
Les professionnels doivent désormais permettre aux consommateurs de résilier facilement leur contrat en ligne.
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Mise en place l’an dernier, la mesure visant à limiter à 3,5 % l’augmentation des loyers commerciaux est reconduite pour un an.
Dans la mesure où l’inflation reste encore élevée, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger pour une année supplémentaire la mesure, prise l’an dernier, consistant à plafonner l’augmentation des loyers des baux commerciaux à 3,5 %.
À noter : les loyers des baux commerciaux sont révisés, en principe, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC). Sans cette mesure spécifique de plafonnement à 3,5 %, l’augmentation des loyers commerciaux serait très forte. Ainsi, la dernière hausse en date de l’ILC, celle du 1er trimestre 2023, s’établit à 6,69 % sur un an. Et les précédentes se sont élevées à 6,29 % (4e trimestre 2022), à 5,37 % (3e trimestre 2022) et à 4,43 % (2e trimestre 2022) !
En pratique, les bailleurs pourront donc continuer d’augmenter les loyers commerciaux, mais sans que cette augmentation puisse excéder 3,5 %, et ce même si la variation de l’ILC est supérieure. Cette mesure s’appliquera donc pendant une année supplémentaire, soit jusqu’à la parution de l’indice du 1er trimestre 2024.
Attention : cette mesure ne s’applique qu’aux petites et moyennes entreprises, c’est-à-dire aux entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.
La mesure de blocage de l’augmentation des loyers des baux d’habitation à 3,5 % en métropole est également reconduite pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 1er trimestre 2024.
Proposition de loi votée définitivement par l’Assemblée nationale, Texte adopté n° 145
Dans le cadre de la nouvelle Politique agricole commune 2023-2027, la liste des espèces autorisées pour les couverts des jachères à compter de la campagne 2023 a été dévoilée.
Dans le cadre des activités d’entretien des surfaces agricoles exigées au titre de la nouvelle Politique agricole commune à compter de la campagne 2023, la liste des espèces autorisées pour les couverts des jachères a été récemment publiée.
Ainsi, sont autorisés le brome cathartique, le brome sitchensis, le cresson alénois, le dactyle, la fétuque des près, la fétuque élevée, la fétuque ovine, la fétuque rouge, la fléole des prés, la gesse commune, le lotier corniculé, le lupin blanc amer, le mélilot, la minette, le moha, la moutarde blanche, la navette fourragère, le pâturin commun, la phacélie, le radis fourrager, le ray-grass anglais, le ray-grass hybride, le ray-grass italien, le sainfoin, la serradelle, le trèfle d’Alexandrie, le trèfle de Perse, le trèfle incarnat, le trèfle blanc, le trèfle violet, le trèfle hybride, le trèfle souterrain, la vesce commune, la vesce velue et la vesce de Cerdagne.
Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé. Il en est de même pour tout autre mélange relevant de cahiers des charges relatifs à des contrats « jachère faune sauvage », « jachère fleurie », « jachère apicole ».
Précision : les repousses de cultures sont autorisées sous réserve qu’elles soient suffisamment couvrantes. À ce titre, les repousses de maïs, de tournesol, de betterave et de pommes de terre ne sont pas autorisées.
Au 2 semestre 2023, le taux de l’intérêt légal s’établit à 4,22 % pour les créances dues aux professionnels, contre 2,06 % au semestre précédent.
Pour le 2e semestre 2023, le taux de l’intérêt légal est fixé à :
– 6,82 % pour les créances dues aux particuliers ;
– 4,22 % pour les créances dues aux professionnels.
Il est donc, encore une fois, en forte hausse par rapport au taux du 1er semestre 2023 (respectivement 4,47 % et 2,06 %).
Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.
Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.
Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 12,66 % à partir du 1er juillet 2023.
Lorsqu’une personne consent une promesse unilatérale de vente, peut-elle se rétracter tant que le bénéficiaire de cette promesse n’a pas manifesté son intention d’acquérir ?
Non. Sauf stipulation contraire prévue dans l’acte, celui qui consent une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre le bien considéré (un bien immobilier, des parts sociales…) dès la signature de cette promesse. Il ne peut donc pas se rétracter, même si le bénéficiaire de la promesse n’a pas encore déclaré son intention d’acheter (on dit « lever l’option »). Par conséquent, si le bénéficiaire de la promesse décide de lever l’option alors que le promettant s’est rétracté, le contrat de vente est néanmoins formé.
