
L’assurance-vie luxembourgeoise ne manque pas d’atouts. Elle offre notamment un panel important de supports d’investissement.
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Calqué sur FranceConnect, le service d’identification officiel des particuliers, ProConnect propose un nouveau service d’authentification unifié pour les agents publics et les professionnels du secteur privé.
Lancé par l’État en 2018, le dispositif FranceConnect permet aujourd’hui à plus de 43 millions de Français d’accéder à leurs démarches en ligne de manière sécurisée avec un seul identifiant et un seul mot de passe. Pour fédérer les agents et professionnels autour des outils de la sphère publique qu’ils utilisent au quotidien et leur offrir un accès sécurisé et simple, l’État lance un service identique qui leur est dédié, baptisé ProConnect.
Concrètement, ProConnect propose une solution d’authentification unifiée qui remplacera, à partir de février 2025, les certifications multiples via une connexion unique conforme aux standards de sécurité de l’État, et ce en accord avec le principe « Dites-le-nous une fois ». L’objectif étant de faciliter l’accès aux services numériques utilisés dans la sphère publique et de permettre une interconnexion simplifiée qui rendra le travail collaboratif plus efficace et plus fluide.
Pour en savoir plus : proconnect.gouv.fr/
Un bien immobilier ancien à rénover peut vous faire profiter d’un rendement attractif et constituer une opportunité de réaliser une belle plus-value.
L’achat d’un bien immobilier ancien nécessitant des travaux importants peut constituer une bonne opportunité pour les investisseurs à la recherche d’un bien à prix contenu et à rentabilité attractive. Explications.
En vous tournant vers un bien immobilier ancien qui nécessite des travaux d’ampleur, vous pourrez obtenir des prix intéressants. En effet, ce type de bien se négocie généralement avec une décote allant de 10 à 30 %. Une décote qui, même après travaux, va vous permettre d’obtenir une rentabilité plus élevée qu’un bien neuf ou ancien déjà rénové.
À noter également qu’en rénovant un bien immobilier, vous augmentez vos chances de générer une plus-value au moment de la revente.
Attention toutefois, faites-vous accompagner par un professionnel du bâtiment lors des visites pour déterminer l’enveloppe des travaux.
En moyenne, comptez 1 300 € le m² pour une rénovation d’ampleur. Sachant évidemment que le coût de la rénovation sera fonction de la surface, des éléments à remplacer, de la complexité du chantier et de la qualité des matériaux et équipements choisis. La prestation sera évidemment plus chère si vous souhaitez du sur-mesure plutôt que des matériaux standards.
Si des travaux trop importants doivent être envisagés ou si votre budget ne peut pas suivre, passez votre chemin !
Autre intérêt, les biens anciens « dégradés » sont le plus souvent situés dans les centres-villes. Des emplacements où le marché locatif est généralement tendu et dynamique. Vous vous assurez ainsi d’attirer les candidats et de louer plus facilement votre bien.
Afin d’alléger le coût des travaux de rénovation, vous pouvez jouer sur le levier fiscal. En effet, un bailleur qui loue un logement nu déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers.
Lorsqu’il est soumis à un régime réel, il peut déduire certaines charges qu’il a supportées pour la mise en location (travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation). Après imputation de ces charges, si un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut être imputé sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € (21 400 € au titre de travaux de rénovation énergétique dans une passoire thermique).
Et si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes.
Attention : l’imputation des déficits n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation.
Lorsque vous effectuez des travaux destinés à améliorer la performance énergétique d’un logement qui vous appartient, vous pouvez bénéficier du dispositif MaPrimeRénov’. Cette aide est accessible notamment aux propriétaires occupants et bailleurs. En revanche, les personnes morales (par exemple, les SCI) n’y sont pas éligibles.
Cette aide financière de l’État vous est accordée sous réserve de satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, par exemple, le montant de la prime varie en fonction des ressources du foyer fiscal et des matériaux et équipements éligibles.
