
Lorsqu’un désaccord persiste entre l’administration fiscale et une entreprise vérifiée, la commission des impôts peut être saisie.
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Les entreprises qui font partie d’un groupe international peuvent être dans l’obligation de procéder à un reporting fiscal avant la fin de l’année, en souscrivant une déclaration dite « pays par pays » au titre de leur exercice 2021.
Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ». Ainsi, cette déclaration doit être souscrite par les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés et qui réalisent, au cours de l’exercice qui précède celui faisant l’objet de la déclaration, un chiffre d’affaires HT consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à l’obligation de reporting. Sont également concernées les entreprises établies en France détenues par une société implantée dans un État ne participant pas à l’échange automatique d’informations et qui serait tenue à la déclaration si elle était implantée en France, lorsqu’elles ont été désignées par leur groupe pour souscrire la déclaration, ou ne peuvent démontrer qu’une autre entité de ce groupe a fait l’objet d’une telle désignation.
En pratique : la déclaration doit être souscrite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.
La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes :
– le montant de chiffre d’affaires intra et hors groupe ;
– le bénéfice (ou la perte) avant impôts ;
– les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ;
– le capital social ;
– les bénéfices non distribués ;
– le nombre d’employés ;
– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.
L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.
À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être indiquées en anglais.
Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2021, au plus tard le 31 décembre 2022.
Et attention, le défaut de déclaration entraîne, notamment, l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.
Je me suis laissé dire que la fiscalité applicable lors de la transmission familiale d’une exploitation agricole allait être allégée. Qu’en est-il exactement ?
En effet, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’augmenter la limite d’exonération de droits de mutation lors de la transmission à titre gratuit (donation, succession) de biens agricoles loués par bail rural à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) et de parts de groupements fonciers agricoles. Ainsi, ces biens seraient exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur dans une limite qui serait portée à 500 000 € (300 000 € actuellement). Rappelons qu’au-delà de cette limite, l’exonération n’est que de 50 %. En contrepartie, le bénéficiaire de la transmission (héritier, donataire) devrait s’engager à conserver la propriété des biens fonciers reçus pendant 10 ans (au lieu de 5 ans actuellement). À suivre…
Un producteur qui commercialise des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits qui ne sont pas issus de son exploitation ne peut pas bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises.
Les exploitants agricoles sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leurs activités agricoles. Cette exonération ne s’applique donc pas aux activités à caractère commercial que les agriculteurs peuvent exercer, comme, par exemple, une activité de restauration et d’hébergement qui relèverait de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Sachant que sont définies comme étant agricoles les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de de cycle ainsi que celles exercées par un exploitant agricole qui se situent dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
À ce titre, pour les juges, la vente ou la transformation de produits qui ne proviennent pas de l’exploitation agricole ne saurait être exonérée de CFE.
C’est ce qu’ils ont réaffirmé dans une affaire où une société commercialisait des mélanges de salades, dont certaines étaient produites et conditionnées sur son exploitation, mais dont d’autres étaient achetées auprès de producteurs étrangers. En effet, pour eux, cette activité ne peut pas être considérée comme étant située dans le prolongement de la production agricole de la société dans la mesure où des produits non issus de son exploitation entrent dans la composition des mélanges de salades qu’elle commercialise.
Précision : dans cette affaire, la société avait fait valoir que les achats de salades auprès de producteurs étrangers ne représentaient que 30 % environ de son chiffre d’affaires. Un argument indifférent aux yeux des juges.
Notre association culturelle a reçu un legs de 10 000 € d’un de ses anciens adhérents. Devons-nous payer des droits d’enregistrement sur ce legs ?
Non, si votre association est reconnue d’utilité publique et remplit les caractéristiques de l’article 200 1 b) du Code général des impôts, c’est-à-dire peut être qualifiée comme étant d’intérêt général (gestion désintéressée, absence d’activité lucrative et pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint).
Si votre association ne remplit pas ces critères, elle doit s’acquitter de droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %. Elle bénéficie néanmoins d’un abattement de 1 594 € sur le montant de ce legs. Les droits d’enregistrement, calculés sur un montant de 8 406 €, s’élèvent donc à 5043,60 €.
Les titres représentant une faible participation dans le capital d’une société peuvent être qualifiés de titres de participation ouvrant droit à une taxation réduite lorsqu’ils sont estimés utiles à l’activité de l’entreprise qui les détient.
Fiscalement, les plus-values nettes à long terme réalisées en cas de cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont exonérées, excepté une quote-part de frais et charges.
À noter : la quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement à 12 % du montant brut de la plus-value.
