
Les contrats d’apprentissage doivent dorénavant être déposés auprès des opérateurs de compétences au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début de leur exécution.
Durée : 01 mn 16 s
Nous avons recruté un apprenti dont le contrat va bientôt débuter. Nous avons entendu dire que les formalités liées à l’enregistrement des contrats d’apprentissage avaient été modifiées. Est-ce vraiment le cas ?
Oui, depuis le 1er janvier 2020, les contrats d’apprentissage n’ont plus à être enregistrés auprès des chambres consulaires, mais doivent être déposés auprès de l’opérateur de compétences (ex-OPCA) dont relève l’employeur. Ce dépôt, qui comprend à la fois le contrat d’apprentissage et la convention conclue avec l’organisme qui dispense la formation, doit intervenir au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début d’exécution du contrat. Puis, dans un délai de 20 jours, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière du contrat.
Les cotisants peuvent désormais disposer d’un délai de 60 jours pour répondre à la lettre d’observations de l’Urssaf.
Durée : 00 mn 54 s
Les employeurs qui mettent en œuvre un accord d’intéressement peuvent verser à leurs salariés une prime exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Durée : 00 mn 59 s
Nous souhaitons licencier le directeur de notre association qui avait été recruté par le conseil d’administration. Comme ni les statuts ni le règlement intérieur n’indiquent la personne compétente pour le faire, qui doit prononcer le licenciement ?
Dans une association, le pouvoir de licencier appartient, en principe, à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Toutefois, lorsque les statuts et le règlement intérieur de l’association ne donnent aucune indication sur l’organe compétent pour licencier les salariés, mais qu’ils précisent que le conseil d’administration engage le directeur, seul cet organe peut le démettre de ses fonctions. Le licenciement de votre directeur doit donc être prononcé par le conseil d’administration.
Le plafond de la Sécurité sociale constitue la limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en compte pour le calcul de certaines cotisations sociales plafonnées. Ce plafond est réévalué chaque année en fonction de l’évolution du coût de la vie.
| Périodicité | En euros |
|---|---|
| Plafond annuel | 41 136 |
| Plafond trimestriel | 10 284 |
| Plafond mensuel | 3 428 |
| Plafond par quinzaine | 1 714 |
| Plafond hebdomadaire | 791 |
| Plafond journalier | 189 |
| Plafond horaire (1) | 26 |
| (1) Pour une durée inférieure à 5 heures. | |
| Périodicité | En euros |
|---|---|
| Plafond annuel | 40 524 |
| Plafond trimestriel | 10 131 |
| Plafond mensuel | 3 377 |
| Plafond par quinzaine | 1 689 |
| Plafond hebdomadaire | 779 |
| Plafond journalier | 186 |
| Plafond horaire (1) | 25 |
| (1) Pour une durée inférieure à 5 heures. | |
| Périodicité | En euros |
|---|---|
| Plafond annuel | 39 732 |
| Plafond trimestriel | 9 933 |
| Plafond mensuel | 3 311 |
| Plafond par quinzaine | 1 656 |
| Plafond hebdomadaire | 764 |
| Plafond journalier | 182 |
| Plafond horaire (1) | 25 |
| (1) Pour une durée inférieure à 5 heures. | |
| Périodicité | En euros |
|---|---|
| Plafond annuel | 39 228 |
| Plafond trimestriel | 9 807 |
| Plafond mensuel | 3 269 |
| Plafond par quinzaine | 1 635 |
| Plafond hebdomadaire | 754 |
| Plafond journalier | 180 |
| Plafond horaire (1) | 24 |
| (1) Pour une durée inférieure à 5 heures. | |
Les taux des cotisations destinées au financement des prestations de maladie – vieillesse – allocations familiales – accident du travail comportent, en principe, une part patronale et une part salariale. Selon les cas, ils peuvent s’appliquer sur la totalité du salaire (base) ou sur un montant maximum.