Il faut savoir que depuis 2024, l’aide MaPrimeRénov’ est déclinée en trois volets :
– MaPrimeRénov’ Parcours par geste désigne l’aide principale pour réaliser un ou plusieurs travaux d’isolation, changer son système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné ;
– MaPrimeRénov’ Parcours accompagné, pour les travaux d’ampleur permettant un gain de deux classes énergétiques au minimum ;
– MaPrimeRénov’ Copropriété, pour la rénovation des parties communes en copropriété et pour les travaux d’intérêt collectif en parties privatives.
Pour connaître le montant de l’aide et déposer une demande, les contribuables doivent se connecter sur www.maprimerenov.gouv.fr.
Différentes pièces seront demandées pour constituer un dossier : devis des travaux envisagés, pièce d’identité, informations fiscales… Une fois la prime accordée, les travaux pourront débuter. Lorsque ces derniers auront été réalisés, les contribuables devront se connecter à nouveau sur le site de MaPrimeRénov’ et transmettre notamment des factures.
Quelques chiffres
11,6 %
Selon une étude de SeLoger, un appartement renové fait augmenter en moyenne, le prix de vente de 11,6 %, comparé à un bien avec des caractéristiques équivalentes et dans un état standard.
7 %
Ne pas oublier les frais de notaire qui représentent environ 7 % du prix d’achat.
Je projette de vendre un de mes biens immobiliers. Pour m’aider à fixer un prix de vente, comment puis-je consulter l’historique des transactions immobilières dans le secteur où se situe mon bien ?
Grâce au site internet explore.data.gouv.fr, vous pouvez accéder à une base de données (« Demande de valeurs foncières ») qui vous permet de suivre l’évolution des prix de l’immobilier et d’estimer la valeur d’un bien en consultant les informations disponibles pour les cinq dernières années. Les données présentes sur la carte interactive concernent notamment le prix et la date de la vente, le descriptif du bien (type, nombre de pièces et surface) et le prix de vente médian au m² sur un secteur donné. Une base de données qui fait l’objet d’une mise à jour semestrielle, en avril et en octobre.
Les mesures prévues par le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs entreront en vigueur le 30 décembre 2024.
Connus notamment pour leur valorisation spectaculaire, les crypto-actifs sont « des monnaies » électroniques émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur).
Afin de pouvoir mieux les contrôler, l’Union européenne s’est dotée d’un arsenal juridique. Ainsi, publié au Journal officiel de l’Union européenne en juin 2023, le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) sera applicable à partir du 30 décembre 2024. À compter de cette date, un cadre harmonisé européen viendra remplacer les cadres nationaux mis en place.
Dans le détail, ce règlement couvre à la fois l’offre et l’admission aux négociations de crypto-actifs, (y compris de stablecoins) et la fourniture de services sur ces crypto-actifs. Il donne notamment une définition plus précise des crypto-actifs. Il s’agit « d’une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ». En se basant sur cette définition, sont exclus :
– les crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers. Ceux-ci sont soumis à la réglementation existante encadrant les instruments financiers. Les critères permettant de qualifier un crypto-actif en tant qu’instrument financier sont précisés par des orientations publiées par l’ESMA ;
– d’autres produits tels que les dépôts, dépôts structurés, fonds, positions de titrisation, produits d’assurance, d’assurance-vie et de réassurance, ou certains produits de retraite, entrant dans le champ d’application des règlementations européennes existantes ;
– les activités d’emprunt ou de prêt de crypto-actifs pour lesquelles on se réfère à l’application des règles nationales des Etats membres à ce sujet.
En outre, le texte contient un dispositif d’encadrement des abus de marché sur crypto-actifs qui sera applicable à toute personne impliquée dans la réalisation de transactions sur ces actifs. À ce titre, le règlement prévoit des règles pour interdire certains comportements, notamment les manquements d’initiés, la divulgation d’informations privilégiées et les manipulations de marchés. Ces dispositions ne s’appliquent pas uniquement aux opérations sur les plates-formes de négociation mais à toutes les transactions sur crypto-actifs que ce soit sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation. L’ensemble des acteurs qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs doivent disposer de dispositifs pour prévenir et détecter les abus de marché.
Autre apport de ce texte, un agrément sera obligatoire pour les prestataires fournissant des services sur crypto-actifs (PSCA). Un agrément dont les exigences sont proches de l’agrément optionnel du régime français. Les prestataires qui seront agréés en application du règlement MiCA pourront bénéficier du passeport européen et fournir leurs services dans tous les pays de l’UE.
