
Plus de 2 200 communes françaises supplémentaires peuvent désormais mettre en place une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
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Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acquéreur doit inspecter le bien et vérifier auprès du vendeur que des dégâts, qui n’ont pas été réparés, n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur.
Dans une affaire récente, les propriétaires d’un bien immobilier avaient déclaré un sinistre auprès de leur assureur. Leur habitation ayant subi des dommages à la suite d’un épisode de sécheresse. Après expertise et reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire où se situait le bien, l’assureur leur avait versé une indemnité. Par la suite, les propriétaires avaient mis en vente leur logement. Le nouveau propriétaire, après avoir constaté, quelques années après l’achat, des fissures qui parcouraient les murs porteurs, les plafonds et les sols du logement, avait également déclaré un sinistre auprès de son propre assureur (qui, du fait du hasard, était la même société d’assurance). En réponse, ce dernier lui avait notifié son refus de prise en charge du sinistre au motif qu’il avait déjà indemnisé les vendeurs pour un sinistre antérieur, à la suite d’une précédente catastrophe naturelle due à la sécheresse.
Mécontent, le nouveau propriétaire avait alors assigné l’assureur et le fils des vendeurs (ces derniers étant décédés) afin qu’ils soient déclarés responsables des désordres affectant le bien immobilier et condamnés solidairement à lui payer diverses sommes en indemnisation de ses préjudices. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont considéré que l’état de l’immeuble était la conséquence de la négligence des anciens propriétaires qui n’avaient pas réalisé des travaux de réparation grâce à l’indemnité d’assurance. Ainsi, l’aggravation des dommages ne pouvait donc pas constituer un nouveau sinistre. En outre, ils ont écarté l’argument du nouveau propriétaire qui invoquait le fait que l’assureur (du fait de son devoir de loyauté et de conseil) aurait dû le mettre au courant, lors de la souscription de son contrat d’assurance multirisques habitation, qu’un sinistre de cette nature avait été déclaré. En effet, ils ont estimé que l’assureur n’était pas tenu d’informer l’assuré d’un sinistre antérieur à la souscription du contrat dès lors qu’il avait payé l’indemnité nécessaire à la réparation des désordres dont il n’avait pas à contrôler l’utilisation.
Pour toutes ces raisons, la responsabilité de l’assureur ne pouvait être engagée.
Le ministère de l’Agriculture a publié récemment le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2022.
Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2022, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Ce barème peut évidemment servir de base pour les transactions entre vendeurs et acquéreurs de terres agricoles. Mais attention, il n’a qu’une valeur indicative.
Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.
Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2022, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
– le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
– le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
– le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
– le prix des vignes par hectare.
Trois valeurs sont systématiquement données :
– la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
– des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.
Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.
Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.
Le barème figure en annexe de la décision du 25 juillet 2023.
Les critères permettant d’apprécier la situation de concurrence d’une location meublée avec le secteur de l’hôtellerie, conduisant à son imposition à la TVA, viennent d’être jugés incompatibles avec la directive européenne relative à la TVA.
Les locations meublées à usage d’habitation sont, en principe, exonérées de TVA, qu’elles soient occasionnelles, permanentes ou saisonnières, sauf exceptions. Ainsi, sont notamment exclues de cette exonération les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourismes classés ou encore celles proposées dans des conditions similaires à celles de l’hôtellerie (on parle de « parahôtellerie »).
Jusqu’à présent, pour caractériser cette concurrence potentielle avec le secteur hôtelier, le loueur devait offrir, outre l’hébergement, au moins trois des quatre prestations accessoires suivantes :
– le petit déjeuner ;
– le nettoyage régulier des locaux ;
– la fourniture de linge de maison ;
– la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Une règle que le Conseil d’État vient de juger incompatible avec les objectifs de la directive européenne sur la TVA. Selon lui, l’administration fiscale et les juges doivent apprécier la situation de concurrence potentielle d’une location meublée avec le secteur hôtelier au cas par cas, au regard des « conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale de séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement ». Autrement dit, les critères précités ne sont pas abandonnés mais deviennent des indices parmi d’autres.
À noter : les nouveaux critères caractérisant la concurrence d’une location meublée avec le secteur hôtelier devraient être fixés dans le cadre d’une prochaine loi de finances.
En moyenne, le montant total des dépenses de CITE a représenté 6 milliards d’euros entre 2015 et 2019.
Après de nombreuses évolutions, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui avait pour objet d’encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans l’habitation principale, a pris fin en janvier 2021. Après 6 ans d’application, l’administration fiscale a dressé le bilan de l’utilisation de ce crédit d’impôt.
Ainsi, cette étude nous apprend notamment que, de 2015 à 2019, le montant de CITE accordé aux contribuables a varié autour de 1,5 milliard d’euros, avec une tendance baissière constatée au fil des années (2 milliards d’euros de réductions d’impôt accordées en 2017 contre 1,1 milliard d’euros en 2019). À partir de 2020, année à partir de laquelle le CITE est devenu accessible seulement aux foyers « plus modestes », les dépenses déclarées et les effectifs de foyers bénéficiaires ont baissé fortement pour atteindre respectivement 2,1 milliards d’euros et 0,3 million de foyers fiscaux en 2020.
Globalement, le CITE a été mis en œuvre pour financer des dépenses en isolation (fenêtres, murs, sols ou plafonds). Des dépenses qui ont représenté l’essentiel de la dépense engagée, soit plus de 50 % de la dépense totale, malgré les évolutions du champ des travaux éligibles. Ajoutées à celles en chaudières et en équipements de chauffage à partir de bois ou de biomasses, ces dépenses ont constitué plus des trois quarts de la dépense totale déclarée chaque année.
