
Les travailleurs non-salariés peuvent exceptionnellement débloquer leur épargne retraite dans la limite de 8 000 €.
Durée : 57 s
Vous avez jusqu’au 15 octobre pour payer votre taxe foncière.
Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier (maison, appartement, parking, bateau ancré et aménagé pour l’habitation) au 1er janvier 2020, vous êtes, en principe, redevable de la taxe foncière. Et cette année, vous avez jusqu’au 15 octobre 2020 au plus tard pour régler cette taxe. S’agissant de son paiement, deux cas de figure peuvent se présenter :
– si son montant est inférieur ou égal à 300 €, vous pouvez soit payer cette taxe en ligne, soit opter pour le prélèvement, soit encore utiliser un moyen de paiement autorisé (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques) ;
– si son montant est supérieur à 300 €, vous devez payer cette taxe directement en ligne ou opter pour le prélèvement. Sachant qu’en payant en ligne, via impots.gouv.fr ou l’application mobile « Impots.gouv », vous bénéficiez de 5 jours supplémentaires, soit jusqu’au 20 octobre 2020. À noter que le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 octobre 2020.
Précision : à la fin de votre paiement en ligne, vous pourrez adhérer au prélèvement à l’échéance à compter de votre taxe foncière 2021.
Grâce à l’utilisation d’abattements, il est possible de faire baisser le coût fiscal d’une transmission.
En principe, des droits de mutation sont dus lorsque des biens passent d’un patrimoine à un autre. Des droits de mutation dits « à titre gratuit » lorsque ce transfert de propriété s’opère via, par exemple, une donation ou une succession. Et pour diminuer le montant de ces droits, des abattements fiscaux existent en faveur des contribuables. Tour d’horizon.
Dans le cadre d’une succession, l’héritier peut, selon son degré de parenté avec le défunt, bénéficier d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit. C’est le cas du conjoint et du partenaire de Pacs survivant (si un testament en faveur de ce dernier a été prévu par le défunt). Pour les autres héritiers, des droits sont dus, sachant que des abattements sont prévus.
Ainsi, par exemple, une transmission entre parents et enfants ouvre droit à un abattement de 100 000 €.
Dans les autres situations, l’abattement est plus modeste : 15 932 € pour les frères et sœurs, 7 967 € pour les neveux et nièces. Et pour tout autre héritier, l’abattement est, en principe, de 1 594 € seulement !
Lorsqu’elle est anticipée, la transmission peut être réalisée par le biais de donations. Dans ce cas, il est possible de profiter, pour partie, des mêmes abattements que ceux prévus pour les successions. Par exemple, une donation entre parents et enfants est exonérée de droits jusqu’à 100 000 €. Sachant que cet abattement est octroyé à chaque parent et non pas pour le couple. Ce qui veut dire qu’un enfant peut recevoir jusqu’à 200 000 € nets d’impôt. Particularité, les transmissions réalisées par donation entre époux ou entre partenaires de Pacs ouvrent droit à un abattement de 80 724 €.
Mais attention, globalement, ces différents abattements fiscaux, une fois consommés, ne se reconstituent qu’au bout d’une période de 15 ans.
À noter : Pour avantager ses futurs héritiers, il est également possible de leur donner une somme d’argent. À condition de réaliser ce versement avant l’âge de 80 ans et à des enfants majeurs, un coup de pouce fiscal supplémentaire est donné par l’État. Ainsi, aucun droit n’est dû jusqu’à 31 865 €. Un abattement qui vient se cumuler avec celui de 100 000 €.
Une fois l’abattement appliqué sur le montant transmis, les éventuels droits de mutation à payer sont calculés selon un barème progressif. Barème qui dépend, là encore, du degré de parenté entre l’héritier et le défunt ou le donateur.
À ce titre, afin de faciliter les transmissions, l’administration fiscale permet aux héritiers de bénéficier, contre le versement d’intérêts, d’un paiement différé ou fractionné des droits de mutation. Rappelons que le paiement fractionné consiste à acquitter les droits en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (3 versements espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés (c’est-à-dire divisés en nue-propriété d’un côté et usufruit de l’autre). Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de ces droits.
Selon les pouvoirs publics, les logements meublés détenus par des personnes morales, notamment par des SCI, sont susceptibles d’être soumis à la majoration de la cotisation de taxe d’habitation.
Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Il en est ainsi que les logements soient loués, à l’année ou à titre saisonnier, ou occupés par leur propriétaire.