| Base | Salarié | Employeur (1) | |
|---|---|---|---|
| Assurance maladie | Totalité | – (2) | 13 % (3) |
| Vieillesse plafonnée | Tranche A | 6,9 % | 8,55 % |
| Vieillesse déplafonnée | Totalité | 0,4 % | 1,9 % |
| Allocations familiales | Totalité | – | 5,25 % (4) |
| Accident du travail | Totalité | – | (5) |
| (1) Une réduction générale de cotisations patronales s’applique, sous certaines conditions, aux salaires annuels inférieurs à 1,6 Smic. (2) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une part salariale s’applique au taux de 1,50 %. (3) Ce taux est abaissé à 7 % pour les rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 2,5 Smic. À noter que l’Urssaf intègre le taux de la contribution de solidarité pour l’autonomie à celui de l’assurance-maladie, affichant ainsi un taux global de 7,3 % ou de 13,3 %. (4) Ce taux est abaissé à 3,45 % pour les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 3,5 Smic. (5) Taux variable selon l’importance et l’activité de l’entreprise. |
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Présentation des cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations des salariés.
| Base (1) | Salarié | Employeur (2) | |
|---|---|---|---|
| CSG non déductible et CRDS | 98,25 % brut (3) | 2,90 % | – |
| CSG déductible | 98,25 % brut (3) | 6,80 % | – |
| SÉCURITÉ SOCIALE : – Maladie, maternité, invalidité, décès – Vieillesse plafonnée – Vieillesse déplafonnée – Allocations familiales – Accidents du travail |
Totalité du salaire Tranche A Totalité du salaire Totalité du salaire Totalité du salaire |
– (4) 6,90 % 0,40 % – – |
13 % (5) 8,55 % 1,90 % 5,25 % (6) Variable |
| CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE |
Totalité du salaire | – | 0,30 % (7) |
| COTISATION LOGEMENT (Fnal) : – Employeurs de moins de 50 salariés – Employeurs d’au moins 50 salariés |
Tranche A Totalité du salaire |
– – |
0,10 % 0,50 % |
| ASSURANCE CHÔMAGE | Tranches A + B | – | 4,05 % |
| FONDS DE GARANTIE DES SALAIRES (AGS) | Tranches A + B | – | 0,15 % |
| APEC | Tranches A + B | 0,024 % | 0,036 % |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE : – Cotisation Agirc-Arrco – Cotisation Agirc-Arrco – Contribution d’équilibre général – Contribution d’équilibre général – Contribution d’équilibre technique (8) |
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranches 1 et 2 |
3,15 % 8,64 % 0,86 % 1,08 % 0,14 % |
4,72 % 12,95 % 1,29 % 1,62 % 0,21 % |
| PRÉVOYANCE CADRES | Tranche A | – | 1,50 % |
| FORFAIT SOCIAL SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE DE PRÉVOYANCE (9) | Totalité de la contribution | – | 8 % |
| CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET SYNDICALES | Totalité du salaire | – | 0,016 % |
| VERSEMENT TRANSPORT (10) | Totalité du salaire | – | Variable |
| (1) Tranches A et 1 : dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 428 € en 2020) ; tranche B : de 1 à 4 plafonds ; tranche 2 : 1 à 8 plafonds. (2) Les salaires inférieurs à 1,6 Smic peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction générale de cotisations patronales. (3) Base CSG et CRDS : salaire brut moins abattement forfaitaire de 1,75 % sur le montant de la rémunération n’excédant pas 4 plafonds de la Sécurité sociale majoré de certains éléments de rémunération. (4) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale s’applique au taux de 1,50 %. (5) Ce taux est abaissé à 7 % pour les salaires annuels qui n’excèdent pas 2,5 Smic. (6) Ce taux est abaissé à 3,45 % pour les rémunérations annuelles n’excédant pas 3,5 Smic. (7) Attention, l’Urssaf intègre le taux de la contribution de solidarité pour l’autonomie dans celui de l’assurance-maladie, affichant ainsi un taux global de 7,30 % ou de 13,30 %. (8) La contribution d’équilibre technique est due uniquement sur les salaires dépassant le plafond de la Sécurité sociale. (9) En sont exonérées les entreprises de moins de 11 salariés. (10) Entreprises d’au moins 11 salariés dans certaines agglomérations, notamment de plus de 10 000 habitants. |
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| Base (1) | Salarié | Employeur (2) | |
|---|---|---|---|