Pour bénéficier de ce régime de taxation réduite, les titres en cause doivent constituer des titres de participation sur le plan comptable. Constituent de tels titres ceux dont la possession est estimée utile à l’activité de l’entreprise qui les acquiert. Selon le Conseil d’État, cette utilité peut être caractérisée lorsque les conditions d’achat des titres révèlent l’intention de l’entreprise acquéreuse d’exercer une influence sur la société émettrice des titres et lui donnent les moyens de le faire.
Une utilité qui peut aussi être établie par l’intention de l’entreprise acquéreuse de favoriser son activité, notamment par les prérogatives juridiques que la détention de titres représentant une faible participation lui confère ou par les avantages qu’elle lui procure.
C’est ce que vient de réaffirmer le Conseil d’État. Dans cette affaire, une entreprise avait acquis des titres qui ne représentaient que 2,2 % du capital de la société émettrice. Pour les qualifier de titres de participation, les juges ont retenu que ce (faible) niveau de participation permettait à cette entreprise de demander l’inscription d’une résolution aux assemblées générales, qu’elle était devenue le 5e plus important actionnaire de la société émettrice et que l’opération relevait d’une démarche de développement de son activité.
En 2020, environ 34 000 associations et fondations payaient la taxe sur les salaries et environ 117 000 l’impôt sur les sociétés.
Une récente étude dresse un bilan de la fiscalité des associations et des fondations pour l’année 2020. Présentation.
Les associations et fondations employant des salariés peuvent être soumises à la taxe sur les salaires. C’était ainsi le cas d’environ 22 % d’entre elles en 2020, soit 34 000 structures.
Plus du tiers (35 %) des associations et fondations œuvrant dans le secteur de l’action sociale sans hébergement et 30 % des structures ayant des activités liées à la santé humaine étaient concernées. Une proportion qui diminuait à 22 % pour celles œuvrant dans l’enseignement, à 18 % dans l’hébergement médico-social, à 15 % pour les activités récréatives et de loisirs et les activités liées à l’emploi et à 12 % dans le secteur culturel et dans le secteur sportif.
En 2020, les associations et fondations ont acquitté 2,4 milliards d’euros de taxe sur les salaires pour un montant moyen d’environ 70 500 €. Les secteurs de la santé et de l’action sociale sans hébergement ont le plus contribué avec des montants moyens respectifs de 300 000 € et de 218 000 €. Des montants qui baissaient à 7 400 € pour les associations et fondations culturelles et à 5 000 € pour les structures sportives.
Rappel : les organismes sans but lucratif bénéficient d’un abattement sur la taxe sur les salaires qui s’élèvent en 2022 à 21 381 € (21 044 € en 2020).
Environ 117 000 associations et fondations ont payé l’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’exercice 2020, qu’il s’agisse de l’IS au taux de droit commun ou de l’IS au taux réduit (structures percevant uniquement des revenus patrimoniaux).
Le secteur culturel représentait 31 % des associations et fondations assujetties à l’IS avec 15 591 structures. Suivaient le secteur sportif (26 %) avec 12 737 structures, l’enseignement (17 %) avec 8 540 structures et l’action sociale sans hébergement (15 %) avec 7 204 structures.
Les associations et fondations ont ainsi versé 144 millions d’euros d’IS pour un montant moyen de 1 230 €.
Rappel : les associations et fondations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas, en 2022, 73 518 € (72 000 € en 2020).
La France associative en mouvement, Recherches & olidarités, 20e édition, septembre 2022
L’administration fiscale peut réparer les erreurs ou les oublis constatés lors du contrôle des déclarations des entreprises. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un délai à l’expiration duquel elle ne peut plus réclamer les impôts dus.
Le délai d’action de l’administration est fixé, pour la plupart des impôts, à 3 ans.
Que ce soit l’entreprise qui a oublié de déclarer certains éléments imposables ou le service des impôts qui s’est trompé dans l’établissement de l’impôt, le délai (« délai de reprise ») dont dispose l’administration fiscale pour corriger les omissions, insuffisances ou erreurs constatés est fixé, en principe, à 3 ans. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.
Attention : pour être valable, les impositions réclamées doivent être mises en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise.
À titre exceptionnel, le délai de reprise relatif à l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2018, déclaré en 2019, a été porté de 3 à 4 ans. Il expire donc le 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2021), et ce en raison de la mise en place du prélèvement à la source à compter de 2019 et du temps nécessaire au contrôle du dispositif « d’année blanche » applicable pour 2018.