À ce titre, à l’occasion d’une séance de questions, un député a interpellé le gouvernement sur le fait, qu’en pratique, cette majoration de taxe d’habitation n’est pas applicable aux sociétés civiles immobilières (SCI). En effet, selon certains documents de l’administration fiscale, « les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière » sont placés hors du champ d’application de la majoration de la taxe d’habitation. Une interprétation qui, selon ce député, est contraire au dispositif établi par la loi (la loi de finances pour 2015).
En réponse, le ministre de l’Économie et des Finances a rappelé que les logements meublés à usage d’habitation détenus par les personnes morales, notamment par des SCI, sont susceptibles d’être soumis à la majoration de la cotisation de taxe d’habitation, à condition de ne pas être occupés par une personne morale, et sous réserve de ne pas être affectés à l’habitation principale de leur occupant. En clair, peu importe la qualité du propriétaire, c’est notamment celle de l’occupant qui « déclenche » ou non la majoration de la taxe d’habitation.
Dans le cadre de l’assurance-emprunteur, un groupe de députés propose d’étendre le dispositif de la loi Hamon.
Le sujet de l’assurance-emprunteur revient une nouvelle fois sur le devant de la scène. En effet, dans le cadre du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, un groupe de députés vient de déposer un amendement visant à permettre aux emprunteurs de résilier leur contrat d’assurance à tout moment.
Rappelons qu’actuellement, les emprunteurs peuvent, grâce notamment au dispositif instauré par la loi « Hamon », résilier leur assurance-emprunteur dans les 12 premiers mois suivant la souscription de leur emprunt. Ensuite, au-delà de la première année, la résiliation ne peut intervenir qu’à la date anniversaire du contrat.
À travers cet amendement, l’idée des députés est donc de prolonger le dispositif de la loi Hamon au-delà de la première année de souscription. Un amendement qui permet également de renforcer les droits des assurés et de stimuler la concurrence entre les établissements. À en croire les députés, qui se sont appuyés notamment sur des conclusions rendues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les banques, qui captent l’essentiel du marché de l’assurance-emprunteur, ne jouent pas le jeu et ont tendance à appliquer de mauvaises pratiques. Par exemple, certains établissements ne répondent pas ou très tardivement aux demandes de substitution d’assurance-emprunteur. De fait, les assurés se trouvent hors délai pour obtenir la résiliation de leur contrat et sont obligés de conserver une assurance généralement plus chère.
Reste à savoir maintenant si cette tentative d’améliorer le dispositif actuel trouvera une issue favorable. Pas si sûr… car les banques ont tout intérêt à s’opposer à cette réforme. Elles ont beaucoup à perdre dans cette histoire, le marché de l’assurance-emprunteur représentant pas moins de 9 milliards d’euros.
Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Ma compagne et moi-même sommes pacsés depuis 2006. J’ai appris que nous pouvions passer du régime de la « présomption d’indivision » à celui de la séparation de biens. Est-ce bien cela ?
Absolument. Si vous vous êtes pacsés avant le 1er janvier 2007, vous êtes dans le cadre du régime de la présomption d’indivision. Un régime qui considère que les biens achetés par l’un ou l’autre des partenaires sont censés appartenir pour moitié à chacun. Mais vous pouvez décider de changer de régime pour adopter celui de la séparation de biens. Pour cela, il vous suffit de rédiger une convention modificative, par acte sous seing privé ou notarié, et de la remettre soit à l’officier de l’état civil de la commune où se trouve le tribunal d’instance ayant enregistré le Pacs initial, soit au notaire ayant enregistré la convention initiale de Pacs.
Un bailleur de locaux nus à usage professionnel situés dans un même bien immobilier peut n’opter à la TVA que pour certains de ces locaux seulement.
Lorsqu’un propriétaire de locaux à usage professionnel les donne en location nue, c’est-à dire non équipés, il peut choisir de soumettre ou non les loyers à la TVA. Sachant que s’il décide d’exercer l’option à la TVA, il pourra récupérer la TVA sur les dépenses relatives à ces locaux.
Jusqu’alors, si un bien immobilier, ou un ensemble de biens immobiliers, appartenant à un même propriétaire, faisait l’objet de la part de ce dernier de l’option à la TVA sur les loyers, tous les locaux de ce bien immobilier ou de cet ensemble de biens immobiliers étaient obligatoirement concernés par l’option.