La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être effectuée au moment du dépôt de ces comptes au greffe. Selon la Cour d’appel de Paris, une demande tendant à rendre confidentiels des comptes de résultat qui ont été déposés précédemment ne peut pas être satisfaite.
On sait que les micro-entreprises peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas publiés. De leur côté, les petites entreprises peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.
Rappel : les micro-entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés. Quant aux petites entreprises, il s’agit de celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés.
Pour ce faire, elles doivent souscrire une déclaration de confidentialité au moment du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Et attention, la Cour d’appel de Paris vient de juger que cette déclaration doit être concomitante au dépôt des comptes et qu’elle ne peut donc pas être effectuée postérieurement.
Dans cette affaire, une société par actions simplifiée (SAS) avait demandé, en 2022, que ses comptes de résultat des exercices 2017, 2020 et 2021 soient rendus confidentiels. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés avait rejeté sa demande, en faisant valoir que la déclaration de confidentialité devait être effectuée concomitamment au dépôt des comptes. La SAS avait alors fait appel de cette décision, soutenant que la loi ne prévoit aucune limite à la possibilité de rendre les comptes confidentiels postérieurement à leur dépôt et à leur publication.
Mais la Cour d’appel de Paris n’a pas été sensible à cet argument. Ainsi, elle a rappelé que l’article du Code de commerce (L. 232-25) applicable en la matière prévoit expressément que la déclaration de confidentialité des comptes annuels doit s’effectuer « lors » du dépôt de ces comptes au greffe. Et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de différer dans le temps la déclaration de confidentialité. Pour elle, cette déclaration ne pouvait donc pas être effectuée postérieurement au dépôt du compte de résultat.
Cour d’appel de Paris, 6 juin 2023, n° 23/00062
La dissolution d’une société cotitulaire d’un bail rural sans avoir été notifiée au bailleur constitue un motif de résiliation de ce bail.
Lorsque deux personnes (des époux, par exemple) sont cotitulaires d’un bail rural et que l’une d’elles cesse de participer à l’exploitation des terres louées (par exemple après son départ à la retraite), celle qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la poursuite du bail à son seul nom. Ce dernier ne peut alors s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent. Mais attention, si cette formalité n’est pas accomplie, le bailleur est en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que le départ de l’autre colocataire lui a causé un préjudice.
De la même manière, la résiliation du bail est encourue lorsque l’un des colocataires est une société et que la dissolution de celle-ci n’a pas été portée à la connaissance du bailleur dans le délai de 3 mois par le colocataire resté en place. En effet, selon les juges, la dissolution d’une société colocataire doit être considérée comme la cessation de sa participation à l’exploitation des terres louées, cette dissolution devant donc être notifiée au bailleur, à l’instar du départ d’un colocataire personne physique.
Illustration : dans cette affaire, une personne physique et une société, en l’occurrence un Gaec, étaient cotitulaires d’un bail rural. En cours de bail, le Gaec avait été dissout sans que le bailleur en ait été avisé dans les 3 mois par le locataire resté en place. Les juges ont donc considéré que la dissolution du Gaec aurait dû être notifiée au bailleur et qu’à défaut, ce dernier pouvait donc obtenir de plein droit la résiliation du bail pour ce motif.
À compter du 1 juillet 2023, les commerces de détail qui vendent des fruits et légumes frais non transformés seront tenus de les présenter sans conditionnement en plastique. Des dérogations sont toutefois prévues.
Initialement, il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2022, les commerces de détail proposant à la vente des fruits et des légumes frais non transformés ne pourraient plus les exposer sous emballage composé pour tout ou partie de matière plastique. Mais cette mesure, introduite par la loi du 10 février 2020 sur le gaspillage, n’avait pas pu entrer en vigueur car son décret d’application avait été annulé par le Conseil d’État.
Du coup, un nouveau décret, qui entrera en vigueur ce 1er juillet, vient d’être publié. Il précise les modalités d’application de cette nouvelle obligation et indique, en particulier, la liste des fruits et légumes qui ne sont pas soumis à l’interdiction.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2023, les fruits et légumes frais « non transformés », c’est-à-dire ceux qui sont vendus à l’état brut, ou qui ont subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage, ne pourront plus être présentés à la vente sous emballage plastique.
À noter : pour permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes concernés pourront continuer d’être vendus sous emballage plastique jusqu’au 31 décembre 2023.
Quant aux conditionnements en plastique visés par l’interdiction, il s’agit des récipients, des enveloppes externes et des dispositifs d’attache recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.
Précision : les élastiques nécessaires au regroupement de plusieurs petits fruits ou légumes, tels que ceux qui sont présentés à la vente avec des fanes (radis, carottes, etc.) ou les herbes aromatiques, restent autorisés.
