
L’année 2026 marque la fin des déclarations des dons manuels au format papier.
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Pour assurer la souveraineté de la France et sortir de la dépendance aux outils américains, le gouvernement vient d’annoncer la généralisation de Visio, un outil de visioconférence conçu en France et destiné à l’ensemble des services de l’État d’ici 2027.
Développé par la direction interministérielle du numérique (DINUM), Visio pourrait rapidement remplacer les Teams, Zoom, GoTo Meeting et autres Webex, auprès des agents de l’État. C’est déjà en partie le cas pour les agents et chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il permettrait alors de faire plusieurs millions d’euros d’économies par an, actuellement dépensés dans l’achat de licences à des acteurs non-européens.
Concrètement, Visio dispose d’une interface simple et efficace pour lancer la visioconférence. Une fonction permet, en outre, de sous-titrer en direct les échanges et de rédiger un résumé de la conversation, grâce à des technologies françaises. Le logiciel est intégré dans la Suite numérique de l’État, qui comprend également une messagerie instantanée, Tchap, ainsi qu’un drive pour stocker et modifier ses fichiers. L’arrivée d’une IA souveraine, en partenariat avec Mistral, est également prévue d’ici la fin de l’année.
Pour en savoir plus : https://lasuite.numerique.gouv.fr/produits/visio
Le projet de loi de finances pour 2026 revalorise notamment les tranches du barème de l’impôt sur le revenu de 0,9 %.
Adopté définitivement, le projet de loi de finances pour 2026 procède à une réévaluation du barème de l’impôt sur le revenu.
Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2025, qui sera liquidé en 2026, sont revalorisées de 0,9 % afin de prendre en compte l’inflation. Le barème est donc le suivant :
| Fraction du revenu imposable (une part) | Taux d’imposition |
|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % |
| De 11 601 € à 29 579 € | 11 % |
| De 29 580 € à 84 577 € | 30 % |
| De 84 578 € à 181 917 € | 41 % |
| Plus de 181 917 € | 45 % |
De la même façon, le plafonnement des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2025, de 1 791 à 1 807 € pour chaque demi-part accordée, soit 904 € (au lieu de 896 €) par quart de part additionnel.
Précision : le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des couples mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés séparément.
Le salarié dont l’employeur ne respecte pas les temps de pause peut obtenir des dommages-intérêts en justice sans avoir à prouver que ce manquement lui a causé un préjudice.
Les salariés doivent, en principe, bénéficier d’une pause d’au moins 20 minutes consécutives dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Et attention, en cas de non-respect de ses temps de pause par l’employeur, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts en justice.
Dans une affaire récente, un salarié avait réclamé en justice des dommages-intérêts à son ancien employeur au motif, notamment, que ce dernier n’avait « pas toujours » respecté ses temps de pause.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Poitiers n’avait pas fait droit à la demande du salarié dans la mesure où celui-ci n’avait pas prouvé que le non-respect de ses temps de pause lui avait causé un préjudice. Ce dernier s’étant, selon les juges, « borné » à leur indiquer que le manquement de son employeur avait contribué à dégrader son état de santé.
Mais pour la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire au salarié de prouver qu’il a subi un préjudice. Le seul constat du non-respect des temps de pause par son employeur lui ouvre droit à des dommages-intérêts.
À noter : les juges appliquent le même principe, notamment, lorsque l’employeur ne respecte pas la durée quotidienne maximale de travail (Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-22281), la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit (Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 21-24782) ou fait travailler un salarié durant un arrêt de travail (Cassation sociale, 4 septembre 2024, n° 23-15944).
Si une vérification de comptabilité doit, en principe, avoir lieu dans les locaux de l’entreprise contrôlée, elle peut aussi être délocalisée, à l’initiative de l’entreprise ou de l’administration fiscale.
En principe, une vérification de comptabilité doit se dérouler sur place, c’est-à-dire dans les locaux du principal établissement de l’entreprise, afin de permettre au vérificateur d’apprécier les conditions d’exploitation et de recueillir les informations et observations de l’entreprise contrôlée. Toutefois, la vérification peut aussi se tenir ou se poursuivre en dehors de ces locaux, à l’initiative de l’entreprise ou de l’administration fiscale, dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre les intéressés. Ce changement de lieu pouvant être décidé avant le début du contrôle, donc dès l’envoi de l’avis de vérification, ou en cours de contrôle.
À ce titre, l’administration fiscale a précisé que le nouveau lieu du contrôle peut se situer chez un tiers si les conditions d’accueil sont satisfaisantes et permettent de garantir la confidentialité des échanges.
Exemple : le contrôle peut ainsi se dérouler au cabinet de l’expert-comptable ou de l’avocat de l’entreprise ou encore dans les locaux d’une autre société du groupe.
Sachant qu’à défaut d’accord avec l’entreprise ou son conseil, l’administration peut décider d’effectuer le contrôle dans ses propres locaux, à savoir dans les locaux du service de contrôle ou dans des locaux administratifs proches du lieu de situation de l’entreprise.
À savoir : cette possibilité de délocalisation est également prévue pour les contrôles sur place des reçus émis par les associations pour les dons ouvrant droit à réduction d’impôt.
Que la vérification ait lieu dans l’entreprise ou dans un autre endroit où se trouvent les documents comptables, le vérificateur peut en prendre copie. Et attention, l’entreprise ne peut pas s’y opposer, sous peine d’une amende de 1 500 € par document, dans une limite globale de 50 000 €.
Précision : le vérificateur ne peut pas emporter les documents comptables originaux de l’entreprise, sauf si cette dernière le demande. Tel peut être le cas lorsque l’entreprise souhaite que le contrôle se déroule dans les bureaux de l’administration. En pratique, l’entreprise doit proposer le déplacement de la comptabilité via une demande écrite préalable. Et le vérificateur doit lui remettre un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées.