Précision : l’option ne peut toutefois pas s’appliquer aux locaux du bien immobilier qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’option comme, par exemple, les locaux à usage d’habitation.
Le Conseil d’État vient de modifier cette règle en acceptant que l’option à la TVA ne puisse concerner, sur décision du bailleur, que certains locaux professionnels du bien immobilier.
Mais attention ! Pour cela, l’option formulée par le propriétaire doit être sans équivoque sur les locaux concernés par l’option. À défaut, toutes les locations relatives à l’immeuble seraient soumises à TVA.
Précision : cette position du Conseil d’État est contraire à la doctrine administrative (BOI-TVA-CHAMP-50-10 n° 120) qui considère que l’option à la TVA couvre obligatoirement tous les locaux du bien immobilier qui sont dans le champ d’application de l’option.
Depuis octobre 2019, le nouveau Plan d’épargne retraite (PER) est disponible. Comme l’assurance-vie, il permet de se constituer des revenus complémentaires au moment de la retraite. Mais une question se pose : lequel de ces contrats faut-il privilégier ? Tout dépend bien évidemment des besoins de l’assuré et de sa situation patrimoniale. Pour vous aider à faire un choix, nous vous proposons de comparer ces deux supports.
Contrairement au PER, l’assurance-vie autorise l’épargnant à effectuer des retraits à tout moment.
Durant la phase d’épargne, les sommes logées dans une assurance-vie peuvent être récupérées à tout moment par l’assuré, par le biais d’un rachat partiel ou total. Attention toutefois, les rachats entraînent, en principe, une taxation à l’impôt sur le revenu. Dans certaines situations seulement, ces rachats sont exonérés d’impôt : licenciement, liquidation judiciaire, mise en retraite anticipée ou invalidité de l’assuré ou de son conjoint.
Pour le PER, les rachats ne sont pas possibles. L’épargne est donc bloquée jusqu’au départ en retraite de l’assuré. Toutefois, des cas de déblocage anticipé de l’épargne ont été prévus : acquisition de la résidence principale, décès du conjoint ou partenaire de Pacs, invalidité affectant le titulaire du plan, son conjoint ou son partenaire de Pacs ou un enfant, situation de surendettement, expiration des droits au chômage ou, pour les mandataires sociaux, absence de contrat de travail ou de mandat social depuis deux ans ou cessation d’une activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.
Le PER permet de déduire des revenus de l’assuré le montant des cotisations versées. L’assurance-vie, quant à elle, n’offre aucun avantage fiscal au moment des versements.
Les versements réalisés dans le cadre d’une assurance-vie n’engendrent aucun avantage fiscal. Ce qui n’est pas le cas du PER. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS). Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :
– 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 76 101 € maximum au titre de 2020 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 113 €.
Pour les versements effectués par les particuliers (salariés…), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
– 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass, soit 32 419 € en 2020 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 052 €.
Il est possible de transférer les droits d’un PER vers un autre PER ouvert dans un établissement concurrent.
Transférer l’épargne accumulée sur un PER vers un autre PER est possible. Toutefois, s’il est réalisé dans les 5 ans suivant l’ouverture du contrat, des frais, plafonnés à 1 % des droits acquis, sont dus. Au-delà de 5 ans, ce transfert est gratuit.
Du côté de l’assurance-vie, depuis la loi Pacte, le transfert de l’épargne d’un contrat d’assurance-vie à un autre est envisageable. Attention cependant, ce transfert ne peut être réalisé que chez le même assureur (ou filiale de cet assureur). Un transfert qui s’opérera sans perte de l’antériorité fiscale.
Au moment de la retraite, l’assuré doit choisir entre la rente viagère et le versement d’un capital. Selon l’option choisie, la fiscalité est plus ou moins pénalisante.
Que ce soit pour le PER ou l’assurance-vie, l’assuré peut profiter de son épargne soit par le versement d’une rente viagère, soit par la perception d’un capital. Dans le cadre du PER, lorsque la rente viagère a été choisie et que l’assuré ne souhaite pas déduire ses cotisations lors de leur versement, une fraction seulement de la rente est soumise à l’impôt sur le revenu, selon l’âge du rentier au premier versement. Cette fraction étant de 70 % sur les produits si le rentier est âgé de moins de 50 ans, de 50 % s’il a entre 50 et 59 ans, de 40 % s’il a entre 60 et 69 ans et de 30 % s’il a plus de 69 ans. Si les cotisations ont été déduites à l’entrée, la rente viagère est totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement de 10 %. Dans les deux cas, des prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente, avec un abattement en fonction de l’âge, trouvent à s’appliquer. Pour l’assurance-vie, la rente viagère est imposée de la même manière que celle issue du PER lorsque les cotisations n’ont pas été déduites à l’entrée. Match nul entre les deux supports !
