenir numérique. Elle vise particulièrement quatre enjeux qui émergent fortement avec l’essor des nouvelles technologies. Le premier étant celui de l’intelligence artificielle, qui comporte des risques importants au regard de la vie privée, avec notamment l’accroissement de contenus malveillants ou trompeurs (par exemple, des trucages de la voix ou de l’image des personnes). La Cnil veut clarifier le cadre légal en la matière, dialoguer avec l’écosystème et développer les capacités d’audit.
Des mesures de protection adaptées
Deuxième axe : la Cnil souhaite aussi s’intéresser de plus près aux mineurs pour lesquels le numérique est omniprésent, entraînant parfois des risques de cyberharcèlement, d’atteinte à leur vie privée ou d’exposition à des contenus inadaptés.
Le troisième axe est celui de la cybersécurité. La Cnil veut s’assurer que les organismes concernés prennent des mesures de protection adaptées.
Enfin, quatrième axe, la Cnil sera attentive aux usages du quotidien numérique, notamment avec les applications mobiles et l’identité numérique.
D’après une étude récente, en France, le prix du loyer au mètre carré a progressé, en moyenne, de 3,3 % par rapport à 2023. Et sans surprise, Paris est la ville dans laquelle les recherches de locations sont le plus élevées.
L’Observatoire LocService a dévoilé récemment les résultats de son étude portant sur l’offre et la demande locatives dans le parc privé français pour l’année 2024. Cette étude, réalisée à partir de plus de 150 000 offres et demandes de location enregistrées sur les 12 derniers mois, offre un aperçu des loyers moyens, des profils des locataires et des villes les plus recherchées. Présentation de ces résultats.
Une hausse des loyers
En 2024, pour pouvoir louer un logement, il fallait dépenser en moyenne 723 € par mois charges comprises. En moyenne encore, les logements loués ont une superficie de 42,5 m², ce qui donne un loyer au mètre carré de 17,03 €, en hausse de 3,3 % par rapport à 2023. Toutefois, ces chiffres cachent de fortes disparités. Par exemple, en Île-de-France, le loyer au m² est 78 % plus cher qu’en province. Et à Paris, la différence atteint 164 % ! Étant précisé tous les types de biens sont concernés par ces augmentations : les chambres, les studios, les T1-T2-T3 ainsi que les maisons.
Les secteurs les plus tendus
Selon les données récoltées par l’Observatoire, 1/3 des recherches de logements sont concentrées sur les 6 départements suivants :
– Paris (75) : 10,7 % des recherches ;
– Le Rhône (69) : 6,96 % ;
– Les Alpes-Maritimes (06) : 4,4 % ;
– Les Bouches-du-Rhône (13) : 4,37 % ;
– L’Hérault (34) : 4,33 % ;
– La Gironde (33) : 3,95 %.
Par ailleurs, l’étude a établi un classement des 10 villes françaises les plus souvent recherchées en 2024. Sans surprise, Paris s’empare de la première marche du podium. La ville lumière concentre 10,7 % des demandes de location. Après Paris, les villes les plus demandées sont Lyon (4,92 % de la demande), Montpellier (2,86 %), Toulouse (2,66 %), Nice (2,43 %), Bordeaux (2 %), Strasbourg (1,94 %), Marseille (1,89 %), Rennes (1,68 %) et Lille (1,58 %).
Le profil des candidats à la location
En moyenne, les candidats à la location consacrent un budget de 793 € par mois pour leur logement. Sachant que 38 % d’entre eux sont des étudiants et 7 % seulement sont des retraités. Concernant leurs garants, la famille continue d’être le moyen sollicité dans la majorité des cas (66 %). 11 % font le choix de s’appuyer sur la garantie Visale d’Action Logement, un chiffre qui progresse de 3 points par rapport à 2023 et qui permet de faire baisser de 2 points les candidats sans garant (12 %).
Les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine bénéficient d’autorisations d’absence afin de suivre une formation en français pendant leurs temps de travail.
Dans le cadre de la loi « immigration et intégration », le gouvernement a adopté différentes mesures destinées à faciliter l’apprentissage du français par les salariés allophones, c’est-à-dire ceux dont la langue maternelle est une langue étrangère, notamment en leur permettant de s’absenter pendant leurs heures de travail pour suivre une formation.
Précision : ces mesures ne concernent que les formations visant à atteindre une connaissance de la langue française correspondant à un diplôme ou une certification attestant de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. Ceci correspond à un niveau d’utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel).
Une formation dans le cadre du plan de développement des compétences
Un employeur peut désormais, dans le cadre du plan de développement des compétences, proposer à ses salariés allophones des formations en français.
En outre, pour les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine, les actions de formations visant à apprendre la langue française constituent du temps de travail effectif, dans la limite de 80 heures. L’employeur devant maintenir la rémunération du salarié pendant ces heures de formation.
Il appartient à l’employeur et au salarié de s’entendre sur la répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail. Faute d’entente, le salarié ne peut s’absenter pour une durée supérieure à 10 % de sa durée hebdomadaire de travail.
Une formation via le compte personnel de formation
Lorsque la formation en français suivie par le salarié allophone signataire du contrat d’intégration républicaine est financée par le compte personnel de formation et est réalisée en tout ou partie durant le temps de travail, son employeur ne peut pas s’opposer à ses absences pour suivre ces cours dans la limite de 28 heures.
Le salarié doit informer son employeur de ses périodes d’absence au moins 30 jours calendaires (en comptant les dimanches et les jours fériés) avant le début de ses formations.