À noter : une directive européenne visant à renforcer la coopération entre les autorités fiscales nationales (DAC8) doit entrer en vigueur courant 2026. Cette règlementation obligera notamment les prestataires de services sur actifs numériques à déclarer tous les mouvements sur les « wallets » de leurs clients à l’administration fiscale du pays où ils sont établis.
L’employeur qui accède au contenu d’une clé USB non connectée à un ordinateur professionnel porte atteinte à la vie privée du salarié. Ce contenu peut toutefois, dans certaines conditions, être produit en justice pour justifier un licenciement…
Les fichiers, dossiers et messages stockés par un salarié sur un ordinateur qui est mis à sa disposition par son employeur sont, sauf s’ils ont été identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Aussi, l’employeur peut les consulter librement, même en l’absence du salarié. Et cette même règle s’applique s’agissant des fichiers, dossiers et messages stockés sur une clé USB connectée à l’ordinateur professionnel du salarié. Mais qu’en est-il lorsque cette clé n’est pas reliée à l’ordinateur et qu’elle est tout simplement posée sur le bureau du salarié ?
Dans une affaire récente, une assistante commerciale avait été licenciée pour faute grave. En effet, son employeur lui reprochait d’avoir copié, sur plusieurs clés USB, des fichiers professionnels liés à la fabrication de produits de l’entreprise. À titre de preuve, il avait produit un listing de fichiers issu de l’exploitation des clés USB de la salariée. Estimant qu’une telle preuve n’était pas licite, puisque les clés USB n’étaient pas connectées à son ordinateur professionnel, et donc que les fichiers contenus avaient un caractère personnel, la salariée avait contesté son licenciement en justice.
Saisie du litige, la Cour de cassation a affirmé que l’accès par l’employeur, en l’absence du salarié, aux fichiers contenus dans une clé USB personnelle qui n’est pas connectée à un ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée de ce salarié.
Mais, elle a estimé que le listing des fichiers produit par l’employeur ne constituait pas pour autant une preuve illicite, dès lors qu’elle était indispensable au droit de la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée du salarié était strictement proportionnée au but poursuivi. Et c’est ce qu’elle en a conclu dans cette affaire en retenant que :
– l’employeur « avait des raisons concrètes » de procéder au contrôle des clés USB de la salariée, celle-ci ayant, par le passé, travaillé sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimé de nombreux documents qu’elle avait ensuite rangés, notamment, dans une armoire métallique fermée ;
– il avait limité l’atteinte portée à la vie privée de la salariée en mandatant un expert qui, en présence d’un huissier de justice, avait opéré un tri entre les fichiers professionnels (qui avaient été conservés) et les fichiers personnels (qui avaient été supprimés sans être ouverts) contenus dans les clés USB ;
– l’atteinte portée à la vie privée de la salariée était proportionnée au but poursuivi par l’employeur, à savoir préserver la confidentialité de ses affaires.
Le listing de fichiers produit par l’employeur était donc licite et le licenciement pour faute grave de la salariée justifié.
À noter : la Cour de cassation a déjà, à plusieurs reprises, considéré comme licites des preuves qui portaient atteinte à la vie privée des salariés. Et ce, dès lors que leur production en justice était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée du salarié était proportionnée au but poursuivi. Elle en a conclu ainsi s’agissant d’images issues d’un dispositif de vidéosurveillance qui n’avait pas fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel (Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-23073), mais aussi d’échanges privés et de photos issus des réseaux sociaux (Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-18217).
Les montants unitaires de l’écorégime, du paiement redistributif et de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour la campagne 2024 ont été fixés.
Les montants d’un certain nombre d’aides de la Pac viennent d’être fixés pour la campagne 2024. Ils serviront de base au paiement d’un acompte, à hauteur de 70 %, qui devrait être versé à partir de la mi-octobre.
Les montants de l’écorégime pour la campagne 2024 ont été récemment dévoilés. Ainsi, ils s’établissent comme suit :
– montant unitaire du niveau de base : 45,46 € par hectare (montant définitif fixé à 49,31 € en 2023) ;
– montant unitaire du niveau supérieur : 62,05 € par hectare (montant définitif fixé à 67,30 € en 2023) ;
– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 92,05 € (montant définitif fixé à 97,30 € en 2023) ;
– montant unitaire du bonus haies : 7 € par hectare (montant inchangé).