Les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac échappent à l’interdiction, et ce sans limite de temps (contrairement à ce que prévoyait le décret annulé). Ainsi, pourront continuer d’être vendus sous emballage plastique :
– les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur et les petites carottes ;
– la salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l’oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;
– les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis ;
– les fruits mûrs à point, c’est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l’emballage présenté à la vente indique une telle mention ;
– les graines germées ;
– les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwaïs.
Selon le gouvernement, le guichet unique sur lequel les entreprises peuvent accomplir leurs formalités sera pleinement opérationnel le 30 juin prochain. Mais l’utilisation d’Infogreffe et les dépôts sous format papier resteront possibles jusqu’au 31 décembre 2023.
Vous le savez : depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr.
Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.
Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.
Or, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Aussi, une procédure de secours a-t-elle été mise en place pour permettre aux entreprises d’effectuer leurs formalités via d’autres canaux, à savoir l’ancien site www.guichet-entreprises.fr et la plate-forme www.infogreffe.fr.
Mais tout devrait bientôt rentrer dans l’ordre ! En effet, le gouvernement a annoncé que le guichet unique serait pleinement opérationnel le 30 juin prochain. À compter de cette date, toutes les formalités des entreprises (créations, modifications de personnes physiques ou de sociétés, cessations, dépôt des comptes) devraient donc pouvoir y être accomplies.
À noter : les canaux dérogatoires seront toutefois maintenus jusqu’au 31 décembre 2023 de façon à sécuriser les procédures et aussi pour tenir compte de l’intensité du volume des formalités en période estivale. Ainsi, jusqu’à cette date, les formalités de modification et de cessation pourront continuer à être accomplies sur le site infogreffe ou sous format papier auprès des greffes.
Pour bénéficier des aides de la PAC, les exploitants agricoles doivent désormais répondre à la définition de « l’agriculteur actif ». Les critères permettant de satisfaire à cette définition sont désormais connus.
Vous le savez : avec l’entrée en vigueur, en 2023, de la nouvelle Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles doivent satisfaire à la définition de l’agriculteur actif pour pouvoir percevoir les aides de la PAC.
Sont concernées les aides du premier pilier (aide de base au revenu, aide redistributive, aide complémentaire JA…), les aides découplées, les aides couplées végétales et animales et certaines aides du second pilier comme les indemnités compensatrices de handicap naturel, les aides à l’agriculture biologique, les MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) et les aides à l’assurance récolte.
À ce titre, est un agriculteur actif une personne physique ou morale qui met en valeur une exploitation et qui exerce une activité agricole. Dans le cas d’un demandeur sous forme sociétaire, c’est la société qui est considérée comme agriculteur.
Plus précisément, s’agissant des exploitants individuels, est un agriculteur actif la personne physique qui exerce une activité agricole et qui est affiliée à l’ATEXA (assurance accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles). Et si elle a plus de 67 ans, elle ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, tous régimes de retraite confondus.
À noter : les cotisants solidaires sont considérés comme des agriculteurs actifs, quel que soit leur revenu, lorsqu’ils remplissent les conditions pour être affiliés à la MSA et qu’ils exploitent une superficie supérieure à deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement (SMA) ou consacrent plus de 150 heures par an à l’activité agricole.
Quant aux sociétés, qu’elles soient civiles à objet agricole, comme les Gaec, les EARL, les SCEA ou les GFA exploitants, ou commerciales (SARL, SAS, SA), elles remplissent la condition de l’agriculteur actif lorsque :
– un associé au moins remplit les conditions énoncées ci-dessus pour les exploitants personnes physiques ;
– ou, si aucun associé n’est exploitant, le ou les dirigeants de la société relèvent du régime de protection sociale des salariés agricoles, détiennent, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital de la société et, s’ils ont plus de 67 ans, n’ont pas fait valoir leur droit à la retraite.
À noter : les sociétés coopératives de production sont considérées comme agriculteurs actifs si les associés salariés détiennent la majorité du capital social et relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles.
Les personnes morales de droit public (lycées agricoles) exerçant une activité agricole ainsi que les associations, les fondations et les sociétés coopératives d’intérêt collectif dont les statuts prévoient l’exercice de l’activité agricole sont considérées comme étant agriculteurs actifs sans avoir à remplir d’autres conditions.
Décret n° 2023-366 du 13 mai 2023, JO du 14
Arrêté du 13 mai 2023, JO du 14