| CSG non déductible et CRDS | 98,25 % brut (3) | 2,90 % | – |
| CSG déductible | 98,25 % brut (3) | 6,80 % | – |
| SÉCURITÉ SOCIALE : – Maladie, maternité, invalidité, décès – Vieillesse plafonnée – Vieillesse déplafonnée – Allocations familiales – Accidents du travail |
Totalité du salaire Tranche A Totalité du salaire Totalité du salaire Totalité du salaire |
– (4) 6,90 % 0,40 % – – |
13 % (5) 8,55 % 1,90 % 5,25 % (6) Variable |
| CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE |
Totalité du salaire | – | 0,30 % (7) |
| COTISATION LOGEMENT (Fnal) : – Employeurs de moins de 20 salariés – Employeurs d’au moins 20 salariés |
Tranche A Totalité du salaire |
– – |
0,10 % 0,50 % |
| ASSURANCE CHÔMAGE | Tranches A + B | – | 4,05 % |
| FONDS DE GARANTIE DES SALAIRES (AGS) | Tranches A + B | – | 0,15 % |
| APEC | Tranches A + B | 0,024 % | 0,036 % |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE : – Cotisation Agirc-Arrco – Cotisation Agirc-Arrco – Contribution d’équilibre général – Contribution d’équilibre général – Contribution d’équilibre technique (8) |
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranches 1 et 2 |
3,15 % 8,64 % 0,86 % 1,08 % 0,14 % |
4,72 % 12,95 % 1,29 % 1,62 % 0,21 % |
| PRÉVOYANCE CADRES | Tranche A | – | 1,50 % |
| FORFAIT SOCIAL SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE DE PRÉVOYANCE (9) | Totalité de la contribution | – | 8 % |
| CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET SYNDICALES | Totalité du salaire | – | 0,016 % |
| VERSEMENT TRANSPORT (10) | Totalité du salaire | – | Variable |
| (1) Tranches A et 1 : dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 377 € du 01/01/2019 au 31/12/2019) ; tranche B : de 1 à 4 plafonds ; tranche 2 : 1 à 8 plafonds. (2) Les salaires inférieurs à 1,6 Smic peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction générale de cotisations patronales. (3) Base CSG et CRDS : salaire brut moins abattement forfaitaire de 1,75 % sur le montant de la rémunération n’excédant pas 4 plafonds de la Sécurité sociale majoré de certains éléments de rémunération. (4) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale s’applique au taux de 1,50 %. (5) Ce taux est abaissé à 7 % pour les salaires annuels qui n’excèdent pas 2,5 Smic. (6) Ce taux est abaissé à 3,45 % pour les rémunérations annuelles n’excédant pas 3,5 Smic. (7) Attention, l’Urssaf intègre le taux de la contribution de solidarité pour l’autonomie dans celui de l’assurance-maladie, affichant ainsi un taux global de 7,30 % ou de 13,30 %. (8) La contribution d’équilibre technique est due uniquement sur les salaires dépassant le plafond de la Sécurité sociale. (9) En sont exonérées les entreprises de moins de 11 salariés. (10) Entreprises d’au moins 11 salariés dans certaines agglomérations, notamment de plus de 10 000 habitants. |
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La réduction générale des cotisations sociales patronales s’applique sur les salaires inférieurs à 1,6 fois le Smic annuel.
La réduction générale des cotisations patronales s’applique sur la part patronale des cotisations maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse, des cotisations de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco et de la contribution d’équilibre général ainsi que sur la cotisation d’allocations familiales, sur la contribution Fnal, sur la contribution solidarité autonomie, sur la contribution d’assurance chômage et sur la cotisation accidents du travail.
La rémunération à retenir pour le calcul de cette réduction correspond à la rémunération brute du salarié versée au cours de l’année civile et soumise à cotisations sociales. Doit donc être pris en compte l’ensemble des éléments de rémunération, en espèces ou en nature, attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelle que soit sa dénomination (salaire, primes, avantages en nature et en espèces, indemnités de congés payés et de préavis, pourboires, majorations des heures supplémentaires et complémentaires, rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, des temps de coupure et d’amplitude et des temps de douche.