En cas de sortie en capital, l’écart se creuse entre les deux produits. L’assurance-vie jouit d’une fiscalité plus douce. En effet, seuls les gains générés par le contrat sont soumis au PFU au taux réduit de 7,5 % jusqu’à 150 000 € et de 12,8 % au-delà. S’y ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Étant précisé qu’un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou de 9 200 € (couple soumis à imposition commune) s’applique sur ces contrats de plus de huit ans.
Avec un PER, en cas de déduction des cotisations à l’entrée, les capitaux sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Et les gains sont soumis au PFU au taux de 12,8 %. Là encore, des prélèvements sociaux sont dus. En revanche, si l’assuré n’a pas choisi de déduire, seuls les gains sont soumis au PFU de 12,8 % et aux prélèvements sociaux. En clair, la sortie en capital dans le cadre du PER est pénalisante !
Vous le constatez, le PER constitue un formidable outil pour préparer votre retraite et paraît mieux armé que l’assurance-vie, notamment pour les personnes qui se situent dans une tranche marginale d’imposition supérieure ou égale à 30 %. Situation dans laquelle le levier fiscal fonctionne de façon optimale. Dans le même temps, l’assurance-vie reste un produit performant et incontournable en gestion de patrimoine. Un contrat qui permet de protéger le conjoint survivant, d’organiser la transmission à ses enfants, de valoriser un capital, d’aider à financer un projet… Afin de faire le bon choix, il est donc essentiel de réaliser une étude personnalisée qui tiendra compte de votre situation, de vos revenus, de votre patrimoine et de vos objectifs.
Les épargnants ont jusqu’au 30 septembre 2020 pour transférer leurs droits acquis sur leur contrat de l’article 83 sur leur Plan d’épargne retraite populaire.
La loi Pacte du 22 mai 2019 a créé le Plan d’épargne retraite (PER). Un nouveau contrat visant à simplifier et unifier les produits d’épargne retraite déjà existants. Pour inciter les épargnants à y souscrire, la loi Pacte permet de transférer les droits acquis sur les « anciens » contrats retraite vers le PER. Une possibilité ouverte notamment aux contrats de retraite supplémentaire d’entreprise, dit contrats de l’article 83.
Précision : le contrat de l’article 83 est un contrat collectif souscrit par l’employeur pour tout ou partie de ses salariés et dont l’adhésion est obligatoire. Alimenté par des cotisations versées par l’entreprise, ce contrat offre, au moment de la liquidation de la retraite, le versement d’une rente viagère. Étant précisé que le salarié a toujours la possibilité d’alimenter le contrat par des versements volontaires.
À noter que les sommes (de l’article 83) ainsi transférées vont alimenter le « compartiment obligatoire » du PER. Compartiment qui n’autorise, au moment de la retraite de l’assuré, qu’une sortie des droits en rente viagère. Pour les assurés qui veulent bénéficier d’une sortie en capital, une technique consiste à faire transiter les sommes de l’article 83 vers un Plan d’épargne retraite populaire (Perp), puis vers le compartiment individuel du PER. Autre avantage, ce compartiment permet le retrait anticipé des sommes versées afin d’acquérir une résidence principale. Attention toutefois, les épargnants qui ne disposent pas déjà d’un Perp pour réaliser cette opération doivent se dépêcher. En effet, à compter du 1er octobre 2020, il n’est plus possible d’ouvrir un tel produit. Sachant également que la demande de transfert des sommes doit être « dans les mains » de l’assureur avant cette même date butoir. Le compte à rebours est lancé !
Les travailleurs indépendants ont jusqu’au 1 octobre 2020 pour opter, à partir de 2021, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Vous le savez : désormais, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source. Un prélèvement qui prend la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).
À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.
En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel afin, notamment, de mieux correspondre à l’activité de l’entreprise. Il est alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Et si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.
En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.
Cette option, tacitement reconductible, doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2020 pour opter pour des versements trimestriels dès 2021. L’option devant, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».
Précision : vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2022, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2021.