À savoir : même si le délai de reprise est expiré, et qu’il interdit donc à l’administration de réclamer des impôts au titre de cette période, cela ne l’empêche pas de vérifier des années prescrites lorsque les opérations effectuées au cours de ces années ont une incidence sur les impositions d’une période postérieure qui n’est pas prescrite et qui peut, quant à elle, faire l’objet d’un redressement.
Pour calculer le délai de prescription des impôts sur les bénéfices et de TVA, il faut tenir compte de la date de clôture de l’exercice de l’entreprise, selon qu’elle coïncide ou non avec l’année civile. Par exemple, à compter du 1er janvier 2023, l’administration ne pourra plus redresser l’exercice 2019 des entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ou l’exercice 2018-2019 pour celles clôturant leur exercice en cours d’année.
Précision : le délai de reprise de ces impôts peut, dans certains cas, être porté à 10 ans, notamment lorsque l’entreprise exerce une activité occulte. Tel est le cas lorsqu’elle n’a déposé aucune déclaration fiscale pour son activité dans le délai imparti et qu’elle n’a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
Le délai de reprise de l’administration fiscale peut être prorogé ou, à l’inverse, raccourci pour certains impôts.
Les droits d’enregistrement sont également soumis à une prescription triennale, à condition toutefois que l’acte ou la déclaration à l’origine de l’imposition soit bien enregistré et permette à l’administration de connaître les droits omis sans qu’il soit nécessaire pour elle de procéder à des recherches supplémentaires. Dans le cas contraire, par exemple en l’absence de déclaration, le délai de reprise est alors allongé jusqu’au 31 décembre de la 6e année qui suit celle de l’événement qui fait naître l’impôt.
À noter : il en va de même en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
En revanche, la taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Par ailleurs, même si le délai de reprise a expiré, une omission ou une insuffisance d’imposition révélées par une procédure devant les juridictions administratives ou à la suite d’une réclamation fiscale peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de la décision ayant clôturé l’instance, dans la limite de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est dû.
Le tableau ci-dessous récapitule les impôts qui seront, en principe, prescrits à partir du 1er janvier 2023.
| Impôts | Période prescrite |
|---|---|
| IR, IS, TVA | 2019 ou exercice 2018-2019 |
| CFE, CVAE | 2019 |
| Taxe foncière | 2021 |
| Droits d’enregistrement, IFI | 2019 ou 2016 |
Enfin, une proposition de redressement notifiée à l’entreprise avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription. L’administration fiscale bénéficie alors d’un nouveau délai, de même durée que celui interrompu, décompter à partir du 1er janvier de l’année suivante, pour réclamer l’imposition.
Exemple : une proposition de rectification notifiée en novembre 2022 au titre de l’impôt sur le revenu 2019 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2025.
L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés et des impôts visés.
Les entreprises pourraient bientôt bénéficier, sur option, d’un étalement de l’imposition applicable aux aides qui leur sont versées dans le cadre des certificats d’économie d’énergie.
Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés.
Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’étendre ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement aux sommes versées aux entreprises au titre de leurs opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie et ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie. L’utilisation des sommes seraient, là aussi, limitée à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement.
Actuellement, ces aides ne sont pas éligibles à ce régime puisqu’elles sont versées par des entreprises (des fournisseurs d’énergie) soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale.
Précision : les certificats d’économies d’énergie consistent pour les principaux fournisseurs d’énergie à signer avec leurs clients des conventions aux termes desquelles ils leur versent une aide financière en contrepartie de la modification de leurs équipements afin de réaliser des économies d’énergie.
Cette mesure s’appliquerait au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Cette année, j’ai revu à la baisse mon taux de prélèvement à la source. Je crois savoir que ce taux ne s’appliquera plus en janvier prochain. Est-ce exact ?
Oui, car la modulation de taux que vous avez effectuée en 2022 n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2022. En janvier 2023, votre taux actuel sera remplacé par le taux calculé à l’issue de votre déclaration de revenus 2021 souscrite au printemps 2022. Si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous pouvez le modifier dans votre espace particulier sur www.impots.gouv.fr. Mais n’attendez pas trop. Il est conseillé de le faire dès la fin du mois de novembre.
Rappelons que, pour actualiser le taux de prélèvement à la source, vous devez, pour l’année en cause, déterminer votre nombre de parts fiscales et indiquer une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.
Sachant que, pour une modulation à la baisse, il faut un écart de plus de 10 % entre l’imposition estimée et celle que vous supporteriez en l’absence de modulation. Un écart qui pourrait être ramené à 5 % par la prochaine loi de finances pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.