À noter : selon l’année considérée, entre 23 000 et 45 000 foyers fiscaux ont pu bénéficier d’une exonération partielle ou totale de taxe foncière, en lien avec des travaux éligibles au dispositif CITE.
Par ailleurs, l’administration fiscale a pu établir un profil type des personnes ayant eu recours au CITE. Généralement, ces personnes sont mariées et plus âgées que le reste des foyers fiscaux. Elles sont également plus aisées et plus souvent propriétaires de leur habitation principale. Elles vivent dans des logements plus anciens et de plus grande taille, probablement moins bien isolés, et situés généralement dans des zones rurales.
En instance de divorce, j’occupe seule le logement familial. En contrepartie, je verse à mon futur ex-époux une indemnité d’occupation de ce logement. J’aimerais savoir si je peux déduire le montant de cette indemnité de mes impôts.
Non. Dans cette situation, le fisc considère que le versement d’une telle indemnité ne résulte pas de l’exécution d’une obligation alimentaire mais de la contrepartie de la jouissance privative du logement. De ce fait, ces sommes ne sont pas admises en déduction de votre revenu global.
Les épargnants français font partie des mauvais élèves en matière de culture financière.
Les Français sont souvent considérés comme des mauvais élèves en ce qui concerne la culture financière. Des lacunes démontrées à travers de nombreux sondages réalisés de façon régulière. Récemment, l’assureur Allianz s’est, lui aussi, emparé du sujet et a réalisé une enquête auprès de plus de 1 000 personnes dans 7 pays (Allemagne, Australie, Espagne, États-Unis, France, Italie et Royaume-Uni). L’objectif était d’évaluer le niveau de culture financière autour de sujets comme les taux d’intérêt, l’inflation, mais aussi les risques et rendements associés aux investissements.
À en croire cette étude, le niveau de culture financière est globalement faible. Seuls 10 à 18 % de l’ensemble des répondants ont un niveau élevé de culture financière. Certains pays s’en sortent mieux que d’autres : l’Italie enregistre la plus grande proportion de personnes ayant un niveau élevé de culture financière (18 % des répondants italiens), tandis que les États-Unis et la France sont en bas du classement, avec seulement 10 % de répondants ayant un niveau élevé de culture financière.
Par ailleurs, l’auteur de l’étude, après avoir établi des portefeuilles types, a ainsi pu déterminer, par pays, les niveaux de rendements réels des placements des ménages en fonction de leur niveau de connaissances financières. Globalement, l’écart de rendement annuel moyen entre une personne dotée d’un faible niveau de culture financière et une personne dotée d’un niveau moyen de culture financière est particulièrement élevé, allant de 1,2 % en France à 1,5 % en Espagne.
Dans le but d’évaluer les avantages financiers d’une bonne culture financière, l’étude, toujours par le biais de portefeuilles types, montre qu’un manque de culture financière coûterait environ 2 390 € par an à un épargnant français ayant un faible niveau de culture financière, par rapport à un épargnant doté d’un niveau moyen de connaissances en la matière. À l’inverse, un épargnant français bénéficiant d’une instruction financière élevée peut, quant à lui, espérer générer 2 730 € de plus par an qu’une personne dénuée de culture financière.
Une loi récente apporte des modifications au dispositif Defi-forêt. Une prorogation de 2 ans du dispositif est notamment prévue.
Les particuliers qui réalisent des opérations forestières (acquisition de terrains, souscription de parts dans des groupements forestiers…) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal (dispositif Defi-forêt). Étant précisé que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023, l’acquisition de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ouvre désormais droit au crédit d’impôt déjà applicable aux travaux forestiers (au lieu d’une réduction d’impôt). Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 6 250 € pour les personnes seules et de 12 500 € pour les personnes mariées ou pacsées, soumises à une imposition commune.
Nouveautés : une loi récente vient aménager le dispositif Defi-forêt. Tout d’abord, cet avantage fiscal, qui devait prendre fin au 31 décembre 2025, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027. Ensuite, pour les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées depuis le 1er janvier 2023, le dispositif prévoyait que le crédit d’impôt s’appliquait aux opérations permettant d’obtenir, après acquisition, une unité de gestion comprise entre 4 et 25 hectares. Avec le nouveau texte de loi, la limite supérieure de 25 hectares est supprimée.
Enfin, l’avantage fiscal est désormais étendu aux propriétaires qui bénéficient de la présomption des garanties de gestion durable. Une présomption qui s’applique aux contribuables qui adhèrent au code des bonnes pratiques sylvicoles et qui le respectent pendant au moins 10 ans. Autre condition, le propriétaire doit avoir fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière.
Précision : les aménagements du dispositif Defi-forêt sont applicables aux opérations réalisées depuis le 12 juillet 2023.
Pour conserver le caractère propre d’un bien ou d’une somme d’argent, les époux doivent souscrire une déclaration d’emploi.
Durée : 02 mn 03 s
Plus de 2 200 communes françaises peuvent désormais mettre en place une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Sont concernés les logements loués, à l’année ou à titre saisonnier, ou occupés par leur propriétaire.
À noter : les communes visées par cette faculté de majoration sont celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant (comme Paris, Nantes, Strasbourg…).
Afin de donner davantage de moyens et d’outils aux collectivités locales pour réguler le marché immobilier dans un certain nombre d’endroits, la loi de finances pour 2023 a étendu le champ d’application du dispositif en permettant aux communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, connaissent une tension locative forte. Ainsi, dans la continuité de la loi de finances, un décret récent vient d’établir la liste des nouvelles communes autorisées à mettre en place cette surtaxe. En pratique, près de 2 200 communes entrent dans ce dispositif. La liste de ces communes figure dans le décret.