Rappel : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labelisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.
Ces montants pourront être revus à la hausse ou à la baisse d’ici la fin de l’année.
Par ailleurs, pour la campagne 2024, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €, contre 4 469 € en 2023. Et le montant du paiement redistributif s’élève à 47,87 €, contre 50,40 € en 2023.
Enfin, au titre de la campagne 2024, la valeur unitaire des droits à paiement de base (DPB) est fixée à 127,51 € pour l’Hexagone et à 144,64 € pour le groupe Corse.
Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (écorégime)
Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs)
Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (droits à paiement de base)
Dès lors que les informations transmises par le franchiseur pour qu’il établisse ses comptes prévisionnels étaient sérieuses et qu’il disposait des compétences nécessaires pour établir ces comptes en connaissance de cause, le franchisé ne peut pas reprocher au franchiseur de ne pas l’avoir mis en garde sur le caractère très optimiste des comptes prévisionnels.
Avant de signer un contrat de franchise, le franchiseur est tenu de fournir au futur franchisé un document d’information précontractuel (DIP) qui contient notamment des informations sur le marché (état général du marché, état local du marché, perspectives de développement, objectifs) et sur les résultats de l’entreprise (comptes annuels pour les deux derniers exercices). Ce document permet ainsi au franchisé de s’engager dans la franchise considérée en toute connaissance de cause.
Mais dans ce DIP, le franchiseur n’est pas tenu de transmettre des comptes d’exploitation prévisionnels au franchisé. Il appartient à ce dernier de les établir lui-même, avec l’aide du cabinet d’expertise comptable. Du coup, la responsabilité du franchiseur ne saurait être engagée de même que la nullité du contrat ne saurait être encourue au cas où les comptes prévisionnels du franchisé se révèleraient trop optimistes.
En revanche, le franchiseur peut fournir au franchisé les éléments permettant d’établir les comptes prévisionnels. Dans ce cas, ces éléments doivent être sérieux et sincères. À défaut, le contrat de franchise pourrait être annulé pour vice du consentement (erreur ou dol).
À ce titre, dans une affaire récente, ayant adhéré à un réseau de franchise de location automobile, un franchisé avait constaté que les résultats dégagés au cours des deux premières années étaient très inférieurs aux comptes prévisionnels qu’il avait établis sur la base du DIP fourni par le franchiseur. Ayant estimé que ce dernier aurait dû vérifier le sérieux du prévisionnel et le mettre en garde s’il était trop optimiste, le franchisé avait demandé en justice l’annulation du contrat de franchise pour dol du franchiseur.
Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que les données communiquées par le franchiseur pour que le franchisé établisse ses comptes prévisionnels présentaient un caractère sérieux et que ce dernier disposait des compétences et des informations nécessaires pour établir ces comptes en connaissance de cause. Ils en ont déduit que l’absence de réaction du franchiseur à la transmission du budget prévisionnel du franchisé n’était pas constitutive d’un dol.
Le Conseil d’État valide la position de l’administration fiscale qui refuse aux associés de Sel la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
Les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024 par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non plus dans celle des traitements et salaires.
À ce titre, l’administration fiscale a notamment précisé que les associés de Sel, qui ne répondent pas à la définition de l’entrepreneur individuel dans la mesure où ils n’exercent pas en nom propre, ne peuvent pas, en conséquence, exercer l’option ouverte aux entrepreneurs individuels qui leur permet d’être assimilés à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et, de facto, de relever de l’impôt sur les sociétés.
Une analyse qui vient d’être validée par le Conseil d’État. Dans cette affaire, un avocat qui exerçait sa profession au sein d’une Sel, sans lien de subordination, avait contesté cette impossibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés en qualité d’entrepreneur individuel. Mais les juges ont confirmé que les avocats associés de Sel ne peuvent être considérés comme des entrepreneurs individuels puisqu’ils exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés.