Quant au Smic annuel pris en compte dans ce calcul, il doit être augmenté du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées sans cependant que soit comptabilisée la majoration.
Attention : les entreprises bénéficient mensuellement de la réduction Fillon, sous réserve d’opérer une régularisation annuelle ou progressive.
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Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % (1) |
| Coefficient = (0,3205/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) |
| Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 % |
| Coefficient = (0,3245/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) |
| (1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif. |
Exemple : pour un salarié qui perçoit une rémunération brute annuelle de 22 800 €, une entreprise de 10 salariés bénéficie, en 2020, d’une réduction de cotisations de 3 609,26 € calculé comme suit : (0,3205/0,6) x (1,6 x 18 473/22 800 – 1) = 0,1583 ; 0,1583 x 22 800 = 3 609,26 €.
Depuis le 1er janvier 2019, la réduction générale des cotisations patronales s’applique sur la part patronale des cotisations maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse, sur la cotisation d’allocations familiales, sur la contribution Fnal, sur la contribution solidarité autonomie, sur la cotisation accidents du travail ainsi que sur les parts patronales des cotisations de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco et de la contribution d’équilibre général.
Au 1er octobre 2019, la contribution d’assurance chômage a été intégrée dans la réduction générale. Toutefois, les employeurs et les contrats suivants bénéficiaient déjà, depuis le 1er janvier 2019, de cette extension à la contribution d’assurance chômage :
– les employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime (exploitations de culture et d’élevage, entreprises de travaux agricoles, travaux forestiers, établissements de conchyliculture et de pisciculture…) ;
– les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour les contrats de travail qui ne bénéficient pas de l’exonération spécifique à l’outre-mer ;
– les contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emploi de 45 ans ou plus ;
– les contrats de professionnalisation conclus par des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification avec des demandeurs d’emploi de 45 ans ou plus ou des jeunes sans qualification âgés de 16 à 25 ans ;
– les contrats d’apprentissage ;
– les rémunérations versées aux salariés bénéficiaires des associations intermédiaires et des ateliers et chantiers d’insertion.
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Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % (1) |
| Coefficient = (0,3214/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (2) |
| Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 % |
| Coefficient = (0,3254/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (2) |
| (1) Entreprises de moins de 20 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif. (2) Coefficient à appliquer sur les salaires versés du 1er janvier au 31 décembre 2019 |
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Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % (1) |
| Coefficient = (0,2809/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (2) |
| Coefficient de majoration = (0,0405/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (3) |
| Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 % |
| Coefficient = (0,2849/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (2) |
| Coefficient de majoration = (0,0405/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (3) |
| (1) Entreprises de moins de 20 salariés. (2) Coefficient à appliquer sur les salaires versés du 1er janvier au 31 décembre 2019 (3) Coefficient de majoration à appliquer sur les salaires versés du 1er octobre au 31 décembre 2019 |
– Coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % :
(0,2814/0,6) x [1,6 x (Smic annuel / rémunération annuelle brute) – 1 ]
– Coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 % :
(0,2854/0,6) x [1,6 x (Smic annuel / rémunération annuelle brute) – 1 ]
– Coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % :
(0,2809/0,6) x [1,6 x (Smic annuel / rémunération annuelle brute) – 1 ]
– Coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 % :
(0,2849/0,6) x [1,6 x (Smic annuel / rémunération annuelle brute) – 1 ]
Les avantages en nature, c’est-à-dire les prestations fournies gratuitement (ou moyennant une faible participation) par l’employeur à son salarié, doivent s’ajouter à son salaire pour le calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. Certains de ces avantages font l’objet d’évaluations forfaitaires minimales publiées chaque année par l’administration.
| 1 repas | 4,90 € |
| 2 repas (1 journée) | 9,80 € |
En matière sociale, les montants indiqués ci-dessus constituent des évaluations minimales qui peuvent être remplacées par des montants supérieurs d’un commun accord entre les salariés et leurs employeurs, à défaut de stipulations supérieures prévues par convention collective.
| Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) | Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) | Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3) |
|---|---|---|
| Moins de 1 714 € (moins de 0,5 plafond) |
70,80 € | 37,90 € |
| De 1 714 à 2 056,79 € (de 0,5 à moins de 0,6 plafond) |
82,70 € | 53,10 € |
| De 2 056,80 à 2 399,59 € (de 0,6 à moins de 0,7 plafond) |
94,30 € | 70,80 € |
| De 2 399,60 à 3 085,19 € (de 0,7 à moins de 0,9 plafond) |
105,90 € | 88,40 € |
| De 3 085,20 à 3 770,79 € (de 0,9 à moins de 1,1 plafond) |
129,80 € | 112 € |
| De 3 770,80 à 4 456,39 € (de 1,1 à moins de 1,3 plafond) |
153,30 € | 135,40 € |
| De 4 456,40 à 5 141,99 € (de 1,3 à moins de 1,5 plafond) |
176,90 € | 165 € |
| Égale ou supérieure à 5 142 € (égale ou supérieure à 1,5 plafond) |
200,40 € | 188,70 € |
| (1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement. (2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 428 € depuis le 1er janvier 2020. (3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants. |
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Exemple : pour un salarié dont la rémunération est composée d’un salaire mensuel brut de 1 800 € et de la jouissance d’un logement de 4 pièces, l’avantage en nature logement est fixé à 212,40 € (4 x 53,10 €).
| 1 repas | 4,85 € |
| 2 repas (1 journée) | 9,70 € |
| 1 repas | 4,80 € |
| 2 repas (1 journée) | 9,60 € |
| 1 repas | 4,75 € |
| 2 repas (1 journée) | 9,50 € |
| Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) | Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) | Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3) |
|---|---|---|
| Moins de 1 688,50 € (moins de 0,5 plafond) |
70,10 € | 37,50 € |
| De 1 688,50 à 2 026,19 € (de 0,5 à moins de 0,6 plafond) |
81,90 € | 52,60 € |
| De 2 026,20 à 2 363,89 € (de 0,6 à moins de 0,7 plafond) |
93,40 € | 70,10 € |
| De 2 363,90 à 3 039,29 € (de 0,7 à moins de 0,9 plafond) |
105 € | 87,50 € |
| De 3 039,30 à 3 714,69 € (de 0,9 à moins de 1,1 plafond) |
128,60 € | 110,90 € |
| De 3 714,70 à 4 390,09 € (de 1,1 à moins de 1,3 plafond) |
151,90 € | 134,10 € |
| De 4 390,10 à 5 065,49 € (de 1,3 à moins de 1,5 plafond) |
175,20 € | 163,40 € |
| Égale ou supérieure à 5 065,50 € (égale ou supérieure à 1,5 plafond) |
198,50 € | 186,80 € |
| (1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement. (2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 377 € depuis le 1er janvier 2019. (3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants. |
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Exemple : pour un salarié dont la rémunération est composée d’un salaire mensuel brut de 1 800 € et de la jouissance d’un logement de 4 pièces, l’avantage en nature logement est fixé à 210,40 € (4 x 52,60 €).
| Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) | Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) | Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3) |
|---|---|---|
| Moins de 1 655,50 € (moins de 0,5 plafond) |
69,20 € | 37 € |
| De 1 655,50 à 1 986,59 € (de 0,5 à moins de 0,6 plafond) |
80,80 € | 51,90 € |
| De 1 986,60 à 2 317,69 € (de 0,6 à moins de 0,7 plafond) |
92,20 € | 69,20 € |
| De 2 317,70 à 2 979,89 € (de 0,7 à moins de 0,9 plafond) |
103,60 € | 86,40 € |
| De 2 979,90 à 3 642,09 € (de 0,9 à moins de 1,1 plafond) |
126,90 € | 109,50 € |
| De 3 642,10 à 4 304,29 € (de 1,1 à moins de 1,3 plafond) |
149,90 € | 132,40 € |
| De 4 304,30 à 4 966,49 € (de 1,3 à moins de 1,5 plafond) |
172,90 € | 161,30 € |
| Égale ou supérieure à 4 966,50 € (égale ou supérieure à 1,5 plafond) |
195,90 € | 184,40 € |
| (1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement. (2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 311 € depuis le 1er janvier 2018. (3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants. |
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Exemple : pour un salarié dont la rémunération est composée d’un salaire mensuel brut de 1 800 € et de la jouissance d’un logement de 4 pièces, l’avantage en nature logement est fixé à 207,60 € (4 x 51,90 €).
| Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) | Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) | Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3) |
|---|---|---|
| Moins de 1 634,50 € (moins de 0,5 plafond) |
68,50 € | 36,60 € |
| De 1 634,50 à 1 961,39 € (de 0,5 à moins de 0,6 plafond) |
80 € | 51,40 € |
| De 1 961,40 à 2 288,29 € (de 0,6 à moins de 0,7 plafond) |
91,30 € | 68,50 € |
| De 2 288,30 à 2 942,09 € (de 0,7 à moins de 0,9 plafond) |
102,60 € | 85,50 € |
| De 2 942,10 à 3 595,89 € (de 0,9 à moins de 1,1 plafond) |
125,60 € | 108,40 € |
| De 3 595,90 à 4 249,69 € (de 1,1 à moins de 1,3 plafond) |
148,40 € | 131,10 € |
| De 4 249,70 à 4 903,49 € (de 1,3 à moins de 1,5 plafond) |
171,20 € | 159,70 € |
| Égale ou supérieure à 4 903,50 € (égale ou supérieure à 1,5 plafond) |
194 € | 182,60 € |
| (1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement. (2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 269 € au 1er janvier 2017. (3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants. |
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Exemple : pour un salarié dont la rémunération est composée d’un salaire mensuel brut de 1 800 € et de la jouissance d’un logement de 4 pièces, l’avantage en nature logement est fixé à 205,60 € (4 x 51,40 €).
L’avantage en nature résultant de l’utilisation privée d’un véhicule par un salarié est évalué, sur option de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait annuel.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
– en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
– en cas de location simple ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses forfaitaires sont déterminées comme suit :
– en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés, ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule ou de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
– en cas de location simple ou de location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
Pour évaluer l’avantage en nature consistant en la mise à la disposition d’un salarié, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, d’un véhicule fonctionnant uniquement au moyen de l’énergie électrique, le montant des dépenses doit faire l’objet d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an. Sachant que les frais d’électricité engagés par l’employeur, pour la recharge du véhicule, ne doivent pas être pris en compte.
Exemple : un véhicule électrique génère, pour l’employeur, des dépenses annuelles réelles d’un montant de 5 000 €. Des dépenses auxquelles il est appliqué un abattement de 50 % (soit 2 500 €) retenu dans la limite de 1 800 € par an. Le montant de l’avantage en nature que constitue ce véhicule s’élève donc à 5 000 € – 1 800 €= 3 200 €.
Enfin, l’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge pour les véhicules électriques mise à disposition par l’employeur constitue un avantage en nature qui, jusqu’au 31 décembre 2022, est considéré comme nul.
Lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle d’un salarié, l’employeur met à sa disposition permanente des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’avantage en nature résultant de l’utilisation privée est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d’achat ou, le cas échéant, de l’abonnement, toutes taxes comprises.
Les avantages en nature autres que ceux mentionnés ci-dessus sont évalués dans tous les cas d’après leur valeur réelle, arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
| 1 repas | 1 MG (2) = 3,65 € |
| 1 journée | 2 MG = 7,30 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos. (2) MG = minimum garanti |
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| 1 repas | 1 MG (2) = 3,62 € |
| 1 journée | 2 MG = 7,24 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos. (2) MG = minimum garanti |
|
| 1 repas | 1 MG (2) = 3,57 € |
| 1 journée | 2 MG = 7,14 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos. (2) MG = minimum garanti |
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| 1 repas | 1 MG (2) = 3,54 € |
| 1 journée | 2 MG = 7,08 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos. (2) MG = minimum garanti |
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