Savez-vous quand le gouvernement présentera le contenu de la loi agricole qu’il a récemment promise pour répondre aux revendications des exploitants agricoles ?
Selon le calendrier annoncé par le gouvernement, le projet de loi dite « d’urgence agricole » sera présenté au Salon de l’agriculture à la fin du mois de février, puis au mois de mars prochain en conseil des ministres en vue de son examen au Parlement et de son adoption avant l’été. Il devrait notamment prévoir des assouplissements de la réglementation de l’usage de l’eau en agriculture pour permettre de débloquer de nombreux projets hydrauliques agricoles et une simplification des règles sur les rejets de nitrates, jugées trop complexes. Il contiendrait également un volet sur « les moyens de production » (sans plus de précisions) ainsi que des mesures relatives à la prédation du loup et de l’ours.
J’envisage de recruter un salarié en contrat à durée déterminée et de prévoir une période d’essai de 15 jours dans son contrat de travail. Comment cette période doit-elle être décomptée ?
Sauf si votre convention collective ou le contrat de travail de votre salarié en dispose autrement, la période d’essai doit être décomptée en jours calendaires, c’est-à-dire en comptant chaque jour de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés. Sachant que si la fin de cette période tombe un dimanche ou un jour férié, son terme n’est pas reporté au jour suivant.
Veillez donc à bien décompter la période d’essai de votre salarié, en particulier si vous décidez d’y mettre fin, car, une fois cette période échue, seules quelques hypothèses vous permettront de mettre fin à la relation de travail avant le terme du CDD (force majeure, faute grave du salarié…).
À noter : si vous rompez la période d’essai de votre salarié, vous devez respecter un délai de prévenance dont la durée varie selon son temps de présence dans l’entreprise (24 heures, par exemple, s’il est présent dans votre entreprise depuis moins de 8 jours).
Lorsqu’un entrepreneur individuel est mis en liquidation judiciaire et que cette procédure de liquidation affecte tant son patrimoine professionnel que son patrimoine personnel, le liquidateur peut être autorisé à vendre la résidence principale de l’intéressé, mais au seul profit de ses créanciers personnels.
Depuis une loi du 14 février 2022, les entrepreneurs individuels disposent de deux patrimoines distincts :
– un patrimoine professionnel, composé des biens « utiles » à leur activité, qui constitue le gage de leurs créanciers professionnels ;
– et un patrimoine personnel, composé des autres biens, notamment la résidence principale (ou la partie de celle-ci qui n’est pas utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle), qui constitue le gage de leurs créanciers personnels.
Avantage de cette séparation : seul le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel peut être saisi par ses créanciers professionnels, son patrimoine personnel (donc sa résidence principale ou la partie de celle-ci qui n’est pas utilisée pour l’exercice de son activité professionnelle) étant, quant à lui, à l’abri des poursuites de ces derniers.
À ce titre, interrogée sur l’articulation de ces dispositions, la Cour de cassation vient de préciser (dans un avis) que lorsqu’une procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel, le liquidateur judiciaire peut être autorisé par le juge à vendre la résidence principale de ce dernier mais au seul profit de ses créanciers personnels.
Précision : lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel concernent tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal peut ouvrir une procédure collective (redressement, liquidation judiciaire) pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel. Sachant toutefois que la procédure collective peut concerner les deux patrimoines lorsque, par exemple, ils ne sont pas bien distincts ou lorsqu’un créancier professionnel dispose d’un gage sur le patrimoine personnel. C’est dans cette dernière hypothèse (procédure collective concernant les deux patrimoines) que la Cour de cassation a été appelée à donner un avis sur la vente par le liquidateur de la résidence principale d’un entrepreneur individuel.
Les bénévoles de notre association qui ne sont pas imposables et qui renoncent au remboursement des frais qu’ils ont engagés pour leurs missions associatives peuvent-ils bénéficier d’un avantage fiscal ?
Les bénévoles ont le droit d’être remboursés des dépenses qu’ils effectuent dans le cadre de leurs missions associatives. Ils peuvent néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de leur association et, en contrepartie de cet abandon de frais, bénéficier de la réduction d’impôt pour dons.
Comme cet avantage fiscal est une « réduction » d’impôt et non un « crédit » d’impôt, seuls les bénévoles qui paient de l’impôt sur le revenu peuvent en bénéficier. Et le gouvernement a récemment indiqué que cette réduction ne serait pas transformée en crédit.
Précision : la réduction d’impôt vient en déduction de l’impôt sur le revenu qui est dû par les particuliers et, contrairement à un crédit d’impôt, elle n’est pas remboursée si son montant est supérieur à celui de l’impôt. Il en découle que les personnes qui ne sont pas imposables ne peuvent pas en bénéficier.
Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2025 doivent, d’ici le 31 mars 2026, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2025.
Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique AGORA géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.
Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics, aux niveaux national et/ou local, afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, qu’elles soient générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public…).
Précision : sont des responsables publics notamment les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs, les collaborateurs parlementaires, les directeurs généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil…), les préfets, les présidents et membres des conseils régionaux ou départementaux, le président du conseil de la métropole de Lyon, les maires d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.
Cette activité est exercée :
– à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;
-à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de 10 de ces actions.
Illustrations : sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.
Les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2025 doivent, via le site de la HATVP et d’ici le 31 mars 2026, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2025.
Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :
– le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;
– l’objet et le domaine d’intervention de ces actions ;
– le type d’actions effectuées ;
– les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;
– le montant des dépenses consacrées à ces actions, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.
Attention : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.