Précision : les juges n’ont pas été sensibles à l’argumentation selon laquelle les avocats associés peuvent n’avoir effectué aucun apport en industrie à la Sel, que les dividendes qu’ils reçoivent ne représentent qu’une fraction marginale de leurs revenus ou qu’ils sont indépendants dans les conseils qu’ils donnent à leurs clients.
Le préfet doit s’opposer au legs reçu par une association d’intérêt général déclarée depuis au moins 3 ans lorsque celle-ci ne peut pas utiliser l’immeuble légué conformément à son objet statutaire et que la condition dont il est grevé empêche l’association d’en retirer un avantage économique suffisant.
Toutes les associations peuvent posséder et administrer les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de l’objet défini dans leurs statuts (siège social, bureaux, logements pour leurs bénéficiaires, entrepôts, etc.).
Les associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités est mentionné à l’article 200 1 b) du Code général des impôts, soit celles d’intérêt général, disposent, quant à elles, d’une capacité juridique plus grande puisqu’elles peuvent posséder et administrer tous les immeubles acquis à titre gratuit, et notamment par legs, même s’ils ne sont pas strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet. Ceci leur permet ainsi d’augmenter et de diversifier leurs ressources, notamment, par exemple, en donnant à bail des logements ou des locaux professionnels.
Par ailleurs, sauf pour les associations reconnues d’utilité publique, le préfet peut s’opposer à la réception d’un legs par une association s’il constate que celle-ci ne dispose pas de la capacité juridique à le recevoir ou qu’elle n’est pas apte à l’utiliser conformément à l’objet défini dans ses statuts. Cette aptitude devant, le cas échéant, s’apprécier par rapport aux charges et conditions accompagnant le legs.
Un arrêt récent du Conseil d’État propose une illustration intéressante de l’articulation de ces principes juridiques.
Dans cette affaire, une association d’intérêt général déclarée depuis plus de 3 ans avait reçu un legs de plusieurs biens immobiliers que le préfet avait validé. Cette décision avait alors été contestée en justice par les héritiers de la défunte.
La Cour administrative d’appel de Lyon avait accepté cette demande et ordonné au préfet de s’opposer au legs. En effet, l’association légataire avait pour objet d’organiser des actions de bienfaisance afin de venir en aide à des personnes dans le besoin. Or, par son testament, la défunte lui imposait de mettre les immeubles à la disposition exclusive, gratuite et illimitée dans le temps d’un parti politique. Les juges en avaient conclu que la condition imposée par la défunte ne permettait pas à l’association d’utiliser ces immeubles conformément à son objet statutaire puisque l’objet social du parti politique était étranger à l’entraide et à la bienfaisance.
Pour le Conseil d’État, la Cour administrative d’appel ne pouvait pas demander au préfet de s’opposer au legs en invoquant seulement le fait que l’association n’était pas apte à utiliser les biens immobiliers conformément à son objet. En effet, en tant qu’association d’intérêt général déclarée depuis plus de 3 ans, elle pouvait administrer tous les immeubles acquis à titre gratuit, et pas uniquement ceux strictement nécessaires à l’accomplissement de son objet. Le Conseil d’État a donc invalidé le raisonnement juridique de la Cour administrative d’appel.
Pour autant, en s’appuyant sur un autre raisonnement juridique, le Conseil d’État a également refusé de valider le legs reçu par l’association. Il a, en effet, relevé que lorsque l’immeuble légué n’est pas destiné à être utilisé pour l’accomplissement de l’objet statutaire de l’association, le préfet peut s’y opposer lorsque les charges et conditions dont il est grevé font obstacle à ce que l’association en retire un avantage économique suffisant ou sont incompatibles avec son objet statutaire ou lorsque l’association n’apparaît pas en mesure d’exécuter ces charges et conditions.
Pour conclure que le préfet aurait dû s’opposer au legs, les juges ont retenu :
– dans un premier temps, que les immeubles légués à l’association devaient, conformément au souhait de la défunte, être mis à la disposition exclusive, gratuite et illimitée d’un parti politique. Ce qui était incompatible avec son objet statutaire qui était de poursuivre un but de bienfaisance à l’égard des personnes physiques les plus démunies ;
– dans un second temps, que cette mise à disposition empêchait l’association de retirer de ces immeubles un avantage économique suffisant.








